‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 42 sur 639 · C. — Responsabilité spéciale des architectes et des · texte numérisé non relu

C. — Responsabilité spéciale des architectes et des

entrepreneurs (R. 136 et s.; S. 106 et s.).

82. En règle générale, la responsabilité du locateur d'ouvrage cesse dès le moment où les travaux ont été achevés et où ils ont été reçus par le maître (V. suprà, n° 64). La loi apporte à cette règle une exception importante, en prolongeant de dix ans la responsabilité des entrepreneurs ou architectes à raison de certains travaux par eux faits ou dirigés (Civ. 1792, 2270).

83. Suivant l'opinion dominante, la responsabilité décennale ne s'applique qu'aux travaux à prix faits (Req. 24 mai 1894, D. P. 94. 1. 451). La responsabilité édictée par l'art. 13S2 c. civ. est seule applicable lorsque le prix des travaux confiés par le propriétaire à un entrepreneur a consisté, non pas en une somme fixe et déterminée d'avance, mais dans une somme à déterminer lors de l'achèvement des travaux, suivant leur nature et leur importance, d'après les bases d'un devis (Req. 29 mars 1893, D. P. 93. 1. 289).

84. La responsabilité décennale de l'entrepreneur ou de l'architecte n'est pas limitée au cas de destruction totale ou partielle; elle s'étend à toute défectuosité grave dépassant la mesure des imperfections auxquelles on peut s'attendre dans une construction. — Cette responsabilité s'applique : 1° aux édifices quels qu'ils soient; 2° aux gros ouvrages, soit qu'ils fassent partie d'un édifice proprement dit, soit qu'ils consistent en une construction indépendante, mais ne constituant pas un édifice. Dans un édifice, on doit considérer comme gros ouvrages ceux qui forment la structure même de l'édifice ou ses parties maîtresses, comme, par exemple, les travaux de couverture et de plomberie exécutés dans une maison (Req. 14 juin 1898,

D. P. 98. 1. 526). En dehors des édifices, on a reconnu le caractère de gros ouvrages , notamment, à l'établissement d'une prise d'eau, à la construction d'un puits, etc. Les art. 1792 et 2270 ne s'appliquent pas aux tra-

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