La quantité de bétail que chacun peut
USAGES RURAUX
faire pâturer est proportionnée à l'étendue du terrain di chacun portion est
fixée dans chaque commune ou section île commune entre les propriétaires ou fermiers à tunt (le tétei par hectare, d'après les roulelocaux (L. 1889, art. 8; V.
infrà, n° 18).
14. Ce droit de pâturage peut être exercé non Mulement eu profil des bestiaux que le propriétaire ou fermier a dans la commune,
.iiissi des tant d'une
exploitation possédée par lui dans une rommune voisine i't de ceux sur lesquels il tralique s'il est en même temps marchand de bestiaux, à la condition qu'il n'envoie pas un nombre de têtes de bétail supérieur à celui qui lui a été attribué par la répartition.
15. Les chefs de famille domiciliés dans la commune, alors même qu'ils n'y sont ni propriétaires, ni fermiers d'une parcelle quelconque îles terrains soumis à la vaine pâture, ont le droit d'y faire pâturer, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bétes à laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui peuvent leur être accordés par l'usage local ou par un titre (L. 1880, art. 9). — La disposition île l'art. 9 n'établit qu'un minimum, et un conseil municipal ne contrevient à aucune disposition de loi ou de règlement en accordant à tout habitant le droit d'envoyer, par exemple, neuf moutons au lieu et place d'une vache et de son veau iCons. d lit. 7 révr. 1903, D. P. 1903.3. 70).
16. La loi permet le cantonnement. On entend par là l'attribution au profit de quelques habitants de la commune, en raison de leur isolement ou de leur éloignement du centre, du droit exclusif de jouir à titre de vaine pâture de certaines parties du territoire, a charge par eux de renoncer à la vaine pâture sur les autres et même sur leurs propres fonds.
17. Le droit de vaine pâture doit être exercé directement; il ne peut être cédé à personne (L. 1889, art. 10).
18. 8» Pouvoirs du conseil municipal. — En cas de difficulté sur la quantité de bétail que peuvent, d'après les usages locaux et les règlements, envoyer les propriétaires et fermiers exploitants (V. suprà, n° 13), il y est pourvu par délibération du conseil municipal, soumise à l'approbation du préfet (L. 1889, art. 8). D'autre part, le conseil municipal a, en vertu des art. G8 et 69 de la loi du 5 avr. 1881, le pouvoir de réglementer le droit de vaine pâture. L'art. 11 de la loi de 1889 maintient ce droit en faveur des conseils municipaux d'une façon générale, et notamment pour leur conférer la faculté de suspendre l'exercice de la vaine pâture en cas d'épizootie, de dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.
19. 4" Extinction de la vaine pâture. — Le propriétaire dont le terrain est, à raison de sa culture, soumis à la vaine pâture peut user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture (L. 1889, art. G).
20. Le propriétaire a également la faculté de se clore. Son terrain est alors affranchi de la vaine pâture (L. 1889, art. 6) (V. infrà, n»s 30 et s.).
21. On reconnaît aussi, lorsque l'usage de la localité le permet, que des propriétaires de fonds soumis à la vaine pâture réciproque peuvent s'affranchir de cette charge par une simple renonciation à la réciprocité (Comp. suprà, n° 16).
22. Enfin, quand il s'agit de la vaine pâture fondée sur un titre et établie sur un héritage déterminé (V. suprà, n° 6), le propriétaire de l'héritage grevé peut s'affran-
chir soit moyennant une indemnité fixée à dire d'expert, soit par voie de cantonnement. Le cantonnement consiste, en pareille hypothèse, dans l'abandon l'ait à l'usager dune partie du fonds servant en toute pro-
firiété, en vue de conserver le reste libre de a servitude (V. aussi suprà, n" 10).
23. 5° Actions en justice. — La vaine pâture, étant un droit social entre les habitants, ne peut être revendiquée ou défendue par les habitants individuellement, niais seulement par la commune représentée par le conseil municipal ou par le maire. — Tou-
. un habitant pourrait agir en justice pour faire reconnaître un droit de vaine pâture dans les conditions déterminées par l'art. 123 de la loi du 5 avr, 1884, modifié par la loi du 8 janv. 1905 (V. infrà, Addition! complémentaires, v° Commune, n°478Ws).
24. Lorsque l'exercice de la vaine pâture n'est pas contesté, les habitants ont un droit personnel à son exercice. Ils peuvent donc intenter, en leur nom personnel, les actions
intéressant la jouissance de la servitude, et
se prévaloir des droits qui leur appartiennent aussi bien devant la justice répressive que devant la justice civile.
25. 6" Contraventions à la vaine pâture. — V. suprà, Délit rural, nos 6 et 7.