Tares de pâturage. — V. suprà, Commune , n
§ 2. — De la grasse et vive 2iàture (R. 50 et s.; S. 73 et s.).
27. La grasse et vive pâture est celle qui a lieu sur les terres produisant des fruits, garnies de leurs récoltes naturelles. C'est, en principe, un droit de servitude; mais il peut quelquefois s'exercer à titre de copropriété. La grasse pâture emporte le droit de pâturage pendant toute l'année, avec la consommation de tous les fruits.
28. On admet que l'on peut mettre fin à un droit de pâture vive par la délivrance d'un cantonnement cédé en toute propriété aux usagers, qui n'auront plus aucun droit sur le surplus du terrain. — Ce droit ne peut être supprimé par la clôture.
29. La loi du 9 juill. 1889 et celle du 22 juin 1890 n'ont rien modifié en ce qui concerne la vive et grasse pâture.
§ 3. — Du droit de se clore (R. 61 et s.; S. 79 et s.).
30. Tout propriétaire a le droit de se clore. Cette faculté lui est conservée, alors même que son terrain est soumis à la vaine pâture (L. 1889, art. 6) (V. suprà, n» 20).
31. Est réputé clos tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt à l'ouverture, et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses de bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus, et s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux ( L. 1889, art. 6).
32. Si le terrain est assujetti non pas à la vaine pâture, mais à une véritable servitude, le propriétaire n'a pas le droit de s'af- Irancliir de celle-ci par la clôture. Il en est ainsi dans le cas où des habitants ont, à titre de servitude conventionnelle ou de copropriété, un droit au regain sur des prairies : le propriétaire de ces prairies ne peut se clore. De même, le droit de pacage sur les secondes herbes des prairies closes où les bestiaux sont introduits au moyen d'ouvertures pratiquées à la clôture n'a pas non plus le caractère de la vaine pâture, et, par suite, met obstacle au droit de clôture. Il a été également jugé que lorsqu'une commune a un droit de vaine pâture
sur des prairies enclavées, et que, pour l'exercice de son droit, elle est en possession depuis plus de l'an et jour d'un passage sur le pré d'un tiers, le propriétaire de ce pré ne peut pas l'onclore de façon à mettre obstacle au passajre (Req. 23 janv. 1895, D. 1*. 95. 1. 366) (V. aussi suprà, n»28).
§4. — Des troupeaux , bergers et gens de service (R. 71 et s.; S. 89 et s.).
33. Les bestiaux, dans les communes où s'exerce la vaine pâture, peuvent être conduits par troupeau commun, ou par troupeau séparé (V. suprà, n° 11). Mais il est interdit à des propriétaires de réunir leurs bestiaux en un troupeau collectif distinct du troupeau commun. Le berger qui conduirait ce troupeau collectif à la vaine pâture commettrait la contravention de garde à vue sur le terrain d'autrui (l'en. 479, §10; V. suprà, Contravention, n» 101).
34. Le troupeau commun est sous la Sarde d'un ou de plusieurs bergers communs. Le berger commun, régulièrement nommé par le maire, est responsable pénalement des troupeaux dont il a la garde, et la commune est civilement responsable des réparations civiles qui peuvent être prononcées contre lui, à l'exclusion des propriétaires des animaux trouvés en délit. Lorsque le maître fait garder ses bestiaux par troupeau séparé, le berger de ce troupeau est, comme le berger commun, responsable pénalement des bestiaux; mais c'est le maître qui est responsable des réparations civiles prononcées contre lui.
35. La durée du louage des domestiques et des ouvriers ruraux est, sauf preuve d'une convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux (L. 9 juill. 1889, art. 15).
§5. — Glanage, grappillage, etc. (R. 1C0 et s.; S. 97 et s.).
36. Le glanage est le fait de ramasser, dans les champs ouverts appartenant à autrui, les épis abandonnés par les moissonneurs. II s'applique quelquefois aux olives, aux prés ou aux prairies artificielles. — Le râtelage consiste dans le fait de recueillir, avec un râteau, les herbes fanées qui ont été laissées dans les prairies après l'enlèvement de la récolte. — Le grappillage est le fait de prendre les raisins et les grappillons tombés à terre ou laissés aux vignes par les vendangeurs ; le grappillage s'applique parfois aux pommes et aux noix.
37. Le droit de glanage, râtelage, grappillage, ne peut être exercé, conformément à l'édit du 2 nov. 1554, que par les indigents: ceux qui l'exercent sans être indigents commettent une contravention. — 11 ne peut, sous peine de contravention, s'exercer que dans les champs entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes. De plus, l'entrée des vignes et des champs ouverts n'est permis aux grappilleurs et aux glaneurs que pendant'le jour (L. 21 juin 1898, sur le Code rural, art. 75). D'ailleurs, jusqu'à l'entier enlèvement de la récolte, le propriétaire peut, pour son compte, ramasser les épis échappés aux moissonneurs. — Aux termes de l'art. 75 précité, le glanage et le grappillage, même dans les contrées où les usages locaux les ont établis, sont interdits dans tout enclos.
38. L'exercice du glanage, du grappillage et du râtelage est limité par la loi des 28 sept. -6 oct. 1791 aux deux jours qui suivent l'enlèvement des récoltes. Pendant ces deux jours, les pâtres et les bergers ne peuvent mener leurs troupeaux clans les champs moissonnés. Cette défense s'applique au propriétaire lui-même. L'exercice du glanage n'est soumis pendant ces deux jours à d'autre restriction que celle de ne pouvoir être pratiqué avant le lever ni après le coucher du soleil. Le délai de deux jours doit
USUFRUIT
s'entendre de deux jours francs, indépendamment de celui où il a été procédé à l'enlèvement de la récolte,
39. Sur la sanction pénale des règles concernant le glanage et autres usages analogues, V. suprà , Contravention, n» 41.
USUFRUIT
(R. v" Usufruit; S. eod. v).
Art. 1er. — Nature et caractère du droit d'usufruit (R. 50 et s.; S. 5 et s.).
1. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance (Civ. 578). Cette jouis<sance comprend à la fois le droit d'user et de recueillir les fruits. — L'usufruit fait l'objet du titre 3 du livre 2 du Code civil (art. 578 à 6'24).
2. L'usufruit ne peut porter que sur des choses dont un autre a la propriété. A ce point de vue, c'est une véritable servitude. L'usufruitier ne peut jouir qu'à la condition de conserver, sans pouvoir disposer de la chose, ni la dénaturer, ni l'altérer.
3. L'usufruit est un droit essentiellement attaché à la personne du bénéficiaire, mais il n'en constitue pas moins un droit réel sur l'objet qui en est grevé. — Il coexiste avec la nue propriété ; niais il n'en est ni un démembrement, ni un accessoire. Le nu propriétaire et l'usufruitier ne sont pas des copropriétaires indivis temporairement : ainsi, ils ne peuvent demander l'un contre l'autre le partage en nature ou la licitation de la pleine propriété. De même, si un immeuble grevé d'usufruit est saisi sur le nu propriétaire, l'usufruitier ne peut demander l'annulation de la saisie : il peut seulement exiger que l'usufruit soit distrait de la sai-
4. Du principe qu'il n'y a pas indivision entre le nu propriétaire et l'usufruitier, il résulte que l'arrangement intervenu entre eux pour l'exercice et le règlement de leurs droits respectifs ne constitue pas un partage permettant aux créanciers d'intervenir pour veiller à la conservation de leurs droits, et demander l'annulation de ce qui aurait été fait au mépris de leur opposition.
5. L'usufruit immobilier constitué par la volonté de l'homme est susceptible d'hypothèque ; il en est autrement des usufruits établis par la loi.
6. L'usufruit est indivisible, en ce sens que l'usage et la jouissance ne peuvent résider sur cleux têtes différentes ; mais il est divisible en ce sens qu'il peut être établi sur une quote-part d'un fonds. Dans ce cas , il se liquide entre communistes, soit par un partage en nature, si les biens sont divisibles, soit par une licitation de l'usufruit desdils biens, chacun obtenant une part du prix corrélative à la quotité de son usufruit.
7. L'usufruit des choses immobilières est immeuble par l'objet auquel il s'applique (Civ. 526); mais les fruits qu'il produit sont meubles. L'usufruitier a, non seulement le droit d'exploiter et d'habiter personnellement le fonds soumis à l'usufruit, mais encore celui de jouir de toute espèce de fruits soit civils, soit industriels produits par le fonds. Il en résulte que le caractère alimentaire et la condition d'insaisissabilité attachés au legs d'usufruit d'un immeuble s'étendent à tous les fruits de cet immeuble.
8. Il ne faut pas confondre l'usufruit : 1» avec le legs annuel et le legs des revenus ; comme lui, ils s'éteignent avec la mort du légataire, mais ils ne sont qu'une créance et non un meuble ou un immeuble comme l'usufruit; 2° avec l'usage, qui s'éteint et s'établit comme l'usufruit, mais qui n'autorise pas la perception des fruits (V. suprà, Usage-habitation, n° 5 ) ; 3° avec la jouissance
du grevé de substitution : le grevé est véritablement propriétaire; 4° avec Yemphytéose, qui comporte aussi un droit de propriété transmissible par succession; 5» avec le prêt à usage, qui ne transfère à l'emprunteur aucun droit réel sur la chose et n'opère pas démembrement de propriété comme l'usufruit; ni avec le prêt de consommation, qui, bien que transportant la propriété des choses, diffère de l'usufruit en ce que celui-ci prend lin à la mort de l'usufruitier, tandis que les droits de l'emprunteur passent à ses héritiers.
Art. 2. — Constitution de l'usufruit (R. 75 et s.; S. 23 et s.).
9. L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme : on n'admet plus qu'en matière de partage il puisse être constitué par le juge pour éviter la licitation des biens impartageables en nature.
g 1er, — Usufruit légal.
10. L'usufruit légal a lieu, notamment : 1» au profit du survivant des père et mère, sur le tiers des biens auxquels il ne succède pas dans l'hérédité de son enfant mort sans postérité, ni frères, ni sœurs, ni descendants d'eux (Civ. 754; V. suprà, Succession, n» 50) ; 2° au profit du conjoint survivant, sur les biens de l'époux prédécédé (Civ. 767; V. suprà, eod. v, n°s 68 et s.); 3» au profit du père durant le mariage et, après la dissolution du mariage, du survivant des père et mère, sur les biens de leurs enfants jusqu'à dix -huit ans ou jusqu'à l'émancipation.-
11. La jouissance appartenant soit a la communauté sur les propres de la femme commune en biens, soit au mari sur le patrimoine de la femme sous le régime sans communauté ou sur les biens dotaux, est un droit sui generis soumis à certaines conditions particulières, mais constituant dans son essence un véritable usufruit légal.
Usufruit établi par la volonté de l'homme.
12. L'usufruit peut être établi soit à titre gratuit par testament ou par donation entre vifs, sous les conditions de capacité des parties et d'observation des formalités voulues par la loi pour la validité des donations et des testaments, soit à titre onéreux par vente , échange , transaction , partage et autres actes translatifs de propriété, sous la condition, de la part du constituant, qu'il soit propriétaire et qu'il ait la capacité d'aliéner. On peut constituer l'usufruit d'un bien au profit d'une personne, sans disposer de la nue propriété, et inversement. La nue propriété et l'usufruit peuvent être en même temps ou séparément l'objet de deux dispositions gratuites ou de deux aliénations au profit de deux personnes différentes. Enfin, l'usufruit peut être constitué au profit du disposant par voie de rétention, la nue propriété seule étant aliénée.
13. La constitution d'usufruit à titre gratuit doit être opérée dans les formes prescrites par la loi; et, s'il s'agit d'une donation d'usufruit immobilier, elle ne sera opposable aux tiers que par la transcription (Civ. 939) ; cette transcription est aussi exigée pour les constitutions à titre onéreux par la loi du 23 mars 1855. Il en est de même pour les jugements constatant la constitution verbale d'usufruit (V. suprà, Transcription hypothécaire, nos4, 9). — Mais la réserve d'usufruit au profit du donateur ou du vendeur n'a pas besoin d'être transcrite spécialement; il suffit que la donation ou la vente le soit, quand même la réserve aurait été omise dans la transcription.