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L'usufruit peut aussi s'acquérir par la prescription

15. Pour constituer valablement un usufruit, il faut avoir sur le bien grevé un droit actuel : si le droit était conditionnel, l'usufruit le serait aussi ; il deviendrait caduc si, s'agissant d'une condition suspensive, celle-ci ne s'accomplissait qu]après le décès du bénéficiaire désigné. — Si la condition est résolutoire, elle doit, en principe, faire tomber l'usufruit comme le droit du constituant ; mais il en serait différemment au cas où la chose retournerait à l'ascendant donateur après le décès du descendant qui a établi l'usufruit, le droit de retour ne s'exerçant qu'à la charge, par le bénéficiaire, de respecter les aliénations faites par le donataire prédécédé (Civ. 747).

16. L'usufruit, essentiellement limité à la vie du bénéficiaire, ne passe pas à ses héritiers. — Cette règle ne fait pas obstacle à ce qu'un usufruit soit créé au profit de plusieurs personnes désignées pour en jouir l'une après le décès dé l'autre. Mais il faut que le dernier de la série des bénéficiaires soit né ou conçu lorsque la disposition est faite ou lors du décès du testateur, s'il s'agit d'un legs. Ainsi, serait nulle, faute de désignation des bénéficiaires, la stipulation d'un usufruit faite au profit d'une personne désignée et. de ses héritiers.

17. La durée de l'usufruit établi en faveur de personnes morales est limitée à trente ans (Civ. 619), sans qu'il soit possible de prolonger cette durée par une disposition expresse.

18. L'usufruit peut être constitué purement et simplement, ou être affecté d'un terme ou d'une condition (Civ. 580). Il peut aussi comporter certaines restrictions ou charges rentrant dans le domaine de la liberté des conventions. On admet également que l'usufruit donné ou légué peut valablement être affecté d'une clause d'incessibilité ou d'insaisissabilité.

Art. 3. — Biens sur lesquels peut être établi l'usufruit ( R. 126 et s. ; S. 50 et s.).

19. Tous les biens meubles et immeubles sont susceptibles d'usufruit. Toutefois, l'usufruit, à proprement parler, ne peut exister que sur des choses dont on peut jouir sans en altérer la substance; lorsque la jouissance de l'usufruitier a pour objet des choses fongibles, c'est-à-dire qui se consomment par le premier usage qu'on en fait, comme l'argent, les denrées, elle constitue un quasiusufruit : ces choses sont représentées ou compensées par une pareille quantité de choses de même nature.

20. L'usufruit peut valablement s'établir sur un droit de bail, sur un droit d'emphytéose ou de superficie, sur des biens grevés de substitution, sur un usufruit déjà existant et même, dans certains cas, sur une servitude réelle. Il peut aussi porter sur un brevet d'invention, sur un droit de propriété artistique et littéraire ; dans ce dernier cas, le droit incorporel n'est pas transmis à l'usufruitier, qui peut seulement bénéficier des produits (éditions et reproductions) perçus jusqu'au moment où son droit expire, mais sans avoir, pour cela, le droit de faire des éditions ou reproductions en nombre dépassant les besoins du commerce.

21. L'usufruitier peut aussi porter sur des dessins ou modèles de fabrique et sur une marque de fabrique ou un nom commercial, l'usufruit donnant à l'usufruitier, à titre temporaire , les mêmes avantages qui résulteraient pour un tiers d'une cession ou d'une licence.

22. Certaines choses ne peuvent, a cause de leur condition juridique, être grevées d'usufruit; ce sont, notamment, le fonds dotal, la réserve des descendants et ascendants.

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Art. 4. — Droits de l'usufruitier.

23. D'une manière générale , le droit de l'usufruitier, c'est le droit d'user de la chose et d'en percevoir les fruits. — Sur ce qu'on entend par fruits, et sur les différentes espèces de fruits, V. sucra, Propriété, n°* 30 et St.

24. Quand l'usufruit est constitué entre vifs, l'usufruitier a immédiatement droit aux fruits; le nu propriétaire ne peut plus les percevoir sans en être comptable. Si l'usufruit est constitué par testament, le droit aux fruits ne s'ouvre que du jour OÙ l'usufruitier a formé sa demande en délivrance.

— Fruits naturels et industriels (R. 149 et s.; S. 59 et s.).

25. Les fruits naturels et industriels ne sont acquis à l'usufruitier qu'autant qu'il les perçoit, c'est-à-dire les détache du sol ou des arbres avec lesquels ils font corps. Mais il n'est pas nécessaire qu'il les détache lui-même. — Les fruits non perçus à la lin de l'usufruit doivent revenir au propriétaire,

?|uel que soit le motif qui ait empêché l'usuruitier de les recueillir, fût-ce un cas de force majeure, à moins qu'il ne réside dans le fait du propriétaire ou dans une contestation judiciaire élevée par celui-ci sur le droit de l'usufruitier.

26. L'usufruitier qui bénéficie des fruits sur pied quand commence son droit ne doit aucune récompense pour les frais de labour ou de semence faits par le propriétaire, de même que le propriétaire est exempté de cette récompense lorsqu'il y a des fruits pendants à la fin de l'usufruit (Civ. 585, S 2).

§ 2. — Fruits civils ( R. 163 et s. ; S. 64

et s.).

27. L'usufruitier acquiert les fruits civils, notamment les loyers ou fermages, jour par jour (Civ. 586), sans avoir besoin de les avoir effectivement reçus et encaissés pendant le cours de son droit. L'acquisition des fermages est indépendante des échéances convenues ainsi que du mode et de la date du payement, comme de la date de la perception des fruits naturels par le preneur. Ainsi, l'art. 586 s'applique même au cas où les sommes représentant les fruits, au lieu de n'être payables par le preneur qu'à l'expiration de chaque période de la jouissance, doivent être versés d'avance (Civ. r. 20 juill. 1897. 1). P. 99. 1. 17}.

28. Pour déterminer le droit de l'usufruitier à des fermages, on distingue suivant que le bail a été constitué avant l'ouverture ou au cours de l'usufruit. Dans le premier cas, l'usufruitier a droit aux fermages du jour où s'ouvre pour lui le droit aux fruits. Dans le second cas, ce n'est pas la date à laquelle 1 usufruit a commencé à s'exercer, mais la date de la passation du bail qui marque le point de départ du droit aux fermages pour l'usufruitier. Si donc celui-ci a commencé par faire une récolte avant de louer, il a droit à toute la récolte et au loyer pour tout le temps couru de la période en tin de laquelle le fermier devait faire la récolte, à partir de la passation du bail.

29. Pour le calcul de la part revenant à l'usufruitier ou à ses héritiers dans le prix des baux à ferme, il y a lieu, même dans le cas où le domaine affermé est divisé par assolements et où des délais ont été accordés par le bail au fermier pour ses payements, de considérer les fermages comme ayant couru du jour de l'entrée dans la ferme.

30. Les fermages stipulés en denrées sont considérés comme des fruits civils. Il n'en est autrement que si le fermage en nature consiste dans une part des produits

du fonds due par un colon partiaire : il s'agit alors de fruits naturels ou industriels.

31. Les dividendes ou parts de bénéfices à percevoir dans les sociétés commerciales sont, en principe, des fruits civils revenant à l'usufruitier ; mais l'usufruitier dont le droit porte sur des actions n'a aucun droit à la portion des bénéfices qui a pour destination, au lieu d'être distribuée, de servir à constituer un fonds de réserve pour accroître les ressources sociales.

§ 3. — Droit de l'usufruitier de jouir par lui-même , de donner à bail, et même de vendre so>i usufruit (R. 174 et s.; S. 70 et s.).

32. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme ou à bail, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme ou à bail, il doit se conformer pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de sa femme, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux (V. suprà, Communauté entre époux, n° 94). Ainsi, les baux ne doivent pas excéder neuf ans; ceux faits plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont nuls, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la fin de l'usufruit (Civ. 595).

33. Le délai de neuf ans est un maximum qui ne saurait être dépassé sous prétexte que le preneur était déjà titulaire d'un bail passé par le propriétaire avant l'ouverture de l'usufruit, lout bail nouveau ne peut dépasser les limites légales , et le renouvellement en cours de bail n'est valable que s'il en reste à courir moins de deux ou trois ans, suivant la distinction ci-dessus. La dérogation à cette prohibition entraîne la nullité du bail nouveau si l'exécution n'en est pas commencée avant la fin de l'usufruit. — D'ailleurs, les baux faits par l'usufruitier, même dans les limites légales, ne sont pas obligatoires pour le propriétaire après la cessation de l'usufruit, s'ils ont été passés frauduleusement, par exemple peu de temps avant la fin de l'usufruit ou moyennant une modicité excessive du loyer.

34. En cas d'annulation du bail fait en contravention aux art. 1429 et 1430 c. civ., le preneur ne peut recourir en garantie contre l'usufruitier, à moins qu'il n'ait été trompé par ce dernier, qui se serait donné comme nu propriétaire, ou qu'une indemnité n'ait été stipulée à la charge des héritiers de l'usufruitier en cas de résiliation prononcée contre le preneur après l'expiration de l'usufruit. — La nullité du bail passé à rencontre des prescriptions de la loi n'est que relative : elle ne peut être invoquée que par le propriétaire, et seulement une fois que l'usufruit a pris fin.

35. On reconnaît à l'usufruitier le droit de vendre les fruits pendants par branches ou par racines quand la récolte n'a pas eu lieu au cours même de l'usufruit; mais le nu propriétaire seul devra bénéficier du prix, si les fruits ne sont pas encore détachés à la fin de l'usufruit. Si la récolte est partiellement opérée à ce moment, la jurisprudence admet que le propriétaire recueillera la portion du prix correspondant à la fraction des fruits non encore détachés, tandis que l'usufruitier touchera l'autre part du prix.

36. L'usufruitier peut céder son droit, à moins qu'il n'existe une clause d'incessibilité. Cette cession ne dégage pas l'usufruitier de ses obligations vis-à-vis du nu propriétaire, sauf son recours contre le cessionnaiie. Il en résulte que la cession de l'usufruit ne libère pas la caution fournie par l'usufruitier cédant, — La cession de l'usu-

fruit est valablement accomplie vis-à-vis des tiers, et notamment du nu propriétaire, sans l'accomplissement des formalités de l'art. 1690 c. civ.

§ 4. — Droits de l'usufruitier sur les meubles (R. 189 et s.; S. 81 et s.).

37. L'usufruitier peut consommer les choses fongibles, à charge d'en rendre de pareille quantité, qualité ou valeur, ou de payer leur estimation à la fin de l'usufruit (Civ. 587;. L'usufruitier n'a pas le choix : il doit, en principe, rendre des choses conformes à celles que grevait son droit. C'est seulement en cas d'estimation en argent qu'il peut être dispensé d'une remise des objets en nature.

38. Parmi les choses fongibles, il faut comprendre, non seulement celles qui se consomment par le premier usage, mais encore celles qui, sans se consommer ainsi, s'évaluent au nombre, au poids ou à la mesure, et dont les quantités de même espèce viennent en consommation l'une de l'autre (de l'argent, des barres de fer, des lingots de métal livrés au poids).

39. Quant aux choses qui se détériorent par l'usage, l'usufruitier doit les rendre à la fin de l'usufruit dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son fait. Ainsi, elles ne peuvent être aliénées par l'usufruitier, ni saisies par ses créanciers. L'usufruitier doit les représenter, à moins qu'il ne prouve que la chose a péri sans sa faute. A défaut de cette preuve, il est tenu à la valeur de la chose telle qu'elle eût été en fin d'usufruit, après avoir été affectée à un usage normal et régulier.

40. L'usufruitier de meubles peut les louer, quand la location n'est pas une cause de détérioration plus grande que l'usage qu'il en ferait lui-même ; autrement, il y aurait de sa part abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance de l'art. 618 c. civ. Le bail de meubles s'éteint, d'ailleurs, avec l'usufruit lui-même, à la différence du bail d'immeubles (V. suprà, n° 32). — L'usufruit portant sur des meubles susceptibles d'être loués est seul cessible et saisissable

41. Sur l'usufruit qui a pour objet un fonds de commerce, V. suprà, Fonds de commerce , n° 22.

42. Lorsque l'usufruit porte sur des bestiaux attachés à un domaine, ceux-ci sont considérés comme un instrument d'exploitation. Par suite, l'usufruitier n'a droit au croit qu'à charge de maintenir la consistance des bestiaux en rapport avec les besoins de l'exploitation, et de remplacer les bètes mortes. L'accroissement de valeur acquis par les bestiaux au cours de l'usufruit profite au nu propriétaire qui, par contre, n'a rien à réclamer pour diminution des tètes de bétail si elle est compensée par leur plus-value, ou si le nombre des animaux est suffisant pour l'exploitation.

43. En cas de perte partielle du troupeau grevé d'usufruit, l'usufruitier, d'après l'opinion dominante, ne peut être tenu de le reconstituer qu'avec le croit futur, et non avec le produit du croit antérieur à l'événement. L'usufruitier est, d'ailleurs, obligé de remplacer avec le croit les bêtes décrépites.

§ 5. — Droits de l'usufruitier sur les biens incorporels (R. 224 et s.; S. 98 et s.).

44. Les biens incorporels , étant susceptibles de produire des fruits civils, peuvent être l'objet d'un usufruit, et les fruits sont acquis à l'usufruitier, jour par jour. L'usufruit peut aussi porter sur des créances, l'usufruitier bénéficiant des intérêts ou arrérages périodique- qu'elles rapportent.

45. L'usufruitier a droit à la remise des titres qui constatent la créance grevée du droit d'usufruit, sans pour cela en devenir

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propriétaire, à moins qu'il ne s'agisse d'effets pavables au porteur et qui constituent Une Véritable monnaie fongible du moment qu'ils sont échus. L'usufruitier n'est pas tenu de faire une signilication aux tiers dans hs termes de l'art. 1 690 c. civ. : il suffit

u'i! prévienne le débiteur, sauf à justifier

e son droit s'il est contesté.

46. L'usufruitier a le droit de toucher à leur échéance les capitaux dus par les tiers et soumis à son droit, et de poursuivre les débiteurs. Si l'usufruit est constitué par testament, l'usufruitier doit obtenir la délivrance du legs pour pouvoir poursuivre; mais les payements à lui faits spontanément par les débiteurs ignorant le défaut de délivrance sont valables. — Une fois la créance remboursée, l'usufruit est considéré comme portant sur une chose fongible , et cela même si l'usrJfruitier est dispensé de fournir caution. Mais il peut exister des conventions

jarticulières entre le nu propriétaire et 'usufruitier, portant, notamment, que la somme provenant du remboursement devra être emplovée à constituer une autre créance. A défaut de convention de cette nature, le nu propriétaire ne peut s'opposer a ce que le payement ait lieu aux mains de l'usufruitier, "ni subordonner son consentement à ce qu'il soit fait un emploi déterminé du capital remboursé, même si l'usufruitier est dispensé de caution. Quant au propriétaire, il est sans qualité pour poursuivre le débiteur sans le concours de l'usufruitier.

47. La propriété des créances restant fixée sur la léte du nu propriétaire , il en résulte que les créanciers de l'usufruitier ne peuvent faire saisie -arrêt aux mains du débiteur, ni vendre 6ur saisie-exécution la créance elle-même : ils n'ont de droit que sur l'usufruit de la créance et les intérêts qu'elle produit.

48. L'usufruitier ne peut aliéner les créances, ni les nover, ni les transporter, ni en faire remise; il est responsable de la perte des titres survenue par suite de l'abus de confiance d'un tiers à qui il les a piétés. Il ne peut davantage substituer un débiteur à un autre, ni adjoindre un second débiteur au débiteur primitif avec prorogation du terme de la dette. Mais il peut consentir la subrogation conventionnelle au profit du tiers qui pave en l'acquit du débiteur : c'est là un acte de simple administration.

49. L'usufruitier est obligé, sous sa responsabilité, de poursuivre le recouvrement des créances à leur échéance, d'interrompre la prescription, de faire tous actes conservatoires, toutes inscriptions d'hypothèque et renouvellements.

50. Lorsque l'usufruit comprend des titres au porteur, le nu propriétaire ne peut exiger qu'ils soient convertis en titres nominatifs inscrits à son nom pour la nue propriété et au nom de l'usufruitier pour l'usufruit. et cela, même s'il y a dispense de caution. C'est seulement au cas où l'usufruitier a excédé son droit ou qu'il y a de graves raisons de craindre de sa part des abus que le nu propriétaire peut être fondé à demander des mesures conservatoires.

51. Si les titres sont nominatifs, ils doivent rester tels avec mention de la nue propriété et de l'usufruit. Mais cette mention n'est obligatoire que dans les rapports du nu propriétaire et de l'usufruitier; rétablissement débiteur ne pourrait exiger le transfert des titres dont l'usufruit a été légué du nom du de cujus à celui des héritiers ou ayants droit de celui-ci, mais seulement réclamer la justification du titre et de l'existence de l'usufruitier. L'usufruitier n'a pas qualité pour faire convertir de sa propre autorité les titres nominatifs en titres au porteur.

52. Une fois en possession des titres, l'usufruitier a le droit de recevoir, après leur

êohêancèj les arrérages et dividendes sur présentation du titie, soit nominatif, soit au porteur, ainsi que le montant des remboursements : son droit, dans le cas de remboursement, portera sur l'action de jouissance ainsi que sur le capital remboursé.

53. L'usufruitier a aussi qualité pour réclamer une nouvelle feuille découpons lorsque celle qui est en cours est épuisée: et, en cas de dépossession indue ou de destruction des titres, il a le droit de revendiquer ceux qui sont au porteur et de faire opposition dans les termes de la loi du 15 juin 1872 (Y. iùfrà, Valeurs mobilières, n«s 21 et s.). Mais il ne peut aliéner ou engager les valeurs sans le consentement du nu propriétaire.

54. Quand le titre au porteur a été amorti et remboursé pendant le cours de l'usufruit, c'est le montant du remboursement que le nu propriétaire est. en principe, fondé à se faire restituer. S'il s'agit d'un remboursement par voie de tirage au sort avec prime ou lot, la jurisprudence admet que l'usufruitier a droit à la jouissance de la somme entière remboursée , capital du titre et prime ou lot. — Si l'usufruitier avait, de sa propre initiative, acquis la valeur à lot pendant l'usufruit, comme remploi de capitaux soumis à son droit et remboursés, la prime et le lot lui appartiendraient intégralement en pleine propriété. ,

55. Les arrérages d'une rente viagère appartiennent en pleine propriété à l'usufruitier de cette rente (Civ. 588). C'est là une disposition exceptionnelle, qui ne doit pas être étendue; lors donc que l'usufruit porte sur des redevances périodiques stipulées pour un temps déterminé ou sur un droit à des annuités, l'usufruitier n'a qu'un droit de jouissance sur ces redevances ou annuités et doit les rendre en fin d'usufruit.

56. L'usufruitier d'un brevet d'invention a le droit de l'exploiter par lui-même ou par tiers au moyen d'une licence ou cession. Dans ce dernier cas, il jouit du prix de la licence ou cession, à charge de le rendre au nu propriétaire. Il a le droit de poursuivre les contrefacteurs, à charge de faire enregistrer l'acte constitutif de l'usufruit au Secrétariat de la préfecture.

57. Le preneur peut constituer un usufruit sur le bail, spécialement le bail à ferme, dont il est titulaire; l'usufruitier a, dans ce cas, droit à la propriété de tous les fruits que les biens loués peuvent produire, ainsi qu'à tous les avantages du bail, à la condition de remplir, soit vis-à-vis du nu propriétaire, soit vis-à-vis du bailleur, les obligations incombant au preneur. A la lin de l'usufruit, il n'a aucun compte à rendre au nu propriétaire des produits qu'il a perçus. L'objet de la restitution, c'est le bail luimême, et non pas la valeur des fruits recueillis , déduction faite des ferma-es et impenses supportés par l'usufruit, dont l'émolument se réduirait alors aux intérêts des sommes représentant ladite valeur (Civ. r. 15 nov. 1898, D. P. 1904. 1. 465).

§ 6. — Droits de l'usufruitier sur les immeubles.

58. 1" Maisons et usines (R. 239 et s.; S. 129 et 130). — L'usufruitier doit jouir des bâtiments sans les dénatifrer, et tels qu'ils étaient au moment où son droit est né ; il doit donc conserver la forme constitutive de la maison dont il a l'usufruit. 11 ne peut, de sa propre autorité, agrandir ni diminuer les fenêtres, ni en créer de nouvelles, ni exhausser la maison. Il ne peut changer la destination de la maison.

59. L'usufruitier peut construire sur le terrain dont il a l'usufruit les édifices qui seraient nécessaires à l'exploitation de ce terrain. Une fois la construction faite, il n'a pas le droit de la démolir ensuite.

60. 2° Prés, champs, vignes, vergers, étangs, garennes, marais (R. 261 et s.). — De même que pour les maisons, l'usufruitier n'a pas le droit de modifier d'une manière notable les prés, champs, etc. On pourrait tenir compte, toutefois, des circonstances de fait qui auraient conduit l'usufruitier à modifier l'affectation d'une de ces choses, par exemple de la nécessité dans laquelle s est trouvé l'usufruitier de convertir une vigne épuisée en terre labourable.

61. 'L'usufruitier a droit au produit des garennes et des étangs empoissonnés, mais I la charge, quant aux étangs, de les empoissonner de nouveau conformément à l'usage des lieux.

62. Lorsque l'usufruit porte sur un marais salant , l'usufruitier peut extraire et fabriquer le sel, qui est un produit naturel.

63. 3° Produits des bois et des arbres. — Il faut distinguer trois catégories de bois ou d'arbres : les bois taillis ; les bois de haute futaie; les pépinières et arbres fruitiers.

64. A. .Bois failli* (R. 267 et s.; S. 132 et 133). — L'usufruitier doit, en ce qui les concerne, observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires , sans indemnité , toutefois , en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaies, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance (Civ. 590, § 1er). — Les chablis de taillis, c'est-à-dire les pieds déracinés ou coupés par le vent, appartiennent à l'usufruitier s'ils ont été renversés avant la fin de son droit, et bien que l'âge de la coupe ne fut pas encore arrivé pour eux. — La jurisprudence admet que l'usufruitier peut compenser les coupes qu'il a négligées de faire avec celles qu'il a faites indûment.

65. B. Bois de haute futaie (R. 187 et s.; S. 134 et s.). — C'est seulement s'il y a aménagemen t en coupes réglées que l'usufruitier a le droit de profiter du produit des bois de haute futaie. — Par coupes réglées, il faut entendre un aménagement régulier établi par les anciens propriétaires, c'est-à-dire des coupes faites à des intervalles déterminés, soit de tous les arbres d'un certain âge dans une partie du bois, soit d'une certaine quantité d'arbres pris dans toute l'étendue du bois. — La coupe par l'usufruitier d'un bois de futaie non aménagé autorise le nu propriétaire à agir immédiatement en dommagesintérêts.

66. Il faut assimiler aux bois de haute futaie : a) les arbres de futaie disséminés au milieu des taillis, ainsi que les baliveaux : l'usufruitier n'y a point droit si les anciens propriétaires ne les exploitaient pas par coupes réglées; — b) Les bois de sapin ensemencés, que les usages locaux autorisent à abattre périodiquement.

67. En principe, le nu propriétaire ne peut abattre, pendant la durée de l'usufruit, les arbres de haute futaie non aménagés.

! Cette règle admet toutefois des exceptions ;

' le nu propriétaire peut les abattre : quand ils sont vieux et qu'ils dépérissent; lorsque de grosses réparations sont nécessaires pour la solidité des bâtiments; lorsqu'il s'agit d'arbres épars dans les champs qui ne profitent pas à l'usufruitier et nuisent à la récolte. — De même, il y a des cas exceptionnels dans lesquels l'usufruitier peut abattre les arbres de haute futaie : c'est lorsque l'abattage est nécessaire pour faire les réparations dont il est tenu; mais il faut toujours que cette nécessité soit constatée avec le propriétaire.

68. L'usufruitier n'a pas droit aux chablis de futaies non aménagées, non plus qu'aux chablis de futaies aménagées, si le.

I précédent propriétaire les laissait en dehors

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de l'aménagement. Il y n droit si le précédL'iit propriétaire, les comprenant dans son aménagerneni . en faisait di

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