‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 416 sur 639 · êl al B.). — L'usufruitier a le · texte numérisé non relu

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.moment. — Il en est a m rené le constituant a manifesté l'intention île transmettre l'usufruit de la mine, bien qu'elle ne dût être ouverte ou exploitée qu'au cours de l'usufruit.

71. L'usufruitier a droit, sur les ruines dont l'ouverture et l'exploitation ont lieu au cours de sa jouissance, au produit des redevances dues par le concessionnaire du tréfonds; s'il est lui-même ce concessionnaire, il ne doit aucune redevance au nu propriétaire jusqu'à l'expiration de 1'usul'ruil.

72. Les dispositions de l'art. 598 c. civ. sont applicables aux minières, ainsi qu'aux carrières et tourbières; l'usufruitier a droit de jouir des carrières ouvertes avant son entrée en possession, encore qu'elles fussent momentanément inexploitées, si cet abandon n'est que provisoire el n'implique pas de la part du nu propriétaire volonté de mettre

définitivement fin à l'exploitation.

73. Si, en principe, l'usufruitier ne peut, sans l'autorisation du nu propriétaire, extraire les matériaux d'une carrière qu'il a lui-même ouverte, il y a lieu d'excepter le cas où ces matériaux seraient nécessaires à l'exécution des réparations dont il est tenu.

74. Pendant la durée de l'usufruit, le nu propriétaire ne peut, sans le consentement de l'usufruitier, concéder à un tiers l'exploitation d'une carrière, tourbière, gi- >ement de terre plaise, etc., pour un prix unique ou tixé par annuités. Si une concession a été faite avec l'adhésion de l'usufruitier, celui-ci. à défaut de stipulations spéciales, n'a droit qu'à l'intérêt du prix ou des redev.

75. 5° Accessoire* de la chose soumise à l'usufruit (li. 345 et s.. S. 149 et s.). — a) Accessoires immobiliers. — L'usufruitier a droit à l'alluvion ; mais il y a controverse sur le point de savoir s'il a également un droit sur les portions de terrain entraînées par la force des eaux vers le fonds soumis à l'usufruit i bout d'une année sont incorporées au fonds (Civ. 559). — Lorsque le fonds <;e trouve occupé par un cours

qui s'y fraye un nouveau lit, l'usufruit est transporté "sur la portion du prix ue la vente du lit abandonné qui est allouée au nu-propriétaire (Civ. 563, S 3). Mais il n'a pas droit à la jouissance d'une ile qui se forme dans un cours d'eau.

76. b) Droits incorporels accessoires du fonds. — L'usufruitier peut acquérir pour lui-même ou ses successeurs des servitudes actives.

77. Le droit de pêche et de chasse lui appartient, ainsi que le droit de réprimer les délits de chasse et de détruire les bètes lauves.

78. L'usufruitier peut réclamer les droits uires nécessaires pour l'exercice de

son usufruit, par exemple le maintien de la desserte qui s'effectuait par un autre resté la propriété du constituant, et ■n . oquemênt.

79. c) Accessoire! mobiliers devenus immeubles par destination. - L'usufruitier il un immeuble jouit de tous les effets mobiliers

tés Immeubles par accession (bestiaux, ustensiles attachés au service du fonds, produit de Colombier, des ruches à miel). Mais il n'a aucun droit an trésor trouvé sur le l'omis par un tiers. — Quant à l'indemnité d'expropriation, l'usufruitier, qui en a la jouissance, est tenu de donner caution (L. 8 niai 1841, art. 39), alors même qu'il est solvable et dispensé de ;aution par son ienir; seuls les père et mère ayant la jouissance légale on sont dispensés.

Art. 5. — Obligations de l'usufruitier.

§ 1er.

Obligations au moment de l'ouverture de son droit.

A. — Inventaire ( R. 372 et s. ; S. 157 et s.).

80. L'obligation de conserver la substance de la chose, ou, quand il s'agit de choses fongibles, de rendre des choses de pareilles quantité et qualité, nécessite la confection en présenco du nu propriétaire, ou lui dûment appelé, d'un inventaire des meubles et d'un état des immeubles sujets à l'usufruit (Civ. 600). Entre personnes majeures et capables, cet inventaire peut être l'ail par acte sous seing privé. Quand l'inventaire est l'ait par acte authentique, le choix du notaire appartient, en principe, à l'usufruitier.

8t. Un inventaire descriptif est suffisant. Une estimation ne serait nécessaire que si l'usufruit a été établi par donation ou s'il comprend des choses qui se consomment par l'usage. — Si, en fait, l'estimation avait eu lieu, elle n'entraînerait pas nécessairement transmission de la propriété des meubles à l'usufruitier : la volonté des parties doit, a cet égard, être recherchée. Cette estimation faciliterait, en tout cas, la fixation de l'indemnité due en fin d'usufruit pour les meubles qui ne seraient pas représentés en nature ; mais elle ne constituerait qu'un élément d'appréciation, et non une base nécessaire de lixation de cette indemnité.

82. Le nu propriétaire doit être appelé à l'inventaire, de même que tous les intéressés (cohéritiers, colégataires, légataires successifs et éventuels). S'ils ne se présentent pas, il est procédé en leur absence.

83. L'usufruitier ne peut être tenu de faire un nouvel inventaire ou recolement en cours de jouissance. S'il y a abus de jouissance de sa part, il appartient aux juges d'ordonnerdes mesures conservatoires, au nombre desquelles peut figurer un nouvel inventaire alin de constater les abus.

84. En général , les frais d'inventaire sont à la charge de l'usufruitier; si le nu propriétaire fait dresser des plans et des étals de lieux par des exigences reconnues inutiles, les frais ainsi exposés demeurent à sa charge.

85. Le défaut d'inventaire avant l'entrée en jouissance a pour sanction, d'après certains auteurs, la privation pour l'usufruitier des fruits; mais, d'après la jurisprudence, la seule conséquence du défaut d'inventaire, c'est le droit pour le nu propriétaire d établir par tous les moyens possibles (titres, présomptions ou commune renommée) la consistance des choses soumises à l'usufruit

li, 7 avr. 1900, D. P. 1901. 2. 21), sans préjudice de son droit de contraindre l'usufruitier à faire dresser un inventaire à peine de dommages-intérêts.

86. Les créanciers du nu propriétaire envers lesquels l'usufruitier universel ou à titre universel est tenu des dettes (V. iufrà,

n° 107) ne peuvent se faire payer de leurs créances qu en faisant vendre les biens sur ontré que porte l'usufruit. L'Usufruitier no peut pas, en l'absence ■ comme devenu n personnel de la totalité de leurs créances pour les intérêts mis à sa charge ; ils n'ont d'action que contre le nu propriétaire, qui est tenu ultra rires émolument*, lorsqu'il n'a pas l'ait dresser d'inventaire.

87. L'usufruitier n'est tenu qu'à la représentation, au nu propriétaire, des objets oir des valeurs soumis à l'usufruit universel ou à titre universel.

88. On admet généralement que l'usufruitier peut être dispensé de faire inventaire par l'acte constitutif de son droit. Toutefois, en cas d'usufruit constitué par testament, la dispense ne serait pas valable s'il y avait des héritiers réservataires et que l'usufruit fût , ou à peu près, l'équivalent de la quotité disponible. Du reste, les héritiers, même non réservataires, conservent, dans tous les cas, le droit de faire procéder à l'inventaire à leurs Irais.

89. Bien qu'il n'y ait pas dispense de faire inventaire, cette formalité n'est pas nécessaire quand il a été fait, dans le testament, une désignation des objets ou créances sur lesquels il porte, alors surtout que l'héritier a procédé à un inventaire général de tous les biens de la succession. Si la défense de dresser inventaire était appuyée d'une clause pénale, cette clause devrait être déclarée nulle.

B. — Caution.

90. L'usufruitier doit, en principe, fournir une caution comme garantie de sa jouissance (Civ. (îOl).

91. 1° Caractère légalde la caution (R. 396 et s.; S. 175 et s.). — La caution doit réunir toutes les conditions exigées pour les cautions légales. L'usufruitier qui ne peut pas trouver une caution est autorisé à y substituer un gage ou nantissement, tel que le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations d'une somme d'argent ou d'une inscription de rente, ou à fournir une aiï'ectation hvpothécaire (Civ. c. 3 févr. 1897, D. P. 99. 1. 001).

92. Si l'usufruitier ne peut pas fournir caution ni sûreté équivalente, le nu propriétaire est en droit de refuser la délivrance jusqu'à ce que la caution ou la sûreté ait été fournie. Dans ce cas, les immeubles sont donnés à ferme ou mis sous séquestre, et les maisons doivent être données à bail ; les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ; les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé; les intérêts de ces sommes et les fermages appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier (Civ. 602).

93. Lorsque l'usufruit porte sur des créances, l'usufruitier est tenu, à défaut de caution, de placer le montant des créances qui ont été remboursées au cours de l'usufruit, et les tribunaux peuvent déterminer l'emploi qu'il y a lieu d en faire, ainsi que les conditions et les délais à observer, mais sans pouvoir imposer à l'usufruitier le concours d'une tierce personne pour l'assister dans ses opérations. A défaut de caution, le propriétaire peut exiger que les meubles sujets qui dépérissent par l'usage soient vendus pour le prix en être placé, et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit. Cependant, il peut demander, et les juges peuvent ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit laissée, sous sa simple caution juraloire, à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit (Civ. 603).

94. 2° Cas dans lesquels l'usufruitier peut être dispensé de fournir caution (R. 413 et s.; S. 186 et s.). — Le principe que l'usu-

USUFRUIT

fruitier est tenu de fournir caution de jouir en bon père de famille comporte trois exceptions : a) En faveur de l'usufruitier ordinaire d'après l'acte constitutif. — Cette dispense serait, d'après la jurisprudence, va- Fable même si l'usufruit se trouve établi sur des biens constituant la réserve des hénliers. La dispense de fournir caution, étant une exception au principe général, doit être interprétée restrictivement; mais elle n'a pas besoin d'être exprimée en termes formels : il suffit que la volonté du disposant résulte clairement de l'acte (Req. •11 déc. 1900, D. P. 1901. 1. 62).

95. b) Et. faveur des père et mère ayant l'usufruit légat des biens de leurs enfants (Civ. 601 ). — Ils ne bénéficient pas de la dispense s'ils tirent leur droit d'un testament, d'une donation ou des dispositions de l'art. 754 c. civ. De ce cas on peut rapprocher celui du mari, qui n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti pt'r le contrat de mariage (Civ. 1550). , ,

96. c) En faveur du, vendeur ou du donateur sous réserve d'usufruit. — Le vendeur ou le donateur sous réserve d usufruit ne sont pas tenus de fournir caution. Cette dispense peut être étendue au cas où l'usufruit est réservé dans un échange ou une dation en pavement.

97. La dispense de fournir caution assure à l'usufruitier la libre jouissance des valeurs et créances comprises dans l'usufruit, sans qu'il soit possible de lui imposer des mesures conservatoires, ou l'obligation de faire emploi (Civ. c. 27 juill. 1897, D. P. 1900. 1. 581; Douai, 18 juill. 1901, D. P. 1902. 2. 384). Ainsi, il ne peut être oblige de convertir les titres au porteur en titres nominatifs, ni faire emploi des créances dont il a touché le montant. — Mais si les

. droits du nu propriétaire venaient à être mis en péril par la gestion ou le mauvais état des affaires de l'usufruitier, les tribunaux pourraient ordonner des mesures cor servatoires, notamment l'emploi des valeurs grevées d'usufruit ou la prestation d'une caution (Civ. c. 27 juill. 1897, précité; Douai, 25oct. 1900, D. P. 1902. 2. 384).

98. La simple aliénation des immeubles appartenant en pleine propriété à l'usufruitier ne justifie pas l'imposition de mesures conservatoires, à moins que cette aliénation ne diminue notablement la solvabilité de l'usufruitier, ou ne manifeste sa mauvaise administration. La même solution doit être admise en cas de transformation des immeubles soumis à l'usufruit en valeurs mobilières.

99. L'insolvabilité de l'usufruitier antérieure à l'ouverture de son droit n'autorise pas les tribunaux à prendre des mesures conservatoires.

100. 3° Du retard à donner caution; étendue du cautionnement ; décharge de la caution (R. 438 et s. ; S. 207 et s.). - La prestation de caution doit être faite au début même de l'usufruit; mais, comme l'étendue de la garantie ne peut être mesurée qu'après la confection de l'inventaire, l'usufruitier ne peut être contraint de la fournir avant cette confection. Après la clôture de l'inventaire, la prestation de la caution ne peut plus être différée par l'usufruitier qui veut entrer en possession, et le nu propriétaire conserve un droit de rétention sur l'objet de l'usufruit jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à cette obligation. Au reste, le nu propriétaire qui a omis d'exiger la caution avant la prise de possession "de l'usufruitier conserve le droit de la réclamer ultérieurement, et ce droit est imprescriptible (Rennes, 6 déc. 1901, D. P. 1903. 2. 151 ).

101. La caution doit présenter une garantie suffisante pour répondre de la valeur intégrale des biens soumis à l'usufruit.

102. La caution est libérée en cas d'aliénation de l'usufruit et d'expropriation forcée, et sa garantie s'arrête à la- responsabilité encourue au moment de l'aliénation.

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