‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 417 sur 639 · C. — Payement des dettes · texte numérisé non relu

C. — Payement des dettes

103. Si l'usufruit a fait l'objet d'une convention à titre onéreux ou à titre gratuit, la volonté des parties doit être observée en ce qui concerne le payement des dettes. Si l'usufruit résulte d'une donation, il y a lieu d'observer les règles de l'art. 945 c. civ. (V. suprà, Donation entre vifs, n° 68). — Les dispositions des art. 610 et s. c. civ., concernant le payement des dettes en matière d'usufruit, doivent ainsi être limitées au cas où il s'agit d'une succession soit testamentaire, soit ab intestat. — En cas de succession testamentaire, le legs d'usufruit de la totalité ou d'une quote-part des biens composant une succession est généralement considéré comme un legs particulier ; mais la question est controversée.

104. 1° De l'usufruitier à titre particulier en ce gui concerne le payement des dettes (R. 449 et s.; S. 215). — L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds légué est hypothéqué (Civ. 611), à moins qu'il n'y soit obligé par l'acte constitutif de l'usufruit. Sauf ce cas, s'il est forcé de payer les dettes, il a son recours contre le propriétaire. — L'exonération de l'usufruitier porte non seulement sur le capital, mais aussi sur les intérêts.

105. L'usufruitier obligé de payer a un recours, non seulement contre le propriétaire, mais aussi contre le débiteur, qui peut être un autre que le nu propriétaire, par exemple l'héritier d'une personne qui a légué à titre particulier un immeuble grevé d'hypothèque à une personne en nue propriété et à une autre en usufruit. — Lorsque le recours a lieu contre le nu propriétaire, l'usufruitier ne peut l'exercer qu'en fin d'usufruit et pour le capital; si le recours a lieu contre le débiteur personnel , l'usufruitier peut l'exercer immédiatement pour le capital et les intérêts.

106. 2° Payement des rentes viagères ou pensions alimentaires (R. 456 et s.; S. 216 et 217). — D'après l'art. 610, le legs fait par un testateur d'une rente viagère ou pension alimentaire doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et, par le légataire à titre universel, clans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

107. 3° Obligations de l'usufruitier universel ou à titre universel, relativement au payement des dettes (R. 462 et s.; S. 218 et s.). — L'usufruitier universel ou à titre universel est astreint au payement de l'intérêt des dettes en proportion de la valeur sur laquelle porte son usufruit. Par dettes, il faut entendre toutes les charges, telles que les legs , frais funéraires , frais de scellés et d'inventaire. — Les dispositions de la loi à cet égard ne sont pas d'ordre public, et il peut intervenir entre le nu propriétaire et l'usufruitier des conventions les modifiant; ainsi, l'usufruitier peut convenir qu'il payera toutes les dettes contre abandon à son profit de certaines valeurs héréditaires, et, inversement, l'usufruitier peut être déchargé de toute contribution aux dettes en limitant son usufruit à certains objets déterminés. Mais il ne pourrait pas, dans ce but, transformer sa qualité d'usufruitier universel en celle d'usufruitier à titre particulier par abandon ou renonciation. II est également loisible au testateur de déroger, en exprimant formellement sa volonté'à cet égard, aux dispositions de l'art. 612 ; spécialement, le testateur peut, en léguant à sa femme l'usufruit de tous ses biens, lui imposer la charge d'acquitter définitivement des legs particuliers faits en faveur de plusieurs héritiers dudit

testateur (Civ. r. 24 oct. 1905. D. P. 1906. 1. 153).

108. L'art. 612 c. civ. indique trois modes de liquidation des intérêts mis à la charge de l'usufruitier universel ou à titre universel : 1er Mode. — Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué, en fin d'usufruit, sans intérêts. Pour le recouvrement du capital, l'usufruitier n'est pas subrogé aux droits des créanciers contre le débiteur. — L'usufruit venant à s'éteindre, par quelque cause que ce soit, les intérêts de la somme avancée par l'usufruitier commencent à courir aussitôt de plein droit.

109. 2e Mode. — Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire peut payer la somme en question. Dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit. Les intérêts de la somme avancée par le propriétaire lui sont dus de plein droit du jour des avances, quand bien même la créance éteinte aurait été improductive d'intérêts.

110. 3» Mode. — Si le propriétaire ne veut pas ou ne peut pas payer de ses deniers personnels, il peut faire vendre jusqu'à due concurrence une partie des biens sujets à l'usufruit. Le choix entre le payement ou la vente n'appartient qu'au nu propriétaire. — Mais la faculté de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit ne peut s'exercer s'il se trouve dans la succession de l'argent comptant ou si l'usufruitier préfère avancer le capital de la dette. La désignation des biens à vendre doit être faite conjointement par le nu propriétaire et par l'usufruitier. En cas de dissentiment, il appartient aux tribunaux de faire la désignation. Pour le payement des dettes, on estime la valeur du fonds sujet à usufruit, et on fixe la contribution de l'usufruitier auxdites dettes en raison de cette valeur.

111. Les créanciers ont une action directe contre l'usufruitier pour le payement de sa part contributive; mais ils n'en conservent pas moins le droit de poursuivre pour le tout le nu propriétaire seul, en sa qualité d'héritier, sauf le recours de celui-ci contre l'usufruitier.

112. Le droit de mutation de propriété par décès n'est pas une dette du défunt et ne constitue pas une charge à laquelle l'usufruitier doive contribuer. C'est une dette de la succession affectant les biens transmis; par suite, si l'usufruitier en a fait l'avance, il a un recours contre l'hérédité elle-même, et contre l'héritier même bénéficiaire.

§ 2. — Obligations de l'usufruitier pendant le cours de sa jouissance. — Charges imposées à l'usufruitier et au nu proprie

taire.

A. — Administration générale. — Responsabilité (R. 486 et s.; S. 231 et s.).

113. La jouissance de l'usufruitier ne doit pas se borner à la conservation de la substance de la chose : elle doit être celle d'un bon père de famille, et cette obligation pèse sur l'usufruitier même à défaut d'inventaire ou s'il y a dispense de caution. La jouissance doit être, en outre, conforme à la destination de la chose et à l'usage auquel le disposant la faisait servir : il y aurait abus de sa part, par exemple, s'il épuisait une terre en n'observant pas le cours des assolements. ,

114. L'usufruitier ne repond pas des cas fortuits : il répond de son fait et même de sa négligence. Ainsi, il est responsable, en cas d'usurpation du fonds par un tiers, du défaut de dénonciation de cette usurpation au nu propriétaire. Cette dénonciation n'est d'ailleurs soumise à aucune forme ni à aucun délai préfixe. — L'usufruitier doit pré-

USUFRUIT

venir le propriétaire de la nécessité d'opérer de grosses réparations.

115. Si la chose vient à périr par incendie, l'usufruitier ne peut, d'après la jurisprudence, être libéré qu'autant qu'il démontre que l'incendie a eu lieu sans sa bute. 4 défaut de cette preuve, il est comptable de la perte éprouvée vis-à-vis du nu propriétaire, qui peut, notamment, former une saisiearrêt entre les mains île l'assureur de l'usufruitier.

116. L'usufruitier n'est pas tenu d'assurer les immeubles soumis à l'usufruit. Si ces

ii eubles sont assurés, il n'est pas obligé

d'acquitter les primes. — Eu cas de sinistre et de payement d'une indemnité par l'assureur, l'usufruitier a droit à la jouissance du

il; mais il est obligé de restituer, à la lin de l'usufruit , la somme qu'il a reçue, sous déduction des primes par lui payées. Il en est ainsi, suivant une opinion, soit que l'assurance ait été contractée par le nu propriétaire, soit qu'elle l'ait été par l'usufruitier. Suivant une autre opinion, l'usufruitier n'aurait pas droit même à la jouissance du capital, si l'assurance avait été contractée par le propriétaire. Bien entendu, si l'usufruitier n'a fait assurer que son droit d'usufruit, l'indemnité lui appartient exclusivement, même quant au capital.

117. Le nu propriétaire n'est pas obligé d'attendre l'expiration de l'usufruit pour agir contre l'usufruitier qui a dégradé ou laissé perdre les choses soumises à l'usufruit, et l'usufruitier peut être condamné à réparer sans délai le dommage qu'il a causé.

B i barges de l'usufruit.

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