‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 418 sur 639 · Réparations (R. 502 et s.; S · texte numérisé non relu

Réparations (R. 502 et s.; S

et s.). — L'usufruitier est tenu des réparations correspondant à la jouissance, c'està-dire des réparations d'entretien (Civ. 605, S 1er). Les grosses réparations demeurent à la charge du nu propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées parle défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. Tout ce qui n'est pas grosses réparations est réparations d'entretien.

119. La distinction entre les réparations d'entretien et les grosses réparations doit s'appliquer par analogie à tous les immeubles, par exemple aux usines et aux meubles tels que les navires : il faudra donc chercher pour les objets autres que les bâtiments en quoi consistent les grosses réparations. A cet égard, doivent être classés dans les grosses réparations : le rétablissement de la meule d'un moulin, les réparations à la roue et à l'arbre.

120. Les grosses réparations sont : a) Celles îles gros murs et des voûtes. — Il doit s'agir plutôt de reconstruction que de réparations; par suite, le recrépiment, même d'un gros mur, rentre dans l'entretien à la charge de l'usufruitier. — Par gros murs, il faut entendre non seulement les quatre murs extérieurs du bâtiment, mais aussi les murs de refend , à l'exclusion des murs de cloisons séparatifs des pièces.

121. b) Le rétablissement des poutres et des couvertures entières. — Aux poutres, il y a lieu d'assimiler les poutrelles, lambourdes et pièces de charpente des combles de l'édilice. — Le mot entières de l'art. 606 ne s'applique qu'aux couvertures et ne doit pas être pris à la lettre : le rétablissement de la presque totalité de la couverture peut être considéré comme une grosse réparation.

122. c) Le rétablissement des digues et des murs de soutènement et des clôtures, aussi en entier, ce mot étant entendu avec la même signification que pour les couvertures.

123. Les réparations qui sont l'accessoire ou la conséquence des grosses répara-

tions sont à la charge du nu propriétaire : par exemple, la remise en état des boiseries, plâtres et peintures dégradées par les réparations.

124. En ce qui concerne les édifices visés à l'art. 606 c. civ., la question de savoir si l'énumération des grosses réparations est simplement énonciative ou si elle a un caractère limitatif est controversée. Cette dernière solution parait plus généralement admise (Paris, 5 janv. [905,1). P. 1905. 2. 23). Dans ce système, on considère comme réparations d'entretien toutes celles qui ne se trouvent pas énumérées dans l'art. 606, spécialement la réfection des planchers, parquets et escaliers (Même arrêt).

125. L'usufruitier est tenu des réparations mises à sa charge depuis l'ouverture de l'usufruit. On entend généralement cette règle en ce sens que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien devenues nécessaires après l'ouverture de l'usufruit, et non à celles dont la nécessité se manifestait déjà au moment où l'usufruit a pris naissance.

126. L'obligation d'entretien imposée à l'usufruitier peut être poursuivie devant les tribunaux par le propriétaire au cours de l'usufruit ; il n'est pas besoin d'attendre la Un de l'usufruit. Si le propriétaire faisait ces réparations, il aurait le droit de répéter ses impenses, à moins de stipulations contraires dans l'acte constitutif.

127. Quant aux réparations à faire au moment où l'usufruit prend lin, il y a lieu de distinguer entre les grosses réparations et les réparations d'entretien. L'usufruitier n'est tenu des premières que si elles sont la conséquence du défaut d'entretien.

128. La renonciation de l'usufruitier à son droit ne l'affranchirait pas des réparations d'entretien pour le temps écoulé depuis l'ouverture de l'usufruit jusqu'à sa renonciation, si elles ont pour cause une faute imputable à lui ou à ceux dont il est responsable. Mais sa renonciation le dégagerait pour les réparations à venir dont le besoin ne s'est pas manifesté , même en germe. Quant aux réparations qui ne résultent que du fait de la jouissance, l'usufruitier, d'après l'opinion généralement admise, en est également tenu.

129. L'usufruitier ne peut contraindre, ni directement ni indirectement, le propriétaire à exécuter les grosses réparations mises à la charge de celui-ci par la loi (Req. 10 déc. 1900, D. P. 1901. 1. 209) ; mais le propriétaire pourrait y être contraint par le locataire, et, dans ce cas, elles restent à sa charge. — Si le nu propriétaire exécute les grosses réparations, il ne peut être tenu de payer une indemnité à l'usufruitier, alors même que la durée des travaux dépasserait quarante jours (Comp. Civ. 1724).

130. L'usufruitier qui a consenti à faire les grosses réparations a un recours contre le nu propriétaire, mais il ne peut l'exercer qu'à la fin de l'usufruit. Il n'a, du reste, le droit de répéter ses impenses que jusqu'à concurrence de la plus-value qui résulte encore, à la fin de l'usufruit, des travaux par lui effectués. — L'usufruitier a un droit de rétention sur la chose jusqu'au payement de l'indemnité à lui due.

131. Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit (Civ. 607).

132. 2» Charges imposées à l'usufruitier (R. 551 et s.; S. 263). — L'usufruitier est tenu pendant sa jouissance de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits. Mais le constituant peut faire une répartition différente des charges entre le propriétaire et l'usufruitier, ce dernier demeurant néanmoins

toujours tenu vis-à-vis de l'Etat, sauf son recours contre le nu propriétaire. Ces charges sont dues dans la proportion de la durée de la jouissance.

133. 3» Charges autres que les charges annuelles (R. 563 et s.; S. 264 et s.). — Quant aux charges qui peuvent être imposées à la propriété pendant la durée de l'usufruit, le propriétaire doit les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts de ses impenses. Si c'est l'usufruitier qui les paye, il a droit au remboursement du capital en Un d'usufruit (Civ. 609).

134. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu (Civ. 613). Ce principe ne peut trouver son application qu'en cas d'usufruit constitué à titre gratuit; car lorsqu'il est constitué à titre onéreux, il y a lieu à garantie contre le vendeur.

135. Quand l'usufruit porte sur des actions non encore libérées, l'usufruitier ne peut, en principe, contraindre le nu propriétaire à opérer les versements appelés sur les titres. Si l'usufruitier effectue ces versements, il a le droit, en fin d'usufruit, de réclamer le capital qu'il a payé, sans intérêts.

Art. 6. — Droits et obligations du nu propriétaire PENDANT LE COURS DE L'USU- FRUIT (R. 586 et s.; S. 269 et s.).

136. Le propriétaire doit délivrer la chose soumise à usufruit avec ses accessoires.

137. Au cours de l'usufruit, il ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuireaux droitsde l'usufruitier(Civ.599, § 1er). Il peut veiller à la conservation de la chose , et provoquer la déchéance en cas

; d'abus. Il peut aliéner et hypothéquer la nue I propriété , exercer toutes les actions appar- ; tenant au propriétaire en cette qualité, et i même créer des servitudes; mais les actes de disposition par lui faits n'apportent aucun changement aux droits de l'usufruitier, et ne peuvent avoir d'effet, quant à la jouissance, qu'en fin d'usufruit. — Le nu propriétaire peut abattre des arbres de haute futaie, quand ils sont couronnés ou quand ils dépérissent à raison de leur vieillesse , sans avoir à payer d'indemnité à l'usufruitier; ; de même, il a le droit de disposer des arbres ! brisés par accident.

138. Le nu propriétaire ne peut, ni avant : ni après la délivrance du legs, faire dans ! l'héritage aucun changement qui empire la '■ condition de l'usufruitier, par exemple cons- | truire un édifice ou élever une maison, alors i que ces travaux ne seraient pas nécessaires I à l'exploitation du fonds.

Art. 7. — Extinction de l'usufruit.

j § 1er. — Causes d'extinction de l'usufruit.

139. L'usufruit est essentiellement temporaire ; il s'éteint par des causes légales déterminées , à savoir : 1° Par la mort de l'usufruitier (R. 605 et s.; S. 273 et s.). — Si l'usufruit a été constitué au profit de plusieurs personnes appelées à l'exercer simultanément, il s'éteint partiellement au décès de chacune d'elles, à moins de volonté contraire manifestée dans l'acte constitutif.

140. L'usufruit constitué au profit d'une personne morale ne peut être prolongé au delà de trente ans (Civ. 619), et il prendrait fin avant ce délai si l'existence légale du titulaire venait à cesser. A cet égard , il ne faut pas assimiler à l'usufruit le legs annuel d'une somme d'argent ou d'une certaine quantité de denrées dont serait bénéficiaire une personne morale, hospice ou établissement de bienfaisance : ce legs peut être perpétuel.

141. 2° Par l'expiration du temps pour lequel il est constitué (R. 612 et s.; S. 276

USUFRUIT

et 277). — L'usufruit peut être établi à certain jour. Le terme peut aussi être incertain, connue, par exemple, la mort d'un tiers : celte mort met tin à l'usufruit. — Mais si l'usufruit est établi jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixé , il dure jusqu'à cette époque, bien que le tiers soit mort avant d'avoir atteint cet âge (Civ. 620), sauf toutefois le cas où la mort de l'usufruitier surviendrait avant le terme fixé.

142. 3° Par la consolidation (R. bal et s.; S. 278 et s.). — L'usufruit s'éteint par la consolidation , c'est-à-dire par la réunion sur la même tète des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire (Civ. 617), soit que l'usufruitier acquière la nue propriété, soit, a l'inverse , que la jouissance de la chose soit transférée au nu propriétaire.

143. Dans le cas où le titre par lequel l'usufruitier a acquis une propriété est annulé, rescindé ou résolu, la confusion cesse, et l'usufruitier reprend l'exercice de son droit, qui est censé n'avoir jamais été éteint. — Lorsque l'usufruit renaît ainsi, les obligations de la caution ne revivent pas; mais le nu propriétaire est en droit d'en exiger une nouvelle.

144. 4» Par le non usage (R. 642 et s., S. 9S3 et s.). — L'usufruit s'éteint par le non usage pendant trente ans, et ce, qu'il s'agisse d'immeubles ou de meubles même corporels. Mais ces derniers pourraient être acquis en vertu de l'art. 2279 c. civ., et, par contrecoup, l'usufruit serait éteint.

145. L'usufruit n'est pas éteint par le non usage quand il a été exercé au nom de l'usufruitier, par exemple par un co-usufruitier, un fermier, un mandataire, un negotiorum gestor, un donateur, un acheteur. En cas de vente, si l'acheteur de l'usufruit, ni personne pour lui, n'a joui du bien pendant trente ans, le bien a recouvré sa libération : il ne suffirait pas que l'usufruitier jouisse du prix de vente. — Dans le cas où l'usufruitier a donné l'immeuble à bail et touché les fermages, mais sans que le fermier use de la chose, le fait de toucher les fermages suffit pour que l'usufruit ne s'éteigne pas. .

146. Le non usage est une prescription extinctive : dès lors, l'usufruit appartenant à des mineurs ou à des interdits ne peut s'éteindre par cette cause. — L'usufruit d'un fonds dotal est également imprescriptible.

147. 5° Par la perle totale de la chose (R. 653 et s.; S. 289 et s.). - L'usufruit s'éteint par la perte totale de la chose sur laquelle il est établi. Par perte totale, il faut entendre, non seulement la perte matérielle de la chose, mais aussi la perte de son caractère essentiel. Ainsi, d'après l'art. 624 c. civ., si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol , ni des matériaux.

148. Si la perte n'est que partielle, 1 usufruit subsiste sur ce qui reste de la chose et de ses accessoires. Ainsi, si l'usufruit est établi sur un domaine dont un bâtiment faisait partie, et que ce bâtiment soit détruit, l'usufruit subsiste sur le sol et sur les matériaux (Civ. 624, § 2). De même, l'usufruit établi sur un troupeau dure tant qu'existe une tète de bétail (Civ. 616).

149. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, la ruine de ce bâtiment entraîne l'extinction de l'usufruit, et celui-ci ne revit pas dans le cas où le bâtiment est reconstruit par l'usufruitier sans le consentement du nu propriétaire. Il y aurait lieu seulement à règlement entre l'usufruitier et le propriétaire quant aux frais de reconstruction.

150. 6» Par l'abus de la jouissance (K. 676 et s. ; S. 296 et s.). — D'après l'art. 618 c. civ., l'abus de jouissance peut consister

goit dans la dégradation du fonds , soit dans son dépérissement faute d'entretien. Indépendamment de la perte de son droit, 1 usufruitier coupable d'abus peut être condamné à des dommages-intérêts.

151. La déchéance ne doit être prononcée que pour abus graves affectant la substance même de la chose. Il y aurait, par exemple, abus de jouissance de la part de l'usufruitier qui démolirait ou laisserait dépérir des bâtiments utiles, qui arracherait des arbres fruitiers ou des vignes en rapport, qui, par son mode de culture, épuiserait le fonds, enfin qui aliénerait le fonds soumis à son droit. .

152. Il faut, en outre, un fait personnel de l'usufruitier. Ainsi, il ne pourrait pas y avoir déchéance pour des dégradations faites par un fermier sans l'ordre de l'usufruitier, ni si, l'usufruit appartenant à un mineur ou à une femme mariée, les actes d'abus étaient commis par le tuteur ou le mari. , .

153. En conservant son droit a 1 usufruitier, les juges peuvent ordonner toutes les mesures quvils jugent capables de sauvegarder les intérêts du nu propriétaire , notamment la prestation d'une caution, bien que l'acte constitutif en ait dispensé l'usufruitier. . .

154. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir pour la conservation de leurs droits dans les contestations concernant les abus de jouissance reprochés à l'usufruitier; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. Quand ils usent de ce droit, ies juges peuvent néanmoins prononcer l'extinction absolue de l'usufruit. Le droit d'intervention appartient à tous créanciers, aussi bien hypothécaires que chirographaires.

155. 7° Par la renonciation de l'usufruitier ( R. 696 et s. ; S. 303 et s.). - L'usufruitier majeur et maître de ses droits peut renoncer à l'usufruit dont il est titulaire. Cette renonciation n'est soumise à aucune forme. Ainsi, elle peut résulter d'une simple déclaration dans un acte unilatéral, et, bien qu'elle constitue une libéralité, elle n'est pas soumise aux formes des donations. Elle peut être tacite, mais ne saurait s'induire que de circonstances ne laissant aucun doute sur l'intention de l'usufruitier.

156. Les créanciers de l'usufruitier ont le droit de faire annuler la renonciation faite à leur préjudice (Civ. 622). C'est une application du principe général consacré par l'art. 1167 (V. suprà, Obligations, n°* 110 et s.).

157. 8» Par la résolution ou la revocation du droit du constituant, par l'accomplissement de la condition résolutoire et par le recel de l'époux légataire dans le cas de l'art. 4477 c. civ. (R. 706 et s.; S. 311 et s.). Ces modes d'extinction résultent des principes de droit commun. L'usufruit s'éteint par suite de la résolution, de la révocation ou de l'annulation du droit du constituant, mais seulement lorsqu'elles opèrent rétroactivement. Ainsi, l'usufruit constitué par le donataire de la pleine propriété s'éteindrait si la donation était révoquée pour inexécution des conditions ou pour cause de survenance d'enfant ; mais il subsisterait si la donation était révoquée pour cause d'ingratitude, à la condition, toutefois, qu'il ait été constitué avant l'inscription de la demande en révocation. — L'usufruit s'éteint aussi quand c'est le titre même qui l'a établi qui est résolu, révoqué ou annulé.

§ 2. — Des divers modes d'extinction applicables au quasi-usufruit (R. 717 et s.; S. 316).

158. Des divers modes d'extinction cidessus, la consolidation, le non usage, la destruction de la chose et l'abus de jouis-

sance ne s'appliquent pas au quasi-usufruit. Toutefois, pour les créances et les deniers comptant, l'abus de jouissance peut être une cause d'extinction de l'usufruit, à raison des dangers qu'il peut faire courir au propriétaire.

Art. 8. — Droits et obligations du nu propriétaire et de l'usufruitier a la fin de l'usufruit (R. 730 et s. ; S. 320 et s.).

159. L'usufruitier est tenu de rendre au propriétaire la jouissance de la chose grevée d'usufruit, à peine de dommages -intérêts s'il a été mis par son fait dans l'impossibilité de remplir cette obligation.

160. Quand il s'agit d'immeubles, le retour de la jouissance au nu propriétaire a lieu de plein droit, sans qu'une action en justice soit nécessaire : une simple sommation de délaisser, adressée à l'usufruitier, suffit. Mais on admet que le propriétaire doit laisser à l'usufruitier un délai pour déguerpir, soit celui que fixe l'art. 1736 c. civ. pour tes locations verbales, soit un délai qui sera fixé par le juge. S'il s'agit de choses fongibles ou d'une somme d'argent, le nu propriétaire ne peut, en cas de continuation de jouissance par l'usufruitier, prétendre à des intérêts.

161. Aux termes de l'art. 599, § 2, l'usufruitier ne peut, à la fin de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il aurait faites. Il en est ainsi alors même que la valeur de la chose en serait augmentée. Parmi les améliorations, il faut, d'après la jurisprudence, comprendre les constructions élevées par l'usufruitier. Il en est de même des plantations. — La disposition de l'art. 599 c. civ. ne s'applique qu'aux améliorations faites sur la chose par l'usufruitier lui-même, et non à celles qui seraient faites par des tiers. A ce point de vue, le fermier de l'usufruitier doit être considéré comme un tiers.

162. L'usufruitier peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux ou autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état (Civ. 599, § 3). — Cette faculté s'applique à tous les objets mobiliers, même à ceux qui seraient devenus immeubles par destination, s'ils y avaient été placés par le propriétaire, mais non aux immeubles par nature (parquets, boiseries, peintures).

163. Sur le droit qui appartient à l'usufruitier, à la fin de l'usufruit, de se faire rembourser les sommes qu'il a payées pour grosses réparations ou autres charges incombant au nu propriétaire, V. suprà, n° 130.

Art. 9. — Enregistrement et timbre.

164. La valeur de la nue propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le payement des droits d'enregistrement, ainsi qu'il suit :

165. 1° Pour 'es transmissions a titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 17 de la loi du 22 frim. an 7, et 13 de celle du 23 août 1871, sur les insuffisances de prix et dissimulations (L. 22 frim. an 7, art. 14, n» 5, et 15, n» 6; R. v° Enregistrement, t. 21, p. 2b; 25 févr. 1901. art. 13, n» 1, D. P. 1901. 4.

166. 2» Pour les échanges et pour les transmissions entre vifs à titre gratuit, ou celles qui s'opèrent par décès des mêmes biens, par une évaluation faite d'après l'âge de l'usufruitier, conformément au tableau suivant :

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