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USURPATION DE COSTUME, DÉCORATIONS, TITRES

Age de 1 usufruitier

Valeur de l'usufruit

Valeur de la nue propriété

Moins de 20 ans révolus.

De 20 à 30 ans.

De 30 à 40 ans.

De 40 à 50 ans.

De 50 à 60 ans.

De 60 a 70 ans.

F'ius de 70 ans.

7/10" de la propriété entière.

3/10" de la propriété entière.

167. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier (L. 32 frim. an 7, art. 14, n" 1 1 ; art. 15, iv 7 et 8: 85 févr. 1901, art. 13, n» 2).

168. 9" Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l'amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles qui viennent d'être indiquées, d'après le capital déterminé par les paragraphes 2, 7 et 9 de l'art. 14 de la loi du 22 frim. an 7 (V. suprà, Enregistrement, n«» 13, 20 et 21).

169. Il n'est rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par le décès de l'usufruitier ou l'expiration du temps fixé pour la durée de l'usufruit (L. '25 févr. 1901 , art. 18, n» 3, §2). Mais si l'usufruit est réuni par anticipation à la nue propriété par l'effet, soit d'une convention, par exemple d'une cession , soit d'une renonciation pure et simple de l'usufruitier à son droit, le nu propriétaire doit acquitter l'impôt sur la valeur de l'usufruit au jour de la consolidation anticipée.

1/0. Sous l'empire des dispositions des art. 14, n» 11, et 15, n"s 6, 7 et 8 de la loi du 22 frim. an 7, la nue propriété était taxée comme la pleine propriété, lors du premier démembrement opéré par voie de mutation à titre gratuit, et l'usufruit payait le droit sur sa valeur, fixée à forfait à moitié de la pleine propriété, quel que fut l'âge de l'usufruitier. Si le démembrement avait lieu à titre onéreux , par voie de vente sous réserve d'usufruit, le prix stipulé était majoré de moitié, et le total ainsi formé subissait le droit proportionnel. La réunion de l'usutruit à la nue propriété ne donnait plus ouverture à aucun droit, et lorsqu'elle s'opérait par voie de transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, l'acte la constatant ne donnait lieu qu'à un droit fixe de 4 fr. 50, outre le droit de transcription de 1 fr. 50 pour cent si l'acte était de nature à être transcrit ( L. 28 avr. 1816 , art. 44 , n» 4 et 54 ). Ce droit fixe de 4 fr. 50 n'est plus exigible pour toute réunion de l'usufruit à la nue propriété, opérée par acte de cession, dont le prix principal ne dépasse pas 2 000 francs (L. 25 févr. 1901, art. Sf).

171. Dans tous les cas où il y a lieu d'évaluer l'usufruit ou la nue propriété d'après l'âge de l'usufruitier, les actes et déclarations doivent faire connaître la date et le lieu de la naissance de l'usufruitier. Si la naissance est arrivée hors de France ou d'Algérie, les parties doivent, en outre, justifier de cette date avant l'enregistrement, à défaut de quoi le receveur perçoit les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf restitution du trop-perçu dans le délai de deux ans, sur la représentation de l'acte de naissance. L'indication inexacte de la date de naissance de l'usufruitier est passible, à titre d'amende, d'un droit en sus égal au supplément de droit simple exigible. Si l'inexactitude porte sur le lieu de naissance, le droit le plus élevé devient exigible,

sauf restitution si la date de naissance est reconnue exacte (L. 25 févr. 1901, art. 14).

USURE

(R. v° Prêt à intérêt et à usure; S. eod. V>).

1. L'usure est le profit illégal qu'une personne retire d'une somme qu'elle a prêtée. Il y a lieu de distinguer l'usure, qui n'est qu'une violation de la loi civile, et l'habitude d'usure, qui renferme, en outre, une violation de la loi pénale.

§ \". — De l'usure en matière civile (R. 202 et s.; S. 141 et s.).

2. Il y a usure en matière civile dès que l'intérêt stipulé excède 5 pour cent, taux maximum de l'intérêt conventionnel (V. suprà, Prêt à intérêt, n» 34). Elle ne peut plus exister en matière commerciale depuis la loi du 12 janv. 1886 (D. P. 86. 4. 32), qui a supprimé la limitation de l'intérêt conventionnel en cette matière.

3. En fait, l'intérêt usuraire n'est jamais stipulé d'une façon directe et ostensible; l'usure se dissimule sous les combinaisons les plus diverses. Il appartient aux tribunaux de déjouer ces combinaisons et de reconnaître, sous l'apparence de conventions d'une dénomination quelconque, tels qu'une vente, un dépôt, une transaction, l'existence de

?rêts usuraires (Cr. r. 10 juin 1S98, D. P. 900. 1. 55). Spécialement, ils peuvent trouver, dans les circonstances de fait par eux constatées, la preuve qu'une opération, offrant l'apparence d'une vente mobilière d'animaux suivie de relocation des animaux vendus, déguise un prêt d'argent entaché de stipulations usuraires (Req. 4 juill. 1904, D. P. 1904. 1. 547).

4. L'usure n'est pas, à elle seule, une cause de nullité du contrat; elle entraine seulement la réduction des engagements (Civ. c. 26 juill. 1897, D. P. 1901. 1. 29) : les perceptions excessives sont imputées de plein droit, aux époques où elles ont eu lieu, sur les intérêts légaux alors échus, et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, le prêteur est condamné à la restitution des sommes indûment perçues, avec intérêts du jour où elles lui ont été payées ( L. 19 déc. 1S50, art. 1", D. P. 51. 4. 11). En outre, les perceptions usuraires peuvent donner lieu à des dommages-intérêts, s'il est justifié d'un préjudice distinct de celui résultant des perceptions elles-mêmes.

5. L'usure peut être prouvée par tous les moyens : notamment, la preuve testimoniale, et même les simples présomptions, sont recevables à l'effet d'établir le caractère usuraire d'un contrat, et cela, encore que ce contrat eût été constaté par un acte authentique (Riom, 15 mai 1896, D. P. 97. 2. 483).

6. L'action ouverte à l'emprunteur pour répéter les intérêts usuraires payés par lui n'est pas une action ordinaire en répétition de l'indu. La cause du payement est illégitime pour celui qui a reçu l'argent; d'où il résulte que le profit doit lui être retiré, indépendamment de toute erreur de celui qui a payé. L'action peut donc être exercée nonobstant un payement fait en connaissance de cause (Riom, 15 mai 1896, précité).

7. D'après l'opinion dominante, la prescription applicable à l'action civile en matière d'usure est celle de trente ans, et non celle de dix ans établie par l'art. 1304 c. civ.

§ 2. — Du délit d'habitude d'usure (R. 267

8. L'usure, lorsqu'elle est habituelle, constitue un délit. Un fait isolé d'usure ne suffit donc pas pour que l'infraction existe ; il faut qu'il y ait eu perception successive d'intérêts usuraires en vertu de plusieurs prêts, ou de renouvellements successifs d'un même prêt. — Il importe peu, d'ailleurs, que les perceptions successives aient été librement consenties : elles n'en doivent pas moins être réprimées comme constitutives du délit d'habitude d'usure.

9. Le délit d'habitude d'usure est puni d'une amende qui peut s'élever à la moitié des capitaux prêtés à usure, et d'un emprisonnement de six jours à six mois (L. 19 déc. 1850, art. 2).

10. En cas de nouveau délit d'usure, ces peines peuvent être portées jusqu'au double, sans préjudice des cas généraux de récidive (Pén. 57 et 58). L'existence de ce nouveau délit n'est pas subordonnée à la condition qu'il y ait habitude d'usure ; il résultera d'un fait, même unique, postérieur, pourvu qu'il se soit accompli dans les cinq ans à partir du jugement ou de l'arrêt de condamnation (L. 1S50, art. 3). Pour déterminer la quotité de l'amende, il faut faire état, non du total auquel s'élève la réunion des capitaux prêtés et des intérêts, mais seulement du montant des capitaux prêtés (Cr. 10 janv. 1905, D. P. 1906. 5. 14).

11. Si l'usure se trouve mélangée d'escroquerie, le prêteur encourt cumulativement la peine d'emprisonnement prononcée par l'art. 405 c. pén. et l'amende applicable au délit d'usure (L. 1850, art. 4). Cette règle est applicable non seulement au cas où le délit d'habitude d'usure se trouve compliqué d'escroquerie, mais, d'une façon générale, à tous les cas où les fraudes employées pour la consommation de l'usure constituent un délit distinct. Mais si , en cas de concours du délit d'habitude d'usure avec un délit de droit commun , l'amende proportionnelle afférente à l'usure doit toujours être prononcée, elle ne saurait être cumulée avec l'amende dont est passible le délit de droit commun (Cr. c. 15 mars 1894, D. P. 98. 1. 319).

12. Dans tous les cas, et suivant la gravité des circonstances, les juges peuvent ordonner, aux frais du délinquant, l'affiche du jugement et son insertion par extrait dans un ou plusieurs journaux du département (L. 1850, art. 5).

13. L'emprunteur ne peut agir directement devant les tribunaux répressifs. Il en est ainsi, non seulement lorsqu'il n'a été personnellement lésé que par un fait unique d'usure, mais même dans le cas où il offrirait de prouver que le prêteur lui a fait successivement plusieurs prêts usuraires.

14. La prescription du délit d'habitude d'usure ne commence à courir qu'à partir du dernier acte usuraire, et les faits antérieurs de plus de trois ans aux poursuites concourent avec les faits récents pour constituer le délit, à la condition toutefois qu'il n'y ait pas eu dans leur succession une interruption de plus de trois années,

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