‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 420 sur 639 · VAGABONDAGE — MENDICITÉ · texte numérisé non relu

VAGABONDAGE — MENDICITÉ

une décoration qui ne lui appartient pas ; 2» celui qui, sans droit et en vue de s attribuer une distinction honorifique, prend publiquement un titre, change, altère ou modifie le nom que lui assignent les actes de l'état civil. — Ces faits ne sont punissables lu'autant qu'ils ont eu lieu publiquement. D'autre part, la mauvaise foi, l'intention coupable, sont un élément essentiel des delits prévus par l'art. 259. C'est ce qui a ete iuçé , notamment, pour le port illégal de ^costuraè (Paris, 1" mai 1902, D. P. 1902. 2.

2.1» Usurpation de costume, d'uniforme ou de décoration (Pén. 259, § Ie'). - Pour qu'il y ait délit de port illégal de costume ou d'uniforme, il faut que le costume usurpe soit le signe caractéristique et extérieur d un ministère reconnu par la loi. C'est ainsi que de nombreux arrêts ont réprimé le port illégal du costume ecclésiastique par des prêtres a qui l'autorité épiscopale l'avait interdit. Cette application de l'art. 259, § 1", a disparu, d'ailleurs, par l'effet de la loi du 9 déc. 1905 (D. P. 1906. 4. 1) sur la séparation des Eglises et de l'Etat, qui a enlevé tout caractère légal au ministère ecclésiastique. — La robe de l'avocat constitue un costume officiel obligatoire et, par conséquent, protégé par la loi; dès lors, le port illégal de ce costume est réprimé par l'art. 2o9 c. pen. Cet article a été jugé applicable, notamment, au licencié en droit qui, ayant prête le serment d'avocat, n'est attaché, soit comme avocat inscrit, soit comme avocat stagiaire, à aucun barreau et n'exerce pas eilectivement la profession d'avocat (Paris, l" mai 1902, précité).

3. Le mot décoration doit s entendre ici dans le sens le plus large et comprend non seulement la décoration de la Légion d honneur mais aussi la médaille militaire, les palmes académiques, le Mérite agricole et toutes les médailles commémoratives ou honorifiques. — Les décorations étrangères y sont également comprises : l'art. 2o9 s applique donc au port d'une décoration étrangère par un Français qui ne l'a pas obtenue (Décr. 13 juin 1853, art. 1", D. P. 53. 4. 145)- il atteint, en outre, celui qui, ayant obtenu une décoration étrangère, la porte sans y avoir été autorisé par le chef de 1 Liât (Même décret, art. 2).

4. Les dispositions de 1 art. 2o9, S iel, relatives au port illégal de costume, d'uniforme ou de décoration , ne s'appliquent ni aux militaires , ni aux marins , les codes de justice militaire pour l'armée de terre et pour l'armée de mer contenant a cet égard des dispositions spéciales.

5. 2° Usurpation de titres; changement ou altération de nom (Pén. 259, § 2). — Les titres dont l'usurpation est réprimée par la loi sont les titres de noblesse dérivant de l'ancien régime (duc, marquis, comte, etc.). — Quant au changement ou à l'altération de nom, elle doit, pour être punissable, avoir pour but l'usurpation d'une distinction honorifique. Tel est le cas où l'on adopte un nom de terre en le reliant au nom patronymique par la particule de ou du; il en est de même de la simple adjonction de la particule de au nom patronymique : ces additions, bien qu'elles ne constituent ni une qualification nobiliaire ni un signe de noblesse (V. suprà, Nom-prénom, n° 16), tombent sous l'application de l'art. 259.

6. 3» Peines. — Le port illégal de costume, uniforme ou décoration, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. L'usurpation de titre, le changement ou l'altération de nom en vue de s'attribuer une distinction honorifique, sont passibles d'une amende de 500 à 10000 francs. Le tribunal ordonne la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre a été

pris indûment ou le nom altéré. Dans tous les cas prévus par l'art. 259, il peut ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désigne.

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