‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 43 sur 639 · LOUAGE EMPHYTÉOTIQUE · texte numérisé non relu

LOUAGE EMPHYTÉOTIQUE

vaux dits menus ouvrages, lesquels ne rentrent pas dans la catégorie des édifices ou

los ouvrages; constituent des menus ouvrages, par exemple, la pose d'une devanture de calé, la fourniture de tuyaux destinés à une conduite d'eau, etc.

85. Les faits qui entraînent la responsabilité décennale sont : 1° les vices de construction, lesquels peuvent résulter soit de la mauvaise qualité des matériaux employés iTrib. civ. de Limoges, 8 nov. 1899, D. P.

•2. 285), soit d'une insuffisance de di- -ions de nature à compromettre la solidité de l'édifice (Cons. d'Et. 6 févr. 4891, D. P. 92. 3. 92); 2» les vices de plan (Tnb. civ. de Limoges, précité); 3» les vices du sol (Cons. d'Et. 19 mai 1899, D. P. 1900. 3. 93) ; 4» l'inobservation des règlements relatifs aux constructions. — Il y a désaccord sur le point de savoir si le maître qui invoque la responsabilité de l'architecte ou de l'entrepreneur est tenu de prouver l'existence des causes de responsabilité ci-dessus indiquées, ou bien si l'architecte ou l'entrepreneur sont responsables de plein droit, sauf preuve contraire de leur part. Il semble que, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, une distinction doit être faite. S'il s'agit de la perte totale ou partielle d'un édifice construit à prix fait, hvpothèse prévue par l'ait. 1792, les architectes ou entrepreneurs sont sous le coup d'une présomption de faute qui ne peut être écartée que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure (Civ. r. 14 nov.

. En dehors de ce cas, ils ne sont responsables qu'autant que le propriétaire justifie d'une faute commise par eux dans l'exéc ition de leur travail.

86. La responsabilité édictée par les art. 1792 et 2270 pèse sur l'architecte et l'entrepreneur dans une mesure qui varie suivant la nature des services qu'ils ont fournis. — L'architecte est responsable dans la mesure de la part pour laquelle il a pu contribuer à la réalisation des défectuosités survenues dans la construction. Ainsi, lorsqu'il a à la fois dressé le plan, dirigé et reçu les travaux, il répond tant des vices du plan que de ceux du sol et de la construction. S'il n'a fait que dresser les plans et devis, sans diriger et recevoir les travaux, il n'est responsable que des vices du plan.

87. Quant à l'entrepreneur, sa responsabilité est entière lorsqu'il a agi seul, sans qu'un architecte ait eu à se préoccuper des travaux. Sa responsabilité est engagée alors mèrne que les travaux dont il s'est chargé sortiraient de sa spécialité; elle se restreint toutefois aux fautes que ses connaissances personnelles devaient lui permettre d'éviter : l'entrepreneur ne saurait être responsable des défectuosités que les connaissances sçéciales d'un architecte seules pourraient faire éviter. — Dans le cas où l'ouvrage a été fait avec le concours d'un architecte, il y a lieu de distinguer. L'entrepreneur n'est pas responsabledes dommages qui sont le résultat d'un vice du plan dressé par l'architecte : c'est ■À relui -ci qu'en incombe la responsabilité. Mais il répond toujours des malfaçons qu'il a commises dans l'exécution des travaux; il en est ainsi soit que l'architecte ait eu , soit qu'il n'ait pas eu la direction des travaux, et si, dans le premier cas, la responsabilité de l'architecte est également engagée , c'est seulement vis-à-vis du propriétaire, et sauf son recours contre l'entrepreneur, qui doit en définitive supporter les conséquences des fautes qu'il a personnellement commises.

88. En principe, même dans le cas de faute commune entre l'architecte et l'entrepreneur, le propriétaire n'a pas contre eux d'action solidaire (Trib. civ. de Limoges, 8 nov. 1899, précité); il n'en pourrait être autrement que s'il s'agissait d'une faute offrant le caractère d'un délit civil ou d'un quasi-délit.

89. La responsabilité de l'architecte (ou de l'entrepreneur), telle qu'elle résulte des art. 1792 et 2270, n'est dégagée ni par la connaissance qu'il aurait donnée au propriétaire des vices du sol et des dangers de fa construction; ... ni par le fait que la construction aurait été édifiée sur un plan présenté par le propriétaire , d'après ses indications et avec des matériaux fournis par lui; ... ni par cette circonstance que le propriétaire se serait plus ou moins immiscé dans les travaux. Toutefois , le propriétaire qui a commis une faute commune avec l'architecte ou l'entrepreneur peut être condamné à supporter une partie des dommages qui en résultent (V. notamment Grenoble. 28 mars 1900, D. P. 1900. 2. 431). D'autre part, la responsabilité de l'architecte ou de l'entrepreneur pourrait disparaître en raison des connaissances techniques que possédait le propriétaire, notamment dans le cas où il était notoirement expert en matière de bâtiment (Req. 29 mars 1893, D. P. 93. 1. 289).

90. La vérification et la réception des travaux ne constituent pas, pour l'architecte ou l'entrepreneur, une fin de nonrêcevoir opposable à l'action en responsabilité fondée sur les art. 1792 et 2270. Ils peuvent donc être poursuivis comme responsables , par exemple , des vices de construction, bien que les travaux aient été vérifiés et agréés.

91. L'architecte ou l'entrepreneur, responsables aux termes des art. 1792 et 2270 , sont tenus d'indemniser intégralement le propriétaire du préjudice causé par leur faute. L'indemnité doit consister avant tout dans les réparations nécessaires pour supprimer les défectuosités de l'ouvrage; mais le propriétaire ne peut exiger que les lieux soient remis dans leur état primitif. La responsabilité de l'architecte ou de l'entrepreneur est , d'ailleurs , limitée aux dommages qui sont une suite directe et immédiate de l'inexécution de la convention. Ainsi, lorsqu'en raison des défectuosités constatées dans les bâtiments par eux construits , il a été judiciairement ordonné que ces bâtiments seraient démolis et reconstruits à leurs frais et risques , ils ne sauraient être tenus de supporter les conséquences des malfaçons nouvelles commises dans les travaux de réfection et imputables soit à Tarchitecte commis qui les a dirigés, soit aux constructeurs qui les ont exécutés (Civ. r. 14 nov. 1900, D. P. 1901. 1. 153).

92. Le délai de dix ans pendant lequel l'architecte et l'entrepreneur doivent la garantie commence à courir, non pas du jour de l'achèvement même de la construction, mais du jour où les travaux ont été vérifiés et reçus, ou bien du jour où le maître a été mis en demeure d'en prendre livraison. — Il ne s'agit point là d'un véritable délai de prescription , mais d'un temps d'épreuve de la bonne exécution des travaux et de la solidité des constructions. On en conclut, notamment, que son cours n'est pas supendu pendant la minorité ou l'interdiction du propriétaire. — L'entrepreneur ne saurait, d'ailleurs , se prévaloir de l'expiration de ce délai s'il avait usé de moyens frauduleux pour empêcher les vices de construction ou les malfaçons d'apparaître pendant sa durée ; en ce cas, le propriétaire , victime d'un délit civil, aurait trente ans pour agir.

93. Les art. 1792 et 2270 ne concernent que les rapports du propriétaire avec l'architecte ou l'entrepreneur. A l'égard des tiers, par exemple des voisins au regard desquels la responsabilité pourrait être engagée, l'action serait soumise aux règles ordinaires de la prescription, c'est-à-dire qu'elles ne seraient prescriptibles que par trente ans, lesquels ne commenceraient que du jour de l'accident.

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