‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 421 sur 639 · VAGABONDAGE — MENDICITÉ · texte numérisé non relu

VAGABONDAGE — MENDICITÉ

(R. v° Vagabondage-mendicité ; S. eod. v°).

g 1er Vaqabondage (R. 42 et s.; S. 15 et s.).

1. Le vagabondage est un délit (Pen. 269). — Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain m moyen de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession (Pen. 270). — Il résulte de ce texte que trois conditions sont nécessaires pour constituer le délit de vagabondage.

2 1° L'absence de domicile certain. — On entend par cette expression une habitation réelle et effective. Le domicile d ori- "ine ou un domicile légal ne saurait suture a lui seul pour écarter le délit de vagabondage Le mineur, la femme mariée qui depuis longtemps vit hors de son domicile, ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils ont un domicile légal pour échapper à la prévention de vagabondage. Ainsi, il a ete jugé que le délit de vagabondage est suffisamment établi, lorsqu'il est constate que le prévenu, mineur de seize ans, a abandonne depuis deux mois le domicile de sa mère, qu'il ne s'est livré à aucun travail, et qu il a été trouvé la nuit dans un wagon , sans asile sans ressources et sans moyens d'existence — H n'est pas nécessaire que 1 inculpé ait une habitation fixe; le touriste, le colporteur, le commis voyageur qui voyagent toute l'année ne sauraient être a ce titre considérés comme vagabonds. Toutefois, il faut que la résidence invoquée constitue un domicile avouable. Ainsi, on ne saurait considérer comme ayant un domicile au sens de l'art. 270 c. pén. l'individu qui n a qu'une résidence de hasard dans une chambre louée par une fille publique, et occupée par elle pour l'exercice de son métier. Il en serait autrement si l'individu résidait habituellement, et d'une manière effective, dans cette chambre, bien que le loyer en fût paye par la fille publique. .

3 2» Le défaut de moyens de subsistance ce qui doit s'entendre de ressources sérieuses, soit en capital, soit en revenu. La question de savoir si ces ressources existent est, d'ailleurs, une question de fait laissée à l'appréciation des tribunaux. D'une part, on a jugé que le droit à une pension (militaire) constitue un moyen de subsistance, alors même que le titulaire, «ans domicile ni profession, a 1 habitude de dissiper immédiatement le trimestre qu il touche. Au contraire, les secours alloues par une corporation ouvrière à l'un de ses membres, en état de chômage, ne constituent pas des moyens de subsistance au sens de l'art. 270 c. pén. Il en est de même des secours reçus de personnes charitables ?Nancy, °24 oct? 1901 , *!>. P 1903. 5. 771 . — Comme pour le domicile (V. supra, n» 2), les ressources doivent avoir une origine avouable. L'origine immorale des ressources d'un individu prévenu du délit de vagabon-

dage ne permet pas de considérer celles-ci comme des moyens d'existence régulière (Paris, 25 févr. 1901, D. P. 1904. 2. 284).

4. 3» Le défaut de métier ou deprofession, à la condition qu'il soit habituel. — Ainsi, on ne peut considérer comme n'exerçant habituellement aucune profession celui qui travaillait encore dix jours avant son arrestation. De même, on ne saurait prétendre que le prévenu n'exerce pas habituellement un métier, s'il est établi qu'il a régulièrement travaillé deux années entières, qu'il n'a suspendu son travail que pendant deux mois seulement durant la saison d'hiver, et qu'il était , au momen| de son arrestation , porteur des outils de sa profession (Cr. c. 27 sept. 1894). De même encore, le défaut de profession habituelle n'est pas suffisamment établi par le jugement qui constate que le prévenu n'exerce son métier que de loin en loin.

5. La réunion des trois circonstances ci -dessus énumérées ne suffit pas pour constituer un délit, si leur existence est le résultat d'une force majeure indépendante de la volonté du prévenu, comme un incendie, une inondation, l'invasion de l'ennemi.

6. La peine édictée contre le vagabondage est celle de trois à six mois d'emprisonnement, et de l'interdiction de séjour de cinq à dix ans (Pén. 271). - Si le prévenu est mineur de seize ans, il ne peut être condamné qu'à l'interdiction de séjour, et encore échappe-l-il à cette peine s'il contracte un engagement dans l'armée (Pén. 271). Cette disposition ne s'applique , suivant l'opinion Générale, qu'à celui qui a agi avec discernement. Si le mineur (de dix-huit ans) a agi sans discernement, il est acquitté et remis à ses parents ou renvové dans une maison de correction, conformément à la règle générale (V. suprà, Responsabilité pénale, n» 42).

7 L'art. 4 de la loi du 27 mai 1885, complété par la loi du 3 avr. 1903 (D. P. 1903. 4. 54), considère comme gens sans aveu et frappe des peines édictées contre le vagabondage tous individus qui, soit qu'ils aient ou non un domicile certain , ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou de faciliter sur la vote publique Fexercice de jeux illicites ou de la prostitution d'autrui. - L'expression voie publique doit être entendue dans le sens de rues routes. Ainsi, le bookmaker qui exerce son industrie sur les champs de course ne saurait être assimilé à un vagabond.

8. Le même art. 4 punit d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 100 francs a 1000 francs, avec interdiction de séjour de cinq a dix ans tout individu ayant fait le métier de souteneur. Sont considérés comme souteneurs ceux qui aident, assistent ou protègent la prostitution d'autrui sur la voie publique et en partagent sciemment les pronts. Le bénéfice des circonstances atténuantes ne peut leur être appliqué (Cr. r. 21 avr. 1904, 6. P. 1904. 1. 352).

9 Les individus déclarés vagabonds par jugement peuvent, s'ils sont étrangers, être conduits à la frontière, hors du territoire de la République (Pén. 272). -Les vagabonds nés en France peuvent, après un jugement passé en force de chose jugée, être reclames par délibération du conseil municipal de la commune d'origine, ou cautionnes par un citoyen solvable. Si le Gouvernement accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnes sont, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans fa commune qui les aura reclames, ou dans celle qui leur est assignée pour résidence, sur la demande de la caution (Pén. 273). § 2. - Mendicité (R. 90 et s.; S. 36 et s.). 10 La loi pénale ne définit pas la mendicité; elle se borne à préciser les cas dans

VALEURS MOBILIÈRES

lesquels la mendicité est considérée comme

un délit (Peu. 274, '275). Le juge appréciera s'il y a eu ou non acte constitutif de mendicité. 11 est à remarquer, toutefois, que le délit de mendicité existe, non seulement lorsqu'il y a demande directe de secours gratuits, mais encore lorsque la demande se dissimule sous la fausse apparence d'un acte de commerce, par exemple lorsque le mendiant offre nte une substance sans aucune valeur.

11. La loi distingue le cas où le fait de mendicité s'est produit dans un lieu où il existe un établissement organisé afin d'obvier à la mendicité (Pén. -71 », et le cas où le fait a eu lieu dans un endroit où n'existe

Ïi.is d'établissement de ce genre (Pén. 275). lans li' premier cas, toute personne qui

I le délit de mendicité, alors

que la poursuite n'aurait relevé qu'un fait isolé de mendicité (Amiens, 3 mars 1899, D. P, 99, I. 109). Au contraire, dans le second cas, la mendicité n'est punissable que si elle est habituelle, et si elle est exerar un individu valide.

12. H semble, d'après certaines décisions de jurisprudence, que, dans le premier cas, le l'ait isolé ne soit punissable que s'il est relevé à la charge d'un véritable mendiant; il en serait autrement si une personne ayant des ressources habituelles a mendié accidentellement. Ainsi, il a été jugé que ne

•Hre considéré comme commettant le >ic ht de mendicité l'individu qui, trouvant habituellement dans l'exercice d'une profession régulière des ressources suffisantes à son existence, ne recourt à la générosité publique qu'accidentellement, et dans le cas d'une nécessité pressante, au moyen de

?uètes laites à domicile sans publicité. — le même, certains tribunaux ont décidé que si le mendiant se trouve dans une catégorie exclue du dépôt de mendicité du départemenl par les règlements de celui-ci ou par l'application qui en est faite dans la pratique, cet établissement est pour lui comme s'il n'existait pas; qu'on ne saurait, dès lors, faire grief à ce mendiant de n'avoir point eu recours à cet établissement, et que l'art. 274 c. pén. lui est inapplicable (Amiens, 3 mars 1899, précité). Mais, en sens contraire, il a été jugé que le fait qu'un dépôt de mendicité est insuffisant pour recevoir de piano les mendiants qui s'y présentent, et que certaines restrictions sont imposées par l'Administration à l'admission des mendiants dans ce dépôt, ne saurait constituer une excuse absolutoire du délit de mendicité.

13. L'art. 274 c. pén. exige que le prévenu ait été trouvé mendiant,. 11 n'en faut pas conclure que l'art. 274 ne puisse être appliqué qu'en cas de flagrant délit; l'infraction peut être constatée par tous les modes de preuve ordinaires.

14. Dans le cas de l'art. 274 c. pén., la peine est de trois à six mois d'emprisonnement. Le condamné doit, en outre, être, à l'expiration de sa peine, conduit dans un dépôt de mendicité. Cette seconde disposition est impérative, et l'autorité administrative a seule le pouvoir d'apprécier les circonstances qui peuvent rendre inutile l'exécution de cette mesure. Le juge commet donc un excès de pouvoir en ordonnant, après avoir prononcé une condamnation par application de l'art. 274 c. pén.. que le condamné ne sera pas conduit au dépôt de mendicité à l'expiration de sa peine (Cr. c. 10 janv. 1903, D. P. 1904. 5. 419). - L'art. 275 édicté une peine de un à trois mois d'emprisonnement. Si le mendiant a été trouvé hors du canton de sa résidence, il est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. — La peine est de six mois à deux ans si le mendiant a usé de menaces, ou est entré sans permission dans une maison , une habitation ou un enclos en dépendant (par maison ou habitation, il faut

entendre même un établissement, tel qu'un débit de boissons, ouvert au public ; Or. r. 18 avr, 1902. H. P. 1903. 1. 478), ou s'il a feint des plaies ou infirmités, ou enfin si la mendicité a en lieu en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur (Pén. 276).

§ 3. — Dispositions communes aux vagabonds et aux m, 'il, h, mis ( R. 122 et s.; S, 42).

15. Certaines circonstances, en dehors de celles dont il vient d'être parlé au n" 14 in fine, sont aggravantes du délit de vagabondage ou du délit de mendicité.

16. Aux termes de l'art. 277 c. pén., la peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement à 1 égard de tout mendiant ou vagabond qui a été saisi travesti d'une manière quelconque ou porteur d'armes, ou muni d'instruments propres soit à commettre des vols, soit à se livrer à des effractions. — Si, en outre, le mendiant a exercé des violences, il est puni de la réclusion, (Pén. 279, § 2). — Dans le cas où le mendiant, sans se trouver dans une des circonstances énumérées à l'art. 277, s'est livré à des violences, la peine est de deux à cinq ans, sans préjudice des peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence. — Enfin, tout mendiant ou vagabond qui est trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérieure à 100 francs, et qui ne justifie point d'où ils lui proviennent, est puni de la peine de six mois à deux ans d'emprisonnement (Pén. 276 et 278).

17. Les père, mère, tuteurs ou patrons, et généralement toutes personnes ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, qui ont placé soit gratuitement, soit à prix d'argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis, âgés de moins de seize ans, sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant le métier de la mendicité, sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 16 à 200 francs. Il en est de même des intermédiaires ou agents qui ont livré ou fait livrer lesdits enfants, ou déterminé des enfants âgés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre des vagabonds, mendiants, etc. (L. 7 déc. 1874, art. 2, D. P. 75. 4. 55).

§ 4. — Des établissements d'administration publique destinés à la répression du vagabondage et de la mendicité (R. 138 et s.; S. 43 et s.).

18. Les dépôts de mendicité ont été organisés par le décret du 5 juill. 1808. Chaque département devait créer un refuge où tous les individus mendiants, et n'ayant aucun moyen de subsistance, seraient tenus de se rendre. Faute par eux de le faire, ils devaient être, s'ils étaient trouvés mendiant, arrêtés et conduits par la force armée au dépôt de mendicité. Le système répressif établi par le Code pénal, dans les art. 274 et 275, est basé sur l'existence de dépôts de mendicité. Or ceux-ci n'ont pas été établis comme le supposait le législateur. Il n'en existe que dans un certain nombre de départements, et ils y servent à la fois de prison, d'hospice et d'asile.

VALEURS MOBILIÈRES

(R. v'« Bourse de commerce, Trésor public ; S. eisd. v").

Art. 1er. — Définition, législation.

1. L'expression valeurs mobilières s'entend des titres émis soit par les Etats , villes, départements ou établissements publics, soit par les sociétés, et transmissibles par voie

de transfert ou de simple tradition (rentes sur l'Etat, obligations et actions).

2. La législation spéciale aux valeurs mobilières ne comprend guère que la loi du 15 juin 1872 (D. P. 72. 4. 112), sur les titres au porteur perdus ou volés , modifiée et complétée par celle du 8 févr. 1902 (D. P. 1902. 4. 30), pour l'exécution de laquelle ont été rendus deux décrets à la date du 8 mai 1902 (D. P. 1902. 4. 33). - Mais beaucoup de dispositions particulières les concernant se rencontrent également dans la législation relative aux agents de change (V. suprà, Agent de change), au nantissement (V. suprà, Nantissement), aux sociétés (V. suprà, Société). — V. aussi la loi du 27 févr. 1880 (D. P. 80. 4. 47), sur l'aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits, et la conversion de ces mêmes valeurs en titres au porteur (V. suprà, Tutelle, n«» 96, 108 et s., 114).

Art. 2. — Espèces diverses de valeurs mobilières (R. v» Trésor public, 1096 et s.; S. eod. v, 677 et s.).

3. Au point de vue de leur origine, les valeurs mobilières se divisent en effets publics et en effets non publics. Sont des effets publics les titres émis par les personnes morales publiques (Etat français ou Etats étrangers, villes, départements), ou avec l'autorisation des pouvoirs publics (actions et obligations des compagnies de chemins de fer ou de sociétés anonymes anciennement créées avec l'autorisation du Gouvernement, en vertu de l'art. 37 c. com.); tous autres titres sont des effets non publics. Le seul intérêt de cette distinction consiste, d'ailleurs, aujourd'hui en ce que les effets publics tombent sous le coup de l'art. 419 c. pén., lequel punit d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 10000 francs ceux qui, par des faits faux ou calomnieux lancés à dessein dans le public, ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques, ont opéré la hausse ou la baisse du prix desdits effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce (V. suprà, Industrie et commerce , nos 72 et s.).

4. Au point de vue de leur forme , les valeurs mobilières se divisent en titres au porteur et en titres nominatifs; il existe aussi des titres mixtes, c'est-à-dire des titres qui sont nominatifs quant au capital , mais sont munis de coupons d'intérêts payables au porteur.

Art. 3. — Opérations sur les valeurs mobilières ( R. v° Trésor public , 1289 et s.; S. eod. v°, 913 et s.).

5. Les valeurs mobilières sont susceptibles de toutes les opérations dont sont susceptibles les meubles en général; elles peuvent, notamment, faire l'objet, sinon d'une constitution d'hypothèque, au moins d'un nantissement (Com. 93). Elles peuvent aussi faire l'objet d'une aliénation soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.

6. Le propriétaire peut consentir luimême, ou par mandataire, à un acheteur déterminé, la vente de ses valeurs mobilières. Le ministère d'un agent de change ne lui est pas nécessaire à cet effet ; ce ministère n'est indispensable, en ce cas, que s'il s'agit de certaines valeurs nominatives pour le transfert desquelles l'intervention de cet agent est requise afin de certifier son identité, la vérité de sa signature et les pièces produites (V. à cet égard, ainsi que sur la responsabilité de l'agent de change dans cette hypothèse , suprà , Agent de change, n°s 36, 48). — Quant à la capacité exigée pour l'aliénation des valeurs mobilières appartenant aux divers incapables, V. suprà, Conseil judiciaire, no^i ; Communauté

VALEURS MOBILIÈRES

entre époux, n» 157; Emancipation, n° 17; Régime dotal, n° 68 ; Tutelle, n"» 108 et s., 114. 7. Le propriétaire peut vendre ses titres non seulement au comptant , mais aussi à terme, en stipulant un délai pour la livraison des titres et le payement du prix. Toutefois, doit être déclarée nulle, sur la demande de l'acheteur, sans préjudice de tous dommages -intérêts, même s'il y a eu commencement d'exécution, toute cession, quelque forme qu'elle emprunte, consentie par acte sous signatures privées , de valeurs ou parts de valeurs cotées a la Bourse , moyennant un prix payable à terme en totalité ou en partie, si elle contrevient à l'une des trois prescriptions suivantes : 1» L'acte doit être fait en double original et chacun des originaux en contenir la mention ; — 2° Chaque original doit indiquer clairement, en toutes lettres et d'une façon apparente : a) l'un des cours cotés à la Bourse de Paris dans les quatre jours précédant la cession, et, à défaut, le dernier cours cote ; b) le numéro de chacune des valeurs vendues ; c) le prix total de vente de chacune des valeurs, y compris tous frais de timbre et de recouvrement par la poste ou autrement ; d) le taux d'intérêt, les délais et conditions de remboursement ; — 3° Les payements fractionnés ne peuvent être échelonnes sur une durée de plus de deux ans (L. 12 mars 19U0, art. 1", 2 et 3, D. P. 1900. 4 28). — En outre, dans les ventes de cette nature, le vendeur est tenu de conserver le titre vendu ; il ne peut s'en dessaisir ni le mettre en gage, et doit le représenter a toute réquisition de l'acheteur : toute stipulation contraire est nulle, ainsi, d ailleurs, que toute clause ou toute mention dérogeant directement ou indirectement aux règles générales de la compétence. Et le vendeur qui viendrait à détourner, dissiper ou mettre en gage, au préjudice de l'acheteur, le titre par lui vendu, serait puni des peines de fabus de confiance (Même loi, art. 4 et 5).

8. Il est également admis, en pratique, que les notaires ont le droit de procéder à la vente aux enchères soit des nues propriétés ou usufruits de valeurs mobilières, soit des titres appartenant à des mineurs, à des interdits ou comprises dans des successions bénéficiaires ou vacantes, si les tribunaux leur en renvoient la vente.

9. Enfin, les valeurs mobilières peuvent être négociées par des intermédiaires agissant en leur nom propre pour le compte des propriétaires. Cette négociation ne peut, s'il s'agit de valeurs admises à la cote officielle, s'opérer qu'en Bourse et seulement par l'entremise des agents de change; mais, pour les autres valeurs, elle peut avoir heu également par des intermédiaires libres, n'ayant aucun caractère officiel : ces intermédiaires libres portent souvent, en pratique, le nom de coulissiers, et le marche sur lequel ils opèrent s'appelle, par suite, marché en coulisse, ou encore marché en banque. — Il convient d'ajouter qu'en fait, par suite d'un arrangement intervenu entre le Parquet et la coulisse en février 1901, les coulissiers jouissent, sous certaines conditions, de la faculté de négocier les rentes sur l'Etat français et un certain nombre de valeurs étrangères. . ,

10. Les opérations qui se font soit a la Bourse, soit en coulisse, ne sont pas seulement des marchés au comptant; ce peuvent être aussi des marchés d terme (V. suprà, n» 7). Les marchés à terme sont, en effet, aujourd'hui reconnus légaux ; et nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l'exception de jeu, lors même qu'en fait ils se résoudraient par le payement d'une simple différence ( L. 28 mars 1885, art. 1"). et bien que les parties n'aient entendu, dès l'origine, ne faire qu'une opération devant se régler ainsi : les

juges n'ont pas, à cet égard, a rechercher leur intention ; il y a présomption légale et absolue que toute opération qualifiée de marché à terme n'est pas une opération de eu (Req. 19 mars 1900, D. P. 1901. 1. 437). — Quelques arrêts admettent toutefois que cette présomption peut être combattue par la preuve écrite que les parties avaient convenu, lors de la conclusion entre elles de leur 'marché, qu'il se liquiderait simplement par le payement d'une différence (V. notamment: Req. 19 mars 1900, précité).

11. Les marchés à terme peuvent être eux-mêmes des marchés fermes, c'est-à-dire des marchés dans lesquels l'acheteur et le vendeur sont liés l'un et l'autre sans avoir la faculté de se libérer de leur engagement, même en payant un dédit, ... ou des marchés libres ou à prime, dans lesquels l'acheteur peut, à son choix, exiger la livraison au terme convenu ou renoncer au marche en payant simplement une somme fixée par avance et qu'on appelle prime. Les acheteurs à prime font connaître leur option par une déclaration qualifiée de réponse des primes. Le règlement de chaque compagnie d'agents de change fixe les jour et heure auxquels doit avoir lieu cette réponse des primes (Décr. 7 oct. 1890, art. 64). A la Bourse de Paris, les négociations à prime peuvent se traiter du jour pour le lendemain , ainsi que pour la quinzaine ou à la fin de chaque mois ; et la réponse des primes s'effectue tous les jours à deux heures. Qu il s'agisse, au surplus, soit d'un marché ferme, soit d'un marché à prime, l'acheteur peut toujours se faire livrer par anticipation, au moyen de l'escompte, les valeurs négociées : les escomptes donnent lieu à une liquidation anticipée, dont les conditions sont fixées pour chaque compagnie par son règlement.

12. L'opérateur à terme peut, à l'inverse, s'il le préfère, prolonger son opération au moyen du report, c'est-à-dire grâce au concours d'un tiers (le reporteur) qui, moyennant une certaine somme dont le taux varie suivant l'abondance des capitaux ou des titres offerts, lui fournit les valeurs ou les fonds dont il a besoin, lors de l'échéance, pour liquider cette opération, et qui, en même temps, reprend pour son compte la même opération avec lui, mais pour un terme ultérieur. — La jurisprudence considère que le report s'analyse en une double vente, la même personne, par le même contrat, achetant au comptant et revendant à terme , ou vendant au comptant et revendant à terme. Spécialement, dans le cas où c'est un acheteur à terme qui se fait reporter, le report constitue pour lui une vente au comptant avec achat à terme, et pour le reporteur un achat au comptant avec vente à terme. Le reporteur a, par suite, en ce cas, et jusqu'à l'échéance du terme, tous les droits et toutes les obligations d'un propriétaire sur les titres objet du report ; si donc ces titres sont des obligations non libérées, il est tenu, en cas d'appel de fonds fait pendant la durée du report, de solder les versements appelés; mais, d'autre part, si ce sont des actions, il a le droit, jusqu'à l'échéance du report, de s'en servir pour assister à l'assemblée générale des actionnaires. Il n'est pas tenu, au surplus, de restituer, à l'arrivée du terme, les titres mêmes, in specie, qu'il a reçus; il suffit qu'il en rende de semblables. D'un autre côté, celui qui a bénéficié d'un avantage quelconque pour effectuer une livraison en report ne peut, dans aucun cas, user de la faculté d'escompte (Décr. 7 oct. 1890, art. 63, §2). , .

13. Les obligations réciproques que iont naître ces diverses opérations entre les agents de change et leurs clients, lorsqu'elles sont faites en Bourse, ont été étudiées suprà, Agent de change, n»» 16 et s.

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