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Quant aux négociations sur le marche

en coulisse, les relations du coulissier avec le client pour lequel il opère comme intermédiaire sont purement et simplement régies par les règles du mandat salarié (V. suprà, Mandat). C'est ainsi que, à la différence des agents de change (V. suprà, Agent de change, n° 26), le coulissier n'a droit, comme courtage, qu'à la rémunération convenue avec son client et, à défaut de convention, fixée par le tribunal. De même, il ne peut, comme les agents de change ("V. suprà, eod. v<>, n° 23), exécuter son client sans mise en demeure préalable. De même encore, s'il a le droit de se faire remettre une couverture pour la garantie de l'opération à faire, cette couverture ne doit pas nécessairement être considérée à son égard comme un pavement anticipé; les tribunaux peuvent, suivant les circonstances, ne la considérer que comme un gage.

15. Le coulissier n'est pas astreint davantage aux obligations spéciales et aux prohibitions qui frappent les agents de change (V. suprà, Agent de change, nM 37 et s.; 44 et s.). Spécialement, il n'est pas tenu au secret professionnel. Il conserve, de même, le droit de faire toutes opérations de commerce ou de banque pour lui-même.

16. A ce dernier titre, il peut, sans aucun doute, au lieu d'agir comme intermédiaire, opérer pour son propre compte , et se faire la contrepartie de son client, c'est-à-dire, par exemple, lui vendre lui-même et directement les titres que désire acheter ce dernier. Mais encore faut-il que ce soit du consentement du client qu'il opère ainsi : la jurisprudence considère comme nulle l'opération dans laquelle le coulissier se serait, à l'insu du donneur d'ordre , constitué sa contre-partie (Paris, 2 mai 1900, D. P. 1903. -1. 99), Elle décide même que le coulissier, chargé comme tel d'opérer une négociation, et qui présente son compte au client, doit justifier à celui-ci de l'existence d'une contre-partie, autre que lui-même, à l'opération dont il s'est fait l'intermédiaire. Les mêmes solutions sont appliquées aux commissionnaires en marchandises (Req.

28 mars 1904, D. P. 1905. 1. 65; V. supra, Commissionnaire, n» 10).

17. Il n'est pas douteux non plus que si, en principe, un coulissier ne peut négocier les valeurs portées à la cote officielle de la Bourse (V. suprà, n» 9), il peut du moins, comme toute autre personne, se charger de les taire faire par l'intermédiaire d'un agent de change. Mais, là encore, la jurisprudence déclare que c'est à lui à prouver la régularité de l'opération en établissant qu il a eu réellement recours à l'entremise d'un agent de change. Il fera cette preuve en représentant le bordereau de ce dernier, ou en faisant connaître le numéro et la date de ce bordereau (L. 13 avr. 1898, art. 14).

Art. 4. — Destruction , perte ou vol des valeurs mobilières.

R 1er. Titres nominatifs ou mixtes (S. v° Trésor public, 1269 et s.).

18. En cas de destruction matérielle, de perte ou de vol d'un titre nominatif de rente sur l'Etat français, il suffit au propriétaire dépossédé d'en faire la déclaration devant le maire de son domicile en présence de deux témoins qui constatent son individualité; cette déclaration est transmise au ministre, qui ordonne, en conséquence, l'annulation de l'inscription et son remplacement par une nouvelle, dont un extrait est alors remis au réclamant (Décr. 3 mess, an 12). — S'il s'agit d'un titre mixte, le remplacement en est opéré soit contre le dépôt d'une rente nominative équivalente au montant des coupons échus et à échoir, dont le tilre disparu était pourvu, soit en demandant la division de ce titre en deux parties égales, dont l'une

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reste affectée à la garantie du Trésor (Décr. 18 déc. 1869, art. '45-7»); ce cautionnement prend fin cinq ans après l'échéance du dernier coupon.

19. Quant aux autres valeurs mobilières, la disparition de leurs titres nominatifs ne peut donner lieu qu'à la délivrance d'un duplicata. Certaines sociétés délivrent de suite ce duplicata, mais en donnant au certificat d'inscription qui le constitue un numéro autre que celui du titre disparu ; mais la plupart se montrent plus exigeantes et demandent que le titulaire dépossédé fasse opposition entre leurs mains par acte d'huissier. Il en est de même s'il s'agit de titres mixtes; toutefois, le propriétaire dépossédé d'un titre mixte tout entier, y compris les coupons, doit, pour toucher ceux-ci, remplir les formalités indiquées ci -après, en cas de perle de coupons au porteur (V. infrà , B.» :'■ .

20. La règle g en fait de meubles, possession vaut titre » ne s'applique pas aux titres nominatifs; par conséquent, le capital représenté par ces titres, ou même les coupons, ne peuvent être versés qu'à la personne dont ils portent le nom. Si donc il arrive, en fait, que le titre nominatif volé ou perdu a été l'objet d'un faux transfert, ce titre n'en peut pas moins être revendiqué contre le tiers acquéreur. Cependant, du moins suivant l'opinion générale, cette action en revendication doit être exclue lorsque le transfert a été l'ait avec le concours d'un agent de change : en pareil cas , le propriétaire dépossédé n'a même pas de recours contre le Trésor public, s'il s'agit de rentes sur l'Etat, ni contre la société, ville ou département sur les registres duquel a été fait le transfert, s'il s'agit d'autres valeurs mobilières (Req. 18 juill. 1898, D. P. 99. 1. 533). 11 ne peut en avoir que contre l'auteur du faux, et, le cas échéant, contre l'agent de change responsable, ainsi qu'il a été dit suprà, Agent de change, n° 49.

§ 2. — Titres au porteur.

21. La situation du propriétaire d'un titre au porteur qui vient à en être dépossédé involontairement est toute différente, selon que ce propriétaire remplit, ou non, les formalités spéciales organisées par la loi du 15 juin 1872 (D. P. 72. 4. 112), et par celle du 8 févr. 1902 (D. P. 1902. 4. 30), qui l'a modifiée et complétée.

22. Il dépend toujours, au surplus, de la volonté du propriétaire de remplir ces formalités : les dispositions des lois précitées sont, en effet, applicables, notamment, quelle que soit sa nationalité, qu'il soit Français ou étranger; — quel que soit l'événement involontaire à la suite duquel il se trouve dépossédé : perte, vol, escroquerie ou abus de confiance, destruction matérielle du titre (V. toutefois, sur ce dernier cas, infrà, n°45); — quelle que soit aussi la valeur mobilière dont il s'agisse; c'est ainsi, par exemple, que lesdites dispositions sont applicables même aux valeurs émises par les départements, les communes et les établissements publics, et non pas seulement à celles émises par des sociétés (L. 1872, art. 16); — même aux valeurs non portées à la cote officielle de la Bourse; — même aux valeurs étrangères. — Par exception, toutefois, elle ne sont pas applicables aux rentes et aux titres au porteur émis par l'Etat français, lesquels sont soumis, à cet égard, à des régies spéciales (L. 1872, art. 16) (V. infrà, n» 46).

A. — Cas où le propriétaire dépossédé remplit les formalités spéciales (S. 1162 et s.).

23. La première formalité à remplir par le propriétaire dépossédé est de faire notifier, par huissier, au syndicat des agents de change de Paris, un acte d'opposition (L.

1872, art. 2, modifié par la loi du 8 févr. 1902). — Cet acte doit indiquer le nombre, la nature, la valeur nominale, les numéros, et, s'il y a lieu, la série des titres dont il a été dépossédé, avec réquisition d'insérer les numéros des titres au Bulletin des oppositions publié quotidiennement par les soins et sous la responsabilité du syndicat (Même article, 6 l")- — Il doit contenir aussi élection de domicile à Paris, et énoncer autant que possible : l0 l'époque et le lieu où l'opposant est devenu propriétaire, ainsi que le mode de son acquisition; 2° l'époque où il a reçu les derniers intérêts ou dividendes; 3» les circonstances qui ont accompagné sa dépossession (Même article, § 2 et 3). — En outre, l'huissier doit, en même temps qu'il signifie cette opposition , verser à la caisse du syndicat le montant d'un abonnement d'un an au Bulletin des oppositions (L.1872, art. 11, § 3, modifié par la loi de 1902).

24. Aussitôt cette première opposition formée, le propriétaire doit en faire notifier une seconde, également par huissier, à l'établissement débiteur (L. 1872, art. 2, §4). — Cette seconde opposition doit contenir les indications ci -dessus requises pour l'exploit notifié au syndicat des agents de change, et, de plus, à peine de nullité, une copie, certifiée par l'huissier instrumentaire, de la quittance, délivrée par le syndicat, du coût de la publication au Bulletin des oppositions , quittance qui est, d'ailleurs, dispensée d'enregistrement, et n'est soumise qu'au seul droit de timbre de 0 fr. 10 s'il y échet. — Il est fait, en outre, dans cet acte, élection de domicile dans la commune du siège de l'établissement débiteur (Même article, § 5).

25. Les deux oppositions sont l'une et l'autre nécessaires, en principe. Toutefois , lorsque c'est seulement les coupons détachés du titre qui ont été perdus, il n'y a pas lieu à la notification au syndicat des agents de change, ni à l'insertion au Bulletin des oppositions; le porteur dépossédé n'est alors tenu que de l'opposition à l'établissement débiteur (L. 1872, art. 2, § 6).

26. I. Effets des oppositions. — 1° Le principal effet de l'opposition au syndicat est d'empêcher la négociation du titre : à cette fin, et sur le vu de cette opposition, le syndicat est tenu de faire publier, le surlendemain au plus tard, dans le Bulletin des oppositions, les numéros des titres dont la dépossession lui est notifiée (L. 1872, art. 11, § 1" et 2, modifiés par la loi de 1902). En conséquence, est nulle à l'égard de l'opposant qui peut, par suite, revendiquer son titre sans rembourser le prix à l'acheteur, toute négociation ou transmission , faite en Bourse ou ailleurs, postérieurement au jour où le numéro du bulletin contenant publication du titre disparu est effectivement parvenu ou aurait pu parvenir par la voie de la poste dans le lieu où elle est opérée, sauf le droit pour le tiers porteur de contester l'opposition irrégulièrement faite et sans droit (L. 1872, art. 12). Et il en est ainsi, du moins suivant la jurisprudence, non seulement dans le cas où la négociation porte sur des titres français et a eu lieu en France ou même à l'étranger, mais encore dans celui où elle a pour objet des titres étrangers, même des fonds d'Etat, et a été faite soit en France, soit même à l'étranger.

27. Au contraire, est valable à rencontre du propriétaire dépossédé la négociation ou transmission antérieure à la publication de l'opposition; du moins ne peut-il revendiquer son titre que conformément aux dispositions des art. 2279 et 2280 c. civ. (L. 1872, art. 14), — et ce, alors même que, depuis la publication de l'opposition, l'acheteur antérieur à cette publication serait venu à le vendre : même contre le nouvel acheteur, le propriétaire dépossédé n'a que la ressource desdits art. 2279 et 2280.

28. Quant à la question de savoir dans quels cas une négociation ou transmission doit être considérée comme opérée avant la publication de l'opposition, une distinction doit être faite : 1» ou la transmission a lieu directement d'acheteur à vendeur et porte sur un titre déterminé; elle est alors réputée consommée aussitôt l'accord intervenu entre les parties et dès avant la livraison des titres; et, par suite, l'opposition n'a d'effet qu'autant que la publication a précédé la convention , elle est tardive lorsqu'elle n'a lieu qu'entre le contrat et la tradition; 2° ou la négociation porte sur des titres ira génère et non déterminés; et, dans ce cas, c'est seulement lors de la livraison des titres à l'acheteur que l'opération est censée faite : l'opposition intervient donc utilement jusqu'à ce moment. 11 en est autrement, toutefois, quand la négociation est faite par l'intermédiaire d'agents de change; en pareille hypothèse , la négociation qui rend sans effet toute publication postérieure de l'opposition est réputée accomplie dès le moment où a été faite sur les livres de l'agent de change vendeur l'inscription des numéros des titres vendus pour compte du donneur d'ordre, et livrés par lui (L. 1872, art. 13, § 3, modifié par la loi de 1902). — Il va de soi, d'ailleurs, que si la publication, bien que postérieure à cette inscription, survient avant la livraison ou l'attribution au donneur d'ordre, ou à l'agent de change acheteur, l'opposant peut, sur la demande de mainlevée formée par l'agent de change ou par tout autre ayant droit, réclamer les titres contre remboursement du prix, par l'application de l'art. 2280 c. civ. ( L. 1872, art. 13, § 4, modifié par la loi de 1902).

29. D'autre part, lorsque la négociation ou transmission est nulle comme postérieure à la publication de l'opposition , l'acheteur a une action récursoire en garantie contre son vendeur en cas de négociation directement faite entre parties (L. 1872, art. 12, § 1er), et, en cas de négociation en Bourse, contre l'agent de change par l'intermédiaire duquel il a acheté (Même article) (V. suprà, Agent de change, n" 50). — Il peut même, dans ce dernier cas, avoir un recours soit contre l'agent de change vendeur (V. suprà, eod. v>, n° 50), soit contre le client duquel cet agent de change tient les titres : ledit agent de change est alors tenu , par dérogation à la règle du secret professionnel, de lui donner le nom de ce client (Paris, 13 déc. 1894, D. P. 96. 2. 252).

30. 2» L'opposition à l'établissement débiteur a pour effet d'interdire à cet établissement de faire au porteur du titre aucun payement soit du capital , soit des coupons échus ou à échoir : tout payement qu'il viendrait à faire au mépris de cette prohibition serait nul à l'égard de l'opposant.

31. L'établissement débiteur doit même, lorsque des titres frappés d'opposition (ou leurs coupons) lui sont présentés, retenir ces titres (ou leurs coupons) contre un récépissé qu'il remet au tiers porteur, et avertir, en outre, l'opposant, par lettre chargée, de cette présentation , en lui faisant connaître le nom et l'adresse dudit tiers porteur; les effets de l'opposition restent alors suspendus jusqu'à ce que la justice ait prononcé entre l'opposant et le tiers porteur (L. 1872, art. 10). Et la jurisprudence impose la même obligation à l'agent de change, banquier ou changeur, à qui les titres viennent à être présentés.

32. Tout au contraire, l'opposant a la faculté, lorsqu'il s'est écoulé un an depuis l'opposition sans qu'elle ait été contredite et que, dans cet intervalle, deux termes au moins d'intérêts ou de dividendes ont été mis en distribution , de se pourvoir auprès du président du tribunal civil du lieu de son domicile, ou, s'il habite hors de France,

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auprès du président du tribunal civil du siège de l'établissement débiteur, afin d obtenir l'autorisation de toucher les intérêts ou dividendes échus, ou même le capital des titres frappés d'opposition, dans le cas ou ledit capital serait ou deviendrait exigible (L 18,2 art 3 § 1er. modifié par la loi de 1902). Le même droit appartient au porteur dépossède de titres ne donnant pas droit a des intérêts ou dividendes, ou à l'égard desquels il y a une cessation des distributions périodiques; mais, en ce cas, il ne peut être exerce que lorsqu'il s'est écoulé trois ans depuis 1 opposition sans qu'elle ait été contredite (L. 187"> art. 3, S 2, modifié par la loi de 1902). L'opposition ne doit, d'ailleurs, être réputée contredite que lorsqu'elle a été l'objet d une réclamation formelle de la part d'un tiers se prétendant propriétaire du titre frappe d opposition : il ne suffirait pas, par exemple, qu'il y ait eu simplement présentation de coupons à l'établissement débiteur (L^ 1872, art 3 S 1", modifié par la loi de 1902).

33' Alors, de deux choses l'une. Ou bien le président du tribunal refuse à l'opposant l'autorisation demandée : celui-ci peut dans ce cas, saisir, par voie de requête, le tribunal civil de son domicile, ou, s il habite hors de France, le tribunal civil du siège de l'établissement débiteur, lequel statue, après avoir entendu le ministère public. Le jugement obtenu dudit tribunal produit les effets attachés à l'ordonnance d'autorisation (L. 1872 art. 7, modifié par la loi de 1902).

34 Ou bien le président accorde 1 autorisation. L'opposant peut alors toucher les intérêts et dividendes, à la seule condition de fournir une caution solvable, dont 1 engagement s'étend au montant des annuités exigibles et, de plus, à une valeur double de la dernière année échue, mais qui est de plein droit déchargée après deux ans écoules depuis l'autorisation sans que l'opposition ait été contredite. 11 peut aussi, s'il ne peut ou ne veut fournir de caution, exiger de 1 établissement débiteur le dépôt, à la Caisse des dépots et consignations, des intérêts ou dividendes échus et de ceux à échoir au fur et à mesure de leur exigibilité; les fonds ainsi déposés sont retirés par lui lorsqu il s est écoulé deux ans depuis l'autorisation sans qu'elle ait été contredite , et c'est lui désormais qui perçoit librement les intérêts ou didivendes à échoir (L. 1872, art. 4, modifie par la loi de 1902). Pareillement, si le capital des titres frappés d'opposition est devenu exiaible, l'opposant qui a obtenu l'autorisation du président peut soit en toucher le montant, à charge de fournir caution, soit, s'il le préfère, exiger de 1 établissement débiteur que le montant dudit capital soit déposé à la Caisse des dépôts et consignations; et, lorsqu'il s'est écoule dix ans depuis l'exigibilité, et cinq ans au moins à partir de l'autorisation sans que 1 opposition ait été contredite, la caution est déchargée et, s'il v a eu dépôt, l'opposant peut retirer de la Caisse des dépôts et consignations les sommes en faisant 1 objet (L. 18/2, art. 5, modifié par la loi de 1902). - La solvabilité de la caution à fournir, dans les hypothèses qui précèdent , est appréciée comme en matière commerciale ; s'il s eleve des difficultés, il est statué en réfère par le président du tribunal du domicile de l'établissement débiteur. 11 est, du reste, loisible à l'opposant de fournir un nantissement aux lieu et place d'une caution; ce nantissement peut être constitué en titres de rentes sur l'Etat français, et il est restitué à l'expiration des délais fixés pour la libération de la caution ( L. 1872, art. 6).

35. L'opposant qui n'a perdu que les coupons détachés d'un titre au porteur, et non le titre lui-même, peut, pour toucher ces coupons, recourir à la procédure qui précède , c'est-à-dire demander au président

du tribunal, un an après 1 opposition , 1 autorisation d'encaisser lesdits coupons, et, s'il obtient cette autorisation, les toucher effectivement à la charge de fournir caution ; le tout dans les conditions indiquées supra, n» 34. Mais il peut aussi, a son choix, attendre, pour les réclamer à l'établissement débiteur, qu'il se soit écoule trois années à partir de l'échéance et de 1 opposition ; et, dans ce cas, le montant lui en est versé , sans qu'il ait à se pourvoir d aucune autorisation ni à fournir caution (L. 1872, art. 8). „ . . „

36. Tous les payements faits a 1 opposant, suivant les règles ci -dessus posées, libèrent l'établissement débiteur envers tout tiers porteur qui se présenterait ultérieurement • ce tiers porteur conserve seulement une action personnelle contre l'opposant qui aurait formé une opposition sans cause (T 'ISVS art 9).

37^ L'opposant peut enfin, outre ces payements , exiger de l'établissement débiteur au'il lui soit remis un titre semblable et subrogé au titre disparu. Trois conditions sont seulement nécessaires à cet effet : 1» qu il ait obtenu l'autorisation visée supra, n« ' 6£, 2» qu'il se soit écoulé dix années depuis l obtention de cette autorisation ; 3» que, pendant ce laps de temps , l'opposition ait ete publiée au Bulletin des oppositions, sans être contredite par un tiers se prétendant propriétaire du titre ( L. 1872, art 15, § 1", modifié par la loi de 1902). - L opposant doit naturellement payer les frais qu occai sionne la délivrance de ce nouveau titre ! (Même article, § 4). Il doit, de plus, payer ! a l'avance la publication faite au Bulletin, i à la rubrique des titres frappés de déchéance, ! pour dix ans si le titre ne porte aucun cou- 1 pon, et, dans le cas contraire , le nombre i d'années représenté par la feuille des cou- 1 pons attachée au titre , sans que cette publication puisse, en aucun cas, être limitée a une durée inférieure à dix ans (Même article, S 5 et 6) — Le nouveau titre doit porter le même numéro que le titre originaire, avec la mention qu'il est délivré par duplicata (Même article, § 1"). - H confère a son porteur les mêmes droits que le titre pri- 1 mitif et est négociable dans les mêmes conditions; le titre primitif est, au contraire, frappé de déchéance, et le tiers qui vient à le représenter après la remise du nouveau titre à l'opposant n'a qu'une action personnelle contre celui-ci, au cas où l'opposition a été faite sans droit (Même article, ^ i

38. Le propriétaire dépossédé qui a fait opposition peut, d'ailleurs, s'il s'agit de titres français, exercer, à l'égard de 1 établissement débiteur, les divers droits qui viennent d'être énumérés, quel que soit le lieu ou ils doivent être négociés, même s ils ne 1 ont été qu'à l'étranger. La jurisprudence lui refuse ces droits, au contraire, dans le cas de titres étrangers , ces titres n'eussent - ils

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été, à l'inverse, l'objet de négociations que sur le territoire français

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39. II. Mainlevée des oppositions. — L opposant peut donner une mainlevée volontaire des oppositions. Cette mainlevée peut même être implicite; c'est ainsi qu'en ce qui concerne l'opposition au syndicat des agents de change, l'opposant en arrête les effets ci à la fin de son abonnement annuel au Bulletin des oppositions, il omet de payer d'avance son abonnement pour l'année suivante; la publication des énoncés des titres dont il a été dépossédé cesse d'être faite (L 1872, art. 11 , § 3, modifié par la loi de 1902). Et, en pareil cas, l'établissement débiteur est lui-même autorisé à ne plus tenir compte de l'opposition qui lui a été personnellement signifiée. Le syndicat doit même, à cet effet, un mois après l'échéance de la publication non renouvelée, faire par-

venir à l'établissement débiteur la liste des titres qui n'ont pas été maintenus au Bulletin des oppositions; en même temps, il lui donne avis, par lettre recommandée, que cette notification lui tient lieu de mainlevée pour tous pavements de coupons , remboursements de capital, conversions, transferts, etc., et lui donne pleine et entière décharge, a condition que les numéros signalés comme rayés du bulletin concordent bien avec ceux inscrits sur les registres de la compagnie comme frappés d'opposition (Même article, S 4: Décr. 8 mai 1902, art. 1", D. P. 1902.

40. Le porteur d'un titre frappe d opposition peut aussi poursuivre la mainlevée judiciaire de cette opposition. A cet effet, il doit faire sommation à l'opposant d avoir à introduire, dans le mois, une demande en revendication, qui sera portée devant le tribunal civil du domicile du porteur actuel du titre; cette sommation est signifiée au domicile de l'opposant, et, si celui-ci n a pas de domicile connu en France , au domicile élu dans l'opposition notifiée au syndicat; elle indique, autant que possible, l'origine et la cause de la détention du titre, ainsi que la date à partir de laquelle le porteur est à même d'en justifier ; elle indique en outre, en cas d'acquisition par achat, le montant du prix d'achat, et contient aussi copie d'un certificat délivré par le syndicat, mentionnant la date à laquelle le titre est paru pour la première fois au Bulletin. Enfin, cette sommation contient assignation à comparaître, dans un délai qui "ne peut pas être moindre d'un mois, a l'audience des référés, devant le président du tribunal du domicile du porteur, pour y entendre prononcer, dans les cas qui vont être spécifiés, la mainlevée de l'opposition (L 1872, art. 17, ajouté par la loi de 1902). — Si, au jour de l'audience fixé par cette assignation pour la comparution en réfère, l'opposant ne justifie pas avoir introduit une demande en revendication , le juge des référés doit prononcer la mainlevée immédiate. Il en est de même , quoique l'opposant ait introduit sa demande en revendication , si le porteur justifie, par un bordereau d agent de change ou par d'autres actes probants et non suspects, antérieurs à l'opposition, qu'il est propriétaire des valeurs revendiquées depuis une date antérieure à celle de la publication de l'opposition, et si l'opposant n'offre pas le remboursement du prix d'achat dans les conditions prévues par l'art. 2280 c. civ. (V. infrà, n» 43). Et même, le juge des référés peut en prononcer la mainlevée, en dehors de toute justification de propriété de la part du porteur, si 1 opposant n'allègue à l'appui de sa demande en revendication aucun fait, ou ne produit aucune pièce, de nature à rendre vraisemblable le bien fondé de sa prétention (L. 1872, art 1S § 1, 2, 3, ajouté par la loi de 1902). — Sur la signification de l'ordonnance de mainlevée à l'établissement débiteur et au syndicat , et sur la production d'un certificat de non-appel délivré conformément aux dispositions de l'art. 548 c. pr. civ i établissement débiteur et le syndicat doivent considérer l'opposition comme nulle et non avenue; ils sont quittes et déchargés sans pouvoir exiger d'autres pièces ou jus ihcations (Même article, § 5 et 6). - D ailleurs, la loi reconnaît formellement au juge des référés le droit de statuer sur les dépens dans tous les cas où la mainlevée est prononcée (Même article, § 4).

- Cas où le propriétaire dépossédé n'a pas rempli les formalités spéciales.

41 I e propriétaire dépossédé qui n'a pas fait l'es oppositions indiquées supra, n°' 23 et 24 ne peut obtenir de l'établissement débiteur ni le payement des coupons ou du

VALEURS MOBILIÈRES

capital du titre disparu, ni la remise d'un duplicata de ce titre. Il ne peut que revendiquer ledit titre entre les mains du tiers détenteur.

42. Il a, il est vrai, le droit d'exercer cette revendication, et ce pendant trente ans, quelle que soit la cause de son indue dépossession, contre tout détenteur de mauvaise foi, spécialement contre l'auteur de cette dépossession (le voleur, par exemple) et ses ayants cause universels, et contre le receleur des titres, ainsi que contre tout détenteur précaire, même de bonne foi, qui détient pour le compte d'un tiers de mauvaise foi, par exemple contre le dépositaire, le locataire, le mandataire de ce tiers. La jurisprudence exemple toutefois de la revendication le créancier gagiste de bonne foi, à condition qu'il soit nanti d'une façon régulière, c'est-à-dire, notamment, s'il s'agit d'un (jase civil, que ce gage satisfasse aux conditions des art. '2074 et 2075 c. civ.

43. Au contraire, le propriétaire dépossédé ne peut, en principe, revendiquer contre le tiers détenteur de bonne foi (Civ. 2279, < 1"), même dans le cas où les titres lui .int été enlevés au moyen d'une escroquerie ou d'un abus de confiance. Par exception, cependant, la revendication lui appartient si sa dépossession résulte de perte ou de vol, sauf alors au tiers détenteur à agir en garantie contre celui duquel il tient le titre (Civ. 2279, § 2). Mais, d'une part, il ne peut l'exercer que dans le délai de trois ans a compter de la perte ou du vol (Même article, S 2). Et, d'autre part, si le tiers délenteur a acbeté les titres perdus ou volés soit en Bourse ou au marché de la coulisse, soit d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire dépossédé ne peut se les faire rendre par ce tiers détenteur qu'en lui remboursant le prix qu'ils lui ont coûté (Civ. 2280). 11 suit de la, en particulier, que, lorsque le détenteur actuel du titre perdu ou volé l'a acheté d'un changeur, c'est-à-dire d'une personne qui fait métier de vendre des valeurs mobilières, le revendiquant ne peut, du moins suivant l'opinion dominante, évincer ce détenteur qu'après l'avoir indemnisé de son prix d'acquisition. Le changeur lui-même, au contraire, s'il est poursuivi comme détenteur d'un titre perdu ou volé, qu'il a acheté d'un client, ne peut réclamer le remboursementdela somme qu'il a payée à ce client.

44. Il va de soi qu'indépendamment de l'action en revendication, le propriétaire dépossédé a une action en dommages -intérêts, non seulement contre l'auteur de la dépossession , mais encore contre tous les tiers détenteurs successifs de mauvaise foi, et même contre ceux qui, sans être de mauvaise foi, ont commis une faute (Civ. 1382) en achetant le titre dans les conditions où ils l'ont fait. Spécialement, un recours lui est ouvert contre le changeur qui a acquis ce titre d'un individu complètement inconnu, sans exiger de lui aucune justification d'identité ni la production d'aucune pièce établissant sa propriété, alors cependant que les circonstances étaient de nature à rendre l'opération suspecte, par exemple à raison du prix peu élevé que demandait le vendeur. Mais le fait seul que le changeur n'aurait pas vérifié l'identité et le domicile de son client ne suffirait pas nécessairement pour engager la responsabilité de ce changeur.

45. Les diverses règles qui précèdent sont applicables, en principe, quel que soit l'événement involontaire à la suite duquel le propriétaire est dépossédé. Il faut, toutefois, mettre à part le cas de destruction matérielle du titre : par la force des choses, il ne peut alors y avoir place à aucune revendication contre les tiers. Mais, outre son .action en dommages- intérêts contre l'au-

teur responsable de la destruction , le propriétaire est en droit d'exiger de rétablissement débiteur la délivrance d'un nouveau titre, par application de l'art. 1348, § 4, c. civ. — Il convient, à ce dernier point de vue, d'assimiler à la destruction matérielle l'hypothèse où la circulation d'un titre n'est plus possible parce qu'il est endommagé à un tel point qu'une de ses mentions essentielles disparaît ou est méconnaissable; le porteur peut, demander que ce titre soit remplacé par un nouveau.

46. Une situation spéciale est également faite aux rentes et aux autres titres au porteur émis par l'Etat français, en ce sens que si ces titres ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi de 1872 (V. suprà, n° 22) et que le propriétaire dépossédé en est toujours, dans ses rapports avec les tiers, réduit à la simple ressource des art. 2279 et 22S0 c. civ. (V. suprà, n° 43), il peut du moins obtenir le remplacement de l'inscription perdue, moyennant le dépôt d'un cautionnement (V. suprà, Trésor public, n° 322).

Art. 5. — Enregistrement et timhre.

47. Les valeurs mobilières autres que les rentes sur l'Etat français sont soumises à trois impots spéciaux : droit de timbre, droit de transfert ou de transmission et taxe sur le revenu.

§ 1er. — Droit de timbre.

48. Tous les titres d'actions et d'obligations négociables émis par les sociétés, les déparlements, les communes et les établissements publics sont soumis au timbre (L. 5 juin 1850, art. 14 et 27, D. P. 50. 4. ll4). Le droit est payé au comptant ou par abonnement.

49. Pour les actions, le droit au comptant est de 0 fr. 50 pour cent du capital nominal pour les sociétés dont la durée n'excède pas dix ans, et de 1 fr. pour cent pour celles dont la durée dépasse dix ans. Lorsque les titres n'ont pas de capital nominal, le droit est assis sur la valeur de remboursement si elle est établie d'une manière certaine, et, à défaut, sur la valeur réelle déterminée par une déclaration estimative (Même loi, art. 14). Pour les obligations, le droit au comptant est de 1 fr. pour cent du montant du titre, c'est-à-dire de la somme totale que l'emprunteur s'est obligé à rembourser (Même loi, art. 27). Ces divers droits sont augmentés de deux décimes ( L. 23 août 1871, art. 2, D. P. 71. 4. 54).

50. L'avance des droits est faite par les départements, communes, établissements publics et sociétés, quels que soient leurs statuts. La perception du droit suit les sommes et valeurs de 20 francs en 20 francs inclusivement et sans fractions (L. 5 juin 1850, art. 14 et 27).

51. Les départements, communes, établissements publics, sociétés, compagnies ou entreprises peuvent s'affranchir de l'obligation du payement au comptant, en contractant avec l'Etat un abonnement pour toute la durée des titres ou de la société. Le droit est annuel et de 5 centimes (6 centimes avec les décimes) par 100 francs du montant de chaque titre.

52. Le payement du droit se fait à la fin de chaque trimestre au bureau d'Enregistrement du lieu où se trouve le siège de l'administration des départements, communes, établissements publics, sociétés, compagnies ou entreprises (Même loi, art. 22 et 31). La taxe annuelle est donc fractionnée en quatre versements égaux; mais aucun délai n'a été fixé par la loi pour le payement, et aucune pénalité de retard n'a été prévue.

53. Les titres ou certificats sont tirés d'un registre à souche; le timbre est apposé sur la souche et sur le talon. Le dépositaire du registre est tenu de le communiquer,

sans déplacer, aux préposés de l'Enregistrement, à toute réquisition, sous peine d'une amende de 100 trancs à 1000 francs (L. 22 frim. an 7, art. 54, R. v Enregistrement, t. 21, p. 26; 16 juin 1824, art. 10, ibid., p. 42 ; 5 juin 1850, art. 16 et 28; 23 août 1871 , art. 22, D. P. 71. 4. 54). Les titres ou certificats délivrés par suite de transfert ou de renouvellement sont timbrés à l'extraordinaire ou visés pour timbre gratis lorsque le titre ou certificat primitif a été timbré (L. 5 juin 1850, art. 17).

54. L'émission d'un titre d'action non timbré ou non extrait d'un registre à souche rend la société, compagnie ou entreprise, passible d'une amende de 12 pour cent du montant de cette action (Même loi, art. 18); pour une obligation ainsi émise, la peine est seulement de 10 pour cent du montant du titre (Même loi, art. 29). Lorsqu'un agent de change ovi courtier a concouru à la cession ou au transfert d'un titre ou certificat non timbré, il encourt personnellement une amende de 10 pour cent du montant du titre (Même loi, art. 19).

55. Les actions et obligations dont la cession, pour être parfaite, est soumise aux dispositions de l'art. 1690 c. civ. ne sont pas soumises à la taxe (L. 5 juin 1850, art. 25 et 27).

56. Les sociétés, compagnies ou entreprises abonnées sont dispensées du payement du droit sur leurs actions : 1° à partir du jour de la mise en liquidation ou en faillite de la société; 2° lorsqu'elles n'ont payé, pendant deux années, ni dividendes, ni intérêts aux actionnaires. Dans ce dernier cas, le payement du droit est seulement suspendu pendant que la société reste infructueuse (L. 1850, art. 24). Mais l'abonnement continue à être dû sur les obligations, même si la société cesse de faire le service des coupons.

§ 2. — Droit de transmission.

57. Les mutations entre vifs, à titre onéreux, de titres ou promesses d'actions et d'obligations dans une société, compagnie ou entreprise quelconque, financière, commerciale ou civile, et d'obligations des départements, des communes, des établissements publics et de la Société du Crédit foncier, faites sous la forme civile ou sous la forme commerciale, donnent ouverture à un droit d'enregistrement dont la perception est soumise à des règles spéciales suivant qu'il s'agit de transfert de titres nominatifs, de transmission de titres au porteur ou de conversions.

58. Les cessions de titres nominatifs, dont la transmission ne peut s'opérer que par un transfert sur les registres de la société, sont soumises à un droit de 0 fr. 50 pour cent, sans décimes, de la valeur négociée, déduction faite des versements restant à faire sur les titres non entièrement libérés (L. 23 juin 1857, art. 6, D. P. 57. 4. 91; 16 sept. 1871, art. 11, D. P. 71. 4. 89;

29 juin 1872, art. 3, D. P. 72. 4. 116). Ce droit est perçu, au moment du transfert, pour le compte du Trésor, par les sociétés, compagnies et entreprises, ou par le receveur de rétablissement.

59. Les titres au porteur et ceux dont la transmission peut s'opérer sans un transfert sur les registres de la société sont assujettis à une taxe annuelle de 0 fr. 20 pour cent, sans décimes, du capital desdits titres, évalué par leur cours moyen pendant l'année précédente, et, à défaut de cours dans cette année, par une déclaration estimative (L. 23 juin 1857, art. 6; 16 sept. 1871, art. il;

30 mars 1872, art. 1", et 29 juin 1872, art. 3). Ce droit est payable par trimestre et avancé par les sociétés, compagnies, entreprises et établissements , sauf recours contre les porteurs desdits titres.

1530 VALEURS MOBILIERES

60. Enfin, la conversion des litres de la forme nominative en la forme au porteur, ou réciproquement, donne ouverture au droit de transmission dé 0 fr. 50 pour cent, liquidé sur la valeur des titres au moment de l'opération, valeur qui est déterminée, pour les ■titres cotés, par le dernier cours moyen, et pour les autres par une déclaration estimative (L. 23 juin 1857, art. 8; Décr. 17 juill. 1857, art. 3, D. P. 57. 4. 111). Les droits de transfert et de transmission sont acquittes par les sociétés, compagnies, entreprises et établissements, au bureau de l'Enregistrement du siège de l'Administration ou de la société, après l'expiration de chaque trimestre et dans les vingt premiers jours du trimestre suivant. Un relevé des transferts et des conversions est remis au receveur de l'Enregistrement lors de chaque versement; ce relevé énonce : 1° la date de chaque operation; 2" les noms, prénoms et domicile du cédant et du cessionnaire ou du détenteur des titres convertis ; 3» la désignation et le nombre des actions et obligations transférées ou converties; 4» le prix de chaque transfert ou la valeur des actions et obligations converties; 5» le total, en toutes lettres, de la somme soumise au droit (Decr. 17 juill. 1857, art. 2). .

61. Les transferts d'ordre et ceux laits a titre de garantie, n'emportant pas transmission de propriété, sont exempts du droit. Us font l'objet d'un état spécial, lequel est joint au relevé trimestriel qui doit être remis au receveur de l'Enregistrement (Même décret,

art. 4). .. ...

62. Pour l'acquittement de la taxe établie sur les titres au porteur et ceux dont la transmission peut s'opérer sans un transfert sur les registres, les sociétés et établissements fournissent un état distinct des actions et des obligations de cette nature existantes au dernier lour de chaque trimestre. Cet état mentionne le cours moyen, pendant 1 année précédente, des actions et obligations cotées a la Bourse et une déclaration estimative pour celles non cotées. Les états, relevés et déclarations doivent être fournis au receveur de l'Enregistrement, et la taxe doit être acquittée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre (Même décret,

art. 5).

63. Toute contravention aux dispositions qui précèdent, et tout retard soit dans le pavement des droits, soit dans le dépôt des états, est puni d'une amende de 100 francs à 5000 francs, sans préjudice des peines portées par l'art. 39 de la loi du 22 ftiffl. an 7 pour omission ou insuffisance de déclaration (L. 23 juin 1857, art. 10; Decr. 17 juill. 1857, art. 12).

64. Le droit de transfert ou de transmission est exigible tant que les litres existent, et la circonstance que la société a été mise en liquidation ou en faillite, ou a été improductive pendant plusieurs années, reste sans inlluence sur l'exigibilité du droit.

g 3. Impôt sur le revenu.

65. Indépendamment des droits de timbre et de transmission , la loi du 29 juin 1872 (D. P. 72. 4. 116) a établi une taxe annuelle et obligatoire : 1» sur les intérêts, dividendes , revenus et tous autres produits des actions de toute nature des sociétés, compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles; 2° sur les arrérages et intérêts annuels des emprunts et obligations des départements, communes et établissements publics, ainsi que des sociétés, compagnies et entreprises ci-dessus désignées ( L. 29 juin 1872, art. 1"), à l'exception, toutefois, des emprunts contractés par les sociétés en nom collectif pures et simples (L. 28 avr. 1893, art. 36, D. P. 93. 4. 79; 26 juill. 1893, art. 22, D. P. 94. 4. 110); 3° sur les intérêts, produits et béné-

fices annuels des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies etentreprises dont le capital n'est pas- divise en actions (L. 29 juin 1872, art. 1"), ces dispositions n'étant, d'ailleurs, pas applicables aux parts d'intérêts dans les sociétés commerciales en nom collectif et ne s'appliquant, dans les sociétés en commandite dont le capital n'est pas divisé par actions, qu'au montant de la commandite (L. 1" déc. 1875, art. 1er, D. P. 76. 4. 17). Cette taxe a été étendue aux lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt (L. 21 juin 1875, art. 5, D. P. 75. 4.107).

66. Ont été exemptés de la taxe : 1° les sociétés de crédit agricole (L. 5 nov. 1894, art. 4, D. P. 95. I. 25); 2» les actions, parts d'intérêt et obligations des sociétés de construction ou de crédit relatives aux habitations à bon marché, à la condition que leurs statuts, approuvés par le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Travail, limitent leurs dividendes annuels à un chiffre maximum (L. 12 avr. 1906, art. 12 et 13). 3- les sociétés de toute nature, dites de coopération, formées exclusivement entre ouvriers et artisans, et les associations de toute nature, quels qu'en soient l'objet et la dénomination, formées exclusivement par ces sociétés coopératives (L. 30 déc. 1903, art. 21 , D. P. 1904. 4. 9) ; 4» les bons de liquidation de la ville de Paris (Décr. 13 août 1873, D. P. 74. 4. 11 ) ; 5» les avances faites aux sociétés au moyen d'endossements de warrants (L. 28 déc. 1895, art. 31 , D. P. 96. 4. 38).

67. Le revenu est déterminé : pour les actions , par le dividende fixé d'après les délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues (L. 29 juin 1872, art. 2, n° 1); pour 'les obligations ou emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année (Même loi, art. 2, n° 2); pour les lots, par le montant même du lot; pour les primes, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts (L. 21 juin 1875, art. 5); pour les parts d'intérêts et commandites, soit par les délibérations des conseils d'administration des intéressés, soit, à défaut de délibération, par l'évaluation a raison de 5 pour cent du montant du capital social ou de la commandite, ou du prix moyen des cessions de parts d'intérêts consenties pendant l'année précédente. A cet effet, les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires doivent être déposés, dans les vingt jours de leur date, au bureau de l'Enregistrement du siège social (L. 29 juin 1872, art. 2, n° 3).

68. La quotité de la taxe est fixée à 4 pour cent du revenu des actions , parts d'intérêts et commandites, des intérêts annuels des emprunts et obligations et des primes de remboursements (L. 29 juin 1872, art. 3; 26 déc. 1890, art. 4, D. P. 91. 4. 50), et a 8 pour cent en ce qui concerne les lots ( L. 21 juin 1875, art. 5; 25 févr. 1901 , art. 20, D. P. 1901. 4. 33).

69. Le montant des droits est avance, sauf leur recours, par les sociétés, compagnies, entreprises, villes, départements ou établissements publics. Il est payé au bureau de l'Enregistrement du siège social ou administratif, savoir : 1» pour les obligations, emprunts et autres valeurs dont le revenu est fixé et déterminé à l'avance , en quatre termes égaux, d'après les produits annuels afférents à ces valeurs ; — 2» pour les actions, parts d'intérêt, commandites et emprunts à revenu variable , en quatre termes égaux déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice réglé et calculés sur les quatre cinquièmes du revenu , s'il en a été

distribué , et , en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 pour cent du capital appelé. Chaque année, après la clôture des écritures relatives à l'exercice , il est procédé à une liquidation définitive de la taxe pour l'exercice entier. Si de cette liquidation il résulte un complément de taxe au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'exercice courant, ou remboursé si la société est arrivée à son terme ou si elle cesse de donner des revenus (Décr. 6 déc. 1872, art. 1", D. P. 72. 4. 118); — 3» pour les lots et primes de remboursement, dans les vingt jours qui suivent le jour fixé pour le payement de ces lots et primes. Pour l'acquittement de cette taxe, il doit être remis au receveur, lors du payement, une copie certifiée du procès -verbal de tirage au sort, avec un état indiquant, pour chaque tirage : o) le nombre des titres amortis; 6) le taux d'émission de ces titres, s'il s'agit de primes de remboursement; c) le montant des lots et des primes échus aux titres sortis; d) la somme sur laquelle le taux est exigible (Décr. 15 déc. 1875, art. 3, D. P. 76. 4. 22).

70. Les payements à faire en quatre termes doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.

71. Chaque contravention aux dispositions qui précèdent est punie d'une amende de

i 100 francs à 5000 francs (L. 29 juin 1872, art. 5).

72. L'action du Trésor en recouvrement de la taxe, et l'action des redevables contre le Trésor en restitution de taxes indûment perçues, se prescrivent l'une et l'autre par cinq ans (L. 26juill. 1893, art. 21, D. P. 94. 4. 110).

§ 4. — Communications.

73. Les compagnies, sociétés et entreprises dont les actions et obligations sont assujetties au droit de transmission sont tenues de faire , dans le mois de leur constitution définitive, au bureau de l'Enregistrement du lieu où elles ont le siège de leur principal établissement, une déclaration constatant : 1» l'objet, le siège et la durée de la société ou de l'entreprise; 2» la date de l'acte constitutif et celle de l'enregistre-

; ment de cet acte; 3» les noms des directeurs 1 ou gérants; 4» le nombre et le montant des titres émis, en distinguant les actions des obligations et les titres nominatifs des titres au porteur. — En cas de modifications dans la constitution sociale, de changement de siège , de remplacement du directeur ou gérant, d'émission de titres nouveaux, lesdites sociétés, compagnies ou entreprises doivent en faire la déclaration, dans le délai d'un mois, au bureau qui a reçu la déclaration primitive (Décr. 17 juill. 1857, art. 1"). Tout retard dans les déclarations est puni d'une amende de 100 francs à 5000 francs ( L. 23 juin 1857, art. 10 ; Décr. 17 juill. 1857,

art. 12).

74. Les sociétés, compagnies, entreprises et établissements sont tenus de communiquer, sans déplacer, aux préposés de l'Enregistrement, leurs livres, registres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité, et de leur laisser prendre tous renseignements, extraits et copies nécessaires pour s assurer de l'exécution des lois sur l'enregistrement et le timbre (L. 22 frim. an 7, art. 54; 16 juin 1850, art. 16 [registre a souche des titres ou certificats d'actions] ; Decr. 17 juill. 1857 art. 9 [registres des transferts et conversions] ; 23 août 1871, art. 22; 21 juin 1875,

art. 7).

75. La communication peut être requise tant au siège social que dans les succursales et agences, et, en général, dans tous les bureaux où se trouve un représentant de K.

VENTE

société; mais cette communication devant être faite « pans déplacer », les agents de l'Administra eut prendre connais-

sance des documents sur place et n'Ont pas le droit de les emporter.

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