Le refus de communiquer est CÔB
far un procès-verbal dressé par l'agent de Administration et puni d'une amende de 100 à 1000 francs (L. 23 août 1871, art. 2-2).
§ 5. — Valeurs étrangères.
77. Lis actions et obligations émises par les sociétés, compagnies ou entreprises étran-
, et les litres des villes, provinces, corporations et établissements publics étrangers sont soumis, en France, 9 des droits
.dents à ceux qui sont établis pour les valeurs françaises (L. 23 juin 1857, art. 9; 30 mars 1873, irt. 1, D. P. 72. I. 83; 29 juin 1872, art. 4, D. P. 72. I. 116).
78. Toute société étrangère qui a l'intention soit d'émettre des titres en France, actions ou obligations, ou de les négocier à la Bouise ou autrement, doit satisfaire aux obligations suivantes : 1» faire agréer par I Administration une caution solvable, qui garantira le payement des droits et amendes auxquels la société étrangère pourra se trouver soumise, ou déposer à la Caisse des consignations, à titre de garantie, une somme d'argent à peu près égale au total des taxes annuelles exigibles pendant trois ans sur la moitié des titres pour lesquels la compagnie demande à payer la taxe; 2° fournir à l'Administration tous les renseignements pour permettre d'évaluer la portion des titres circulant en France; 3° payer sur la portion des titres présumés circuler en France les droits de timbre et de transmission . ainsi que le droit de 4 pour cent sur le revenu.
79. Sont passibles du droit de timbre au comptant les titres circulant en France qui n'auraient pas acquitté le droit par abonnement, et aucune négociation, aucune exposition en vente, aucune énonciation dans un acte quelconque de titres étrangers ne pourraient avoir lieu sans payement préalable des droits de timbre. Le droit de timbre au comptant des titres étrangers est de : 2 pour cent, sans décimes, pour ceux des villes, provinces, corporations, établissements publics, sociétés, compagnies ou entreprises, et 1 pour cent pour les titres de rentes, emprunts et autres elfets publics des gouvernements étrangers (L. 23 mai 1863, art. 6 et 7, D. P. 63. 4. 54; 30 mars 1872, art. 2, 1). P. 72. 4. 83; 28 déc. 1895, art. 3, D. P. 96. 4. 38; 13 avr. 1898, art. 13, D. P. 98. 4. 97).
80. Les sociétés, compagnies et entreprises étrangères dont les titres sont soumis au droit de timbre par abonnement sont admises à jouir du bénéfice de l'art. 24 de la loi du 5 juin 1850, en justifiant que pendant les deux dernières années elles n'ont pu payer ni dividendes, ni intérêts (Décr. 25 janv. 1899, art. )»)■
81. Les succursales françaises des sociétés étrangères sont soumises au même droit de communication que les sociétés françaises (Décr. 15 déc. 1873, art. 5, D. P. 76. 4. 22).