La récolte des herbes marines (varechs
foémons. etc.) est régie par un décret du févr. 1868 (D. P. 68. 4. 29), modifié par un décret du 28 janv. 1890 (D. P. 91. 4. 16).
2. Les varechs ou goémons sont classés en trois catégories : 1° les goémons de rive, c'est-à-dire ceux qui tiennent au sol et que l'on peut atteindre du pied aux basses mers d'équinoxe; 2" les goémons poussant en mer, c'est-à-dire ceux qui, tenant aux fonds et aux rochers, ne peuvent être atteints du pied
à la basse mer des marées d'équinoxe ; 3° les goémons épaves, c'est-à-dire ceux qui, détachés par la mer, sont portés à la côte par le Ilot (Décr. 8 févr. 1868, art. 1").
3. 1» Quittions de rive. — La récolte des goémons de rive appartient aux habitants des communes riveraines et aux propriétaires de terres cultivées situées dans ces communes , lorsqu'ils sont de nationalité française ou admis à domicile en France, dans certaines conditions spécifiées par le décrel (Décr. 1868, art. 2. modifié par le décret du 28 janv. 1890). Les propriétaires non habita nls doivent présenter leurs titres de propriété dûment enregistrés. Ils peuvent exercer leurs droits soit par eux-mêmes, soit par leur conjoint et leurs enfants légitimes habitant avec eux. Toute autre personne employée par eux doit être habitante de la commune riveraine (art. 2 bis, ajouté par le décret de 1890). — Deux coupes de goémons de rive peuvent être autorisées chaque année. Les époques et les jours consacrés à ces deux coupes sont fixés par l'autorité municipale. La coupe des goémons ne peut être autorisée la nuit (Décr. 1868, art. 4).
4. 2° Goémons poussant en mer. — La récolte ou coupe des goémons poussant en mer est permise de jour pendant toute l'année. Elle ne peut être faite qu'au moyen de lialeaux pourvus de rôles d'équipages (Décr. 1868, art. 6).
5. 3° Goémons épaves. — Il est permis à toute personne de recueillir en tout temps les goémons épaves à la côte (Décr. 1S68, art. 7). Cependant, la récolte des goémons épaves peut être interdite de nuit par les maires quand cette interdiction est réclamée par les conseils municipaux, saut approbation de la mesure par le préfet du département et par le préfet maritime (Décr.
19 févr. 1884, D. P. 84. 4. 84). - Au surplus, la récolte des goémons épaves peut être interdite par décret, dans telle ou telle partie du littoral, lorsque l'intérêt de la conservation du domaine public parait l'exiger (V. notamment : Décr. 28 janv. 1893, D. P. 94. 4. 72).
6. Les règles qui précèdent sont applicables aux diverses espèces d'herbes marines, quelle qu'en soit la dénomination , qui croissent dans la Manche et dans l'Océan.
VENTE
(R. v° Vente; S. eod. v°).
SECT. I". — Nature et forme du contrat
de vente.
1. La vente est un contrat par lequel l'une des parties transfère ou s'engage à transférer la propriété d'une chose moyennant un prix que l'autre s'engage à lui payer. — Elle fait l'objet du titre 6 du livre 3 du Code civil (art. 1582 à 1701).
Art. 1". — Caractères de la vente (R. 38 et s.; S. 13 et s.).
2. La vente est un contrat consensuel, car elle se forme par le seul consentement des parties contractantes. — C'est aussi un contrat synallagmatique , car elle engendre entre les parties de3 obligations réciproques, et le plus souvent, du moins, un contrat commutatif , ces obligations réciproques étant considérées comme l'équivalent les unes des autres (V. suprà , Contrats et conventions en général, nos 2 et 3).
3. Les éléments de la vente se confondent tellement parfois avec ceux d'autres contrats, qu'il est alors difficile de déterminer la nature de la convention. On doit, pour cela, s'attacher moins à la dénomination adoptée par les parties qu'à la substance des stipulations qu'elles ont faites et des obligations qui en découlent. Il appartient, du reste, au juge du fait de restituer à la convention son
véritable caractère (Req. 30 juill. 1895, D. P. 96. 1. 86). La vente, par exemple, peut être mélangée d'échange ; il en est ainsi lorsqu'une chose est Cédée à la fois contre une autre chose et contre une somme d'argent (V. suprà, Echange, n° 4).
4. La vente dilfère du louage en ce qu'elle a pour effet, d'une part, de transférer à l'acquéreur la propriété de la chose vendue, tandis que le louage confère au preneur la jouissance seulement de la chose louée, et, d'autre part, de rendre l'acquéreur débiteur du prix dès le jour du contrat, sauf à ne le payer qu'aux termes convenus, tandis que l'obligation pour le preneur de payer les loyers ou fermages ne naît qu'au fur et à mesure de sa jouissance.
5. La vente de fruits est parfois difficile à distinguer du louage. Il semble qu'il y ait vente de récoltes, et non louage, toutes les fois que la concession ne porte que sur certains produits et laisse au propriétaire une partie de la jouissance de l'immeuble. Ainsi, il y a une vente de récoltes, et non un simple bail à ferme, dans un acte notarié qualifié vente et portant adjudication des premières et secondes herbes à recueillir sur un pré (Req. 9 mai 1892, D. P. 93. 1. 28).
6. Il y a donation avec charges ou donation onéreuse, et non pas vente, lorsque l'une des parties cède une chose de valeur supérieure au prix qu'elle en reçoit et la cède avec une intention de libéralité. Le contrat est alors soumis, quant au fond et quant à la forme, aux règles des donations. Si, au contraire, une partie, sous couleur de faire une donation, ne se dépouille que moyennant l'équivalent de la chose qu'elle cède, les tribunaux doivent restituer à l'acte son caractère véritable et lui appliquer les règles de la vente (garantie, rescision pour lésion, etc.).
7. La vente peut se rapprocher d'un contrat de louage d'ouvrage. Il a été jugé qu'il n'y a pas seulement une obligation de faire, mais bien un contrat de vente, dans la convention par laquelle l'une des parties s'engage à livrer, moyennant un prix, un immeuble composé d'un terrain et d'une maison construite sur ce terrain d'après des plans et devis proposés par cette partie et agréés par l'autre ; qu'en conséquence, il y a lieu à résolution lorsque l'immeuble dont la prise de possession a été refusée n'était pas conforme, dans des parties essentielles, aux exigences du contrat (Req. 22 juill. 1874, D. P. 75. 1. 303).
Art. 2. — Forme de la vente (R. 58 et s.; S. 20 et s.).
8. Aux termes de l'art. 1582 c. civ., la vente peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Mais la loi n'entend pas dire par là que la vente doive nécessairement être constatée par un acte écrit. Le seul consentement des parties suffit pour sa validité , et la preuve de son existence peut être faite par tous les moyens admis en droit civil, suivant les règles ordinaires, et notamment par témoins, si la valeur de l'immeuble vendu est inférieure à 150 francs.
9 A défaut de convention contraire, le choix du notaire rédacteur de l'acte de vente appartient à l'acquéreur. Il a même été jugé que la clause particulière de la vente qui met les frais de l'acte à la charge du vendeur ne suffit pas pour enlever à l'acquéreur le droit de choisir le notaire, sauf au vendeur à se faire assister d'un autre notaire, s'il le juge convenable (Paris, 22 févr. 1884).
10. La clause par laquelle les parties suspendent la perfection de la vente jusqu'à la passation d'un acte écrit affecte le contrat d'une sorte de condition suspensive, ou, plus exactement, elle empêche la formation immédiate du contrat et lui donne le caractère d'un simple projet. Si l'acte n'est
VENTE
cas réalisé, il n'y a pas de mutation de propriété, et il n'y a pas lieu, par conséquent, à la perception du droit proportionnel d'enregistrement. — Il ne faut pas confondre la convention par laquelle les parties subordonnent la perfection de la vente a la rédaction d'un acte avec celle qui aurait seulement pour objet de retarder 1 exécution du contrat jusqu'à la rédaction de l'acte; une pareille clause n'empêcherait pas la vente d'être parfaite dès le jour du contrat.
11. Sur la question de savoir à quel moment se forme le contrat lorsque le marche est conclu par correspondance, V. supra, Contrats et conventions en général, n» 10. — Lorsqu'une vente ou un achat est proposé par correspondance, il s'élève parfois des doutes sur le point de savoir si 1 acceptation est intervenue en temps utile (V. à cet égard, suprà, eod. V, n° 11);
12. L'acceptation n'est valable que si elle concorde exactement avec l'offre. Cependant, il a été jugé que l'arrêt qui déclare parfaite une vente par correspondance, alors que la correspondance révèle un désaccord entre les parties, ne viole aucune loi s il constate, en fait, que le vendeur n'a pu se tromper sur les intentions de l'acheteur, qu il n a pu douter que ses offres de vente étaient purement et simplement acceptées, et qu il ri a pu, en conséquence, les rétracter en alléguant une simple erreur de rédaction (Uv. r. 5déc. 1876, D. P. 77. 1. 179).
13. L'acceptation de l'offre peut quelquefois être tacite. Elle peut résulter, par exemple, de l'expédition des marchandises qui ont été demandées. L'acceptation peut même résulter partois du seul silence de l'acceptant. Il a été jugé qu'il y a vente parfaite par cela seul qu'un commerçant reçoit une commande d'un autre commerçant avec lequel il est en rapport d'affaires, lors même que le premier n'a pas cru devoir donner i vis au sei-ond de son acceptation (Aix, 13 août 1S73, D. P. 77. 5. 456). - V. au surplus, suprà, Obligations, n» 14.
14. Beaucoup de ventes ont lieu par des intermédiaires, mandataires, commis voyageurs, commissionnaires ou courtiers. Lorsqu'une vente commerciale est ainsi faite, il importe , au point de vue de la compétence du tribunal qui peut en connaître, de déterminer en quel lieu elle doit être réputée conclue. Si l'intermédiaire a agi en vertu d'une procuration expresse ou au moins incontestée, la vente s'est conclue au lieu même où il a contracté (V. supra, Compétence commerciale, n» 27).
SECT. II. — Éléments constitutifs du contrat de vente.
Abt 1er. Effets généraux de la vente (R. 156 et s.; S. 55 et s.).
15. Aux termes de l'art. 15S3 c. civ., la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de" la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. 11 en résulte, d'une part, qu'entre les parties la vente confère immédiatement à l'acheteur une action réelle, et, d'autre part, qu'en matière mobilière, et sauf l'application des art. 1141 et 2279 (V. suprà, Obligations, n» 8; Prescription civile, nos 33 et s.), la propriété est acquise erga omnes du jour de la vente; si donc la chose vendue est restée entre les mains du vendeur, l'acheteur peut la revendiquer, alors même qu'elle a été saisie par les créanciers chirographaires du vendeur. — En matière immobilière en vertu de la loi du 23 mars 1S55, le droit de propriété de l'acquéreur ne peut sans doute pas être opposé aux tiers qui ont eux-mêmes acquis des droits sur 1 immeuble du chef du vendeur, tant que la vente n a
pas été transcrite (V. suprà, Transcription hypothécaire, n» 15). Mais, à l'égard de tous les tiers qui ne sont pas spécialement garantis par la loi de 1855, le vendeur a perdu la propriété de l'immeuble dès le moment de la vente. La jurisprudence en a tiré, notamment, cette conséquence que le vendeur n'a plus qualité pour revendiquer l'immeuble contre un tiers qui le possède, même sans droit. . . ,
16. La transmission de la propriété par le seul effet du contrat de vente est donc la règle générale. Mais cette règle comporte des exceptions. Ainsi, lorsque des marchandises sont vendues au poids , au compte ou a la mesure, l'art. 1585 c. civ. porte que la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur, jusqu a ce qu'elles soient pesées , comptées ou mesurées. On déduit généralement de ce texte que la propriété des marchandises reste au vendeur, tant que l'opération du pesage, du comptaee ou du mesurage n'a point eu lieu ' (Y. infrà, n° 27). , .
17. Une autre exception au principe du transfert de la propriété par le seul etlet de la vente peut résulter d'une convention spéciale des parties. Ainsi, il a été juge que, | dans une vente comprenant des immeubles, i la transmission peut être subordonnée a la | condition qu'elle n'aura lieu que par le i pavement du prix suivi de la transcription ] (Gand, 28 juin 1893, D. P. 94. 2. 477). Mais cette condition doit être claire et tor- : melle; ainsi, la clause par laquelle il est seulement stipulé qne l'acheteur devra payer le prix avant d'entrer en possession n'a pas pour effet de suspendre la translation de la propriété jusqu'au payement du prix ( Çomp. Civ c. 14 janv. 1902, D. P. 1903. 1.217).
18. Outre les restrictions qui résultent, en matière mobilière, des art. 1441 et 2279, et, en matière immobilière, des règles sur la transcription, le principe de la transmission de la propriété par le seul consentement reçoit encore exception : 1" en matière de brevets d'invention (V. supra, Brevet d'invention, n»76); - 2» en matière de ventes de navires (V. suprà, Navire, n° 8).
Art. 2. — Diverses modalités de la vente.
s 1er Des ventes conditionnelles
(R. 182 et s.; S. 65 et s.).
19. La vente peut être soumise à une condition soit suspensive, soit résolutoire. Il y a lieu d'appliquer à cet égard les principes généraux exposés suprà, Obligations, n°= 14 et s.).
R 2. — De la vente des choses qu'on est dans l'habitude de goûter (R. 233 et s.; S. /5 et s.).
20. A l'égard du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente, aux termes de l'art. 1587 c. civ., tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et a°réées. — Cet article doit être entendu en ce sens que la vente avec réserve de dégustation est une vente soumise à une condition potestative pour l'acheteur; celui-ci peut donc, en qualité de propriétaire sous condition, exiger que la marchandise lui soit remise , même en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du vendeur.
21. La règle de l'art. 1587 n'est qu une présomption de volonté ; il est loisible aux parties d'y déroger. L'acheteur peut renoncer expressément ou tacitement, à la faculté que la loi lui attribue de refuser la marchandise s'il ne la trouve pas de son goût (Req. 29 mai 1905, D. P. 1906. 1 426). 11 sera alors tenu de la prendre, pourvu •m'elle soit loyale el marchande, et si les parties se trouvent en désaccord sur ce point, des experts pourront être nommés pour vé-
rifier la qualité de la chose vendue. Suivant la jurisprudence, il appartient aux tribunaux d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, s'il y a eu ou non dérogation à la condition de dégustation (Civ. r. 20 nov. 1894, D. P. 94. 1. 568). — La renonciation à la faculté de dégustation et d'agrément se présumera plus facilement dans les ventes commerciales, où l'acheteur acquiert non pour sa propre consommation, mais pour revendre.
Cependant, on ne saurait prétendre que l'art. 1587 n'est pas applicable à ces ventes. La disposition de l'art. 1587 est un principe vénérai qui régit, à défaut d'intention contraire , toutes les ventes de choses qu'on est dans l'usage de goûter (V. à ce sujet Paris, 29 nov. 1898, D.P. 99. 2. 460).
22. Lorsque rien n'a été convenu sur l'endroit où se ferait la dégustation , on doit suivre l'usage du lieu où la vente a été faite. Si aucun usage de ce genre n'existe, il semble que la dégustation doit se faire a l'endroit où a lieu la livraison.
S 3. — Des ventes à l'essai (R. 256 et s.;
S. 80 et s.).
23. La vente est faite à l'essai quand l'acheteur se réserve la faculté d'essayer la chose vendue afin de juger si elle lui convient. D'après l'art. 1588 c. civ., la vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive; par suite, la chose reste aux risques du vendeur tant que l'acheteur ne l'a pas essayée et agréée. Mais l'art. 1588, malgré ses termes absolus, n'établit qu'une présomption. S'il résulte de la convention ou des circonstances que les parties ont entendu que l'acheteur deviendrait immédiatement propriétaire de la chose vendue, sauf à la restituer après l'essai, si elle ne lui convient pas, l'essai, dans ce cas , forme une condition résolutoire, et la chose se trouve aux risques de l'acheteur dès le jour de la vente.
24. La condition d'essai n'a pas toujours besoin d'être expressément stipulée; elle peut se déduire des circonstances, de l'usage ou de la nature de la chose vendue. Il a ete jugé que la vente d'un vêtement sur mesure doit être considérée comme une vente a l'essai , faite sous condition suspensive, quel que soit, d'ailleurs, le mode de recouvrement du prix (Paris, 27 mai 1877, D. P. /8. 2.211).
25. La faculté d'essai peut être plus ou moins étendue, suivant les conventions des parties. En général , elle laisse à l'acheteur le droit de refuser la marchandise, sans donner de motif de son refus , si ce n est qu'elle ne lui convient pas. Cette règle a ete appliquée, notamment, dans le cas de la vente d'un vêtement sur mesure (Paris, 27 mai 1877, précité). Cependant, il peut arriver que l'acheteur se soit seulement réservé de vérifier si la marchandise a telle qualité spéciale; il sera tenu alors d'accepter la marchandise et d'en payer le prix , si la qualité qu'il avait en vue existe réellement.
26. Lorsqu'un animal domestique est vendu à l'essai, le délai pendant lequel lacheteur peut intenter l'action rédhibitoire court, aux termes de l'art. 5 de la loi du 2 août 1884, du jour de la livraison. Il a ete jugé que cette règle n'est pas applicable en cas de vente à l'essai, parce que 1 acheteur n'est pas propriétaire de l'animal tant qu il ne l'a pas agréé; que c'est donc seulement du jour de son acceptation définitive que le délai peut courir (Poitiers, 28 juin 18/3, D. P. 74. 2. 30).
6 4 — De la vente en bloc et de la vente au poids, au compte ou à la mesure (R. ^bo et s.; S. 85 et s.).
27. Il importe de distinguer la vente en bloc de la vente au poids, au compte ou a la
VENTE
mesure ; car les effets de ces deux sortes de ventes ne sont pas les mûmes. Dans la vente en bloc, la propriété est transférée immédiatement à I acheteur, et la chose vendue est à ses risques dès le moment du contrat. Dans la vente au poids, au compte ou à la mesure, il en est différemment : suivant l'opinion la plus générale, le vendeur reste propriétaire de la chose, et dans tous les cas il en supporte les risques tant qu'elle n'est pas pesée, comptée ou mesurée (Civ. 1585 et 1586).
28. On s'accorde à reconnaître qu'il y a vente au poids, au compte ou à la mesure, et non vente en bloc, lorsqu'il est nécessaire de peser, de compter ou de mesurer pour parvenir à déterminer la chose vendue.
Mais faut-il encore considérer comme une vente au poids, au compte ou à la mesure celle où le pesage , le comptage ou le mesurage n'est nécessaire que pour fixer le prix , et non pour déterminer ce qui est vendu'.' Ainsi, quand on vend, à tant l'hectolitre, tout le blé qui est dans un grenier ou tout le vin qui est dans une cave, n'est-ce pis une vente en bloc, et la propriété n'estelle pas immédiatement transférée à l'acheteur? La question est très discutée. D'après le système qui parait prévaloir en jurisprudence, il n y a vente en bloc que lorsque le prix, aussi bien que la chose vendue, est déterminé invariablement par le contrat; lorsque, au contraire, la détermination du prix total exige un pesage, un comptage ou un mesurage, c'est une vente au poids, au compte ou a la mesure.
29. En principe, le comptage, pesage ou mesurage doit être fait contradictoirement, c'est-à-dire en présence des deux parties ou de leurs représentants. Ainsi, on ne saurait considérer comme contradictoire et opposable à l'acheteur le pesage effectué en son absence par le vendeur à la gare d'expédition des marchandises. De même, un constat dressé par un huissier sur la demande du vendeur, et duquel il résulte que les marchandises expédiées par ledit vendeur et pesant un poids déterminé ont été comptées par l'acheteur pour un poids inférieur, ne saurait avoir aucune portée juridique ni aucun caractère probant, s'il a été fait en dehors de l'acheteur, et sans aucune contradiction de la part de celui-ci.
30. En matière commerciale, la marchandise peut être vendue au poids brut ou au poids net. A défaut de convention ou d'usage contraire, elle est, en principe, réputée vendue au poids net (L. 13juin 1866, tableau annexé, i™ part., n» 2; D. P. 66. 4. 67).
§ 5. — De certaines ventes en usage dans le commerce.
31. I. Ventes en disponible (S. 97 et s.). — On appelle ainsi, dans certaines places de commerce, notamment à Marseille et à Nantes, des ventes portant sur des marchandises dont le vendeur peut disposer immédiatement, parce qu'il les a déjà dans ses magasins, sur un navire, ou dans quelque autre endroit rapproché. Lorsque l'acheteur n'a pas vu les marchandises et que la qualité n'en a pas été spécifiée, il conserve le droit de les accepter ou de les refuser. La vente en disponible est donc une vente soumise à une condition potestative de la part de l'acheteur. Elle ressemble sous ce rapport aux ventes des choses que l'on est dans l'usage de goûter, ventes régies par l'art. '1589 c. civ. (V. suprà, nos 20 et s.).
32. Dans la vente en disponible, la faculté pour l'acheteur de ne pas agréer les marchandises n'existe, en général, qu'aux conditions suivantes : 1° la vente doit n'avoir été faite ni sur échantillon, ni avec indication de qualité; autrement, l'acheteur serait tenu d'accepter les marchandises par cela seul qu'elles seraient conformes à l'échan-
tillon ou à la qualité convenue ; — 2° la vente ne doit pas avoir été faite par l'acheteur ou son représentant après examen des marchandises ou avec la clause vu et agréé.
33. L'acheteur doit examiner la marchandise, et l'agréer, ou faire connaître son refus au vendeur dans un délai qui peut être fixé par la convention, ou qui, à défaut, résulte de l'usage et dépend de la nature de la marchandise. — L acceptation doit être pure et simple : l'acheteur ne peut demander une réduction de prix ou une autre marchandise en remplacement. — Si l'acheteur n'a pas exercé son droit d'option dans le délai fixé, le vendeur peut à son choix tenir la vente pour résolue ou obliger l'acheteur à l'exécuter.
34. II. Ventes sur échantillon ou sur type (S. 102 et s.). — La vente est faite sur échantillon, lorsqu'il est convenu que la marchandise qui doit être livrée sera conforme à un lot, dit échantillon , prélevé sur cette marchandise, et agréé par l'acheteur. Dans ces sortes de vente, la non-conformité des marchandises livrées avec l'échantillon entraîne la résiliation du marché. Réciproquement, le vendeur peut contraindre l'acheteur à recevoir la marchandise par cela seul qu'elle est conforme à l'échantillon. S'il y a doute sur l'authenticité de l'échantillon, c'est en principe à la partie qui se prévaut de cet échantillon à établir qù il est authentique. — Ordinairement, tant que l'échantillon n'a pas été agréé par l'acheteur, il n'y a pas vente. Mais la vente peut aussi être conclue sous la réserve par l'acheteur d'agréer la marchandise sur un échantillon. Il y a alors vente sous condition suspensive , comme dans la vente à l'essai ; si ensuite l'échantillon ne convient pas à l'acheteur, le marché est tenu pour non avenu.
35. A la vente sur échantillon ressemble la vente sur type. Les types sont des spécimens de marchandises , déposés dans une bourse ou une chambre de commerce, quelquefois même dans un cercle, et auxquels les parties ou les experts peuvent se référer lorsqu'il y a contestation sur la qualité d'une marchandise vendue. La loi du 13 juin 1866, sur les usages commerciaux , a même établi des types officiels pour les cotons et pour les sucres (V. le tableau annexé à cette loi, D. P. 66. 4. 70). — Tandis que dans la vente sur échantillon , la marchandise livrée doit être identique à l'échantillon , dans la vente sur type il suffit qu'elle soit de la qualité du type. Mais l'acheteur peut valablement se réserver le droit de refuser toute marchandise qui ne serait pas strictement conforme à un type donné.
36. III- Ventes à livrer (S. 105 et s.). — On appelle ainsi, en général, les ventes dans lesquelles la marchandise ne doit être livrée qu'après un certain délai, et plus spécialement les ventes à terme qui ont pour objet des denrées et qui se traitent dans les bourses. Lorsque ces ventes ont pour objet des effets publics ou autres valeurs mobilières, on les désigne sous le nom de marchés à terme. Ces marchés sont licites et obligatoires depuis la loi du 28 mars 1885 (V. suprà, Valeurs mobilières , n» 10).
37. Il est fréquemment stipulé, dans les ventes à livrer passées dans les ports ou les grandes places commerciales , que la marchandise est livrable franco, sous vergues ou à boni de tel navire. Cette clause a pour but d'indiquer le lieu de la livraison, et c'est à partir du moment où la marchandise a été transportée sur le navire que les risques sont à la charge de l'acheteur. Si donc la livraison doit avoir lieu dans le port d'embarquement, la marchandise voyagera aux risques et périls de l'acheteur. Si, au contraire, la livraison doit se faire dans le port d'arrivée, la marchandise demeure aux risques du vendeur.
38. Quand la vente à livrer a pour objet des choses qui doivent arriver par mer, elle peut se faire de plusieurs manières. Ainsi, [e vendeur peut conclure un marché fixe, définitif, c'est-à-dire s'obliger à délivrer les marchandises à l'époque où il estime que le navire qui les transporte arrivera au port; dans ce cas, le vendeur conserve la charge des risques, et ne peut invoquer les accidents de route pour se soustraire à l'obligation de livrer à l'époque fixée. S'il y manque, l'acheteur peut demander la résolution du contrat avec dommages-intérêts. D'autres fois, au contraire, la vente met tous les risques à la charge de l'acheteur. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'elle est faite coût, fret et assurance compris. Cette clause implique que le vendeur devra faire assurer les marchandises pour le compte de l'acheteur et que le prix fixé comprend la prime d'assurance.
39. La vente est quelquefois subordonnée à l'heureuse arrivée du navire qui doit amener les marchandises. Elle est alors conditionnelle, en ce sens que si le navire fait naufrage, le vendeur ne sera pas tenu de livrer.
40. La vente des marchandises chargées sur un navire désigné transfère à l'acheteur la propriété des marchandises dès le moment de la désignation du navire. — Dans les ventes de cette espèce, il est convenu que, si les marchandises ne sont pas arrivées au bout d'un certain temps, l'acheteur pourra résilier ou proroger le marché. En cas de résiliation . le vendeur ne doit pas de dommages-intérêts, à moins que le retard ne lui soit imputable. C'est pourquoi l'acheteur a intérêt à ce que le navire qui doit apporter les marchandises soit désigné dès le moment du contrat, ou à ce que tout au moins le vendeur s'engage à le désigner dans un certain délai : de cette manière, l'acheteur peut vérifier si les marchandises ont été vraiment embarquées en temps utile.
— Lorsque le vendeur n'a pas satisfait à l'obligation de désigner le navire dans le délai fixé à cet effet, l'acheteur peut, à son choix, demander l'exécution ou la résiliation de la vente. C'est ce qu'on exprime par la formule : Le défaut de désignation rend le marché ferme ou le résilie, au gré de l'acheteur. Quand le défaut de désignation rend le marché ferme, c'est-à-dire quand l'acheteur opte pour l'exécution de la vente, il peut, si les marchandises ne lui sont pas livrées, se remplacer : il achète d'autres marchandises, et le vendeur doit l'indemniser de ce qu'elles lui ont coûté en sus du prix convenu , quand il y a eu hausse des cours. — L'acheteur peut aussi proroger le marché, c'est-à-dire déclarerqu'il reporteà une époque ultérieure la désignation du navire à faire par le vendeur et l'exécution de la vente. Si l'acheteur opte pour la résiliation , il ne peut pas demander de dommages -intérêts.