IV. Ventes par filière (S. 113 et s
— La vente par filière est une vente à livrer qui se distingue des autres principalement par le mode âe livraison : le vendeur remet à l'acheteur un titre énonçant les marchandises vendues et contenant un bon de livraison au profit de l'acheteur ou à son ordre ; ce titre, appelé filière, passe, par voie d'endossement, à tous les acheteurs subséquents, jusqu'à ce que le dernier porteur se fasse livrer les marchandises et en paye le prix directement au vendeur primitif. On désigne ordinairement le premier vendeur sous le nom de livreur ou de créateur de la filière; le dernier acheteur est appelé réceptionnaire ou arrêteur de la filière.
42. Les seules filières autorisées par les règlements des bourses commerciales sont rédigées sur des formules imprimées, indiquant les principales obligations du créateur, des endosseurs et du réceptionnaire;
VENTE
le créateur y inscrit lui-même, avec la nature et la quantité des marchandises, son nom et son domicile, la date de la livraison et le prix d'émission, c'est-à-dire le prix moyennant lequel la vente est consentie au premier acheteur. Il est admis que la filière est la représentation de la marchandise et qu'elle sert d'offre réelle de livraison. Toutefois, la vente par filière peut exister sans qu'aucun écrit soit rédigé : elle consiste uniquement en ce qu'il est convenu que la livraison sera faite, non au premier acheteur, mais seulement à un acheteur subséquent qui la requerra du vendeur.
43. Les ventes successives des marchandises comprises dans une même filière se faisant presque toujours pour des prix différents, il est nécessaire de procéder à des comptes et à des règlements. Ces comptes peuvent être faits par les parties elles-mêmes : si le premier acheteur, par exemple, revend plus cher au second acheteur, il recevra de celui-ci la différence, et si le second acheteur, au contraire, vend moins cher, il remettra au troisième le complément nécessaire pour que ce dernier paye le prix dû au premier vendeur. On peut aussi suivre le procédé inverse : le dernier acheteur, ou réceptionnaire, après avoir payé au vendeur primitif le montant du prix de la première vente, réglera les différences avec les vendeurs intermédiaires. Dans le but de faciliter les opérations de liquidation, l'usage s'est introduit de les centraliser, c'est- adire de les faire toutes ensemble, dans un lieu déterminé, le 1" et le 16 de chaque mois, au moins pour les marchandises qui sont l'objet d'un grand nombre de négociations. ,
44. La vente par filière, engendrant certaines obligations spéciales pour le vendeur primitif et pour tout endosseur subséquent, n'est pas une vente ordinaire : c'est un contrat distinct de la venteà livrer et ayant ses règles propres ; mais chacune des ventes que comprend la filière n'en est pas moins un contrat complet et indépendant. En vertu de ce contrat, chaque vendeur est obligé de livrer la marchandise ; la remise du bon de livraison ne le libère que conditionnellement, car si ce bon n'est pas exécuté, l'acheteur pourra encore intenter contre son vendeur l'action en délivrance. Chaque acheteur est également obligé de payer le prix , et le vendeur, en remettant sa facture acquittée et en recevant en échange la facture de l'acheteur contre le sous -acheteur, ne libère aussi le premier acheteur que conditionnellement : si le sous-acheteur ou, au bout de la filière, le réceptionnaire ne satisfait pas à ses engagements, chaque vendeur peut poursuivre son acheteur immédiat. En d'autres termes, la remise du bon de livraison et l'échange des factures entre vendeur et acheteur n'opèrent pas novation.
45. Bien que le livreur et le réceptionnaire n'aient point traité ensemble, le réceptionnaire a une action en délivrance contre le livreur, et ce dernier a réciproquement une action en payement contre le réceptionnaire. C'est là l'effet caractéristique de la vente par filière. Si le livreur ne délivre point la marchandise ou s'il ne délivre qu'une marchandise non recevable, en un mot s'il ne remplit pas ses engagements, le réceptionnaire peut, à son choix, conformément à l'art. 1610 c. civ., demander la résolution du contrat ou son exécution. Lorsqu'il opte pour la résolution, il a le droit de réclamer des dommages-intérêts jusqu'à concurrence du bénéfice qu'il aurait réalisé en revendant la marchandise; en d'autres termes, le livreur lui doit la différence entre le prix d'achat et le cours au jour où la livraison aurait dû avoir lieu. Quand le réceptionnaire opte pour l'exécution forcée, il fait racheter à la Bourse, par courtier assermenté, aux risques
et périls du livreur en défaut, la quantité qui ne lui a pas été livrée ; et le livreur en retard reste débiteur de la différence entre le prix dû par l'acheteur et celui du rachat. En cas d'insolvabilité du livreur, le réceptionnaire a un recours en garantie contre son vendeur; celui-ci, à son tour, peut recourir contre son propre vendeur, et ainsi de suite, en remontant la filière, jusqu'au vendeur qui a acheté du livreur et qui n'a que celui-ci pour garant.
46. Si le réceptionnaire ne prend pas livraison de la marchandise et ne paye pas le prix, le livreur peut faire revendre la marchandise en Bourse, aux risques et périls de celui qui n'a pas rempli ses engagements. Il touche le prix de la revente et a droit à une indemnité équivalente à la différence entre ce prix, défalcation faite des frais, et la somme qui lui était due. Si le réceptionnaire est insolvable, le livreur peut demander cette indemnité à son acheteur. Le premier acheteur, actionné par le créateur de la filière , actionnera l'acheteur subséquent ; celui-ci recourra à son tour contre le suivant, et ainsi de suite jusqu'à celui qui a remis la filière au réceptionnaire.
Art. 3. — Des promesses de vente et des arrhes.
g i«r. DeS promesses de vente (Civ. 1589) (R. 285 et s.; S. 124 et s.).
47. Il y a lieu de distinguer trois sortes de promesses de vente : 1° la simple pollicitation ou offre non acceptée ; 2° la promesse unilatérale de vente; 3° la promesse synallagmatique de vendre ou d'acheter.
48. I. L'offre pure et simple ne lie pas celui qui l'a faite tant que celui à qui elle s'adresse n'a pas déclaré vouloir en profiter.
49. II. La promesse unilatérale de vente est obligatoire pour le promettant, quand elle porte sur une chose déterminée dont il a fixé le prix; mais elle reste subordonnée à l'acceptation de l'acheteur. — Jusqu'à ce que le bénéficiaire ait déclaré vouloir en profiter, la promesse de vente ne vaut pas encore vente ; elle ne transfère pas la propriété et ne confère au bénéficiaire aucun droit réel. Il en résulte que, si elle porte sur un immeuble, elle n'a pas besoin d'être transcrite, et, fut -elle transcrite, elle ne serait pas opposable aux tiers.
50. Une promesse unilatérale de vente peut être faite pour un temps limité ou sans limitation de durée. S'il y a un temps déterminé pour l'acceptation de la promesse, le promettant sera déchargé de plein droit parla seule expiration du délai, sans avoir à signifier aucune mise en demeure au bénéficiaire. La promesse unilatérale doit être acceptée valablement et définitivement dans le délai imparti; il ne suffit pas d'une acceptation provisoire, le promettant n'étant pas obligé de maintenir son offre au delà du temps fixé. — Lorsque la promesse a été faite sans limitation de durée, elle ne doit pas cependant être considérée comme perpétuelle. Si le promettant veut s'en dégager, il peut mettre en demeure le bénéficiaire de l'accepter ou d'y renoncer, et, en cas de contestation entre les parties, la question est tranchée par les tribunaux.
51. Lorsque le bénéficiaire de la promesse de vente déclare vouloir acquérir, il devient propriétaire ; c'est à partir de ce moment que la promesse de vente vaut vente, mais sans rétroactivité. Si donc, avant que le bénéficiaire de la promesse ait déclaré vouloir en profiter, le promettant a hypothéqué ou aliéné l'immeuble au profit d'un tiers, l'hypothèque ou l'aliénation est valable ; le bénéficiaire n'a que le droit de demander des dommagesintérêts au promettant. Toutefois, le bénéficiaire de la promesse pourrait demander la nullité de l'aliénation ou de l'hypothèque
consentie par le promettant, si l'acquéreur ou le créancier hypothécaire avait eu connaissance de la promesse et avait été de mauvaise foi. Mais, à partir du moment où le bénéficiaire de la promesse a déclaré au promettant sa volonté d'acquérir, la vente est parfaite; il en résulte, notamment, que, si le contrat est entaché de quelque cause de nullité ou de rescision, c'est de ce moment que court la prescription de l'action en nullité ou en rescision.
52. La promesse unilatérale d'acheter est valable aux mêmes conditions que la promesse unilatérale de vendre ; elle est régie par les mêmes principes (Civ. c. 25 nov. 1896, D. P. 97. 1. 34).
53. A la promesse unilatérale de vendre se rattache le pacte de préférence, convention par laquelle un propriétaire s'engage, pour le cas où il se déciderait à aliéner sa chose , à la vendre de préférence à telle personne déterminée. C'est une promesse de vente unilatérale, sauf que cette promesse ne doit produire d'effet que si le propriétaire se décide à aliéner. Il n'y a pas là une condition purement potestative de la part du promettant, d'où résulterait la nullité de la convention aux termes de l'art. 1174 c. civ. — Le pacte de préférence ne confère aucun droit réel au bénéficiaire; il ne produit qu'une action personnelle qui se résout en dornmages- intérêts contre le promettant (Limoges, 5 juin 1899, D. P. 1903. 2. 41.
54. III. La promesse de vente est synallagmatique lorsque, en même temps que l'une des parties s'engage à vendre, l'autre partie s'engage à acheter, non immédiatement, sinon il y aurait vente pure et simple, mais dans un certain délai ou sous une condition qui n'est pas purement potestative pour l'acheteur. Les promesses synallagmatiques de vente, c'est-à-dire celles qui renferment à la fois promesse de vendre et promesse d'acheter, sont obligatoires pour chacune des parties ; elles ne peuvent être révoquées ni par l'une ni par l'autre ; elles équivalent à une vente, quoique la chose vendue ne soit pas encore livrée et que fe prix ne soit pas payé (Chambéry, 31 janv. 1894, D. P. §5. 2. 347). — Si les parties conviennent d'annuler leur promesse, il y aura entre elles un nouveau contrat de vente, une rétrocession, avec tous les effets qui y sont attachés.
5 2. — Des arrhes (R. 330 et s. ; S. 148
et s.).
55. Une promesse de vente ou une vente peut être accompagnée d'une remise d'arrhes. Mais cette remise peut être faite dans deux sens différents. Il se peut qu'elle ait seulement pour but de marquer l'accord des parties, de mettre le sceau au contrat; de cette espèce d'arrhes, la loi ne s'est pas occupée. Les arrhes, dans ce cas, sont données tantôt en sus du prix (c'est alors le déniera Dieu), tantôt à compte sur le prix. A défaut de convention ou d'usage contraire, on doit présumer qu'elles sont un acompte. — D'autres fois, la remise d'arrhes signifie que les parties n'ont pas entendu se lier définitivement, qu'elles ont voulu se réserver mutuellement la faculté de se dédire, celle qui a donné les arrhes en les perdant et celle qui les a reçues en les restituant au double. Lorsque les arrhes ont été données à l'occasion d'une promesse de vente, la loi présume qu'elles sont le signe d'une convention de dédit (Civ. 1590). Cette présomption, qui, d'ailleurs, admet la preuve contraire, doit être appliquée même au cas où les arrhes sont données à l'occasion d'une vente parfaite.
Art. 4. — Du prix ( R. 338 et s. ; S. 151 et s.).
56. Le prix est un élément essentiel du contrat de vente, et, en principe, il doit con-
VENTE
slster en argent monnayé. On admet toutefois, du moins en matière commerciale , qu'il peut être payé en papier, c'est-à-dire en ell'ets de commerce.
57. On peut convenir que le prix sera payable par acomptes successifs (V. toutefois, en ce qui concerne ta vente des valeur» de bourse. tu\ Vt vn mobilières, u* 7).
58. 11 ne peut pas, en principe, consister in denrées ou en autres choses cotées aux
uriales. Cependant, il suffit, pour donitisfaction Bgle posée suprà,
n° 56, que le prix soit évalué en argent, sauf a être remplacé dans le contrat même par ane autre prestation due par l'acquéreur; il y a alors vente et dation en payement. Le contrat conserve, d'ailleurs, le caractère de vente alors même qu'en sus du prix en argent l'acquéreur doit une autre ne complément de ce prix.
Il n'en est autrement que si l'importance de la prestation excède la valeur du prix.
59. Il y a vente dans le contrat par lequel une |i ède à une autre un immeuble
meubles moyennant l'obligation consentie par le cessionnaire de loger, nourrir et entretenir le cédant pendant sa vie. Peu importe que cette obligation ait été stipulée au profit d'un tiers. Tout au moins l'acte renfermant une telle stipulation constituerait un contrat innomé et aléatoire, et on ne saurait y voir une libéralité : il ne dégénérerait en libéralité qu'autant que la chose transmise serait d'une valeur supérieure à la charge, de telle sorte qu'il fut certain que, dans tous les cas, l'acquéreur fût à l'abri de ton le perte et assuré même d'un bénéfice.
60. Le prix d'une vente peut consister en une rente perpétuelle ou en une rente viagère.
61. Le prix doit être réel, c'est-à-dire non fictif, non simulé. Autrement, il peut y avoir libéralité déguisée sous l'apparence d'une vente, mais il n'y a pas vente.
62. La vileté du prix n'est une cause de rescision de la vente qu'en matière de vente d'immeubles et lorsque le prix est inférieur de plus des sept douzièmes à la valeur réelle de l'immeuble vendu (V. infrà, n°s288 et s.). En dehors de cette hypothèse, elle n'est pas une cause de nullité de la vente. Toutefois, le prix doit être sérieux : une vente faite pour un prix insignifiant ou dérisoire équivaudrait à une vente sans prix réel; ce ne serait pas vraiment une vente, ce serait une donation. Il en est ainsi dans le cas d'une vente consentie moyennant une rente viagère , lorsque les arrérages de la rente ne dépassent pas le revenu des biens (V. suprà, Rente viagère, n° 20).
63. Le prix de la vente doit être certain. Aux termes de l'art. 1591 c. civ., il doit être « déterminé et désigné par les parties ». Si le prix est laissé à la discrétion de l'un des contractants, la vente n'est pas valable (Trib. corr. de Saint-Sever, 23 mars 1900, D. P. 1903. 5. 779). — Le prix peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers. Si le tiers ne peut ou ne veut faire l'estimation, il n'y a point de vente (Civ. 1592). — Les parties peuvent convenir que le prix sera fixé par un ou plusieurs experts qui seront nommés par le juge, liais lorsque les parties sont seulement convenues de laire fixer le prix par un expert, sans avoir prévu la manière dont l'expert serait choisi en cas de désaccord, si ensuite elles ne réussissent pas à se mettre d'accord ou même si l'une d'elles refuse de se prêter à la désignation de l'expert, cette désignation ne peut être faite par la justice. La partie qui refuse de procéder à la désignation de l'expert ne peut pas être condamnée à des dommages -intérêts.
64. Les arbitres ou experts chargés par les parties de fixer le prix ne sont pas tenus de se conformer aux règles tracées par la loi pour les arbitrages (Pr. 1003 et s.) ou pour
les expertises (Pr. 302 et s.). Ils ne sont astreints à aucune autre formalité que celles qui ont pu leur être tracées par les parties. 65. L évaluation du prix faite par les experts est définitive et ne peut, en principe, être critiquée par les parties devant les tribunaux. Toutefois , la vente dont le prix a été fixé par des experts n'est pas plus inattaquable qu'une vente dont le prix est fixé par les parties elles-mêmes. S'il y avait eu, dans la détermination du prix, erreur sur la substance, dol ou violence, cette vente pourrait être annulée conformément aux règles du droit commun. Elle pourrait être également rescindée pour lésion de plus des sept douzièmes. La décision des experts pourrait être attaquée aussi pour excès de pouvoir, s'ils étaient sortis des limites de leur mandat.
Art. 5. — Personnes capables de vendre ou d'acheter.
66. Aux termes de l'art. 1594 c. civ., tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre. La capacité de contracter est donc la règle, et l'incapacité l'exception.
§ 1". — Prohibitions générales et diverses (R. 405 et s.).
67. Il y a une première catégorie d'exceptions au principe général posé suprà, n° 66 : ce sont celles qui résultent des règles de droit commun sur l'incapacité de contracter; telle est l'incapacité de vendre et d'acheter qui atteint les femmes mariées, les mineurs en tutelle ou émancipés, les interdits, les faibles d'esprit et les prodigues pourvus d'un conseil judiciaire. L'incapacité générale de ces personnes ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce qu'elles jouent le rôle juridique de vendeur ou d'acheteur, à ce qu'elles puissent être liées par les obligations de vendeur ou d'acheteur, mais seulement à ce qu'elles acceptent par elles-mêmes ou par elles seules ce rôle et ces obligations. La vente est donc valable si elles y ont été dûment représentées par leurs mandataires légaux, ou régulièrement autorisées.
68. Indépendamment des incapacités spéciales édictées par les art. 1595 et s. , il en est d'autres qui sont établies par différents textes de lois; telle est, notamment, celle qui atteint le saisi , lequel ne peut vendre les immeubles saisis après la transcription de la saisie ni s'en rendre adjudicataire (V. infrà, Vente publique d'immeubles, n°* 34, 93-4°);... celle d'après laquelle il est interdit aux avoués de se rendre adjudicataires pour le compte des personnes notoirement insolvables (V. infrà, n° 93-3°).
§ 2. — Prohibition des ventes entre époux (Civ. 1595) (R. 415 et s.; S. 169 et s.).
69. En principe, la vente estinlerdite entre époux. — Exceptionnellement , elle est permise dans trois cas indiqués par l'art. 1595 c. civ. Mais les conditions auxquelles ce texte soumet la validité d'une vente entre époux ne doivent pas être interprétées avec trop de rigueur.
70. l°Le premier cas où la vente peut avoir lieu entre époux, c'est, d'après l'art. 1595-1°, celui où l'un des époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en payement de ses droits. Il faut, d'après ce texte, pour que la cession soit valable : l°que la séparation de biens soit prononcée; 2° que l'époux cédant soit réellement débiteur de son conjoint. Mais il n'est pas nécessaire que les reprises de l'époux créancier aient déjà été liquidées. La cession peut même être faite avant le jugement de séparation de biens, sous la condition suspensive que la séparation sera prononcée. — La vente passée entre époux séparés de biens peut être attaquée par les créanciers du vendeur
si elle a eu lieu en fraude de leurs droits. Mais les créanciers doivent prouver que l'époux qui s'est rendu acquéreur a été complice de la fraude.
71. 2° Le second cas où la vente entre époux est autorisée par l'art. 1595-2°, est celui où « la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ». Il résulte de ce texte qu'en dehors du cas de séparation de biens, la vente par le mari à la femme, mais non par la femme au mari, est permise, quand elle a une cause légitime, c'est-à-dire, d'après les deux exemples cités par la loi, quand elle a pour oojet d'acquitter une dette sérieuse et sincère du mari vis-à-vis de la femme. — Suivant la Cour de cassation, la cession que le mari fait à sa femme, non séparée judiciairement, n'a une cause légitime qu'autant qu'elle a pour objet une créance préexistante et exigible. Par suite, est nulle toute vente consentie par le mari à la femme non séparée de biens, soit sous le régime dotal, soit sous le régime de la communauté, à titre de remploi de la dot ou de deniers propres, si le remploi n'était que facultatif pour le mari. Une pareille cession n'est, d'ailleurs, possible qu'autant qu'il n'existe pas une trop grande disproportion entre le prix de vente et la dette à éteindre : ainsi, la vente serait nulle, s'il était constaté qu'une faible partie seulement du prix a servi à acquitter des dettes préexistantes du mari envers sa femme (Civ. r. 9 nov. 1904, D. P. 1905. 1. 102).
72. 3° La vente entre époux est encore permise dans le cas où la femme cède des biens à son mari en payement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, lorsqu'il y a exclusion de communauté (Civ. 1595-3°). La cession autorisée par ce texte peut avoir lieu sous tous les régimes, excepté sous le régime de la communauté; elle est interdite sous celui-ci, parce qu'elle modifierait les effets des conventions matrimoniales. Même sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, la femme qui aurait promis de verser une certaine somme dans la communauté ne pourrait y mettre, au lieu et place de cette somme, un immeuble, car la communauté a droit, en vertu du contrat de mariage, aux revenus des immeubles propres ; la cession d'un propre ne l'indemniserait pas complètement de la privation de la somme promise.
73. Dans les trois cas où la vente est exceptionnellement permise, la loi réserve les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect (Civ. 1595, in fine). La vente n'est pas nulle, mais seulement sujette à réduction pour ce qui excède la quotité disponible. Cette disposition ne concerne que les héritiers réservataires des parties; elle ne peut pas être invoquée par les créanciers de l'époux vendeur, lesquels ont seulement le droit d'attaquer la vente conformément à l'art. 1167 c. civ. (V. suprà, Obligations, nM 110 et s.).
74. La vente consentie par l'un des époux à l'autre en dehors des conditions déterminées par l'art. 1595 c. civ. est nulle. Cette nullité est purement relative ; elle ne peut être invoquée que par l'époux lésé, ses héritiers ou créanciers. Il en résulte, d'autre part, qu'elle est susceptible d'être couverte par une ratification ou par la prescription de l'art. 1304, après la dissolution du mariage.
75. Quant aux contrats à titre onéreux autres que la vente, la jurisprudence paraît en admettre, en principe, la validité entre époux. Mais à cette règle elle apporte une exception pour le contrat de société, qu'elle
VENTE
déclare interdit, quel que soit le régime matrimonial (V. suprù, Société, n° 3). Quant à l'échange, il ne peut avoir lieu que dans les cas ou la vente elle-même est autorisée.
§3. — Incapacité des tuteurs, mandataires, administrateurs et officiers publics,
76. I. Tuteurs (R. 444 et s.; S. 182 et s.). — Les tuteurs, aux termes de l'art. 1590, ne peuvent se rendre adjudicataires des biens de ceux dont ils ont la tutelle. Cette prohibition s'applique aussi bien aux ventes sur expropriation forcée qu'aux ventes volontaires. — La jurisprudence, toutefois, admet que la prohibition pour le tuteur de se rendre acquéreur des biens de son pupille reçoit exception : 1° lorsque le tuteur est déjà copropriétaire par indivis des biens à vendre ; 2° lorsqu'il est créancier hypothécaire inscrit sur les immeubles mis en vente.
77. La prohibition faite au tuteur par l'art. 1596 ne s'étend pas au subrogé tuteur. Le curateur au ventre n'appartient pas non plus a la catégorie des personnes frappées de l'incapacité d'acquérir par l'art. '1596. On doit décider de même pour le curateur du mineur émancipé et pour le conseil judiciaire. En ce qui concerne ce dernier, il y a lieu de remarquer que, s'il achète du faible d'esprit ou du prodigue sans s'être fait remplacer par un conseil judiciaire ad hoc, la vente sera nulle, parce que le vendeur n'aura pas été régulièrement assisté; le conseil judiciaire ne saurait, en effet, y figurer à la fois comme assistant le vendeur et comme acheteur.
78. II. Mandataires (R. 451 et s.; S. 188 et s.). - L'art. 1596, § 2, déclare les mandataires incapables de se porter adjudicataires des biens qu'ils sont chargés de vendre. Cette prohibition est applicable au commissionnaire chargé de vendre ou d'acquérir des marchandises pour le compte de son commettant (Req. 28 oct. 1903, D. P. 1904, 1. 88). Mais il ne faut pas étendre cette incapacité aux mandataires qui ont eu seulement la gestion ou l'administration des biens mis en vente. Rien n'empêche, d'ailleurs, les mandataires de se faire consentir une vente volontaire par leur mandant, quand celui-ci est maître de ses droits (Bordeaux, 5 avr. 1894, D. P. 94. 2. 476).
79. L'héritier bénéficiaire peut se rendre adjudicataire des biens de la succession, quoiqu'il soit chargé de les vendre pour payer les créanciers et les légataires. — Le curateur d'une succession vacante , au contraire, n'étant que mandataire à l'effet de réaliser et de liquider la succession, rentre dans la prohibition de l'art. 1596.
80. III. Administrateurs (R. 458 et s.; S. 193 et 194). — Aux termes de l'art. 1596, § 3, c. civ., les administrateurs des communes et des établissements publics ne peuvent se rendre adjudicataires des biens de ces communes ou établissements. Mais cette prohibition ne concerne que les administrateurs proprement dits, et non les membres des corps délibérants qui peuvent être appelés à autoriser la vente. Ainsi, les conseillers municipaux ne sont pas incapables d'acheter des biens communaux.
81. IV. Officiers publics (R. 463; S. 195). — L'art. 1596, dernier alinéa, déclare les officiers publics incapables d'acheter les biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. Cette incapacité n'atteint les officiers publics qu'au cas où ils participent eux-mêmes à la vente; s'ils se font remplacer, ils deviennent capables d'acquérir.