VI. Saisi. — V. infrà, eod. v
84. VII. Personnes interposées (R. 466 et 467; S. 198). — Les personnes que la loi déclare incapables d'acheter ne peuvent pas non plus le faire par personnes interposées
(Civ. 1596). Mais les présomptions d'interposition de personnes établies par les art. 911 et 1100 ne sont pas ici applicables de plein droit. Il appartient aux tribunaux de décider en fait, d'après les circonstances, si un acquéreur a été le prète-nom d'une des personnes déclarées incapables par la loi.
85. VIII. Nullité (R. 468 et 469; S. 199 et 200). — La vente faite contrairement aux dispositions de l'art. 1596 est nulle ; mais c'est là une nullité relative : elle ne peut pas être opposée par celui qui s'est rendu adjudicataire contrairement à la loi, mais seulement par la personne que la loi a voulu proléger, c'est-à-dire par l'ancien propriétaire. Ainsi, la nullité de l'adjudication des biens du mineur, tranchée au profit du tuteur, ne peut être invoquée que par le mineur ou par ses représentants. — Comme toute nullité relative, celle dont il s'agit ici se prescrit par dix ans, et peut être couverte par une ratification.
Art. 6. — Des choses uui peuvent être