‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 427 sur 639 · VENDUES · texte numérisé non relu

VENDUES

g 1er. Des choses gui sont hors du commerce ou dont, l'aliénation est prohibée (R. 472 et s.; S. 202 et s.).

86. Aux termes de l'art. 1598 c. civ., « toute chose qui est dans le commerce peut être vendue, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation. » Il résulte de ce texte que les choses qui sont hors du commerce ne peuvent pas être l'objet d'une vente. Telles sont , notamment , les choses qui font partie du domaine public: la vente de ces choses est évidemment nulle; mais si l'acheteur était de bonne foi, il peut avoir droit à des dommages -intérêts.

87. Les biens du domaine privé de l'Etat ne sont pas inaliénables au même titre que les choses du domaine public. Toutefois, d'après la loi du 1er juin 1864, art. 1er, tout immeuble domanial qui, en totalité, est d'une valeur estimative supérieure à un million ne peut être aliéné, même partiellement ou par lots, qu'en vertu d'une loi (V. suprà, Domaine de l'Etat, n° 22).

88. D'après la loi du 30 mars 1887 (D. P. 87. 4. 57), relative à la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique (V. suprà, Monuments historiques et artistiques, n°s2 et s.), les objets classés conformément à cette loi, et appartenant à l'Etat, sont inaliénables et imprescriptibles (art. 10). Les objets classés appartenant aux départements, aux communes, aux fabriques ou autres établissements publics ne peuvent être restaurés, réparés, ni aliénés par vente, don ou échange, qu'avec l'autorisation du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts (art. 11). L'aliénation faite en violation de cette prohibition est nulle, et la nullité en peut être poursuivie par le propriétaire vendeur ou par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, sans préjudice des dommages-intérêts pouvant être réclamés contre les parties contractantes , et contre l'officier public qui aurait prêté son concours à l'acte d'aliénation (art. 13). Les objets classés qui auraient été aliénés irrégulièrement, perdus ou volés, peuvent être revendiqués pendant trois ans, conformément aux dispositions des art. 2279 et 2280 c. civ. La revendication peut être exercée par les propriétaires et, à leur défaut, par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts (Même article).

89. Les fonctions publiques sont hors du commerce. Ce principe, toutefois, reçoit exception en ce qui concerne les offices dont les titulaires sont admis à présenter leurs successeurs (V. suprà, Office, n°s 1 et 2).

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