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D'autres professions exigent, de la

Eart de ceux qui veulent les exercer, des revêts, des diplômes ou certificats d'apti-

tude. C'est ce qui a lieu, notamment, pour les professions de maître de pension, de pharmacien, d'herboriste. En principe, la vente d'un fonds de commerce servant à l'exercice d'une telle profession ne peut être faite valablement qu'à une personne réunissant les conditions d'aptitude exigées par la loi pour exercer elle-même cette profession. 9t. La question de savoir si la clientèle d'un médecin ne peut pas légalement faire l'objet d'un contrat de vente est controversée , mais plus généralement résolue dans le sens de la nullité de la vente, cette clientèle étant réputée chose hors du commerce (Trib. civ. de Chàteauroux, 25 juill. 1898, D. P. 99. 2. 255). Mais on admet la validité de la convention par laquelle un médecin s'interdit d'exercer la médecine dans telle localité (V. suprà, Médecine - pharmacie , n° 21).

92. Le portefeuille de l'agent d'une compagnie d'assurance peut être valablement cédé par cet agent. Mais si la cession est valable entre le cédant et le cessionnaire, elle ne lie pas la compagnie d'assurance, qui peut ne pas agréer celui auquel la cession est consentie.

93. En ce qui concerne la vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse , V. infrà, Vices rédhibitoires.

94. La vente des remèdes secrets est interdite par la loi du 21 germ. an 11 , encore en vigueur (V. suprà, Médecine-pharmacie, n»s 78 et s.).

95. Sur la vente des substances alimentaires ou médicamenteuses falsifiées ou corrompues, V. infrà, Vente de substances falsifiées.

96. La loi du 3 mai 1844, sur la chasse, art. 4, défend la mise en vente, la vente et l'achat, le transport et le colportage du gibier, pendant le temps où la chasse est prohibée (V. suprà, Chasse -louveterie, nos 154 et s.). La loi du 31 mai 1865, relative à la pèche, art. 5, interdit aussi, dans chaque département, de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter, d'exporter et d'importer les diverses espèces de poissons pendant le temps où la vente en est interdite en exécution de l'art. 26 de la loi du 25 avr. 1829 (V. suprà, Pêche fluviale, n» 34).

97. Sur la vente des armes, cartouches et munitions de guerre, V. suprà, Armes, n°s 7 et s.; ... des poudres à feu, de la dynamite, V. suprà, Poudres et salpêtres, n° 9; ... des tabacs, V. suprà, Impôts indirects, nos 2U0 et s.; ... des allumettes chimiques, V. suprà, eod. v, n° 182.

98. Les droits qui sont attachés exclusivement à la personne (V. suprà, Obligations, n°» 99 et s.) ne peuvent être cédés.

99. Le concessionnaire d'un marché de travaux publics ne peut pas, sans l'agrément de l'Etat ou de l'établissement public concédant, céder à un tiers le bénéfice de son traité (V. suprà, Travaux publics, n» 32).

100. D'après la jurisprudence, une maison de tolérance, étant un établissement contraire aux bonnes mœurs, ne peut faire l'objet d'une vente licite (Comp. suprà, Prostitution, n° 7).

8 2. — De la chose d'autrui (R. 488 et s.; S. 224 et s.).

101. Aux termes de l'art. 1599 c. civ., la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages -intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. — Cette règle est générale ; la vente de la chose d'autrui est nulle, dans tous les cas, que le vendeur ou l'acquéreur ait agi sciemment ou non : leur bonne foi n'a d'importance qu'au point de vue des dommagesintérêts qui peuvent être dus à l'acquéreur.

VENTE

— Mais il faut, pour que cette règle soit applicable, que la vente porte réellement sur la chose d autrui : s'il s'agit d'une vente d'objets considérés ht génère, comme sont ordinairement dans le commerce les ventes à livrer, il importe peu que le vendeur soit ou non propriétaire d'objets semblables au moment de ta rente. En général, toutes les fois que, dans l'intention des parties, la vente ne doit paa être immédiatement et par

elle-même translative de propriété, il n'y a paa vente de la chose d'autnu, et l'art. 1599 h est pas applicable.

102. La vente consentie par un seul des copropriétaires d'une chose indivise consigne, pour tout ce qui excède la paît de ce copropriétaire, une vente de la chose d'autrui, et dès lors elle est nulle dans cette mesure; l'acheteur peut même demander la nullité de la vente tout entière, s'il ignorait que le vendeur n'était pas pleinement

ietaire. Mais si l'acheteur a su, lors contrat, que le vendeur n'avait qu'un droit indivis, il ne peut demander la nullité de la vente, qui est valable pour la part qui appartenait au vendeur. — La vente de la chose indivise par l'un des copropriétaires n'est, d'ailleurs, pas opposable aux autres copropriétaires pour la part qui leur appartient dans la chose. Elle n'a pu les dépouiller de leur part, et ils ont toujours le droit de provoquer le partage ou la licitation, comme si la vente n'avait pas eu lieu (Civ. c. 28 nov. 1894, L>. P. 94. 1. 235, et Douai, 30 nov. 1896, I). P. 99. 1. 116).

103. Bien que la vente consentie par l'héritier apparent qui a été ensuite évincé par l'héritier véritable soit au fond une vente de la chose d'autrui, la jurisprudence en admet la validité, lorsqu'elle a eu lieu au profit d'un tiers de bonne foi (V. suprà, Succession . n» 107).

104. Le droit de demander la nullité de la vente de la chose d'autrui appartient sans conteste à l'acquéreur de bonne foi. Mais, si le vendeur a été lui-même de bonne foi, ne peut -il pas aussi invoquer la nullité? La question est généralement résolue négativement.

105. L'acheteur, comme cela résulte de l'art. 1599, n'a pas droit à des dommagesintérêts lorsqu'il a su que la chose appartenait à autrui. — Quant à la bonne foi du vendeur, elle peut bien l'autoriser à invoquer la nullité de la vente pour être dispensé de l'exécuter; mais elle ne suffira pas toujours pour l'exonérer de tous dommagesintérêts. S'il a été imprudent, il doit répondre des conséquences de sa faute.

106. A l'égard du véritable propriétaire, la vente de la chose d'autrui est res inler alios acta. Elle ne porte pas atteinte à ses droits, et il a contre l'acheteur l'action en revendication. — Mais l'acheteur de la chose d'autrui, lorsqu'il a acquis de bonne foi, c'està-dire de celui qu'il croyait être le vrai propriétaire , peut invoquer la règle en fait de meuble, possession vaut titre, s'il s'agit d'un meuble, et, s'il s'agit d'un immeuble, il peut en acquérir la propriété par la prescription de dix à vingt ans (Civ. 2265). Ainsi, l'acquéreur qui a acheté du mari seul un immeuble appartenant à la femme est, comme ayant un juste titre, fondé à repousser par la prescription de dix à vingt ans la revendication dirigée contre lui , pourvu qu'il ait été de bonne foi. Le véritable propriétaire peut, en ce cas, recourir contre le vendeur par le fait duquel il se trouve dépouillé de sa propriété; il sera en droit de lui réclamer non seulement le prix payé par l'acheteur, mais encore des dommages-intérêts pour la plus-value que la chose a pu acquérir depuis la vente.

107. La nullité de la vente de la chose d'autrui n'est pas d'ordre public; rien ne s'oppose donc à ce qu'elle soit couverte par

la ratification du véritable propriétaire. — La ratification peut être expresse ou même tacite (V. suprà, Ratification). La nullité de la vente de la chose d'autrui est également couverte lorsque le vendeur devient propriétaire de la chose, soit après l'avoir achetée du véritable propriétaire, soit en devenant l'héritier de celui-ci, ou lorsque le véritable propriétaire devient l'héritier du vendeur.

108. L'action en nullité de la vente de la chose d'autrui se prescrit par dix ans entre les parties qui ont concouru à l'acte. — La

?rescription court, conformément à l'art. 304, à partir du moment où la partie qui peut invoquer la nullité a connu l'existence de cette nullité.

109. La règle qui déclare nulle la vente de la chose d'autrui n'est pas applicable lorsque les parties ont subordonné la vente à la ratification du véritable propriétaire. C'est ce qui a lieu quand il est convenu que le vendeur se porte fort pour le propriétaire (Comp. Civ. 1120, et suprà. Contrats et conventions en général, n» 35). Il semble même que l'intention de la part des contractants de traiter dans ces conditions peut se présumer, quand ils ont su l'un et l'autre qu'il s'agissait de la chose d'autrui.

110. En matière commerciale, l'art. 1599, qui déclare nulle la vente de la chose d'autrui, n'est pas applicable aux ventes à livrer qui ont pour objet des choses in génère. Mais il est applicable aux ventes de corps certains.

111. Les ventes sur saisie immobilière sont soumises, comme les ventes volontaires, à la règle de l'art. 1599 : celui qui s'est rendu adjudicataire dans ces ventes peut encore être évincé, si l'immeuble adjugé n'appartenait pas au saisi, alors même que le véritable propriétaire n'a pas usé du droit qu'il avait de demander la distraction de l'immeuble dans la poursuite en expropriation (V. infrà, Vente publique d'immeubles).

§ 3. — Des choses futures (R. 537 et s.;

S. 250 et s.).

112. Les choses futures peuvent être vendues de deux manières : soit sous la condition qu'elles existeront, soit sans condition et quel que soit l'événement. Dans le premier cas, l'acheteur ne devra le prix que si la chose se produit ; le risque est pour le vendeur. Dans le second cas, l'acheteur doit payer le prix quoi qu'il arrive ; le risque est pour lui.

113. En ce qui concerne la défense de vendre la succession d'une personne vivante (Civ. 1600), V. suprà, Contrats et conventions en général, n» 51.

§ 4. — Des choses qui n'existent plus

114. D'après l'art. 1601 c. civ., si au moment de la vente la chose vendue est périe en totalité , la vente est nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente ou de demander la partie conservée , en faisant déterminer le prix par la ventilation. Toutefois, la résolution peut être refusée si la perte était de si peu d'importance qu'elle parait n'être qu'un prétexte pour l'acheteur de se décharger de ses obligations.

SECT. III. — Obligations du vendeur.

Art. 1er. — Explication des clauses de l'acte (R. 564 et s.; S. 256 et s.).

115. Le vendeur, aux termes de l'art. 1602 c. civ., est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. C'est là une dérogation à la règle générale de l'art. 1162 (V. suprà, Contrats et conventions en général, n» 68), d'après lequel les clauses

dans lesquelles l'acheteur a joué le rôle de stipulant devraient s'interpréter contre lui. On s'accorde à reconnaître, d'ailleurs, que cette règle ne doit être appliquée que faute de tout autre moyen d'interprétation. Les tribunaux doivent donc d'abord rechercher quelle a été l'intention des parties, en se conformant aux règles générales exposées suprà, eod. v", n»! 65 et s.

Art. 2. — De la délivrance

§ 1er. — Mode, frais, lieu et temps île la délivrance (R. 603 et s.; S. 271 et s.).

116. L'art. 1605 c. civ. indique comment peut se faire la délivrance des immeubles, et l'art. 1606 est consacré à la délivrance des meubles. Mais ces articles n'ont rien de limitatif. — Quand il s'agit d'un immeuble, le vendeur doit remettre à l'acheteur les titres de propriété, s'il y en a ; il doit, en outre, lui fournir les moyens de prendre possession matérielle de l'immeuble, soit par la remise des clefs, si c'est une maison ou un autre lieu clos; soit par le simple consentement, si c'est un terrain ouvert dont l'acheteur pourra entrer en jouissance quand il voudra ; soit encore, lorsque le vendeur reste momentanément en possession , en reconnaissant qu'il ne possède désormais que pour l'acheteur. Pour les meubles, la mise en possession de l'acheteur peut se faire de beaucoup de manières. Par exemple, l'apposition par l'acheteur de sa marque sur les objets vendus suffit pour lui en transmettre la possession.

117. La délivrance doit se faire au lieu fixé par le contrat, et, à défaut de convention sur ce point, au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en est l'objet (Civ. 1609). Il en résulte que c'est à l'acheteur à supporter, avec les frais de transport, les droits de circulation ou d'entrée auxquels la chose peut être soumise; ces droits rentrent dans les frais d'enlèvement que la loi met à la charge de l'acheteur ; mais les parties peuvent déroger à cette règle.

118. La délivrance doit se faire dans le temps convenu entre les parties (Civ. 1610). S'il n'y a pas de temps fixé par la convention, chaque partie peut exiger l'exécution immédiate de la vente : le vendeur est donc tenu de livrer dès que l'acheteur offre de payer le prix. Le vendeur qui a accordé un délai pour le payement du prix est même tenu de délivrer la chose vendue, sans pouvoir exiger que le prix soit préalablement payé, à moins que le délai ne soit expiré ou que l'acheteur n'ait diminué les sûretés promises, ou qu'il soit tombé en faillite ou en déconfiture.

§ 2. — Conséquences de l'obligation de délivrer; ce qu'elle comprend (R. 632 et s.; S. 282 et s.).

119. Le vendeur doit délivrer la chose vendue. Il ne remplirait pas son obligation en en livrant une autre, fût-elle de valeur supérieure. — Le principe que le vendeur ne peut livrer une chose pour une autre s'applique également lorsque la vente a pour objet, non un corps certain, mais des choses in génère.

120. D'après l'art. 1614, § 1er, la chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Ainsi, le vendeur n'a pas le droit de changer par son fait, dans l'intervalle qui s'écoule entre la vente et la tradition, l'état dans lequel la chose se trouvait lors du contrat, et en considération duquel l'acheteur a traité.

121. Au cas de contestation entre le vendeur et l'acheteur sur l'état de la marchandise, les vérifications à faire doivent être opérées conformément aux règles ordinaires de la procédure, c'est-à-dire suivant l'art. 429 c. pr. civ., et non suivant la procédure

VENTE

spéciale établie par l'art. 106 c. corn., pour le cas où un débat s'élève entre le voituner et le destinataire au moment de l'arrivée et d» la réception des objets transportes (Civ. c. 23nov. 1892, D. P. 93. 1. 63).

122. L'art. 1614, § 2, dispose que, depuis le jour de la vente, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur. Cette règle s'applique sans qu'il y ait à distinguer entre les diverses espèces de fruits, naturels, industriels ou civils. L'acheteur a droit aux fruits, quoiqu'il n'ait pas encore payé le prix ; mais, dans ce cas, il doit l'intérêt du prix jusqu'au payement. Il en est ainsi même quand le vendeur a pris un délai pour la délivrance, si le contraire n'a pas été convenu. — Lorsque la vente a été faite sous condition suspensive, on admet, en général, que les fruits perçus par le vendeur pendente conditions doivent se compenser avec les intérêts du prix.

123. L'obligation de délivrer ia chose comprend ses accessoires et tout ce qui a ete destiné à son usage perpétuel (Uv. toli>). Ainsi, celui qui a vendu une ferme doit laisser à l'acquéreur les pailles qui en sont l'accessoire nécessaire. . ,

124 La cession d'un office ministériel oblige le cédant à remettre à son successeur tous les répertoires, registres et dossiers de l'étude (V. suprà, Office, n» 10). Si le cédant a besoin des dossiers pour opérer le recouvrement des frais et honoraires qui lui sont dus, il peut les consulter au siège de l'étude cédée. — De même, la vente d un cabinet d'affaires comporte la remise a 1 acheteur des livres de comptabilité et des dossiers des affaires pendantes ou même terminées. Le vendeur conserve seulement le droit de consulter librement, sur place, les livres et les dossiers, pour le recouvrement des sommes qui lui restent personnellement dues. , , , t„

125. La vente d'un immeuble n emporte pas de plein droit cession à l'acheteur des actions en indemnité ou en dommages-intérêts que le vendeur peut exercer contre des tiers pour dégradation ou autres faits dommageables commis sur l'immeuble antérieurement à la vente. Ces actions, en effet, ne sont pas des accessoires nécessaires de 1 immeuble. ,

126. Sur les accessoires du tonds de commerce vendu, V. suprà, Fonds de commerce, n° 6.

127. Une vente de vin en fut peut comprendre, ou non, le fût, suivant la convention des parties ou l'usage de la loca ite.

128. L'acheteur d'un cheval déclare de sanq par le vendeur a, par le seul lait de cette déclaration et sans qu'il y ait besoin d'une stipulation spéciale à cet égard, le droit d'exiger du vendeur la carte d origine du cheval, cette carte constituant l'accessoire du cheval vendu (Rouen, 2 fevr. 1M9Z, D. P. 93. 2. 231).

129. Lorsque la vente porte sur des marchandises pouvant être de plus ou moins bonne qualité, il y a lieu d'appliquer, dans le silence de la convention, l'art. 124b c. civ., aux termes duquel, si la dette est dune chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce, mais ne peut l'offrir de la plus mauvaise (V. suprà, Obligations, n°139). Dans le commerce, on dit que la marchandise doit être loyale et marchande; si elle ne l'est pas , l'acheteur a le droit de la laisser pour compte.

130. En général, 1 acheteur qui a reçu la chose vendue sans protestation n'est plus recevable à réclamer contre les défauts de cette chose. Mais la fin de non -recevoir qui peut être opposée à l'acheteur lorsqu il a pris livraison de la chose vendue ne repose que sur une présomption d'acceptation, et

cette présomption admet la preuve contraire.

8 3 — Effets du défaut de délivrance ou du retard de la délivrance (R. 681 et s.; S. 317 et s.).

131. Si le vendeur n'effectue pas la délivrance dans le temps convenu , l'acheteur a le choix, d'après l'art. 1610 c. civ., de demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, à moins que le retard ne provienne pas du fait du vendeur. C'est une application du principe général édicté par l'art. 1184 pour tous les contrats synallagmaliques. Mais on doit aussi appliquer ici a règle générale de l'art. 1139, d'après laquelle le débiteur doit être constitué en demeure, à moins que la convention ne déclare qu U sera eu demeure par la seule échéance du terme. L'acheteur doit donc préalablement faire sommation au vendeur d'opérer la délivrance. — Sur les actes constitutifs de la mise en demeure, V. suprà, Obligations,

132. Bien que le vendeur soit en demeure de livrer , la résolution de la vente n'a pas lieu de plein droit si elle n'a pas ete formellement stipulée; l'acheteur doit la demander en justice, et le tribunal n'est pas oblige de la prononcer s'il juge que le retard n est pas assez grave pour entraîner une telle conséquence ; il peut accorder un délai sup: plémentaire au vendeur, conformément a fart. 1184, § 3, c. civ. (V. supra, eod. v°, n°36). ,,

133. Le tribunal a le même pouvoir d appréciation lorsque l'acheteur se plaint, non pas seulement d'un retard dans la livraison, mais de la mauvaise qualité de la chose livrée. C'est surtout en matière commerciale que ce pouvoir d'appréciation des juges du fait trouve sujet de s'appliquer. Lorsque la qualité livrée n'est pas conforme aux conventions, l'acheteur ne peut pas exiger la résolution du contrat, en d'autres termes, laisser la marchandise pour compte; il appartient aux juges d'apprécier si une réduction ou réfaction de tant pour cent sur le prix la rendra acceptable pour lui dans des conditions équitables.

134. En principe, la résolution peut être demandée bien qu'il y ait eu délivrance partielle. D semble cependant que 1 on devrait reconnaître aux magistrats le pouvoir d'apprécier si la partie non délivrée est assez importante pour qu'il y ait lieu d annuler entièrement le contrat. La résiliation pourrait encore être prononcée si une partie des marchandises était d'un poids intérieur au poids minimum stipulé (Req. 28 mars 1905, D. P. 1905. 1. 192).

135. La résolution de la vente ne doit pas être prononcée en faveur de l'acheteur, lorsque le défaut de livraison ne provient pas du fait du vendeur, mais est le résultat d'un cas fortuit ou de force majeure. Si, par exemple, un négociant a vendu des marchandises devant être prises à l'étranger, et que le gouvernement du pays où se trouvent ces marchandises en interdise l'exportation , le vendeur se trouve délié de son obligation (Req. 5 nov. 1894, D. P. 95. 1. 244). La force majeure, toutefois, ne peut dégager le vendeur de ses obligations que si elle en a rendu l'exécution absolument impossible; il ne suffit pas qu'elle l'ait rendue seulement plus difficile.

136. Lorsque les parties sont convenues expressément que la vente serait résolue de plein droit faute par le vendeur d'avoir fait fa délivrance dans un délai déterminé ou à une époque fixée, les juges n'ont pas le pouvoir d'accorder au vendeur un délai de grâce. Mais, même alors, la résolution n'a pas lieu par la seule échéance du terme ; le vendeur doit encore être mis en demeure, a moins qu'il n'ait été stipulé que le contrat

serait résolu sans mise en demeure, et par le fait seul de l'expiration du délai fixé pour la livraison (Comp. suprà, Obligations,

137. L'acheteur a qui la délivrance n a pas été faite , ayant le droit d'opter entre la résolution ou S'exécutiou du contrat, peut demander sa mise en possession de l'objet vendu, lorsqu'il s'agit d'un corps certain (Civ. 1610). ..,-•.

138. Dans les ventes a livrer, ou il s agit de choses in génère, les usages du commerce reconnaissent à l'acheteur, en cas de retard du vendeur, le droit de se remplacer, c'est-à-dire de racheter au compte du vendeur les marchandises que celui-ci n'a pas livrées. Si le prix du rachat est supérieur au prix du premier achat, l'acheteur peut réclamer, à titre d'indemnité, la différence au vendeur. , , ,,

139. Soit que l'acheteur demande 1 exécution de la vente, soit qu'il opte pour la résolution, il a droit à des dommages - intérêts lorsque le défaut de délivrance lui a porté préjudice (Civ. 1611) (V. suprà, Obligations, n» 37). , . , ,

140. L'acheteur a encore droit a des dommages -intérêts dans le cas où les juges ont refusé de prononcer la résiliation. .luge, notamment, que tout en refusant de prononcer la résiliation pour inexécution partielle du contrat, les juges peuvent accorder des dommages-intérêts à celui des contractants qui a souffert de cette inexécution (Req. 23 févr. 1898, D. P. 98. 1. 159).

141. D'après l'art. 1612 c. civ., le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paye pas le prix , à moins que le vendeur n'ait accordé un délai pour le payement. C'est un des cas où s'exerce le droit de rétention légal (V. suprà, Rétention, n»' 1 4). — Mais l'acheteur peut exiger la délivrance sans offrir le prix lorsque le vendeur lui a accordé ,un délai pour payer. La concession d'un délai peut, en matière commerciale , être implicite , et résulter de l'usage. En conséquence, si, maigre cette concession, le vendeur refuse la livraison, les juges peuvent prononcer contre lui la résiliation du contrat.

142. Ouand même le vendeur aurait accordé un délai pour le payement, il ne serait encore pas obligé de délivrer la chose, si l'acheteur, depuis la vente, était tombe en faillite ou en déconfiture (Civ. 1613). 0 est l'application du principe écrit dans 1 art. 1188 d'après lequel la faillite fait perdre au débiteur le bénéfice du terme : Tacheteur, ne pouvant plus invoquer ce bénéfice, doit, s'il veut forcer le vendeur à livrer, lui offrir le payement immédiat ou une caution garantissant qu'il payera à l'échéance. —.Mais, pour que l'acheteur soit déchu du benence du terme, il ne suffit pas que le vendeur ait des raisons plus ou moins sérieuses de craindre son insolvabilité; il laut qu il soit réellement tombé en faillite ou en déconfiture, en sorte qu'il y ait, pour le vendeur, danger imminent de perdre le prix.

143. A la faillite de l'acheteur, il faut assimiler sa liquidation judiciaire (L. 4 mars 1889 art. 24; V. suprà, Faillite, n» dOo). — On doit considérer comme entraînant aussi le même effet que la faillite ou la déconfiture de l'acheteur, le fait par celui-ci d avoir diminué les sûretés spéciales qu il a données par le contrat au vendeur.

8 4 —Delà contenance de la chose délivrée;

du défaut et de l'excédent de contenance

(R. 715 et s.; S. 351 et s.).

144 Dans les ventes d'immeubles, aux termes" de l'art. 1616 c. civ., le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu elle est portée au contrat. Si l'immeuble n'a pas exactement la contenance énoncée au contrat il y a lieu de déterminer l'influence

VENTE

que le défaut ou l'excédent de contenance aura sur les conditions de la vente. C'est l'objet des art. IM7 à 1623.

145. L'art, Kil7 prévoit le cas où un immeuble a été vendu avec indication de sa contenance totale, à raison de tant la nu Bure : il décide que le vendeur est obligé

liwer la quantité indiquée au contrat el que, s il ne le peut pas, il doit souffrir diminution proportionnelle du prix.

I cette hrpothéae, le déficit, quel qu'il soit, donne lieu à une diminution de prix. — Dans la même hypothèse, l'art. 1618 dispose que s'il y :i un excédent qui soit d'un vingtième au-dessus de la contenance déclu- Uéreur a le choix de fournir le supplément du prix ou de se désister du contrat. Lorsque l'excédent est de moins d'un vingtième de la contenance indiquée, l'acheteur n'a certainement pas le droit de se dé- ■iater; mais il doit un supplément de prix proportionnel à l'importance de l'excédent, alors que la vente a été faite à raison de tant la mesure.

146. Les art. 1619 et 1620 visent tous les autres cas ou la contenance et le prix total sont indiqués, sans que l'on ait ajouté que la vente avait eu lieu à tant la mesure. Alors, il n'y a lieu à un supplément de prix en faveur du vendeur ou à une diminution en

r de l'acheteur qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins. Et quand il y a lieu à augmentation de prix pour un excédent de mesure d'un vingtième au moins, l'acquéreur a le choix OU de se désister du contrat ou de payer le supplément. Il est loisible aux parties de

•r à ces dispositions.

147. Le calcul de la différence qui peut donner lieu, d'après la loi, à une augmentation ou à une diminution du prix doit être opéré d'après les règles suivantes : 1» lorsqu'une vente porte sur plusieurs fonds dont la contenance est indiquée séparément, l'excédent ou le déficit reconnu sur un fonds doit être estimé d'après la valeur réelle de ce fonds, et non pas seulement d'après la contenance (Civ. 1619, in fine). — 2° s'il y a excédent sur un fonds et déficit sur l'autre, on doit en faire la compensation (Civ. 1623), mais toujours d'après la valeur réelle de chaque parcelle; — 3" lorsque la vente porte sur plusieurs fonds ou sur un immeuble il i visé en plusieurs parties, et que la contenance est indiquée en bloc, il importe peu que les différends fonds ou les différentes parties de l'immeuble n'aient pas la même valeur intrinsèque, car on ne peut pas savoir sur lequel de ces fonds ou sur laquelle de ces parties il y a excédent ou déficit; il suffit donc d'apprécier l'excédent ou le déficit d'après la contenance.

148. Les frais de mesurage de l'immeuble vendu , lorsque la vente est faite à tant la mesure, sont à la charge du vendeur, car ce sont des frais de délivrance. Ils doivent aussi incomber au vendeur lorsque le mesurage a pour but de vérifier la contenance énoncée au contrat, et qu'il aboutit à la constatation d'un déficit ou d'un excédent.

149. D'après la jurisprudence, les règles des art. 1616 et s., concernant le défaut ou l'excès de contenance, s'appliquent aussi bien aux ventes sur expropriation qu'aux ventes volontaires.

§ 5. — Durée de l'action accordée pour défaut ou excédent de contenance (R. 762 et s.; S. 360 et s.).

150. D'après l'art. 1622 c. civ. , l'action tendant à un changement du prix ou à la résiliation de la vente à raison d'une différence de contenance doit être intentée dans l'année à compter du jour du contrat. Toutefois, lorsque les parties sont convenues qu'il sera fait un mesurage pour vérifier la contenance,

le délai d'un an ne court qu'à partir du jour fixé pour cette opération.

151. La disposition de l'art. 1622 ne doit être étendue au cas où l'acquéreur demande au vendeur la délivrance d'une portion déterminée du terrain, qui était comprise dans la vente, et qui n'a pas été livrée; l'action qui a pour objet cette délivrance n'est soumise qu'à la prescription de trente ans. L'art, lfi'22 n'est pas non plus applicable à l'action tendant à faire opérer le mesurage pour fixer le prix, lorsque la vente a été l'ait à tant la mesure; c'est là simplement une action en exécution du contrat de vente, et non une action en supplément ou en diminution de prix.

152. Le délai de l'art. 1622 court contre toute personne, même contre les mineurs. Mais l'art. 1622 est inapplicable en matière de rente de meubles.

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