‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 429 sur 639 · La prescription édictée par l'art · texte numérisé non relu

La prescription édictée par l'art

1022 c. civ. peut, d'ailleurs, être interrompue, suivant le droit commun. Elle l'est, notamment, par une citation en conciliation suivie d'assignation dans le délai légal.

§ 6. — Bisques en cas de perte ou de détérioration de la chose vendue (R. 777; S. 367 et s.).

154. L'art. 1624 c. civ. porte que la question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison est jugée d'après les règles prescrites au titre des Contrats ou des obligations conventionnelles en général. Ces règles sont développées dans les art. 1138 et 1302 c. civ. (V. suprà, Obligations , n's 9, 268). Il en résulte que : 1" lorsque la vente a pour objet un corps certain et déterminé, l'acheteur devient propriétaire au moment même du contrat, et la chose est dès ce moment à ses risques. Si elle vient à périr par cas fortuit, même avant la livraison, l'acheteur n'en reste pas moins obligé d'en payer le prix. Il ne serait dispensé de le payer que si la perte avait eu lieu par la faute du vendeur; — 2° que, cependant, lorsque le corps certain, objet de la vente, a péri avant sa livraison, entre les mains du vendeur, celui-ci ne peut réclamer le prix à l'acheteur qu'à la condition de prouver que la perte est arrivée par cas fortuit et sans qu'il y ait eu faute de sa part (Civ. r. 25 avr. 1895, D. P. 95. 1. 212). D'autre part, si en principe la vente d'un corps certain met la chose vendue aux risques de l'acheteur, les parties peuvent, par une convention particulière, laisser les risques de cette chose à la charge du vendeur pendant un certain temps, et notamment jusqu'à la livraison (Civ. c. 8 juin 1904, D. P. 1904. 1. 455); — 3» lorsque la vente a pour objet des choses in génère, c'est la livraison seulement qui rend l'acheteur propriétaire, et les risques sont pour le vendeur, jusqu'au moment de la livraison ; — 4» pour les ventes faites au poids, au compte ou à la mesure, l'art. 1585 c. civ. décide que les choses vendues sont aux risques du vendeur, jusqu'à ce qu'elles aient été pesées, comptées ou mesurées.

155. En principe, et sauf convention contraire, l'établissement d'un impôt convenu, tel qu'un droit de douane, sur la marchandise vendue, lorsqu'il intervient entre la vente et la livraison, doit être supporté par celui de l'acheteur ou du vendeur qui est à ce moment propriétaire de la chose. Pour le même motif, la diminution de l'impôt, intervenant dans la même période, profite aussi à celui qui est propriétaire de la marchandise. C'est l'acheteur, si la vente a porté sur un corps certain; c'est, au contraire, le vendeur si elle a eu pour objet une chose désignée seulement par sa quantité ou sa qualité. Mais les parties sont libres de déroger à cette règle, et il y a lieu d'examiner

quelle a été leur intention, notamment lorsque la vente, consentie moyennant un prix ferme, a eu lieu soit à la consommation on à l'acquitté, soit à l'entrepôt. Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque la vente a lieu à l'acquitté ou à la consommation, le vendeur s'oblige à livrer les marchandises après avoir acquitté les droits de consommation qui la grèvent; c'est lui qui, par conséquent, subira l'augmentation de l'impôt ou profitera de la diminution intervenue entre la vente et sa livraison. Dans le deuxième cas, lorsque la vente est faite à l'entrepôt, la marchandise, dans les prévisions des parties, au lieu d'être livrée de suite à la consommation, doit rester provisoirement dans les entrepôts réels des douanes, où elle n'est assujettie à la perception d'aucun droit; la livraison a donc lieu avant l'acquittement des droits, qui seront payés par l'acheteur lorsqu'il retirera la marchandise de l'entrepôt pour la livrer à la consommation, à moins qu'il n'use de la faculté qui lui appartient d'échapper à toute perception de droits par l'exportation ou la réexportation de la marchandise vendue. Dans cette hypothèse, le prix stipulé ne représente donc que la valeur de la marchandise, abstraction faite des droits de consommation qui la grèvent, et il s'ensuit que l'acheteur supporte seul l'augmentation de l'impôt ou profite seul de sa diminution.

Art. 3. — De la garantie.

156. Aux termes de l'art. 1625 c. civ., la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la paisible possession de la chose (Req. 14 févr. 1899, D. P. 99. 1. 246); le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. Il n'est traité ici que de la garantie ayant pour objet la paisible possession de la chose; c'est la garantie due par le vendeur lorsque des tiers prétendent évincer l'acheteur ou exercer sur la chose vendue des droits de servitude qui en diminuent la valeur ou l'utilité : garantie en cas d'éviction et garantie des charges non déclarées. — Quant à la garantie des défauts cachés ou vices rédhibitoires, les règles en sont exposées infrà, Vices rédhibitoires.

§ 1". — De la garantie en cas d'éviction.

A. — Des caractères de l'éviction et des cas où elle donne lieu a la garantie (R. 788 et s.; S. 379 et s.).

157. Le vendeur, aux termes de l'art. 1626 c. civ., est obligé de droit, et indépendamment de toute stipulation à cet égard, à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu. L'éviction qui donne lieu à garantie consiste donc dans une privation totale ou partielle de l'objet vendu. — Pour qu'il y ait éviction, dans le sens de la loi, il ne suffit pas que l'acheteur soit dépossédé en fait de la chose vendue; il faut, en outre, que cette dépossession soit ordonnée par jugement ou au moins ait pour cause un droit réclamé par un tiers et qui permettrait à celui-ci d'obtenir jugement pour se faire délaisser la chose vendue. Toutefois, il n'est pas nécessaire que l'acquéreur ait possédé réellement pendant un certain temps la chose vendue; il suffit qu'elle lui ait été vendue et qu'il n'ait pu en prendre possession par suite de l'opposition d'un tiers.

158. L'éviction ne donne lieu à garantie que lorsque la cause en est antérieure à la vente. Pour qu'il y ait lieu à garantie, il faut que le droit en vertu duquel l'éviction a lieu existe à l'état de droit acquis, avant la vente. — Le vendeur est cependant responsable des troubles et évictions dont la cause est postérieure à la vente, lorsque cette cause lui est imputable : la garantie ne l'oblige pas seulement à livrer un objet

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dont la possession soit exempte de troubles de la part des tiers ; elle l'oblige encore a s'abstenir après la vente de tout fait pouvant troubler la paisible jouissance de 1 acheteur. ,. . . ., ,

159. L'éviction qui a lieu par le fait du m nce, cest-à-dire par suite d'une nouvelle loi ou d'un acte de l'autorité administrative, ne donne pas lieu à garantie. L'expropriation pour cause d'utilité publique est un de ces faits à raison desquels nulle garantie n est due par le vendeur. . .

160. L'acquéreur n'a pas droit a la garantie s'il a connu ou dû connaître, lors de la vente, le danger de l'éviction, sauf, bien entendu , le cas où le vendeur se serait enca"é à la sarantie par une clause formelle, ïl Importe" peu , en règle générale, que 1 acouéreur ait été averti par le vendeur du danser d'éviction ou qu'il en ait eu connaissance par une autre voie ; par cela seul qu'il l'a connu, il n'a pas droit a garantie, il est réputé avoir acheté à ses risques et

Pt16l'. La surenchère formée par un créan- ' cier inscrit, après que l'acquéreur a notifie son contrat conformément a 1 art. iisa c. civ. , donne lieu à garantie, soit que l acquéreur se rende ensuite adjudicataire pour un prix supérieur à celui de la vente qui lui avait été consentie, soit que 1 adjudication définitive ait lieu au proiit d un tiers. 162. La vente sur saisie immobilière ne donne pas lieu à garantie, en cas d'éviction de l'adjudicataire, le créancier poursuivant n'étant pas un vendeur véritable; ce créancier poursuivant peut seulement être rendu responsable des fautes qu'il aurait personnellement commises; il doit reparer le préjudice causé à l'adjudicataire par 1 éviction, lorsque cette éviction est due a sa négligence ou à son imprudence. Mais la jurisprudence accorde à 1 adjudicataire un recours contre le saisi. L'adjudicataire évince a aussi une action en répétition contre les créanciers qui ont touché à l'ordre; les derniers recevants à l'ordre sont seuls tenus de cette restitution du prix: c'est l'application du principe de l'art. 1377, aux termes duquel celui qui a pavé par erreur ce qu il ne devait pas a le droit de répétition.

163. En cas de vente sur conversion de saisie immobilière, le saisi, sans le consentement duquel la vente ne peut avoir lieu, est tenu de l'obligation de garantie.

164 La vente des immeubles d un lailii, poursuivie par les syndics de la faillite, donne lieu également à garantie, non contre le failli qui est dessaisi, mais contre la masse des créanciers.

165. La garantie est due par le vendeur, non pas seulement lorsque l'éviction est consommée, mais dès que l'acquéreur est troublé dans sa possession, en supposant, bien entendu , qu'il s'agisse d'un trouble de droit, c'est-à-dire d'un trouble résultant d'un droit réclamé par un tiers sur la chose vendue.

166. L'action en Garantie peut être exercée par l'acheteur ou par ses successeurs à titre universel, et même aussi par ses ayants cause à titre particulier, c'est-a-dire par ceux auxquels il a, a son tour, cède la chose vendue, soit par une cession a titre onéreux, soit même par donation ou legs.

B — Des modifications que l'obligation de garantie peut recevoir des conventions des parues (R. »b» et s.; S. 408 et s.).

167 1° Clauses qui étendent la garantie de droit < R. 869 et s. ; S. 408 et s. ). - Les clauses vagues et banales, dans lesquelles il est dit que le vendeur sera garant de tous troubles et évictions, etc., n'ajoutent rien a la garantie légale ; elles n'ont pas pour effet de rendre le vendeur garant des faits du prince ou d'autres événements dont la loi ne

le rend pas responsable. De telles clauses, toutefois, ont pour effet d'obliger le vendeur à garantie même dans le cas ou. 1 acheteur avant connu la cause d'éviction, le vendeur serait par cela même affranchi de 1 obligation de garantie (V. suprà, n» 160). Il n en est ainsi, toutefois, que si le vendeur a connu, lui aussi, la cause qui pouvait amener l'éviction ; si l'acheteur seul la connaissait au moment de la vente, le vendeur ne peut être présumé avoir contracte une obligation plus étendue que celle qui lui incombait de droit, à moins d'une clause spéciale et formelle.

168. L'acquéreur étant tenu de respecter les baux antérieurement consentis sur la chose , pourvu qu'ils aient date certaine (Ci'" 1743), l'existence d'un tel bail ne donne pas lieu à la garantie de droit. Mais le vendeur peut s'obliger par une clause expresse à procurer à l'acquéreur la résiliation du

169. 2° Clauses gui diminuent la garantie ou qui en dispensent (R. 889 et s. ; S 412 et s.). — Les parties peuvent restreindre l'étendue de la garantie légale et même convenir que le vendeur ne sera tenu d'aucune garantie (Civ. 1627). Des clauses restrictives de la garantie de droit peuvent être insérées aussi bien dans le cahier des charges d'une vente sur expropriation que dans un contrat de vente volontaire.

170. Malgré la clause de non-garantie, le vendeur reste tenu de l'éviction résultant d'un fait qui lui est personnel ; la loi déclare même que toute convention contraire est nulle (Civ. 1628). Mais c'est seulement la clause générale de non -garantie des laits personnels qui est nulle : le vendeur peut néanmoins échapper à la responsabilité de l'éviction qui résulterait d'un de ses laits personnels, en signalant à l'acheteur cette cause d'éviction et en stipulant qu il n en sera pas garant. On décide même que 1 acquéreur n'a pas droit à la garantie, quoique léviction résulte d'un fait personnel du vendeur, par cela seul qu'il a connu la cause d'éviction au moment de la vente.

171. Le vendeur ne peut jamais stipuler qu'il ne sera pas garant de ses faits personnels postérieurs au contrat. Mais, pour les faits personnels postérieurs aussi bien que pour les faits antérieurs, la stipulation de non -garantie n'est nulle que lorsqu'elle est faite en termes généraux. Le vendeur peut, dans l'acte de vente, se réserver le droit d'accomplir sur la chose vendue certains actes qui, sans cette réserve, constitueraient des troubles à la possession de l'acheteur.

172. Le vendeur qui, dans le contrat, s'est affranchi de l'obligation de garantie est néanmoins tenu , en cas d'éviction , de restituer à l'acheteur le prix de la chose vendue (Civ. 1629). Mais le vendeur ne doit restituer le prix que dans le cas où il serait garant si la non -garantie n'avait pas ete stipulée : lorsque, par exemple, l'acheteur est évincé par une cause postérieure a la vente et non imputable au vendeur , il n y a pas lieu à restitution du prix.

173. De plus, à la règle que 1 acheteur peut demander la restitution du prix maigre la clause de non-garantie, l'art. 1629 apporte deux exceptions. La première a lieu lorsque, tout en affranchissant le vendeur de 1 obligation de garantie , l'acheteur connaissait le dan«er de l'éviction ; il est alors répute avoir entendu acheter à ses risques et périls. Mais la seule connaissance du danger de 1 éviction bien qu'elle suffise pour exonérer e vendeur de l'obligation de garantie, ne le dispenserait pas de la restitution du prix, si la non-garantie n'était pas stipulée. - La seconde exception admise par 1 art. lb/9 est celle où l'acheteur a acheté à ses risques et périls Dans ce cas, il importe même peu que le contrat de vente ne contienne aucune

clause de non - garantie ; par cela seul qu il s'agit d'une vente aléatoire, l'acheteur ne peut rien réclamer au vendeur lorsqu'il est évincé.

C — De l'action et de l'exception de garantie (R. 913 et s.; S. 421 et s.).

174. I. De l'action en garantie (R. 913 et s • S. 421 et s.). — L'action de garantie a un 'double but : un but principal , qui est de contraindre le vendeur à prendre la de: fense de l'acheteur et à préserver celui-ci de l'éviction, et un but subsidiaire, qui est la réparation du préjudice causé par 1 éviction, lorsqu'elle est consommée. — Envisagée dans son objet principal, l'obligation de garantie est indivisible ; elle devient divisible lorsqu'elle se transforme en obligation d indemniser l'acheteur. Il en résulte : 1° que , si le vendeur est mort laissant plusieurs héritiers, l'acheteur, menacé d'éviction, peut mettre en demeure de prendre sa défesne et appeler en cause à cet effet un seul des héritiers ; 2" qu'après que l'acheteur est évince, il ne peut réclamer la restitution du prix et des dommages -intérêts contre chacun des héritiers que proportionnellement a sa part héréditaire. .

175. Lorsque l'acheteur est actionné par le tiers qui prétend l'évincer, il lui est accordé un délai pour appeler son vendeur en cause comme garant ( Pr. 175 et s. 1. Il a pour cela une exception dilatoire, dite de garantie (V suprà, Exceptions et fins de non-recevoir n«s 58 et s.). Quand l'acheteur appelle ainsi son vendeur sur la demande en revendication formée par le tiers, on dit que 1 action en garantie est exercée par voie incidente. Mais l'acheteur peut, s'il le préfère, résister seul à la demande en revendication ; s'il succombe, il a encore le droit d agir contre son vendeur pour lui demander la réparation du préjudice causé par 1 éviction. En ce cas , on dit que l'action est exercée par voie principale. Ce second mode de procéder, toutefois, est plus dangereux pour l'acheteur, parce que le vendeur peut alors faire repousser l'action en garantie en prouvant qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande en revendication (V infrà, n» 178). Le vendeur n'est pas tenu, d'ailleurs, d'attendre la décision que prendra l'acheteur. Il peut, de sa propre initiative, intervenir dans l'instance en revendication.

176. II- De l'exception de garantie (K. 939 et s. ; S. 427 et s.). - Outre l'action en «arantie, par laquelle il peut obliger son vendeur à le défendre et à l'indemniser en cas d'éviction , l'acheteur a aussi l'exception de garantie au moyen de laquelle il peut repousser le trouble qui viendrait du vendeur lui-même.

177. L'exception de garantie est opposable à l'héritier pur et simple ou au légataire universel du vendeur, comme au vendeur lui-même. Mais elle ne peut pas être invoquée contre son héritier bénéficiaire , si celui-ci asit contre l'acheteur en vertu d un droit qui fui est propre et qu'il ne tient pas du défunt ; l'acheteur évincé par cet héritier a seulement le droit de recourir en garantie contre la succession bénéficiaire. — Lexception de garantie ne peut pas non plus être opposée aux ayants cause à titre particulier du vendeur, lesquels ne sont pas tenus de l'obligation personnelle de garantie contractée par leur auteur.

D - Du cas où cesse la garantie pour cause d'éviction (R. 960 et s.; S. 433 et s.).

178 ^ux termes de l'art. 1640 c. civ., la garantie pour cause d'éviction cesse lorsque ïacquéreur s'est laissé condamner par un jugement en premier ressort ou dont 1 appel n'Sst plus recevable, sans appeler son vendeur si celui-ci prouve qu'il existait des

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moyens suffisants pour faire rejeter la demande. Le vendeur, pour repousser l'action en garantie, ne peut se borner à prouver l'erreur du juge qui a prononcé l'éviction; quand même cette erreur serait certaine, le vendeur ne resterait pas moins tenu à la garantie si l'acheteur avait présenté tous les moyens oui pouvaient être opposés à la demande. Pour que la fin de non -recevoir soit admise, il laut que le vendeur établisse

3u'il avait un moyen de faire rejeter cette emande et que ce moyen n'a pas été proposé gar l'acheteur (Req. 11 janv. 1899, D. P. 9. 1 . 5 179. L'action en garantie de l'éviction se

Sreserit par trente ans, à compter seulement u jour de l'éviction.

i jour i E.

i I conséquences do la garantie.

180. Lorsque la garantie est due par le vendeur et que l'acheteur est menacé d'être évincé par un tiers, trois hypothèses principales peuvent se produire : 1° il peut se faire que l'éviction n'ait pas lieu ; 2° l'éviction peut être totale ; 3° elle peut n'être que partielle.

a. — Cas où l'acheteur n'est pas évincé (H. 909 et s.; S. 439 et s.).

181. Lorsque l'action qui tendait à l'éviction de l'acquéreur est reconnue mal fondée, celui qui a formé cette action doit être condamné aux dépens et même à des dommages-intérêts, s'il a causé un préjudice à l'acquéreur. Mais, si ce tiers est insolvable, l'acquéreur n'a aucun recours, ni pour les dommages -intérêts, ni pour les dépens, contre le vendeur.

t>. — Cas d'éviction totale (R. 975 et s.; S. 442 et s.).

182. Aux termes de l'art. 1630 c. civ., l'acheteur évincé a, en principe, et sauf stipulations contraires, le droit de demander contre le vendeur : 1° la restitution du prix; 2° celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évincé ; 3» les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur et ceux faits par le demandeur originaire ; 4° enfin les dommages-intérêts, ainsi que les frais et lovaux coûts du contrat.

183. 1° Restitution du prix. — Le vendeur qui a reçu le prix de la vente doit le restituer à l'acheteur évincé totalement, parce que ce prix est sans cause entre ses mains. L'obligation de restituer le prix, étant fondée sur ce que le vendeur le conserverait sans cause, existe alors même que l'acheteur n'a pas l'action en garantie, soit que la non -garantie ait été stipulée, soit que l'éviction ait pour cause son fait personnel. Il n'en est autrement que lorsque l'acheteur a acheté à ses risques et périls, ou lorsque, la cause d'éviction étant connue du vendeur dès le moment de la vente, il a néanmoins été convenu que le vendeur ne serait pas garant.

184. Le prix payé par l'acheteur évincé doit lui être remboursé en totalité , lors même qu'au moment de l'éviction la chose aurait diminué de valeur ou subi des détériorations par cas fortuit ou par le fait de l'acheteur lui-même (Civ. 1631). A ce principe, la loi apporte seulement une exception pour le cas où l'acheteur a tiré profit des dégradations dont il est l'auteur; le vendeur peut alors retenir sur le prix une somme égale à ce profit (Civ. 1632).

185. 2» Restitution des fruits. — Avec le prix, le vendeur doit restituera l'acheteur les fruits que celui-ci est obligé de rendre au propriétaire qui l'évincé (Civ. 1630-2°). En principe, l'acheteur garde les fruits qu'il a perçus de bonne foi (Civ. 549), et, par suite, le vendeur ne lui doit pas compte des intérêts du prix. Mais, à partir du moment

où la bonne foi de l'acheteur a cessé , et au plus tard à partir de la demande formée contre lui par le véritable propriétaire, il doit rendre les fruits à ce dernier ; le vendeur devra dès lors lui tenir compte de la valeur des fruits qu'il aura restitués et qui n'auront pu compenser pour lui la perte des intérêts du prix, tant que ce prix reste entre les mains du vendeur.

186. 3° Restitution des frais judiciaires. — Le vendeur doit aussi indemniser l'acheteur des frais faits par celui-ci sur la demande en garantie et de ceux faits par le demandeur originaire. Le vendeur doit garantir l'acheteur même des frais que celui-ci a faits avant de le mettre en cause, s'ils étaient utiles et si, d'ailleurs, le recours en garantie était justifié.

187. 4» Restitution des frais et loyaux coûts du contrat. — Le vendeur doit restituer à l'acheteur évincé les frais et loyaux coûts du contrat, c'est-à-dire tout ce qui a été payé à l'occasion de l'acte de vente : frais de papier timbré, honoraires du notaire, droits d'enregistrement et de transcription.

188.5° Dommages -intérêts. — Si la restitution du prix et les autres prestations qui viennent d'être énumérées ne suffisent pas pour indemniser l'acheteur du préjudice que lui cause l'éviction, il a droit, en outre, à des dommages -intérêts. Il peut en réclamer, notamment, lorsque la chose avait augmenté de valeur depuis la vente (Civ. 1633). Dans cette hypothèse, le vendeur devra une indemnité égale à la plus-value que la chose vendue avait acquise lors de l'éviction.

189. Alors même que la chose vendue n'aurait pas augmenté de valeur depuis la vente, l'acheteur peut avoir droit à une indemnité à raison des impenses faites par lui (Civ. 1634 et 1635). S'il s'agit des impenses nécessaires à la conservation de la chose, bien que la loi ne le dise pas formellement, l'acheteur a le droit d'en réclamer le montant intégral d'abord contre le propriétaire qui l'évincé, et subsidiairement contre le vendeur tenu à garantie. S'il s'agit d'impenses simplement utiles, l'acheteur ne peut s'en faire rembourser que jusqu'à concurrence de la plus-value par le propriétaire revendiquant. Celui-ci même n'est tenu qu'à payer le montant de la dépense lorsque cette dépense est inférieure à la plus-value (Civ. 555). Mais, à l'égard du vendeur, les droits de l'acheteur sont plus étendus. Même dans le cas où la dépense est inférieure à la plusvalue, l'acheteur peut se faire indemniser de la plus-value par le vendeur, sans qu'il y ait à distinguer si celui-ci était de bonne foi ou de mauvaise foi. Et, si le vendeur a été de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il connaissait lors de la vente la cause qui devait amener l'éviction, l'acheteur peut le faire condamner à l'indemniser de tout ce qu'il a dépensé au delà de la plus-value, sauf, bien entendu , à tenir compte de ce qu'il recevra du propriétaire. Enfin, lorsqu'il s'agit de dépenses voluptuaires ou de pur agrément, l'acheteur ne peut rien réclamer contre le propriétaire ni contre le vendeur de bonne foi ; mais il peut demander tout ce qu'il a dépensé au vendeur de mauvaise foi.

190. L'acheteur évincé a-t-il un droit de rétention sur le bien vendu pour ce qui lui est dû, à raison de ses impenses, par le propi4étaire qui l'évincé? (V. suprà, Rétention, n° 15. )

c. — Cas d'éviction partielle (R. 1032 et s.; S. 458 et s.).

191. Les règles de la garantie en cas d'éviction partielle résident dans les art. 1636 et 1637 c. civ. D'après le premier de ces deux textes, si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'ac-

quéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente. La question de savoir si l'éviction partielle est assez importante pour pouvoir entraîner la résiliation de la vente est une question de fait que les juges du fond apprécient souverainement.

192. Lorsque la vente n'est pas résiliée, soit parce que l'acheteur n'a pas demandé la résiliation, soit parce que celle-ci ne lui a pas été accordée, il a droit à une indemnité pour le préjudice que lui cause l'éviction partielle. La valeur de la partie dont il se trouve évincé doit lui être remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté, soit qu'elle ait diminué de valeur (Civ. 1637). Alors même que l'éviction partielle porte sur une part indivise, l'acheteur n'a droit, quand la chose a diminué de valeur, qu'à la valeur actuelle de la part dont il est évincé, et non à une part proportionnelle du prix total.

193. L'éviction partielle, en matière de vente d'immeubles, ne doit pas être confondue avec le cas où il y a lieu à diminution de prix pour moindre contenance. L'éviction partielle, si faible qu'elle soit, donne lieu à garantie, tandis que le défaut de contenance ne donne lieu à une diminution de prix qu'autant que la différence est de plus d'un vingtième.

194. En cas d'éviction partielle, l'acquéreur a droit, indépendamment de la valeur estimative de la partie enlevée, à la restitution d'une part proportionnelle des frais et loyaux coûts du contrat. L'acquéreur peut faire condamner le vendeur à la restitution des fruits qu'il est obligé de rendre au propriétaire qui l'évincé, et au payement des frais de l'instance (Arg. Civ. 1630).

§ 2. — De la garantie des charges non déclarées (R. 1046 et s.; S. 464 et s.).

195. Aux termes de l'art. 1638 c. civ., si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration , de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité. Cette disposition, conforme aux principes généraux sur la garantie, peut être appliquée non seulement aux servitudes proprement dites, mais à toutes les charges occultes que le vendeur n'a pas déclarées. — Toutefois, le vendeur n'est pas garant des servitudes ou charges légales dérivant de la constitution ordinaire de la propriété; il n'est pas tenu de les déclarer, quand même elles sont occultes, parce qu'elles sont réputées connues de l'acheteur, en vertu du principe que nul n'est censé ignorer la loi. Ainsi, le vendeur d'un fonds "situé sur les bords d'un cours d'eau navigable n'est pas garant envers l'acquéreur de l'éviction résultant pour ce dernier, soit de l'exercice de la servitude de halage, soit d'une délimitation postérieure du cours d'eau , l'acquéreur ne pouvant ignorer que le fonds par lui acheté se trouvait soumis à cette servitude et à cette délimitation.

196. L'alignement, en règle générale, n'ouvre à l'acquéreur aucun recours contre le vendeur à raison de la privation de terrain ou de l'obligation de démolir qui en est la suite, encore que le plan d'alignement soit antérieur à la vente. Mais cette règle est sujette à exception dans certaines circonstances. Ainsi, quand l'état des lieux était tel, au moment de la vente, que l'acheteur ne pouvait soupçonner l'existence de la servitude légale d'alignement, le vendeur qui n'a pas déclaré cette servitude en doit garantie. Le vendeur peut aussi être tenu à

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garantie lorsqu'il résulte des termes du contrat et des faits de la cause que l'immeuble, bien que déclaré sujet à reculement , a été vendu avec indication d'une contenance déterminée, sans laquelle l'acheteur n'aurait pas acheté ou aurait payé un moindre prix.

197. Il résulte de l'art. 1638 que les servitudes apparentes qui grèvent l'immeuble vendu ne donnent pas lieu à garantie, quoiqu'elles n'aient pas été déclarées. Même pour les servitudes non apparentes que le vendeur n'a pas déclarées , l'acheteur n'a droit à aucune garantie, s'il en a connu l'existence lors de la vente.

198. La privation de servitudes actives sur lesquelles l'acheteur était en droit de compter donne lieu à garantie aussi bien que l'obligation de subir des servitudes passives. Mais il faut que les servitudes actives dont l'acheteur se plaint d'être privé aient été réellement comprises dans la vente. 11 ne suffit pas que les servitudes actives existent en apparence au moment du contrat pour que le vendeur en soit garant; la garantie n'est due que lorsqu'il les a expressément déclarées.

199. Le cas d'éviction en matière de servitudes ou autres charges réelles est traité, par l'art. 1638 c. civ., comme une éviction partielle. Si la servitude est de telle importance que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il l'eût connue, il peut demander à son choix la résiliation du contrat ou une indemnité. Si, au contraire, la servitude ne diminue pas notablement la valeur de l'immeuble, et s'il est présumable qu'elle n'aurait pas rebuté l'acquéreur s'il en avait eu connaissance, le contrat ne doit pas être résolu, mais l'acheteur a droit à une indemnité (Civ. 1638; Comp. Civ. 1636 et 1637). Dans le cas où il y a lieu à indemnité, le clullre doit en être fixé conformément à la règle de 1 art. 1637, c'est-à-dire suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total; ici ne s'applique pas la disposition de l'art. 1644 c. civ., relative à la garantie des vices cachés (V. infrq , Vices rédhibitoires).

200. L'acheteur qui a droit à garantie à raison de l'existence d'une servitude passive ou pour la privation d'une servitude active peut obtenir des dommages- intérêts même si le vendeur était de bonne foi. S'il en est autrement en matière de garantie des vices cachés (Civ. 1646), les dispositions des art. 1630 et 1639 imposent une autre solution en cas de garantie fondée sur l'éviction. — Quant au point de savoir si l'acheteur a droit à la restitution d'une partie des frais et loyaux coûts du contrat, V. suprà, n° 194.

201. Dans le système de la jurisprudence, qui accorde à l'adjudicataire sur saisie immobilière un recours en garantie contre le saisi (V. suprà, n» 162), ce recours est aussi bien motivé en cas d'éviction partielle, et, notamment, lorsque l'éviction résulte d'une servitude , qu'en cas d'éviction totale. L'art. 1649 c. civ., qui décide que l'action rédhibitoire n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice, ne doit pas être étendu à l'action en garantie prévue par l'art. 1638.

SECT. IV. — Obligations de l'acheteur.

202. L'obligation principale de l'acheteur est de payer le prix (Civ. 1650). Il est aussi obligé de plein droit, et sauf convention contraire, à payer les frais du contrat, et, s'il 3'agit d'une vente de denrées ou d'effets mobiliers, à en opérer l'enlèvement. Indépendamment de ces obligations personnelles, qui naissent du contrat, l'achetear est aussi soumis, comme ayant cause du vendeur, à supporter les servitudes et autres charges réelles dont celui-ci était tenu en tant que propriétaire de la chose vendue.

Art 1". — Payement des frais (R. 1098 et s.; S. 482 et s.).

203. Aux termes de l'art. 1593, les frais d'acte et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur. Lorsque le vendeur en a fait l'avance, il a droit, conformément à la disposition de l'art. 2001 c. civ., a l'intérêt de la somme qu'il a avancée à partir du jour où il l'a déboursée. — Dans les frais d'actes ou frais accessoires à la vente, il faut comprendre les frais de la transcription du contrat, lorsqu'il s'agit d'une vente d'immeubles ou de droits réels sujette à cette formalité (Civ. 2155). — En ce qui concerne les frais de purge des hypothèques, V. suprà, Privilèges et hypothèques, nM 348, 356.

204. Les parties peuvent stipuler que les frais de vente seront à la charge du vendeur. — Quant au point de savoir s'il peut être convenu que les droits d'enregistrement de la vente tomberont à la charge de la partie qui aura rendu l'enregistrement nécessaire ou par le fait de laquelle l'acte aura été porté à la connaissance de la Régie, V. suprà, Enregistrement, n» 33. — La règle de l'art. 1593 n'est, d'ailleurs, pas opposable à l'administration de l'Enregistrement, qui, d'après la jurisprudence, a une action solidaire contre chaque partie (V. suprà, eod. v°, n° 92). Il en est ainsi alors même que la partie à laquelle l'Administration demande le payement des droits se trouve être sans recours contre celle qui, d'après la loi, devrait les supporter. — Le notaire qui a reçu une vente a aussi une action solidaire contre les deux parties pour le payement de ses frais et honoraires (V. suprà, Notaire -notariat, n° 41).

Art. 2. — Payement du prix.

205. Le prix qui doit être payé par l'acheteur est, en principe, celui qui est fixé dans l'acte de vente. Toutefois, si une partie du prix réel a été dissimulée, cette partie peut également être réclamée, soit par le vendeur, soit par ses créanciers hypothécaires. Mais la partie du prix qui a été dissimulée n'est j pas garantie par le privilège du vendeur. — I La contre- lettre qui a pour objet de dissimuler une partie du prix d'une vente au regard de l'enregistrement (V. suprà, Enregistrement, n° 53) n'est pas nulle. Toutefois, en matière de cession d office , toute contrelettre qui augmente le prix est frappée de nullité (V. suprà, Office, n» 18).

r -jar . Mode, temps et lieu du payement (R. 1118 et s.; S. 490 et s.).

206. Aux termes des art. 1650 et 1651 c. civ le prix doit être payé au jour et lieu réglés par le contrat, et, s"1!! n'a rien ete convenu à cet égard, au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. D'autre part, l'art 1614 c. civ. veut que la chose vendue soit délivrée en l'état où elle se trouvait lors de la vente (V. suprà, n» 120). Si, par le fait du vendeur, la délivrance ne peut plus avoir lieu dans ces conditions, l'acheteur n est pas obligé de l'accepter, et n'est pas tenu non plus, par conséquent , de payer le prix.

207. Quand l'acheteur a terme pour le payement du prix, la disposition de l'art. 1651 , d'après laquelle il doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance, n'est plus applicable ni quant au temps, ni quant au lieu. Le droit commun reprend son empire : conformément a l'art. 1247 et sauf convention contraire , le payement ne peut être exigé qu'au domicile du débiteur, c'est-à-dire de l'acheteur, loutefois si. à la suite d'une vente au comptant, le vendeur consent à livrer la chose sans exiger immédiatement le payement du prix, il ne doit pas pour cela être présume avoir

renoncé au droit d'exiger le prix au lieu de la livraison; le prix reste donc payable en ce lieu.

208. Par dérogation à la règle que l'acheteur qui a terme n'est tenu de payer qu'à son domicile, il est stipulé souvent par les commerçants, dans leurs factures, que la marchandise est payable en leur propre domicile, et que les traites tirées par eux sur leurs clients ne dérogent pas à cette condition. Sur l'effet des stipulations de ce genre, V. suprà , Compétence commerciale, n° 29.

209. L'acheteur qui a terme pour le payement encourt la déchéance du bénéfice du terme lorsque, par son fait, il diminue les sûretés qu'il avait données au vendeur par le contrat (Civ. 1188).

§ 2. — Intérêts du prix (R. 1138 et s.;

S. 505 et s.).

210. Lorsque le prix de vente n'est pas pavé comptant, l'acheteur, d'après l'art. 16o2 c. civ., doit des intérêts dans trois cas : 1» s'il a été ainsi convenu lors de la vente; 2» si la chose vendue et livrée produit des intérêts ou autres revenus; 3» si l'acheteur a été sommé de payer. Ces dispositions sont applicables aux ventes commerciales.

211. En matière civile, il ne peut pas être convenu que l'intérêt du prix sera supérieur à 5 p. cent. Mais, dans les ventes commerciales, depuis la loi du 12 janv. 1886, le taux de l'intérêt pouvant être stipulé n'est plus limité (V. suprà, Prêt, n» 34).

212. En l'absence de toute convention, l'acheteur doit de plein droit des intérêts au taux légal, à partir du jour de la délivrance, lorsque la chose vendue produit des fruits ou autres revenus. Il suffit, pour que l'acheteur doive des intérêts, que la chose soit frugifère de sa nature; il n'est pas nécessaire qu'elle ait effectivement produit des fruits depuis la vente.

213. La règle que les intérêts courent de plein droit, à partir de la délivrance, quand la chose vendue produit des fruits, est appli; cable alors même que la vente a été faite a terme, et que le prix n'est pas exigible. Mais le contraire peut être stipulé ou peut résulter de l'usage commercial.

214. Les intérêts d'un prix de vente se prescrivent par cinq ans, conformément a fart. 2277 c. civ. (V. suprà, Prescription civile, n»' 225 et s.).

« 3. — Suspension du payement du prix (R. 1170 et s.; S. 514 et s.).

215. L'art. 1653 e. civ. autorise l'acheteur à suspendre le payement du prix lorsqu'il est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication. Cette disposition reste applicable alors même que le vendeur a cédé le prix de la vente. 11 n'en serait autrement que s'il y avait novation dans la dette. , .

216. D'après la jurisprudence, 1 existence d'une inscription hypothécaire sur l'immeuble vendu constitue par elle-même un juste sujet de craindre une action hypothécaire, et permet à l'acquéreur de subordonner le payement de son prix a la condition que le vendeur lui rapporte le certificat de radiation de cette inscription. Il en est ainsi quand bien même l'inscription n a ete prise qu'après la vente et n'a frappe 1 immeuble qu'à cause du retard apporte a la transcription de l'acte.

217. L'acheteur qui use du droit de suspendre le payement de son prix ne peut pas, en même temps, refuser d'en payer les intérêts, ceux-ci étant l'équivalent de la jouissance conservée par l'acheteur. L acheteur pourra être condamné a restituer les fruits au véritable propriétaire, s il est évincé; mais il aura alors son recours

VENTE

contre le vendeur. Il pont, d'ailleurs, toujours arriver à suspendre le payement des intérêts en intentant l'action en garantie contre le vendeur pour obliger celui-ci à faire disparaître la cause du trouble; alors, tant que cette cause n'aura pas disparu, il ne devra ni le prix ni les intérêts.

218. Si l'acheteur a déjà payé son prix, en tout ou en partie, quand il découvre une

de trouble qu'il ignorait et qui l'aurait autor Dore le payement, 11 ne peut

pua se faire rendre ce qu'il a payé; il n'a d'autre ressource que d'intenter 1 action en garant

219. L'acheteur, menacé d'éviction, peut se borner à retenir son prix et n'est pas tenu de le consigner, à moins qu'il ne veuille se soustraire i l'obligation d'en payer l'intérêt. Mais s'il a consigné, il ne peut pas opérer le retrait de la consignation à raison du

i d'éviction; la consignation, en effet, équivaut au payement : c'est une exécution valable de l'obligation de l'acheteur. L'acheteur peut alors se garantir contre l'éviction en demandant dans l'ordre qu'une somme

inte reste déposée à la Caisse des dépôts et consignations tant que la cause d'éviction subsistera ; le prix de vente restant soumis à une condition résolutoire, les créanciers du vendeur ne peuvent obtenir qu'une collocation subordonnée à la même condition.

220. Dès que le vendeur a fait cesser le trouble et, en général, dès que le danser d'éviction a disparu, l'acheteur ne peut plus retenir son prix. Et même, aux termes de l'art. 1653, le vendeur a le droit d'exiger le payement du prix, malgré le trouble, en donnant caution a l'acheteur. Cette caution ne doit répondre que de la restitution du prix, en cas d'éviction, mais non des dommages-intérêts qui pourront être dus à l'acheteur, si l'éviction se produit.

221. Il peut être dérogé, explicitement ou implicitement, à la règle de l'art. 1653; mais la connaissance que l'acheteur aurait eue, au moment de la vente, des causes possibles d'éviction, notamment des hypothèques existant sur l'immeuble, ne sufiirait pas à elle seule pour le faire présumer avoir renoncé à la faculté de suspendre le payement du prix.

S 4. — De la résolution de la vente pour défaut de payement du prix.

A. — Cas dans lesquels il peut y avoir lieu à résolution (R. 123-1 et s.; S. 531 et s.).

222. Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente (Civ. 1654). C'est l'application au contrit de vente de l'art. 1184 c. civ., aux termes duquel la condition résolutoire est toujours sous- entendue dans les contrats synallagmatiques , pour le cas où l'une des

Earties ne satisfera point à son engagement. a règle est générale et régit aussi bien les ventes de meubles que les ventes d'immeubles. Seulement, le vendeur de meubles ne peut pas les revendiquer contre les tiers qui les ont reçus de bonne foi (V. suprà, Prescription civile, n° 35).

223. Le droit de résolution du vendeur de meubles peut-il encore s'exercer lorsque les meubles vendus sont devenus immeubles par destination? A l'égard de l'acheteur et de ses créanciers chirographaires, l'affirmative n'est pas douteuse ; mais à l'égard des créanciers hypothécaires de l'acheteur, la question est controversée. D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, la résolution d'une vente de meubles ne peut avoir lieu au détriment des créanciers hypothécaires, lorsque le meuble vendu, ayant été incorporé à 1'irnrneuble hypothéqué, a changé de nature et est devenu immeuble. Et il en doit être de même lorsque le meuble

n'a été immobilisé que par destination, l'hypothèque s'étendent également à tous les accessoires réputés immeubles (Civ. 2118), c'est-à-dire à tous les objets devenus immeubles, soit par incorporation, soit par destination.

224. Si l'acheteur est tombé en faillite, le vendeur de meubles ne peut plus faire prononcer la résolution de la vente au préjudice îles créanciers de la faillite, à moins que la chose vendue ne soit pas encore parvenue dans les magasins de l'acheteur (V. suprà, Faillite, n» 343).

225. Quand lo prix de la vente est une rente viagère , le défaut de payement des arrérages ne donne pas lieu à la résolution. Mais le contraire peut être stipulé (V. suprà, Rentes viagères, n»> 35ets.). —Au contraire, il n'est pas nécessaire que le droit de résolution ait été expressément réservé lorsque le prix de la vente est une rente perpétuelle (V. suprà, Renies constituées, n»s 23 et s.; Rentes foncières . n° 7).

226. La résolution d'une vente peut être demandée tant que le prix n'est pas intégralement payé, quelque minime que soit la portion qui reste due, sauf la faculté qui appartient au tribunal d'accorder à l'acheteur, conformément à l'art. 1655 c. civ., un délai pour achever le payement. La résolution peut également être poursuivie à raison du délaut de payement des intérêts du prix.

227. En ce qui concerne les frais et loyaux coûts du contrat, lorsqu'ils ont été payés par le vendeur à la décharge de l'acheteur, une jurisprudence constante les considère comme garantis par le privilège du vendeur (V. suprà, Privilèyes et hypothèques, n° 63). Par analogie, et quoique l'art. 1654 décide seulement que « si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente », il y a lieu de considérer les frais du contrat comme un accessoire du prix, au point de vue de l'action résolutoire; le refus par l'acheteur de les rembourser au vendeur qui les a avancées autoriserait donc l'exercice de cette action.

228. La vente judiciaire des biens de mineurs est susceptible de l'action résolutoire : on estimerait à tort que le vendeur, dans le cas de défaut de payement du prix , n'a que l'action en revente sur folle enchère.

229. La résolution d'une vente sur saisie immobilière peut également être poursuivie autrement que par la procédure de folle enchère (V. injrà, Vente ptiblique d'immeubles).

B. — Effets différents de la clause résolutoire tacite et de la clause résolutoire expresse.

230. 1° Clause résolutoire tacite (R. 1258 et s. ; S. 546 et s.). — Lorsqu'il n'a pas été stipulé dans le contrat que la vente serait résolue de plein droit, faute de payement du prix, la résolution doit être demandée en justice, ainsi que l'exige l'art. 1184 c. civ. Elle est prononcée de suite, aux termes de l'art. 1655, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long, suivant les circonstances. Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente doit être prononcée.

231. Il n'est pas nécessaire que la demande en résolution soit précédée d'une mise en demeure. D'après la Cour de cassation, ia citation en justice constitue par elle-même une mise en demeure suffisante, alors même que le créancier s'est borné à demander la résolution du contrat avec dommages -intérêts, puisque, d'une part, il a par son assignation interpellé le débiteur et manisfesté sa volonté de faire produire

à la convention tous les effets légaux qu'elle comporte, et que, d'autre part, il lui appartient, aux termes de l'art. 1610 c. civ., d'en demander, à son choix, soit l'exécution, soil la résolution (Civ. c. 2 juill. 1883, D. P. 84. I. 302).

232. Si l'acheteur ne paye encore pas le prix dans le délai qui lui a été accordé, la résolution devra nécessairement être prononcée sur la nouvelle demande formée par le vendeur; le tribunal ne peut plus accorder un nouveau délai. Par le fait de l'échéance fixée par le tribunal, le vendeur a un droit acquis à la résolution.

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