‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 430 sur 639 · Clause résolutoire expresse (R · texte numérisé non relu

Clause résolutoire expresse (R

1265 et s. ; S. 551 et s.). — Cette clause est celle du pacte commissoire. Sil a été stipulé , lors de la vente d'immeubles , quo taute du payement du prix dans le terme convenu la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai (Civ. 1656). bien que ce texte ne prévoie la stipulation du pacte commissoire que dans les ventes d'immeubles, elle peut avoir lieu aussi dans les ventes de meubles , et elle a dans ces ventes le même elfet que dans les ventes immobilières : la résolution n'est encourue également qu'après une sommation. L'acheteur ne peut pas éviter la résolution en payant après la sommation.

234. On admet généralement que les parties peuvent déroger à l'art. 1656 et convenir qu'à défaut de payement à l'échéance la vente sera résolue de plein droit, sans sommation, cette stipulation n'ayant rien de contraire à l'ordre public.

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