Les entrepreneurs particuliers, c'est
à-dire ceux avec lesquels le propriétaire a traité directement pour la construction de la charpente, pour la serrurerie ou pour toutes autres entreprises partielles, sont, en principe , responsables de la même manière que l'entrepreneur général. L'ouvrier ne devient entrepreneur particulier, soumis comme tel aux règles édictées par les art. 4792 et 2 270, que lorsqu'il a passé un marché relatif à un travail déterminé , à exécuter en dehors de la direction du maître de l'ouvrage. Celui qui exécute des travaux, soit à la tâche , soit à la journée , sous la direction du maître ou de ses agents , n'est pas assujetti à ces règles; il ne peut être responsable qu'autant qu'une faute déterminée est constatée à sa charge dans l'exécution de son travail (Req. 15 févr. 1892, D. P. 92. 1. 364).
95. Quant aux sous-traitants, c'est-à-dire ceux qui traitent pour l'exécution de certains travaux non avec le propriétaire, mais avec l'entrepreneur principal , ils ne sont certainement pas tenus envers le propriétaire de la responsabilité des art. 1 792 et 2270; ils ne le sont même pas, suivant l'opinion dominante, vis-à-vis de l'entrepreneur principal. En tout cas, les simples fournisseurs de matériaux ou de main-
ê ne peuvent être considérés comme entrepreneurs et passibles , comme tels , de la responsabilité décennale.
96. Les art. 1792 et 2270 s'appliquent aux entrepreneurs de travaux publics comme à tous autres entrepreneurs, indépendamment des délais spéciaux de garantie stipulés dans les cahiers des charges (V. infrà, Travaux publics).
Art. 4. — Enregistrement et timbre.
97. Les actes portant louage d'ouvrage et d'industrie sont assujettis au droit de
1 franc pour cent applicable aux marchés qui ne contiennent ni vente , ni promesse de livrer des marchandises ou autres objets mobiliers (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 3, n° 1, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26; Civ. c. 31 juill. 1854, D. P. 54. 1. 312). — Si la convention , au lieu de constituer un contrat de louage pur et simple, renferme un marché -vente, elle est passible du droit de
2 pour cent ( L. 22 frim. an 7 , art. 69 , § 5 , n» 1).
98. Les contrats de louage d'ouvrage entre les chefs ou directeurs des établissements industriels et leurs ouvriers sont exempts de timbre et d'enregistrement (L. 2 juill. 1890, art. 2, D. P. 90. 4. 121).