‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 432 sur 639 · DU DROIT DE SAISIR · texte numérisé non relu

DU DROIT DE SAISIR

Du saisissant (R. 137 et s.

et s.).

3. La première condition requise pour qu'il soit possible de procéder à une saisie immobilière est l'existence chez le poursuivant de la qualité de créancier (V. suprà, Saisie -arrêt, n°» 3 et s.). Si le poursuivant n'est pas le créancier originaire, mais un cessionnaire , un subrogé, un légataire de la créance, etc., il est nécessaire qu'avant toute autre formalité il notifie au débiteur le transport qui l'a investi (Civ. 2214). Cette notification serait nécessaire alors même qu'il ne s'agirait que de continuer une procédure déjà engagée par le créancier originaire. Elle peut être faite isolément ou jointe au commandement.

4. Si le créancier est mineur ou interdit, la saisie immobilière est poursuivie par le tuteur, sans qu'il y ait besoin de l'autorisation du conseil de famille. Le mineur émancipé, l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, agissent avec l'assistance de leur curateur ou de leur conseil. La femme mariée »git seule, au cas de séparation de corps, où elle a la pleine capacité civile ; avec l'autorisation du mari, si elle est séparée de biens ou si elle agit sous le régime dotal en vertu

d'une créance paraphernale : la saisie immobilière dépasse, en effet, les pouvoirs d'un administrateur, puisqu'elle coniporte une obligation éventuelle de rester adjudicataire pour la mise à prix (V. infrà, n» 95). La poursuite est exercée par le mari sous les régimes où celui-ci a l'exercice des actions qui compétent à la femme.

5. Les communes et les établissements publics n'ont plus besoin aujourd'hui, en vertu de la loi du 8 janv. 1905 (D. P. 1905. 4. 24), d'autorisation spéciale pour intenter une action judiciaire ou procéder à une voie d'exécution , notamment pour procéder à une saisie.

6. La créance en vertu de laquelle on poursuit doit être certaine, liquide et exigible (V. suprà, Saisie-arrêt, n»s 16 et s.). Au cas de faillite, les créanciers hypothécaires et privilégiés sont autorisés à saisir même avant l'échéance du terme. La poursuite exercée pour une somme supérieure à la créance n'est pas nulle pour le tout, mais seulement en tant qu'elle dépasse la somme réellement due.

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