Le titreducréancierdoit être authentique
et exécutoire ; il doit être revêtu de la formule exécutoire, à moins qu'il ne s'agisse d'un acte administratif pour lequel cette formule n'est pas nécessaire (V. suprà , Contrainte, n08 23 et s.; Commune, n» 339). La poursuite ne peut s'exercer, en vertu de jugements rendus par défaut, pendant la huitaine qui suit la signification de ces jugements (Civ. 2215; Pr. 155-159). Elle peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire; mais l'adjudication est suspendue jusqu'au jugement définitif passé en force de chose jugée. Il y a controverse sur le point de savoir ce qu'il faut entendre par jugement provisoire : la jurisprudence admet que le jugement qui alloue une provision à la femme au cours d'une instance en divorce ou en séparation de corps peut servir de titre à une saisie immobilière.
§ 2. — Bu saisi (R. 262 et s. ; S. 47 et s.). 8. La saisie immobilière peut être poursuivie contre le débiteur ou contre un tiers détenteur. Si le débiteur est mort, le créancier ne peut poursuivre l'exécution de son titre contre les héritiers que huit jours après une signification qu'il en aura faite à personne ou à domicile. — Si le débiteur est mineur ou interdit, la poursuite est exigée contre le tuteur. La vente n'est possible qu'après discussion préalable du mobilier, à moins que les poursuites n'aient été engagées soit avant l'interdiction, soit contre î'auteur majeur de l'incapable , ou à moins encore que la dette ne soit commune à l'incapable et à un débiteur capable possédant par indivis l'immeuble à saisir. Si l'exception tirée du défaut de discussion n'est pas proposée en temps utile (V. infrà, n» 77), l'adjudication est valable, et l'incapable est réduit à un recours contre son tuteur. — En ce qui concerne le mineur émancipé et l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, la poursuite ne nécessite l'intervention et l'assistance du curateur ou du conseil judiciaire cra'au moment du dépôt du cahier des charges, point de départ de l'instance immobilière (Y. infrà, n» 46).
9. Au cas où le débiteur est une femme mariée, la saisie de biens communs est poursuivie contre le mari seul : après dissolution de la communauté, on appliquerait les règles relatives aux biens indivis ( V. infrà, n" 22). La saisie des propres de la femme est poursuivie contre le mari et la femme, qu'il s'agisse de propres de communauté ou d'immeubles dotaux (Civ. 2208).
La femme est autorisée par justice, si le mari est mineur ou refuse de procéder avec elle; si elle est elle-même mineure, le tribunal lui nomme un curateur ad hoc.
10. Pour les poursuites à intenter contre l'Etat, V. infrà, n» 19; — pour les poursuites contre les communes et les établissements publics, V. suprà, Commune, n»395; Hospices-hôpitaux, n°s43 et 44; Saisie-arrêt, n»2.
11. Quand l'immeuble est aux mains d'un tiers détenteur, la saisie qu'exerce un créancier hypothécaire doit être dirigée contre ce tiers détenteur, sans que la mise en cause du débiteur soit nécessaire. Si le tiers use de son droit de délaisser, il est nommé à l'immeuble un curateur sur lequel la vente est poursuivie dans les formes prescrites poulies expropriations (Civ. 2174). — La vente est également poursuivie contre la caution réelle qui a affecté son immeuble à la dette d'autrui.
8 3. — Des biens saisissables (R. 50 et s.; S. 9 et s.).
12. Les biens à saisir doivent être de nature immobilière. Il n'y a pas de difficulté pour les immeubles par nature, fonds de terre ou bâtiments.
13. Les constructions élevées sur le terrain d'autrui peuvent être saisies immobilièrement par les créanciers du propriétaire. Celui-ci, en effet, tient de l'art. 555 c. civ. le droit d'opter entre deux partis, dont l'un est de contraindre le tiers à démolir et l'autre de retenir les constructions. Ses créanciers, en saisissant, exercent ce droit d'option, qui n'est pas un droit attaché à la personne (V. infrà, n» 17).
14. Les mêmes constructions peuvent être saisies par les créanciers du constructeur, quand celui-ci est un possesseur qui prescrit contre le propriétaire ; mais si la revendication est intentée et triomphe, les saisissants subiront toutes les conséquences de la résolution. La saisie immobilière devient impossible, quelle que soit l'option du propriétaire réintégré : si les constructions sont conservées, elles lui appartiennent, et si elles sont démolies, les matériaux qui en proviennent ont le caractère de meubles. — Si le constructeur, au lieu d'être un tiers quelconque , est un locataire , il pourra se taire que par son bail le propriétaire ait consenti à lui laisser les constructions, auquel cas la saisie en sera possible s'il est un usufruitier (V. infrà, n» 17).
15. Les produits du sol sont ou ne sont pas susceptibles d'être saisis immobilièrement, suivant qu'ils ont ou n'ont pas le caractère immobilier (V. suprà, Saisie-brandon, n°s 1 et 2). II faut, d'ailleurs, se gard'er de confondre les produits eux-mêmes avec le droit de les percevoir : ainsi, les bois de haute futaie étant classés parmi les immeubles, le droit de les exploiter est de nature mobilière.
16. Les immeubles par destination sont saisis avec le fonds auquel ils sont attachés : on admet même qu'ils sont toujours implicitement compris dans la saisie de ce fonds, à moins d'intention contraire des parties ou d'usage local, à vérifier en fait. La jurisprudence permet encore de saisir des accessoires de l'immeuble saisi qui n'ont pas le caractère immobilier, quand ils sont inséparables de l'immeuble. Ainsi, la concession de l'éclairage d'une ville a été considérée comme saisie en même temps que l'usine à gaz de la compagnie qui en était titulaire (Civ. c. 21 janv. Ï878, D. P. 79. 1. 263).
17. Les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent sont susceptibles de saisie un-
! mobilière : il en est ainsi de l'usufruit et de ! lemphytéose. Le droit réel immobilier de l'usufruitier s'étend aux constructions par lui | élevées durant le cours de son usufruit; il ' suit de là que jusqu'à l'expiration de son droit la saisie de ces constructions sera possible pour ses créanciers , et non pour ceux du propriétaire. — On n'admet pas qu'une
saisie immobilière puisse porter sur les servitudes, les droits d'usage et d'habitation, ni sur les actions tendant à revendiquer un immeuble.
18. Les seuls immeubles par la destination de la loi qui soient susceptibles de saisie immobilière sont les actions immobilisées de la banque de France.
19. Certains immeubles sont insaisissables: ainsi tOU! ceuï qui font partit- du domaine public de l'Etat, toutes les dépendances de la grande voirie, et à ce litre les chemins de ter, même d'intérêt local, liien qu'aliénable, le domaine privé de l'Etat ne peut être frappé de saisie immobilière (Y. suprà, Domaine de l'Etat, n" 48).
20. L'insaisissabilité de l'immeuble dotal est une conséquence de son inaliénabilité. Elle n'est pas opposable aux poursuites exercées pour le recouvrement de la contribution foncière , ou pour les dettes résultant de délits ou de quasi-délits, contractés avec autorisation de justice, relatives à des suc-
ins échues à la femme et comprises dans sa dot, antérieures au mariage quand la femme s'est constitué la dot, ou pour les frais de l'avoué dans une instance relative ni rond dotal. — Quand un immeuble est en partie dotal, en partie paraphernal, on ! tissera à la femme sa part dotale en nature s il est possible : sinon la vente aura lieu pour le tout, sauf à la femme à prélever pour en faire emploi la part du prix correspondante à sa dot.
21. L'immeuble donné ou légué peut, d'après la jurisprudence, être affecté par le donateur ou testateur de la condition d'insaisissabilité; il en est de môme de l'immeuble qui serait acquis en remploi d'une somme d argent donnée ou léguée sous la même clause d'insaisissabilité. Mais cette condition n'est opposable qu'aux créanciers antérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; les créanciers postérieurs peuvent saisir ( Pr. 582; V. suprà, Dispositions entre vifs et testamentaires, n" 13). — En ce qui concerne la faculté de saisir les immeubles dépendant d'une succession bénéficiaire, V. suprà, Succession, n° 148.
22. Si un immeuble est indivis entre un débiteur et des tiers non obligés à la dette, que l'indivision provienne de succession, de société ou de communauté entre époux, les créanciers ne peuvent saisir avant qu'elle ait pris fin. Ils ont, d'ailleurs, le droit de provoquer le partage ou d'y intervenir (Civ. ■l-lu~>: V. suprà, Succession, n»s 291 et s.), et l'on admet généralement qu'une convention tendant à le retarder ne leur serait pas opposable. Ils ne sauraient se prévaloir d'un partage purement provisionnel ; mais le fait qu'un partage est entaché de nullité ne les empêche pas de poursuivre.
23. Le juge peut accorder un délai de grâce et suspendre la poursuite quand le débiteur justifie par acte authentique que le revenu de ses immeubles pendant une année peut éteindre la dette et s'il en offre la délégation au créancier.
Art. 2. — Procédure de la saisie.
24. Il est impossible de faire vendre les immeubles d'un débiteur sans recourir à la voie de la saisie immobilière. Toute convention contraire est frappée d'une nullité d'ordre public, quand elle est contemporaine de la création de l'obligation ; le débiteur peut toutefois, par une cession postérieure, autoriser ses créanciers à faire vendre ses biens dans les formes prescrites par l'art. 904 c. pr. civ. (Civ. c. 25 mars 1903, D. P. 1904. 1. 273).
25. S'il s'agit de saisir des immeubles situés dans plusieurs arrondissements, pour obtenir permis de procéder, le créancier doit présenter requête au président du tribunal de l'arrondissement où le débiteur a son
domicile. Mais ce tribunal n'a pas juridiction pour une procédure unique ; les poursuites devront avoir lieu pour chaque immeuble devant le tribunal de sa situation. Si toutefois les biens font partie d'une même exploitation, le débiteur peut requérir qu'une vente unique ait lieu devant le tribunal du chef-lien de l'exploitation.
§ 1". — Formalités préalables à la poursuite (R. 332 et s. ; S. 64 et s.).
26. Le créancier doit procéder tout d'abord par un commandement (V. suprà, Saisie -exécution, nos 79 et s.). — La copie du titre que donne cet acte doit être intégrale et contenir la formule exécutoire. L'élection de domicile qui y est faite au siège du tribunal compétent pour connaître de la saisie vaudra jusqu'au procès - verbal de saisie (V. infrà, n» 32) (Pr. 673).
27. On admet généralement que le commandement précède la procédure de saisie immobilière et n'en fait pas partie. Il peut donc être notifié dans des cas où la poursuite proprement dite n'est pas possible. Ainsi, il peut être signifié aux héritiers avant la signification du titre exécutoire contre leur auteur (V. suprà, n° 8), au débiteur dans l'indivision avec des tiers (V. suprà, n° 22), etc. Mais il prend le caractère d'un acte de poursuite quand il est signifié à la requête du Crédit foncier, qui suit une procédure différente de la procédure de droit commun (Agen, 12 déc. 1904, D. P. 1906. 2. 33).
28. Opposition peut être formée au commandement, par exploit. Hors les cas où elle se mêlerait à un incident de saisie immobilière (V. infrà, n° 63), cette opposition est portée devant le juge de paix ou devant le tribunal du domicile du créancier, suivant le chiffre de la créance. Elle n'entraîne pas la suspension des poursuites ; si toutefois le créancier conclut au fond dans l'instance sur opposition, il est censé avoir tacitement consenti à surseoir à la continuation de la procédure. En ce cas, l'instance engagée suspend la péremption du commandement (V. infrà, n» 30).
29. Vis-à-vis d'un tiers détenteur, le commandement est remplacé par une sommation de payer ou délaisser, qui, avec les mentions communes à tous les exploits , doit contenir indication du montant de la dette et désignation précise de l'immeuble à saisir. Cette sommation interrompt la prescription, fait courir les délais de purge, entraine la nullité des baux n'ayant pas date certaine antérieure à sa date, et constitue le tiers détenteur en état de mauvaise foi relativement aux fruits.
§ 2. — Procédure jusqu'à la transcription du procès -verbal de saisie (R. 427 et s.;
S. 84 et s.).
30. Un délai d'au moins trente jours francs, non susceptible d'augmentation en raison des distances, doit, à peine de nullité, s'écouler entre le commandement et la saisie. Il ne saurait être prolongé au delà de quatre-vingt-dix jours, a peine de péremption du commandement (Pr. 674). — C'est à partir du commandement qu'il faut calculer les délais, et non de la sommation, quand la saisie est poursuivie contre un tiers détenteur.
31. L'huissier qui procède à la saisie immobilière doit, à peine de nullité, être porteur d'un mandat spécial. Son procès-verbal, indépendamment des mentions ordinaires des exploits, doit contenir : 1° énonciation du titre ; 2° mention du transport de l'huissier sur les lieux ; 3° désignation des biens saisis , conformément aux règles posées par l'art. 675 c. pr. civ. ; 4° copie littérale de la matrice du rôle de la contribution foncière concernant ces biens ; 5° indication du tri-
bunal compétent; 6» constitution d'avoué, chez lequel le domicile du saisissant sera élu de droit ; 7» visa du maire pour justifier de la réalité du transport ( Pr. 675, 676). — Au cas de désignation incomplète ou insuffisante, la saisie, nulle pour les immeubles omis ou mal désignés, subsiste pour les autres (V. suprà, n" 16).
32. Dans les quinze jours du procès-verbal, dénonciation doit en être faite au saisi. Le délai est susceptible d'augmentation à raison des distances (Pr. 677). La dénonciation comporte copie intégrale de l'acte, permettant d'en contrôler la régularité. Elle a un triple effet : 1° elle comporte élection de domicile du poursuivant dans l'étude de l'avoué constitué au procès -verbal, si la chose n'était pas faite ; 2° elle marque le début d'une action judiciaire dans laquelle le dépôt du cahier des charges joue l'office de mise au rôle ; 3° elle ferme la voie de l'opposition au débiteur condamné par défaut faute de comparaître.
33. Dans les quinze jours qui suivent la dénonciation, délai prescrit à peine de nullité, le procès -verbal de saisie et l'exploit de dénonciation doivent être transcrits au bureau des hypothèques (Pr. 678). Cette transcription de la saisie marque un moment décisif de la procédure en mettant fin au droit de disposition du saisi sur son immeuble.
34. Jusqu'à la transcription, le débiteur peut, sauf le cas de fraude , faire sortir l'immeuble de son patrimoine par une aliénation (Pr. 686). C'est la transcription qui frappe cet immeuble d'inaliénabilité. Une aliénation faite le jour de la transcription est nulle, alors même qu'en fait elle aurait précédé la transcription de quelques heures. L'aliénation antérieure à la transcription de la saisie est opposable au saisissant indépendamment de sa propre transcription. — D'autre part, l'aliénation consentie par un débiteur failli est nulle, conformément aux dispositions des art. 443 et 447 c. com. (V. suprà, Faillite, n° 114).
35. La nullité de l'aliénation est relative. Elle ne peut être provoquée que par les intéressés, mais le tribunal ne saurait se dispenser de la prononcer s'il en est requis. Elle est couverte si l'acquéreur consigne somme suffisante pour désintéresser le saisissant et les créanciers inscrits, ce qu'il peut faire jusqu'au jour fixé pour l'adjudication (Pr. 687). Elle est couverte encore s'il est donné mainlevée de la saisie.
36. Ni le tiers acquéreur, ni le saisi, ni ses créanciers chirographaires ne peuvent se prévaloir de la nullité. Les créanciers hypothécaires inscrits ne sont intéressés qu'au cas où le poursuivant donne mainlevée : si la vente leur est opposable, ils seront obligés de commencer une nouvelle saisie contre le tiers détenteur ; s'ils sont liés à la procédure (V. infrà, n» 55), la vente ne leur est pas opposable. Dans le cas contraire, la question est controversée. — Enfin, le poursuivant peut, à son choix , tenir la vente pour non existante et passer outre à l'adjudication, ou faire prononcer la nullité par jugement, s'il craint que l'éventualité d'un procès à soutenir n'influence défavorablement les enchères.
37. Après la transcription de la saisie , le saisi ne peut ni vendre l'immeuble, ni consentir un usufruit ou des servitudes réelles; mais il n'est pas dépouillé du droit d'hypothéquer son immeuble. La constitution d'une hypothèque sera préjudiciable au poursuivant quand celui-ci sera un créancier chirographaire : le créancier hypothécaire sera colloque avant lui dans l'ordre ouvert sur le prix de l'immeuble.
38. Tout en restant propriétaire, le saisi est constitué séquestre judiciaire (Pr. 681). Il ne perd pas la capacité d'exercer les
actions judiciaires relatives à la propriété des biens saisis. Il doit administrer en bon père de famille et rendre compte de son administration. Il est pénalement responsable s'il détourne, incendie ou détruit d'une façon quelconque son immeuble (Pén. 400. 434). — Ses créanciers peuvent, par mesure de précaution, demander qu'il soit dépossédé en faveur d'un autre séquestre, ou se faire attribuer, par voie de référé, le droit de vendre les fruits.
39. La transcription de la saisie immobilise les fruits de l'immeuble, qui seront mis en réserve pour être distribués, ou la
r qui les représentera, avec le prix de vente. Il en est de même des loyers et fermages (Pr. 682, 685). Le saisi maintenu en possession et exerçant les fonctions de séquestre judiciaire pourra toutefois prélever des aliments. — L'immobilisation des fruits n'a lieu que dans l'intérêt des créanciers hypothécaires, au payement desquels ces fruits sont all'ectés.
40. Une vente de récoltes sur pied, antérieure à la trnnscription, est valable; mais il y a controverse sur le point de savoir si l'immobilisation n'atteint pas le prix comme subrogé réellement à la chose. Une saisie arrêt ou une saisie -brandon font obstacle à l'immobilisation des fruits civils ou naturels sur qui elles ont porté antérieurement à une transcription de la saisie ; il en est autrement, d'après la jurisprudence la plus récente, d'une déclaration de faillite (Agen, 1-2 déc. 1904, D. P. 1906. 2. 33).
41. Les fruits civils s'acquérant jour par jour, l'immobilisation s'applique, non à la totalité du terme en cours, mais à la portion échue postérieurement à la transcription.
42. Les fermiers et locataires peuvent continuer à se libérer aux mains du saisi i Y. suprà, n° 38), à moins que les créanciers ne leur aient signifié une opposition, pour laquelle il n'est d'ailleurs pas de forme sacramentelle. Ils ne peuvent plus invoquer la compensation, qui aurait pour résultat de frustrer les créanciers hypothécaires.
43. Jusqu'à transcription de la saisie, les cessions de loyers et quittances anticipées sont opposables, indépendamment de leur propre transcription , aux créanciers hypothécaires, à la condition d'être faites sans fraude et pour une somme inférieure au montant de trois années de fermages. Les cessions pour une somme supérieure qui ne sont pas transcrites ne peuvent être maintenues à l'égard des tiers qu'à la condition d'être réduites, non à trois ans, mais à moins de trois ans ( Civ. c. 12 févr. 1902, D. P. 1902. 1. 337).
44. Même antérieurs à la transcription de la saisie, les baux de dix -huit ans et moins ne sont opposables aux créanciers et à l'adjudicataire que s'ils ont date certaine antérieure au commandement. Sinon, ils peuvent être annulés , d'après les circonstances que les tribunaux ont la faculté d'apprécier (Pr. 684). Les baux d'une durée supérieure doivent être transcrits avant l'adjudication, pour être opposables à l'adjudicataire; ... avant l'inscription de l'hypothèque, pour être opposables aux créanciers hypothécaires. Toutefois, bien que non transcrits, ils peuvent être maintenus pour une durée qui ne saurait excéder dix-huit ans (V. suprà, Transcription hypothécaire, n° 18).
45. La saisie immobilière transcrite cesse de plein droit de produire effet si , dans les dix ans qui suivent la transcription , il n'est pas intervenu une adjudication pour terminer la procédure (Pr. 693; L. 2 juin 1881).
§ 3. — Procédure depuis la transcription jusqu'à l'adjudication (R. 750 et s.; S. 164 et s.).
46. Vingt jours au plus après la transcription de la saisie (sauf justes motifs de
retard, laissés à l'appréciation du tribunal), l'avoué du poursuivant doit déposer au greffe le cahier des charges de la vente, par lui rédigé et signé (Pr. 690).
47. Ce cahier contient énonciation des titres et actes constituant la procédure jusqu'au moment de son dépôt, désignation des biens à vendre telle qu'au procès -verbal de saisie, indication des conditions de la vente, fixation de la mise à prix (Pr. 690). Les conditions de la vente sont établies au gré du poursuivant, sous réserve de l'ordre public, du droit des tiers et des intérêts des créanciers hypothécaires.
48. La mise à prix originairement fixée peut être modifiée par le créancier. L'abaissement en est toutefois soumis au contrôle du saisi et des créanciers, qui ont le droit de s'y opposer devant le tribunal.
49. Le cahier des charges, à raison de son étendue, ne saurait être notifié; mais les intéressés doivent recevoir sommation d'en prendre connaissance. Cette sommation est d'abord faite au saisi , intéressé à ce que la vente ait lieu au plus haut prix, à son domicile réel ou élu, huit jours après le dépôt. Le délai n'est pas franc, et il y a lieu de l'augmenter d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du saisi et le siège du tribunal (Pr. 691). Le défaut de sommation entraine une nullité de la poursuite que le saisi peut invoquer même en dehors des délais indiqués infrà, n° 77.
50. Pareille sommation est adressée, au moment du dépôt , à tous les créanciers hypothécaires inscrits, à leur domicile réel ou élu (Pr. 692-1°). Ces créanciers sont connus du saisissant par un état que lui délivre le conservateur des hypothèques. L'omission à cet état d'un créancier ne vicie pas la procédure, mais engage simplement la responsabilité du conservateur.
51. Les créanciers inscrits du chef des précédents propriétaires sont également sommés, si le poursuivant trouve dans son titre des indications qui les fassent connaître. En dehors de ce cas, leur omission n'engage aucune responsabilité.
52. Le vendeur non payé est sommé à son domicile réel ou élu, avec avertissement que, faute par lui d'avoir formé une notification au greffe avant l'adjudication, celleci purgera son privilège et éteindra son action résolutoire (Pr. 692-1°). Si le vendeur a délégué son prix de vente, la jurisprudence n'oblige pas a adresser sommation au déléeataire.
53. Sommation doit encore être faite aux créanciers dispensés d'inscription (femmes mariées, mineurs, interdits), si ces créanciers sont révélés au poursuivant par son titre (V. suprà, Ordre entre créanciers, no 13). — Cette sommation contient avertissement de la nécessité pour le créancier d'inscrire son hypothèque avant la transcription du jugement d'adjudication (Pr. 692-2°).
Les héritiers des incapables doivent être
sommés pendant l'année qu'ils bénéficient de la dispense d'inscription accordée à leur auteur.
54. Enfin, copie de la sommation doit être notifiée au procureur de la République, lequel est tenu de faire inscrire l'hypothèque légale des incapables. La notification doit lui être faite en autant de copies qu'il y a eu de sommations adressées à ceux-ci. Le pro cureur de la République n'a pas à s'occuper des hypothèques légales pouvant grever l'immeuble du chef des précédents propriétaires. L'inexécution de son obligation n'a pas de sanction.
55. Mention des notifications est faite en marge de la transcription de la saisie, dans les huit jours à dater de la dernière sommation, à peine de nullité (Pr. 693). A partir de ce moment, les créanciers inscrits deviennent parties nécessaires à la procédure,
et le poursuivant cesse de pouvoir donner mainlevée de la saisie.
56. Les intéressés à qui a été notifié le cahier des charges ont le droit d'y proposer leurs dires; il en est de même pour les créanciers chirographaires du saisi, en vertu du droit de leur débiteur ; on admet enfin l'intervention des tiers que léseraient certaines clauses. Mais le tribunal ne saurait opérer une modification d'office, à moinsque l'ordre public ne soit en jeu. Si un nouveau lotissement est demandé et obtenu, il appartiendra au poursuivant de fixer les mises à prix des nouveaux lots.
57. Les dires doivent être proposés au plus tard trois jours avant la publication (V. infrà, n° 58) du cahier. Passé ce délai, une modification n'est possible que de l'accord de tous les intéressés (Pr. 694, § 2). Le délai est toutefois prolongé jusqu'au jour de l'adjudication en faveur des créanciers inscrits à qui on aurait omis de faire sommation et des tiers que rien n'est venu mettre en demeure. Les simples rectifications d'erreurs matérielles, n'ayant pas un caractère contentieux, sont également admises jusqu'au dernier moment.
58. Vient ensuite la lecture à l'audience du tribunal, trente jours au plus tôt, quarante jours au plus tard après le dépôt au greffe. S'il n'y a aucun dire porté au cahier, le tribunal donne acte de la publication et fixe le jour de l'adjudication à trente jours de délai au moins, soixante au plus (Pr. 695, 8 1er). Le jugement qu'il rend ressortit à sa juridiction gracieuse et n'est pas susceptible d'appel.
59. S'il y a des dires, le jugement statue à leur égard et prend , en ce cas , le caractère contentieux. S'il modifie les conditions de la vente de façon à faire craindre des conditions trop onéreuses au poursuivant, exposé à rester adjudicataire sur sa mise à prix (V. infrà, n° 95), ce dernier peut soit abaisser cette mise à prix, soit se désister des poursuites en payant les frais.
60. La publicité est complétée par une insertion (ou plusieurs, si le président du tribunal l'ordonne ainsi, à titre extraordinaire) dans un journal du département où sont situés les biens saisis, et par des affiches. Les art. 696 et s. c. pr. civ. en règlent minutieusement les détails. La loi du 23 oct. 1884 dispose que l'affichage et les insertions seront simplifiés dans un but d'économie, lorsque la mise à prix des immeubles sera inférieure à 2000 francs.
61. Le tribunal peut, jusqu'à l'adjudication, être saisi d'une demande de sursis : il a un pouvoir discrétionnaire pour vérifier si la cause en est grave et dûment justifiée. Cette demande n'est pas considérée comme un incident de la saisie (V. infrà, 63 et s.) ; le jugement n'a cependant pas le caractère contentieux et ne comporte aucun recours. S'il accorde la remise, il fixe à nouveau le jour de l'adjudication à quinzaine au plus tôt, à soixante jours au plus tard, avec insertions et placards à faire huit jours à l'avance.
62. Il est des cas où le sursis a un caractère obligatoire : ainsi au cas de décès , de faillite ou de liquidation judiciaire du débiteur : de décès ou de cessation de fonctions de l'avoué; d'expropriation pour cause d'utilité publique ; d'offres réelles suivies de consignation ; de renvoi aux assises sous inculpation de faux sur le titre de la saisie. Le jugement intervenant dans ces hypothèses est contentieux et susceptible d'appel.
Ara. 3. — Incidents de la saisie.
63. On entend par incidents de la procédure de saisie toutes les contestations qui se réfèrent directement à cette procédure et sont susceptibles d'exercer une influence sur sa marche et sur son issue. Le Code de pro-
cédure civile en prévoit spécialement huit (radiation d'une première saisie, demanda en distraction, etc.); mais il est reconnu en Jurisprudence que toute demande répondant i h définition précédente a le caractère d incident. — Chaque incident ouvre une véritable instance terminée par un Jugement contentieux. Ce9 contestation» (sauf la demande en résolution intentée par le vei non payé : V. infrà, n°74) sont jugées suivant des régies spéciales : dispense du préliminaire de conciliation, introduction de la demande par acte d'avoué à avoué, communication au ministère puhlic, instruction sommaire, dispositions restrictives quant aux formes et aux délais de l'appel (V. infrà. n" 83 et s.).
§ 1«. — Concours de saisissants (Pr. 719 16 ei s. ; .s. 235 et s.).
64. Quand deux saisies immobilières sont faites successivement sur le même immeuble, une seule peut être transcrite, la première
inservateur. Au cas où deux m présentées simultanément à la transcription, c'eal la saisie pratiquée en vertu du titre le plus ancien qui est transcrile. Si le» titres ont même date, c'est celle présentée par l'avoué le plus ancien. Le créancier qui a fait transcrire a seul la qualité de saisissant.
65. Si les deux saisies portent sur le même débiteur et sur des biens différents, chacune suit son cours. Quand les immeubles sont situés dans le même arrondissement, les intéressés, au nombre desquels figurent le saisi et ses créanciers chirographaires, peuvent , jusqu'au dépôt du cahier des charges, demander la jonction des deux procédures en une seule, qui sera suivie par le poursuivant arrive premier à la transcription.
66. Quand la seconde saisie porte à la fois sur des biens compris dans la première et sur d'autres, elle n'est transcrite qu'en ce qui concerne les derniers, et le second saisissant fait dénonciation au premier, qui devient seul maître de la poursuite. Des poursuites séparées ne seraient pas nulles ; m. lis on considérerait comme frustratoires les frais occasionnés par celui des deux créanciers qui se serait refusé à la jonction.
S 2. — Subrogation dans les poursuites (Pr. 722 à 724) (R. 1070 et s. ; S. 243 et s.).
67. Le créancier poursuivant est, en principe, maître de sa poursuite; mais, s'il semble agir contrairement à l'intérêt commun, un autre créancier peut demander à poursuivre en son lieu et place, il y a lieu a subrogation : 1° contre un créancier qui se refuserait à accepter jonction d'une seconde saisie (V. suprà, n» 66) et aggraverait ainsi les frais ; 2° au cas d'abandon de poursuites soit volontaire, soit consécutif a une contestation élevée sur la créance ; 3° d'une façon plus générale, dans tous les cas où le tribunal estimerait qu'il y a collusion, fraude ou négligence.
68. Tout créancier, rnèrnechirographaire, peut demander la subrogation quand il est porteur d'un litre exécutoire : son effacement obligatoire devant le créancier qui a transcrit est subordonné à la condition que celui-ci agira avec loyauté et diligence. La mainlevée, qui fait disparaître la saisie, empêche la subrogation des créanciers auxquels elle est opposable, c'est-à-dire de ceux qui n'auront pas été liés à la procédure par les notifications (V. suprà, n° 55).
69. Le saisi doit, à peine de nullité, être appelé dans l'instance en subrogation. L'appel du jugement est exceptionnellement possible dans deux cas : 1° si la demande est motivée par des faits de collusion ou de
fraude; 2° si le droit du demandeur a été contesté au fond.
70. Les effets de la subrogation sont de substituer le subrogé au poursuivant. Le subrogé prend la procédure dans l'état où elle se trouve : les délais qui couraient contre le poursuivant ne courent à son égard que du jour où le jugement de subrogation est devenu définitif. Les pièces nécessaires à la poursuite doivent lui être remises à peine d'astreintes. Déchu de son droit de diriger la procédure, le poursuivant primitif reste tenu de ses obligations et demeure exposé à se trouver, à défaut d'enchérisseur, adjudicataire pour la mise à prix.
§3. — Demande en distraction des objets saisis (Pr. 725 à 727) (R. 1125 et s.; S. 253 et s.).
71. Le propriétaire dont l'immeuble a été indûment compris dans la saisie des biens d'un tiers conserve naturellement son droit de propriété , sanctionné par l'action en revendication. Cette action est possible, même après l'adjudication , mais dans la forme ordinaire; jusqu'à l'adjudication, elle prend la forme de la demande en distraction, incident de la procédure de saisie.
72. Le demandeur en distraction doit énoncer ses titres et en faire le dépôt au greffe du tribunal : il met en cause le poursuivant, le saisi et le créancier premier inscrit (le second, si le premier est poursuivant), à peine de voir le jugement demeurer inopposable à ceux qui n'y auront pas été appelés. — La demande entraine sursis à l'adjudication, au moins pour les biens sur lesquels elle porte : son succès met à néant la procédure faite relativement à ces biens.
73. Celui qui, au lieu de la propriété, réclamerait un usufruit ou une servitude peut exercer l'action en distraction, non pour empêcher la vente, mais pour obtenir la reconnaissance de son droit. Il arriverait, d'ailleurs, au même résultat en faisant insérer un dire au cahier des charges.
§4. — Demande en résolution (Pr. 717) (R. 1185 et s.; S. 264 et s.).
74. Le vendeur non payé qui veut conserver son action résolutoire doit l'exercer avant l'adjudication. Il agit contre le saisi seul, sauf au poursuivant à intervenir s'il craint une collusion. — La loi a organisé la demande en résolution comme une action principale et spéciale. La procédure est donc celle d'une instance principale, et non celle d'un incident de saisie immobilière; elle réagit sur la procédure de saisie en obligeant de surseoir à l'adjudication.
75. Le vendeur qui agit doit notifier sa demande au greffe du tribunal où se poursuit l'expropriation. Sur avis donné par le greffier de la notification à lui faite, le tribunal prononce le sursis à l'adjudication, et impartit un délai au vendeur pour rapporter une solution. Ce délai est susceptible de renouvellement pour causes graves. Alors même qu'il est expiré, un jugement rendu en faveur du vendeur produirait effet, s'il intervient avant l'adjudication. Faute de jugement avant l'adjudication , le droit de résolution est éteint. Cette déchéance ne peut être invoquée que par l'adjudicataire.
76. L'annulation de l'adjudication à la suite d'un vice de procédure ou d'un manque de qualité du poursuivant remet les choses en état, et fait revivre le droit de résolution. Il en est autrement de la folle enchère.
g 5. — Moyens de nullité (R. 1212 et s.; S. 277 et s.).
77. Tous moyens de nullité , de forme ou de fond , invoqués contre la procédure qui précède la publication du cahier des charges,
c'est-à-dire la lecture à l'audience, doivent être proposés trois jours au moins avant cette publication (Pr. 728), à peine de déchéance. Tous moyens invoques contre la procédure postérieure doivent être proposés trois jours au moins avant l'adjudication (Pr. 729) (V. cependant suprà, n" 49). — Ce délai de trois jours est un délai franc.
78. La déchéance s'explique par une renonciation présumée du saisi aux exceptions qu'il aurait pu invoquer. Dans le cas où l'immeuble saisi est un immeuble dotal, l'action que la femme dotale peut intenter pour reprendre son immeuble est-elle soumise à la déchéance de l'art. 728? La jurisprudence admet, en général, l'affirmative, bien que la femme ne puisse renoncer expressément à son exception de dotalité.
79. Les moyens de nullité peuvent être invoqués par tous les intéressés, mais ne sauraient être soulevés d'office. Leur admission oblige à recommencer la procédure à partir du dernier acte valable, et le délai pour continuer la nouvelle procédure court à partir du jugement qui admet définitivement le moyen. — L'appel n'est pas possible si le jugement statue sur des nullités de fond ou de forme soulevées après la publication du cahier des charges, alors même qu'elles auraient été commises avant (Req. 15 avr. 1904, D. P. 1904. 1. 204).
§ 6. — Conversion (Pr. 743 à 748) (R. 1367 et s.; S. 304 et s.).
80. A partir de la transcription du procès-verbal de saisie, et tant que l'adjudication n'a pas eu lieu , il est possible de demander la conversion de la saisie en vente volontaire, si tous les intéressés liés à la procédure y consentent. La procédure s'engage sur simple requête signée des avoués de toutes les parties. Le tribunal statue dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, et sans que son jugement soit susceptible de recours.
81. Le jugement qui autorise la conversion est mentionné, dans la huitaine de sa date, en marge de la transcription de la saisie. La rédaction d'un cahier des charges et la publicité ont lieu comme en matière de vente de biens de mineurs (V. infrà, n° 114). La vente elle-même a lieu devant un juge à l'audience des criées ou devant un notaire. Le notaire commis peut procéder à une baisse de mise à prix : les intéressés pourraient même vendre à l'amiable, d'un commun accord, les formalités après conversion n'ayant pas un caractère d'ordre public (Rennes, 25 déc. 1904, D. P. 1905. 2. 149).
82. La conversion modifie la saisie sans la supprimer, de sorte que les fruits restent immobilisés, le saisi incapable d'aliéner, les contestations considérées comme incidents de la saisie immobilière. — Mais le saisi devient un véritable vendeur, et le poursuivant n'est pas forcément adjudicataire. La vente purge les privilèges et hypothèques des créanciers qui ont été liés à la procédure par les notifications ; les autres sont demeurés étrangers à la conversion, et l'acquéreur devra purger à leur égard suivant la procédure ordinaire.
§ 7. — Voies de recours contre les jugements rendus sur les incidents (Pr. 730 à 732) (R. 1455 et s.; S. 322 et s.).
83. Les jugements et arrêts rendus par défaut en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'opposition. Il n'y a donc pas, en pareille matière, de jugements par défaut prolit-joint.
84. L'appel n'est pas possible contre les jugements visés suprà, nos 58, 61, 69, 79 et 80, ni, d'une façon générale, contre ceux qui ont le caractère d'un procès -verbal ou procèdent de l'exercice d'un pouvoir discré-
tionnaire. Tous les autres demeurent sous l'empire du droit commun.
85. Les délais de l'appel sont réduits à dix jours partant de la signification à avoué (délai non franc, et non susceptible d'augmentation à raison des distances). L'appel peut être interjeté même pendant la huitaine qui suit le prononcé du jugement.
86. L'acte d'appel doit contenir un exposé précis des griefs de l'appelant ; mais celui-ci n'a pas besoin d'indiquer ses moyens. Signification est faite à l'avoué de première instance de l'intimé, ou, à défaut, au domicile réel ou élu. Le greffier du tribunal reçoit notification et donne son visa.
87. Le saisi ne peut proposer en appel de moyens nouveaux, en dehors de ceux qui auraient trait à l'ordre public ou résulteraient d'un vice du jugement de première instance. La jurisprudence n'étend pas cette prohibition au saisissant, ni aux tiers intervenants.
88. L'appel suspend l'adjudication, mais non les actes de procédure qui tendent à la préparer. . .
89. Les jugements en matière de saisie sont susceptibles de tierce -opposition, de requête civile et de pourvoi en cassation, quand ils ont un caractère contentieux. Le pourvoi est encore possible quand il est motivé par la composition irrégulière du tribunal , ou une violation des formes légales, ou la fixation de l'adjudication à une date autre que celle que permet la loi.
Art. 4. — De l'adjudication.
r 1er, Conditions et formes de l'adjudication (R. 1615 et s.; S. 352 et s.).
90. L'adjudication doit être requise du tribunal. Elle peut l'être, d'ailleurs, par le poursuivant, par les créanciers liés à la procédure et par le saisi lui-même. Elle a lieu au jour fixé par le jugement, à peine de nullité. Toutefois, un sursis à l'adjudication est tantôt obligatoire, tantôt facultatif pour le tribunal; il est obligatoire si, par exemple, le débiteur est décédé, si des offres réelles ont été faites au poursuivant, etc.; il est facultatif si le tribunal estime qu'il y a « cause grave et dûment justifiée » (Pr. 702- 703).
91. La loi a pris des précautions pour assurer la liberté et la sincérité des enchères. Toute entrave qui y serait apportée soit par violences, voies de fait et menaces, soit par dons et promesses, tombe sous le coup de l'art. 412 c. pén., permettant l'application d'un emprisonnement de quinze fours à trois mois, et d'une amende de 100 à 5000 francs. — Ce texte n'est, d'ailleurs, pas spécial aux adjudications sur saisie immobilière , mais protège toutes ventes sur enchères ou surenchères, adjudications de propriété, usufruit ou location de biens mobiliers ou immobiliers, adjudications d'entreprises, fournitures, exploitations ou services quelconques.
92. La tentative du délit n'est pas punissable. Il faut que les violences aient effectivement troublé les enchères, et que les dons ou promesses aient écarté des enchérisseurs. La menace d'un procès suffit à constituer le délit; au contraire, de simples exhortations, même appuyées de mensonge, ne donneraient ouverture qu'à des réparations civiles. La complicité se détermine d'après les règles du droit commun.
93. Toute personne peut enchérir, sauf : 1° les magistrats du tribunal, le greffier, les commis -greffiers assermentés; 2° l'avoué poursuivant (sauf le cas prévu infrà, n° 97); 3° les individus notoirement insolvables ; 4° le saisi (Pr. 711). — L'incapacité du saisi ne s'étend pas à son conjoint, mais elle atteindrait un prète-nom ; l'interposition de personnes doit se prouver en fait, sans qu'il
y ait lieu d'admettre de présomptions. — Aux insolvables il faut assimiler les personnes à l'égard desquelles l'exé.cution forcée est impossible, telles que la femme dotale n'ayant pas de paraphernaux.
94. La sanction de l'interdiction d'enchérir est la nullité de l'adjudication, nullité relative et susceptible de se prescrire par dix ans.
95. L'immeuble est mis en vente soit en bloc, soit par lots, sauf à réunir ensuite les enchères partielles en un lot unique, dont l'adjudication, si elle a lieu, anéantira celles qui l'ont précédée. Les enchères ont lieu par ministère d'avoué. Après l'extinction des trois feux successifs sur la dernière enchère, le jugement est prononcé et consomme l'adjudication. Si personne n'a enchéri, le poursuivant reste adjudicataire sur la mise à prix (Pr. 705-706).
96. Le jugement est rédigé dans la forme ordinaire ; il contient copie du cahier des charges , et injonction au saisi de déguerpir (Pr. 712). Son caractère est celui d'un simple procès-verbal, s'il ne vide pas d'incidents : il a force exécutoire, et doit être signifié avant l'exécution. S'il statue sur des incidents, il a le caractère de tout jugement contentieux.
97. L'avoué déclare son mandant à 1 audience même ou au greffe dans les trois jours : il doit fournir son acceptation. Faute de satisfaire à ces obligations , il devient personnellement adjudicataire, même s'il est poursuivant (V. suprà, n" 93) (Pr. 707). — Les fraudes auxquelles risque de donner lieu cette disposition entraine, indépendamment d'une action disciplinaire, la nullité de l'adjudication.
98. Il y a déclaration de command quand l'adjudicataire désigné par l'avoué affirme qu'il n'était lui-même que le mandataire d'un tiers qu'il désigne. Le résultat de cette déclaration est de faire passer la propriété sur la tète du mandant , sans que l'on voie dans l'opération une revente; mais il n'en est ainsi, d'après la loi fiscale , que sous certaines conditions, indiquées infrà, n» 134.
99. L'adjudicataire obtient délivrance de la grosse du jugement d'adjudication en justifiant qu'il a satisfait aux obligations du cahier des charges : un délai de vingt jours lui est imparti" à cet effet (Pr. 713). Le jugement est signifié au saisi, mentionné en marge de la transcription de la saisie (Pr. 716), enfin transcrit au bureau des hypothèques dans les quarante -cinq jours de l'adjudication. La transcription rend la mutation opposable aux tiers , et fait courir les délais de l'ordre : elle peut être requise par tout intéressé (Pr. 750).
100. Le jugement d'adjudication n'est susceptible de recours qu'autant qu'il vide un incident contentieux, et seulement dans la mesure de cet incident. Les vices dont il peut être atteint doivent faire l'objet d'une action directe en nullité (Pr. 715). — La comparution à l'ordre élève une fin de nonrecevoir contre les nullités de l'adjudication (Req. 24 juin 1903, D. P. 1904. 1. 550.
S 2. — Effets de l'adjudication (Pr. 717)
101. L'adjudicataire doit payer son prix ou le consigner, payer les frais ordinaires de poursuites, respecter les baux ayant date certaine ainsi que les droits valablement consignés par le saisi, et, d'une façon générale , exécuter les clauses de son cahier des charges.
102. L'adjudication lui donne, en principe, les mêmes droits que la vente à un acheteur : elle lui transmet tous les droits appartenant au saisi, et ces droits seulement (V. suprà, nos 16, 71). — Les risques sont à sa charge. Il peut réclamer la délivrance.
— Sur la question de savoir s'il a droit à la garantie en cas d'éviction, V. suprà, Vente, n» 162.
103. Lorsque l'immeuble est vendu sur un tiers détenteur, l'aliénation consentie à celui-ci par le débiteur hypothécaire n'est pas rétroactivement anéantie : les hypothèques nées du chef du tiers acquéreur seront donc valables, et lui-même aura droit à l'excédent du prix, à l'exclusion de son vendeur, s'il reste quelque chose après le payement des créanciers inscrits. Les servitudes et l'usufruit qu'il pouvait avoir sur l'immeuble avant de l'acquérir, et que la confusion avait éteints, renaîtront et devront être respectés par l'adjudicataire.
104. L'adjudication purge, indépendamment de toute transcription, les hypothèques des créanciers, c'est-à-dire prive ceux-ci du droit de suite et du droit de surenchère quand ils ont été liés à la saisie (V. suprà, n°s 50 et 54). Les créanciers inscrits après le dépôt du cahier des charges y ont été forcément liés, sans qu'il ait été besoin de sommations. — Quant au droit de préférence, les créanciers l'exercent suivant la nature de leurs privilèges ou la date de leurs hypothèques , d'après les règles indiquées suprà , Ordre entre créanciers. — La purge est subordonnée au payement du prix d'adjudication.
S 3. — Résolution de l'adjudication. — Folle enchère (Pr. 733 à 740) (R. 1826 et s.; S. 415 et s.).
105. L'adjudication prononcée peut être résolue soit par l'effet d'une surenchère (V. suprà, Surenchère), soit par celui de la folle enchère, qui n'est autre chose qu'une procédure spéciale organisée pour sanctionner, en matière de ventes judiciaires, l'art. 1184 c. civ. — La folle enchère est possible dans les cas : 1° de non payement du prix; 2° d'inexécution des clauses autres que secondaires ou accessoires du cahier des charges ; 3« de défaut de transcription dans les quarante-cinq jours.
106. La poursuite de folle enchère peut être engagée par tout intéressé, pendant trente ans , à dater de l'adjudication , devant le tribunal qui a adjugé les immeubles. La poursuite s'engage par une sommation ou un commandement , dans les trois jours duquel le poursuivant fait insérer des annonces et apposer des placards annonçant la vente sur folle enchère. Cette vente a lieu quinze jours au plus tôt, trente jours au plus tard après l'affichage; sa date a du être notifiée quinze jours à l'avance au saisi et au fol enchéri. Elle est suivie sur l'ancien cahier des charges , avec baisse de mise à prix au gré du poursuivant.
107. Les incidents sont jugés sommairement, et les moyens de nullité proposés trois jours avant l'adjudication, à peine de déchéance. Les jugements intervenus sur des nullités sont seuls susceptibles d'appel. — Jusqu'au moment de l'adjudication, le fol enchéri peut arrêter les poursuites en exécutant effectivement ses obligations.
108. Les droits consentis par le fol enchéri sont résolus; les actes d'administration faits sans fraude sont valables et maintenus. Les droits éteints par contusion renaissent ex antiqua causa.
109. Si le prix de la deuxième vente est supérieur à celui de la première, l'excédent n'appartient pas au fol enchéri, mais se distribue dans l'ordre des privilèges et hypothèques. Si le prix est inférieur, le fol enchéri est tenu de la différence : d'une façon générale, il reste tenu de payer son prix, si les intéressés ne le reçoivent pas d'autre part. Cette obligation résulte de l'engagement de payer'qu'il a pris vis-à-vis des créanciers inscrits , et ne représente pas des dommages-intérêts dus en raison d'un quasidélit. — La femme dotale poursuivie en folle
enchère n'est pas tenue sur ses biens dotaux, du moment que la source de I obligation est contractuelle.
SECT. II. — Des ventes volontaires.
110. Une vente en justice est considérée conime volontaire quand elle n'est pas pour- Buivie p.ii' des créanciers, et alors même qu'une nécessité légale contraindrai! les in-
-és à recourir aux formes judiciaires.
Doivent être ordonnées en justice les ventes :
ira; -ï de biens de mineurs
ou interdits; 3° de Liens dépendant d'une
faillite ou d'une liquidation judiciaire (V.
-, Faillite, n" 153); 4° de biens dépendant d'une indivision, lorsqu'ils sont impartageables, ou qu'il s'agit de payer les dettes, ou qu'il y a des incapables; 5" de biens dépendant de successions bénéficiaires ou vacantes ; 6» de biens compris dans une saisie immobilière après la conversion (V. supra , n° 80).
111. La matière de ventes de biens de mineurs et des ventes de biens successoraux, dont il sera exclusivement traité ici, fait l'objet des titres 6 et 7 de la deuxième partie du livre 2 du Code de procédure civile (art. 953 et s.).
Art. 1". — Formalités préalables a la mise en vente (R. 1962 et s.; S. iiS et s.).
112. Les biens de mineurs sont mis en vente sur une autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal, statuant en chambre du conseil , sur conclusions du procureur de la République , et à charge d'appel. Le jugement d'homologation commet pour procéder à la vente soit un juge, soit un notaire, selon ce qu'il jugera plus avantageux pour le mineur; il détermine encore les conditions de la vente et la mise à prix (Pr. 953 et s.).
113. La vente judiciaire d'immeubles successoraux est, quand il y a lieu, poursuivie par voie d'assignation. Si toutefois les immeubles à liciter sont d'une mise à prix inférieure à 2000 francs, et indivis entre majeurs et mineurs, les majeurs se réuniront aux
-entants de l'incapable pour que la procédure soit introduite sur requête (L. 23 oct. 1884, art. 2).
114. Le cahier des charges est rédigé par l'avoué poursuivant ou par le notaire commis, selon que la vente a lieu devant l'officier public ou devant un juge à l'audience des criées. Les énonciations qu'il doit contenir sont énurnérées par les art. 957 et 972 c. pr. civ. Les clauses qu'il comporte sont laissées à la liberté des parties (V. suprù, n» 47). — La fiction légale de l'art. 883 ne fait pas obstacle à ce que des colicitants conviennent que l'adjudicataire sera soumis à la folle enchère.
115. Après le dépôt du cahier des charges, il est procédé à sa publication au moyen d'affiches et d'une insertion dans un journal. Cette publicité, dont les art. 958 et 959 c. pr. civ. règlent les détails, doit avoir lieu quinze jours au moins, trente au plus ayant l'adjudication : elle peut être étendue si l'importance des immeubles le comporte, ou restreinte dans le cas prévu par la loi du 23 oct. 1884.
116. Dans une vente de biens de mineurs, le subrogé tuteur est appelé à la vente : à cet effet, le jour, le lieu et l'heure de l'adjudication lui sont notifiés un mois d'avance, avec avertissement qu'il sera procédé tant en son absence qu'en sa présence (Pr. 902). — En matière de licitation, dans la huitaine du dépôt du cahier des charges au greffe ou chez le notaire, sommation est faite aux çoheitants, par simple acte en l'étude de leurs avoués, d'en prendre communication (Pr. 973, § 1").
117. Les demandes incidentes à la poursuite d'une vente volontaire sont recevables jusqu'à l'adjudication; d'une façon générale, il n'y a pas lieu de les assimiler aux incidents de saisie immobilière. Ils sont portés à l'audience par simple acte d'avoué à avoué, énonçant l'objet de la contestation el les moyens à l'appui de la demande.
118. En matière de licitation, l'appel des jugements rendus sur les difficultés auxquelles donne lieu le cahier des charges est sMiimis, quant à ses formes et ses délais, aux régies exposées suprù, nM 85 et s. Un jugement rendu sur les difficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communication du cahier ne comporte ni opposition ni appel ( Pr. 973, S 2 et 3). — Pour tous les incidents qui ne rentrent pas dans ces deux catégories , l'appel est possible, dans les formes spéciales à la saisie immobilière, mais dans les délais du droit commun. — S'il s'agit d'une vente de biens de mineurs, on admet que l'appel est toujours possible, dans les délais du droit commun, et dans les formes spéciales prescrites pour la saisie.
Art. 2. — De l'adjudication (R. 2068 et s.; S. 470 et s.).
119. La vente a lieu au jour fixé par le tribunal. — Toute personne peut se porter adjudicataire, à l'exception de celles indiquées suprà, n° 93. Il est, de plus, interdit au tuteur de se faire adjuger les biens de mineur qu'il est chargé de vendre (V. suprà, Vente, n° 76).
120. Le ministère d'un avoué est indispensable aux enchérisseurs quand la vente a lieu devant un juge; il ne l'est pas lorsque la vente a lieu devant notaire (Pr. 964, §2).
121. Si la mise à prix n'est pas atteinte, le tribunal, sur requête à la chambre du conseil, remet l'adjudication à quinzaine au moins, avec baisse de mise à prix (Pr. 963). Il peut même ordonner qu'il y aura vente à tout prix. — Le renvoi a lieu sans qu'il soit utile de recourir au tribunal quand, dans une vente devant notaire, aucun enchérisseur ne s'est présenté. L'autorisation est toujours nécessaire pour un changement du mode de vente.
122. L'adjudication consommée (V. suprù, n° 95), il est procédé à la rédaction de la sentence suivant la forme des jugements d'adjudication, ou du procès-verbal suivant la forme des actes notariés. L'adjudicataire doit signer le procès-verbal; mais il ne saurait se libérer de ses engagements en refusant sa signature.
123. Une déclaration de command peut intervenir dans les mêmes conditions qu'en cas d'adjudication sur saisie immobilière (V. suprà, n« 98 ).
124. La sentence d'adjudication n'est pas susceptible d'appel. Sentence et procès-verbal ne peuvent être attaqués que par voie d'action principale en nullité, pour inobservation de formalités substantielles. Au cas de vente de biens de mineurs, cette nullité est indépendante de toute lésion.
125. Relativement aux obligations du vendeur, les ventes volontaires faites en justice ne diffèrent pas, en principe, des ventes ordinaires. C'est ainsi, notamment, que le vendeur est tenu à la garantie en cas d'éviction ou de défaut de contenance. En ce qui concerne la garantie des vices cachés, elle n'est due que dans les ventes pour lesquelles l'emploi des formes judiciaires n'est pas obligatoire (Civ. 1649; Comp. suprà, Vente, n°294).
126. L'adjudicataire est obligé de payer son prix (avec intérêts, au cas de l'art. '1652 c. civ.), les frais ordinaires et les frais extraordinaires, si telle est la disposition du cahier des charges. Il le retiendra, s'il a juste cause de craindre une éviction, ou si des oppositions sont faites entre ses mains; mais il peut alors être mis en demeure de consigner.
127. La vente volontaire n'emporte pas purge : d'où nécessité pour l'acquéreur de purger, et droit pour les créanciers d'effectuer la surenchère du dixième, en outre de la surenchère du sixième (V. suprà, Surenchère).
128. En principe, les ventes judiciaires ne sontpas rescindables pour lésion (V. suprà, Vente, n" 294). Elles peuvent, au contraire, donner lieu à l'action en résolution pour inexécution des conditions, spécialement pour défaut de payement du prix. Celle action peut prendre la forme simplifiée de la folle enchère, dont les conditions, le mode d'exercice et les effets sont les mêmes qu'en matière de saisie immobilière. La poursuite en folle enchère est portée devant le tribunal qui a ordonné la vente.
129. La folle enchère ne s'applique pas aux licitations où l'adjudication a eu lieu au profit d'un colicitant et qui ont le caractère d'un partage; une clause contraire du cahier des charges ne serait cependant pas illicite. Le droit d'exercer la folle enchère ne prive pas le vendeur des aulres droits qu'il tient de sa qualité, s'il préfère poursuivre le payement.
SECT. III. — Enregistrement et timbre.
130. 1° Enregistrement. — Le cahier des charges sur lequel les enchères doivent être ouvertes est soumis, comme acte innomé, au droit fixe de I fr. 50, s'il a été dressé par un avoué (L. 22 frim. an 7, art. 68, ^ 1", n" 51, R. v" Enregistrement , t. 21, p. 28; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12), et au droit fixe de 3 francs , lorsqu'il a été rédigé par le notaire commis pour procéder à la vente (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1", nu 51; 18 mai 1850, art. 8, D. P. 50. 4. S7; 28 févr.1872, art. 4).
131. L'acte de dépôt de ce cahier des charges est assujetti à un droit fixe, indépendant, de 4 fr. 50, si le dépôt est effectué au greffe du tribunal civil (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 2, n» 6 et 7; 28 avr. 1816, art. 44, n" 10, R. v» Enregistrement , t. 21, p. 39; 28 févr. 1872, art. 4), et de 3 francs, lorsque le dépôt est effectué chez le notaire commis (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1", n» 26; 28 avr. 1816, art. 43, n» 10; 28 févr. 1872, art. 4).
132. Le procès-verbal d'adjudication est soumis au droit proportionnel de mutation de 7 pour cent, sans décimes, sur le prix principal et les charges (L. 22 frim. an 7, art. 69, §7, n° 1; 28 avr. 1816, art. 52; 22 avr. 1905, art. 2, D. P. 1905. 4. 129r). En outre, lorsque la vente a été ordonnée par justice, il est passible de la taxe des frais de justice de 0 fr. 25 pour cent (L. 26 janv. 1892, art. 16, § 1", n°3, D. P. 92. 4. 9). Toutefois, les ventes au-dessous de 2000 francs en sont exemptes (Même article).
133. Les adjudications sur surenchère ou sur folle enchère ne donnent lieu à la perception du droit de mutation et de la taxe des frais de justice que sur la différence entre le prix de la revente et celui de la première adjudication. Si le prix de la revente n'est pas supérieur à celui de la première adjudication , il n'est dû qu'un droit fixe de 7 fr. 50 (Sol. admin. Enreg. 18 avr. 1899).
134. La déclaration de command est soumise au droit fixe de 4 fr. 50 (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1er, n» 24; 28 avr. 1816, art. 44, n° 3; 28 févr. 1872, art. 4). Pour bénéficier de ce tarif, il faut : 1° que la faculté de déclarer command ait été réservée dans le procès -verbal d'adjudication; 2" que la déclaration soit pure et simple, sans modification , ni novation ; 3» qu'elle soit faite et acceptée par acte public et notifiée à l'Administration dans les vingt -quatre heures de l'adjudication ( L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1er. n» 24).
135. Les ventes judiciaires dont le prix principal ne dépasse pas 2 000 francs et celles dont le prix principal d adjudication ne dépasse pas 1000 francs, ont droit aux déerèvements ci - après : lorsque le prix d'adjudication ne dépasse pas 2000 francs et est devenu définitif par l'expiration du délai de surenchère, toutes les sommes payées au Trésor public pour droit de timbre, d enregistrement, de greffe et d'hypothèques, applicables aux actes rédigés en exécution de la loi pour parvenir à l'adjudication, sont restituées ; lorsque le prix d'adjudication ne depasse pas 1000 francs, les divers agents de la loi subissent une réduction d un quart sur les émoluments à eux dus et alloues en taxe A cet effet, l'état de frais de poursuites doit être dressé par distinction entre les droits du Trésor et ceux des agents de la loi, et être taxé et annexé au jugement ou au procès- verbal d'adjudication (L. 23oct.l8b4, art. 3, D. P. 83. 4. 9). Le jugement ou le procès -verbal d'adjudication doit constater que le bénéfice de cette dernière loi est acquis à la vente, si le prix de l'adjudication ne "dépasse pas 2000 francs. Il ordonne la restitution , par le Trésor public des sommes auxquelles s'applique la loi, et, de plus, U réduit d'un quart les émoluments des agen s de la loi comprise* l'état, s. le prix d adjudication est inférieur ou égal a 1000 lianes. La disposition du jugement ou du procesverbal d'adjudication relative a la fixation des droits à restituer est susceptible d opposition pendant trois jours à compter de 1 enregistrement de l'acte de vente, de la paît des intéressés. Cette opposition doit être formée et jugée comme en matière d opposition à taxe. Lorsqu'il n'y a pas eu d opposition, il en est justifié par un certificat du greffier; en cas de jugement rendu sur opposition, il est produit un extrait de ce jugement • le tout a lieu sans frais.
136 La restitution est effectuée par le receveur de l'Enregistrement qui a procède à l'enregistrement au jugement ou du procesverbal d'adjudication, entre les mains de l'avoué poursuivant, sur sa simple décharge et sur la remise d'un extrait délivré sans frais de l'ordre de restitution, le tout dans les vingt -trois jours de l'adjudication (L. 23 oct. 1884, art. 4).
137 Pour le calcul du prix de 1 adjudication, les lots adjugés sont réunis , et on y ajoute le montant des mises a prix des lots non adjugés. La vente ultérieure des lots non adjugés profite du bénéfice de la loi d'après Vs mêmes règles (Même loi, art. 1-, S 21 Dans les procédures n ayant d autre objet que la vente sur licitation, si les immeubles à liciter, dont les mises a prix sont inférieures à 2000 francs, appartiennent indivisément à des mineurs ou incapables et à des majeurs, ces derniers peuvent se reunir aux représentants de 1 incapable poui que la vente ait lieu sur requête, comme si les immeubles appartenaient seulement a des mineurs. L'avis du conseil de famille n est pas nécessaire lorsque la vente est provoquée par les majeurs (Même loi, art. z,
138. Le tribunal devant lequel se poursuit une vente d'immeubles dont la mise a prix est inférieure à 2 000 francs peut, par le jugement qui doit fixer le jour et les conditions de l'adjudication, ou par le jugement qui autorise la vente, ordonner : 1» que les placards et insertions ne contiendront qu une désignation très sommaire des immeubles ( le prix des insertions sera alors de la moitié de celui fixé pour les autres ventes judiciaires)- 2» que les placards seront même manuscrits et apposés sans proces-verba d'huissier dans les lieux que le tribunal indique (Même loi, art. 5).
139 2° Timbre. — Les minutes et expéditions des cahiers des charges, procès -ver-
baux de dires, jugements et procès - verbaux d'adjudication sont exempts de tout droit de timbre (L. 22 avr. 1905, art. 6, D. P. 1905. 4. 129). Cette exemption n'est pas applicable aux procès -verbaux et cahiers des charges qui contiennent des dispositions indépendantes. Toutefois, ne peuvent être considérées comme dispositions indépendantes , la procuration donnée pour toucher le prix ou la soulte , ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès -verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout payement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur (Même loi, art. 7).