‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 434 sur 639 · VENTE PUBLIQUE DE MARCHAN- DISES NEUVES · texte numérisé non relu

VENTE PUBLIQUE DE MARCHAN- DISES NEUVES

(R. v» Vente publique de marchandises neuves; S. eod. v>).

1. Il n'est pas possible de donner une définition générale de ce que la loi entend par marchandises neuves. Des objets seront neufs ou vieux, au point de vue juridique, d'après le sens et l'usage qu'on attache ordinairement dans le commerce à ces expressions. 'La jurisprudence tend à considérer comme neuf tout meuble non altéré par une mise en service, alors même qu'il aurait déjà fait l'objet d'un trafic.

2. Il y a lieu de distinguer, en ce qui concerne la vente publique des marchandises neuves, selon qu'elle a lieu en gros ou en détail. La vente en gros porte sur un ensemble et s'adresse à des marchands ; la vente en détail se fait directement au consommateur, pièce par pièce ou par petits lots.

3. 1° Ventes en gros. — Les ventes en gros sont régies par la loi du 11 juin 1858 (D. P. 58. 4. 75), et par différents décrets postérieurs. Elles doivent être précédées d'annonces et d'une exposition publique des marchandises, à peine de nullité. Une mise à prix minimum peut être fixée pour les lots.

4. Les courtiers sont investis d un privilège en ce qui concerne les ventes volontaires pour les marchandises énumérées aux tableaux annexés à la loi de 1858 ; pour les autres marchandises, ils ont besoin d'une autorisation du président du tribunal de commerce. Le tribunal peut, en ce cas, désigner d'autres officiers publics, mais en se conformant à l'ordre indiqué infrà, Vente publique de meubles, n™ 6 et 7. — L'officier désigné aura droit aux honoraires du courtier, s'il lui est réellement substitué; s'il n'y a pas de courtier dans le ressort, il sera rétribué d'après son tarif propre.

5. 2° Ventes au détail. — Les ventes au détail à cri public sont interdites en principe, qu'elles aient lieu aux enchères, ou au rabais, ou à prix fixe proclamé (L. 25 juin 1841, art. 1"; R. p. 992). — Les ventes faites à l'amiable par des étalagistes ne tombent pas sous le coup de la prohibition.

6. Sont encore exceptées : 1° les ventes prescrites par la loi ou faites par autorité de justice ; 2» les ventes après décès , faillite ou cessation de commerce, et, d'une façon générale , toutes celles que motive la nécessité ( en ce second cas , il est besoin d'une autorisation du tribunal de commerce, et l'état de nécessité ne peut être invoqué que par le marchand sédentaire , domicilié depuis un an au moins dans l'arrondissement où la vente doit avoir lieu ) ; 3» les ventes de comestibles (à l'exclusion des vins et spiritueux), de menue mercerie et d'autres objets de minime valeur (art. 2).

7. Quand elle est autorisée, la vente de marchandises neuves s'effectue suivant les formes ordinaires des ventes publiques de meubles et par les différents officiers publics

suivant les règles de compétence exposéesinfrà, Vente publique de meubles. — Le jugement qui accorde l'autorisation est rendu sur une requête de l'intéressé, à laquelle est joint un état détaillé des meubles à vendre ; il doit constater le fait qui donne lieu à la vente et indiquer l'endroit où celle-ci sera effectuée; il peut décider que l'adjudication se fera par lots dont il détermine l'importance (art. 5). .

8. Toute contravention est punie d une amende de 50 à 3 000 francs , prononcée solidairement contre le vendeur et contre l'officier public qui l'aura assisté, et de la confiscation (art. 7). On discute sur le point de savoir si la confiscation doit porter sur les marchandises réellement soumises aux enchères ou sur toutes les marchandises transportées à la salle de vente : c'est vers la dernière solution que parait incliner la jurisprudence la plus récente.

9. Les tiers, officiers publics ou négociants , ont le droit d'intervenir individuellement ou collectivement, pour empêcher une vente qui leur cause préjudice ou pour réclamer des dommages - intérêts.

10. Enregistrement et timbre. — Les ventes publiques de marchandises qui sont faites à la Bourse et aux enchères, par le ministère des courtiers de commerce, d'après l'autorisation du tribunal de commerce, sont soumises au droit de 0 fr. 50 pour cent (L. 15 mai 1818 , art. 74 , R. v° Enregistrement, t. 21, p. 41). Les ventes publiques de meubles et marchandises faites après faillite sont également assujetties au droit proportionnel de 0 fr. 50 pour cent (L. 24 mai 1834, art. 12; ibid., p. 44).

11. Les ventes publiques de marchandises en gros et des objets donnés en gage donnent ouverture au droit proportionnel de 0 fr. 10 pour cent (L. 28 mai 1858, D. P. 58. 4. 75; 3 juill. 1861, art. 3, D. P. 61. 4. 106; 23 mai 1863, D. P. 63. 4. 73).

12. La taxe additionnelle établie au profit de la ville de Paris par la loi du 31 déc. 1900 ne s'applique pas aux ventes publiques de marchandises neuves, nia celles faites après faillite (Instr. admin. Enreg. n°3041).

(R. v» Vente publique de meubles; S. eod. V).

s 1er. Quand et par qui sont faites les ventes publiques de meubles (R. 10 et s.; S. 7 et s.).

1. La loi soumet à une réglementation spéciale la vente des meubles , quand elle a lieu publiquement et aux enchères.

2. Une vente est publique quand le premier venu peut s'y porter enchérisseur. — Elle peut être réputée publique, alors même que les enchères ne sont ouvertes qu'à une certaine catégorie de personnes, si cette catégorie est suffisamment compréhensive , ce qui est une question de fait dont la solution n'est pas toujours exempte de dimculté. La vente aux enchères, entre membres d'une association, d'objets acquis par 1 association n'est pas une vente publique.

3. Tous objets mobiliers peuvent être vendus publiquement, à l'exception des armes de guerre, du tabac, des allumettes et autres objets d'un monopole exclusif de 1 Etat, des substances vénéneuses, et généralement de tous objets hors du commerce. La vente des marchandises neuves , des récoltes , des navires , est soumise à des règles particulières (V suprà Vente publique de marchandises neuves; infrà, Vente publique de navires, Vente publique de récolles). ..,,,..

4. Toute personne ayant la capacité d aliéner'peut recourir au procédé de la vente publique pour aliéner ce qui lui appartient. Dans des cas assez nombreux, la loi rend ce mode de vente obligatoire. Il en est ainsi pour

les meubles mis sous la main de justice par une saisie (V.auprà, Saisie-exécution, n°*43ets.),

pour ceux qui dépendent d'une succession ou d'une communauté, dans les cas prévus par les art 796, 805, 896. 1063, 1/7(3, «83 c. civ. et 952, 986, 989, 1000 c. pr. civ., ou d'une faillite, Sont encore vendus publiquement les meubles des mineurs, des hos- Sices, ceux de l'individu dont l'absence est éclaree. ceux de l'usufruitier qui ne trouve pas caution, — les objets mobiliers perdus et non réclamés, ou déposés dans les greffes des tribunaux et des prisons, — ceux donnés en gage commercial ou warrantés, aux termes de la loi du -21 mars 1858, ainsi que les nantissements abandonnés aux monts-de-

Siété. — les objets transportés que refuse le estinataire ou à propos desquels il y a contestation, — les objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux hôteliers.

5. Toute vente publique de meubles doit, aux termes de la loi du 22 pluv. an 7, avoir lieu par le ministère d'un officier public : un particulier, en y procédant lui-même, se rendrait passible d'une amende de 50 à 100U francs. Un certain nombre d'officiers publics ou ministériels ont qualité pour procéder aux ventes de meubles; dans certains cas, la compétence d'un d'entre eux est exclusive; dans d'autres, ils viennent en concours.

6. Les comiiiissaires-pris*eurs ont un privilège exclusif à Paris; dans les départements, ils ont ce privilège au chet-lieu de leur résidence, et partout ailleurs un droit de concoure. Le privilège ne leur permet pas de retenir au lieu de leur résidence des meubles que les intéressés jugeraient à propos de transporter pour être vendus ailleurs ; inversement , ils peuvent vendre en ce lieu des meubles apportés spécialement du dehors. — Les meubles dont il s'agit sont les meubles corporels susceptibles de tradition manuelle, la vente des meubles incorporels étant réservée aux notaires ( V. infrà, n° 8).

7. Les notaires, les greffiers des tribunaux de paix et de commerce, les huissiers ont compétence et concourent ensemble dans leurs circonscriptions territoriales. Les clercs de notaire ou d'huissier et les commis-greffiers, même assermentés, n'ont pas qualité.

8. Les notaires ont une compétence exclusive pour la vente des meubles incorporels, tels qu'actions et obligations, même susceptibles d'être cotées en Bourse. Ils ont aussi un monopole pour la vente des fonds de commerce quand l'élément incorporel (achalandage, clientèle, droit au bail, etc.), est prédominant; si, au contraire, le principal du fonds est constitué par les marchandises, ils ne font que concourir avec les autres officiers publics. La jurisprudence leur réserve, en la considérant à ce point de vue comme immobilière, la vente de constructions à démolir, qu'elle tient pour mobilières à tous autres égards.

9. La question de savoir si les ventes à terme ou avec stipulation de garanties accessoires rentrent dans l'office exclusif des notaires a été, après controverse, résolue négativement. Il est admis aujourd'hui qu'un officier public autre qu'un notaire peut procéder à une vente publique de meubles en consentant un délai ou en stipulant au profit du vendeur une subrogation, un cautionnement, une garantie hypothécaire, etc. Ces garanties figurent alors au cahier des charges de la vente comme une condition de cette vente; s'il s'agit d'engagements qui ne peuvent être pris que devant notaire, ils devront être réalisés plus tard par acte notarié, une fois l'adjudication terminée.

10. Le3 courtiers de commerce ont seuls le droit de faire les ventes aux enchères de marchandises en gros. Ils concourent avec les officiers publics et ministériels pour les mêmes ventes au détail.

11. Les objets qui sont la propriété de l'Etat ou des communes se vendent par la voie administrative et par le ministère de fonctionnaires ou d'employés de l'Administration, aux termes de lois spéciales. — Les colis non réclamés au chemin de fer sont vendus à la diligence de l'administration des Domaines. Les marchandises susceptibles de prompt dépérissement peuvent, dans les mêmes conditions et après les déjais dits de planche, être vendus par les employés des Compagnies avec le concours des agents du Domaine.

12. Les officiers publics qui ont le droit de vente ont en même temps le droit de

. également exclusif. 11 ne faut pas confondre avec la prisée l'expertise judiciaire, que le tribunal peut ordonner en tout temps dans les ventes d'une certaine importance et confier à toute personne présentant suffisantes garanties de compétence.

13. [/officier public aux droits duquel il est porté atteinte peut, tant que la vente n'a pas eu lieu , demander au tribunal de la retirer à l'officier illégalement désigné. Après la vente , il peut demander des dommagesintérêts. Aucune fin de non-recevoir ne peut lui être opposée de ce que la vente aurait été judiciairement autorisée; la décision à laquelle il est étranger ne saurait avoir force de chose jugée à son égard. — La corporation au privilège de laquelle il a été fait échec est admise par la jurisprudence soit à intervenir, soit même à procéder par voie d'action principale.

§ 2. — Formalités et effets de la vente (R. 65 et s.; S. 56 et s.).

14. La vente est précédée d'une déclaration au bureau de l'enregistrement (L.

22 pluv. an 7, art. 2 et 3). Quand elle est volontaire, les parties déterminent librement les conditions de sa publicité ; quand elle a lieu par autorité de justice, il faut suivre les formes indiquées par le Code de procédure, au titre De la saisie -exécution. La vente doit être annoncée par la voie des journaux, dans les villes où il en parait, et par quatre ou cinq placards apposés au moins un jour à l'avance , aux lieux désignés dans l'art. 627.

15. La vente se fait au plus offrant. Chaque objet adjugé est porté de suite au procèsverbal. Chaque séance est close et signée par l'officier public et deux témoins domiciliés (L. 22 pluv. an 7, art. 5).

16. Le vendeur est lié dès la première mise et ne peut plus alors retirer l'objet des enchères ; il ne peut le reprendre qu'en se portant lui-même adjudicataire et en restant dernier enchérisseur. L'acquéreur n'est lié définitivement qu'autant qu'il n'est pas enchéri sur lui. La dernière enchère est translative de propriété, à condition que l'officier public prononce l'adjudication et en fasse mention au procès -verbal.

17. Les ventes faites publiquement sont soumises, dans leurs effets, aux principes généraux de la vente, sauf modifications qu'y peut toujours apporter le cahier des charges. — Elles ont lieu, en principe, au comptant, et si l'adjudicataire ne paye pas immédiatement son prix, le meuble est remis en vente à sa folle enchère. La vente à terme est possible dans les cas où la loi n'exige pas l'adjudication au comptant ; hors de ces cas, elle n'est pas nulle, mais l'officier vendeur est personnellement responsable du payement, et il agit alors contre l'acquéreur à ses risques et périls.

18. Le procès-verbal d'adjudication, quel que soit l'officier qui l'ait dressé, ne peut être attaqué que par la voie de l'inscription de faux, en tant qu'il porte sur des faits que l'officier certifie avoir accomplis lui-même ou a légalement mission de constater. L'identité de l'adjudicataire ne rentre pas dans cette

catégorie de faits, et un prétendu adjudicataire peut se soustraire à l'exécution dès obligations mises à sa charge, en démontrant qu'il n'a pas surenchéri.

19. Les officiers vendeurs sont responsables du prix de l'adjudication; le seul moyen pour eux de le recouvrer, quand ils ont toléré que le payement n'eût pas lieu comptant, est d'obtenir un jugement contre les adjudicataires.

20. Si aucune opposition ne se produit sur le prix de la vente, l'officier public en verse le prix net aux personnes qualifiées pour le recevoir, et décharge lui est donnée à la suite de son procès-verbal, qu'il doit conserver en minute. S'il y a des oppositions, il consigne le prix de la vente (V. suprù, Saisie-exécution, n° 49).

21. L'officier vendeur ne peut se porter adjudicataire pour son propre compte, à peine de nullité de l'adjudication et de poursuites disciplinaires. Il lui est encore défendu de vendre un objet de gré à gré. Toutefois, la vente faite de gré à gré n'est pas entachée de nullité : le vendeur, notamment, ne pourrait se prévaloir de son caractère illicite pour être exonéré des dommages et intérêts dus à l'acheteur en cas d'inexécution (Civ. c. 17 mai 1898, D. P. 1904. 1. 270).

22. Les honoraires des commissaires-priseurs sont de 6 % sur le produit brut de la vente ; il faut y ajouter un droit de prisée et un droit de transport au cas de déplacement à plus de cinq kilomètres de la résidence.

23. L'art. 39 du tarif du 16 févr. 1807 alloue aux huissiers un droit fixe par vacation : il est spécial aux ventes forcées. Au cas de vente volontaire, la jurisprudence parait admettre qu'il appartient aux tribunaux de rechercher sur quelles bases doit s'établir l'émolument de chaque vente.

24. La taxe de l'officier vendeur est soumise au président du tribunal civil. Les honoraires de prisée et de vente sont protégés par le privilège des frais de justice.

25. Celui qui poursuit une vente mobilière peut toujours y renoncer. Il n'est dû , en ce cas, aucune indemnité aux tiers qui se seraient déplacés pour prendre part aux enchères. L'officier public qui a préparé la vente peut avoir droit à un honoraire spécial de mandat pour ses soins et services.

§ 3. — Enregistrement et timbre.

26. Les ventes publiques de meubles corporels sont, comme les ventes amiables, soumises au droit proportionnel de 2 pour cent, liquidé sur le prix principal et les charges (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 5, n° 1, R. v° Enregistrement , t. 21, p. 26).

27. Les ventes de meubles et objets mobiliers effectuées aux enchères publiques sur le territoire de la commune de Paris sont, en outre, assujetties à une taxe additionnelle de 1 pour cent, sans décimes (L. 31 déc. 1900, art. 1", a» 7, et 10, n" 1). Cette surtaxe ne s'applique pas, toutefois, aux ventes qui sont soumises à un droit d'enregistrement inférieur à 2 pour cent, ni aux ventes de droits incorporels (Instr. admin. Enreg., n» 3041).

28. Les procès -verbaux de vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes et hôteliers, ainsi que des objets abandonnés chez les ouvriers et industriels, sont dispensés du timbre, mais soumis, lors de l'enregistrement, à un droit de 7 francs pour cent, sans décimes, du produit de la vente (L. 31 mars 1896, art. 8, D. P. 96. 4. 33; 31 déc. 1903, art. 7, D. P. 1904. 4. 7).

29. Les procès -verbaux de vente de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés sont soumis au droit proportionnel de 0 fr. 20 pour cent seulement ( L. 28 févr. 1872, art. I»'-, ii" 3, 1). P. 72. 4. 12; 28 avr. 1893, art. 19, D. P. 93. 4. 79).

30 Avant de procéder à une vente publique de meubles, l'officier public qui en est chargé doit en faire la déclaration au bureau de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel la vente doit avoir lieu. Cette déclaration est inscrite sur un registre tenu a cet effet, signée par l'officier public, et copie sur timbre lui en est délivrée par le receveur (L. 22 pluv. an 7, art. 2 et 3, R. v° Enregistrement, t. 21, p. 35).

31. Les officiers publics doivent transcrire, en tète de leurs procès- verbaux, les copies de leurs déclarations, porter de suite chaque objet adjugé au procès - verbal , y inscrire le prix en toutes lettres et le tirer hors ligne en chiffres. Les procès -verbaux ne peuvent être enregistrés qu'aux bureaux ou les déclarations ont été faites ( Même loi , art. 5 et 6).

32. Les contraventions a ces dispositions sont punies par les amendes ci-apres :

20 francs pour défaut de déclaration préalable à une vente ; 5 francs pour défaut de transcription de la déclaration en tète du procès- verbal; 20 francs pour chaque article adjuge et non porté au procès-verbal et pour chaque altération de prix des articles adjugés ; 5 francs pour chaque article dont le prix ne serait pas écrit en toutes lettres au procès -verbal (Même loi, art. 7; L. 16 juin 1824, art. 10).

Page 1