‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 435 sur 639 · VENTE PUBLIQUE DE NAVIRES ET BATEAUX · texte numérisé non relu

VENTE PUBLIQUE DE NAVIRES ET BATEAUX

(R. v° Vente publique de navires et bateaux; S. eod. V>).

1. Les bateaux sont des meubles, et leur vente publique, volontaire ou forcée, s'effectue comme celle des meubles ordinaires (V. suprà, Vente publique de meubles).

Au cas de vente forcée, le Code de procédure civile exige seulement quelques formalités supplémentaires de publicité (art. 620-621). — Leurs accessoires suivent leur sort : ainsi a-t-il été décidé pour la concession d'emplacement, la patente et la clientèle d'un bateau-lavoir, et pour les constructions servant à son exploitation.

2. Les bateaux peuvent, conformément aux règles du Code civil sur la distinction des biens, être immeubles par destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent, auquel cas leur vente rentre dans la catégorie des ventes immobilières.

3. Les navires sont soumis a des règles spéciales , sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les bâtiments de mer, de commerce ou de plaisance ( Paris, 17 mars 1904, D. P. 1905. 2. 7 ). Sur leur distinction d'avec les autres bateaux, V. suprà, Navire, n° 1. — La saisie et la vente forcée des navires ont lieu suivant les formes indiquées suprà, Navire, n»5 16 et s. — La vente volontaire aux enchères des navires s'effectue par le ministère des courtiers maritimes. Le tribunal peut désigner d'autres officiers publics pour y procéder, mais sans modification des conditions ni du tarif des courtiers.

4. Enregistrement et timbre. — Les actes et procès -verbaux de vente de navires et bateaux de toute nature servant à la navigation intérieure ne sont passibles que du droit d'enregistrement de 3 francs (L. 7 avr. 1902, art. 22, D. P. 1902. 4. 93).

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