‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 436 sur 639 · VENTE PUBLIQUE D'OBJETS ABAN- DONNÉS CHEZ LES OUVRIERS ET INDUSTRIELS · texte numérisé non relu

VENTE PUBLIQUE D'OBJETS ABAN- DONNÉS CHEZ LES OUVRIERS ET INDUSTRIELS

t. Une loi du 31 déc. 1903 (D. P. 1904. 4. 8) confère aux ouvriers et industriels la faculté de faire vendre , dans les conditions et formes qu'elle détermine, les objets mobiliers qui leur ont été confiés pour être travaillés , façonnés , réparés ou nettoyés, et

qui n'ont pas été retirés dans un délai de

deux ans (art. 1er)-

2. L'ouvrier ou l'industriel qui veut user de cette faculté doit présenter au juge de paix du canton de son domicile une requête énonçant les faits et indiquant, pour chaque objet, la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet a été confié. Le propriétaire peut être entendu ou appelé. Puis le juge de paix rend une ordonnance qui commet un officier public pour procéder à la vente et contient, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance. Si l'ordonnance n a pas été rendue en présence du propriétaire, et si le domicile de celui-ci est connu , 1 officier public commis le prévient, huit jours à l'avance, par lettre recommandée, des lieu, jours et heure de la vente (art. 2).

3. La vente a lieu aux enchères publiques ; elle est annoncée huit jours à l'avance par affiches ordinaires apposées dans les lieux indiqués par le juge (art. 3). Le propriétaire peut s'opposer à la vente, par exploit signifie a l'ouvrier ou à l'industriel. Cette opposition emporte citation à comparaître à la première audience utile du juge de paix.

4. Sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais , l'officier public paye la créance de l'ouvrier ou de l'industriel. Le surplus est versé à la Caisse des dépots et consignations, au nom du propriétaire, par l'officier public, sans procès -verbal de dépôt. Il en retire un récépissé qui lui vaut décharge. Si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais, le surplus est payé par l'ouvrier ou l'industriel, sauf recours contre le propriétaire. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis "de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt, s'il n'y a eu dans l'intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers (art. 5, modifié et complété par la loi du 7 mars 1905, D. P. 1905. 4. 31).

5. Sur les droits d'enregistrement relatifs à ces ventes, "V. suprà, Vente publique de meubles, n° 28.

(R. v» Ventepublique de récoltes; S. eod. V>).

1. Les ventes publiques volontaires, soit à terme , soit au comptant, de fruits et récoltes pendants par racines et de coupes de bois taillis sont faites en concurrence par les notaires, commissaires-priseurs , huissiers et greffiers de justice de paix, même au lieu de la résidence des commissaires-priseurs ( L 5 juin 1851, art. 1")- — Les ventes judiciaires faites en suite de saisie sont régies par les dispositions indiquées suprà, Saisiebrandon. Les autres ventes judiciaires sont assimilées par la jurisprudence aux ventes mobilières ordinaires , de sorte que la compétence des divers officiers publics reste déterminée ainsi qu'il a été dit suprà., Vente publique de meubles, n»s 6 et s.

2. En matière de vente de bois , la concurrence entre officiers publics n'existe que relativement aux coupes de bois taillis. Les coupes de bois de haute futaie, aménagées ou non aménagées , restent des immeubles , et leur vente est réservée aux notaires, a moins que le propriétaire n'y procède lui-même, ce qu'il peut faire sans contrevenir à la loi.

3. Enregistrement et timbre. — Les procès-verbaux de vente de récoltes sur pied, fruits pendants par branches ou par racines , coupes de bois taillis, sont soumis au tarif des ventes de meubles (V. suprà, Ventepublique de meubles, n°s 26 et s.). Les bois de haute futaie étant considérés commedes immeubles, les procès-verbaux en constatant la vente sont passibles du droit de mutation immobilière (V. suprà, Vente publique d'immeubles, n» IN-

VENTE DE SUBSTANCES FALSI- FIÉES — TROMPERIE

( R. v° Vente de substances falsifiéestromperie; S. eod. v°).

1. Les fraudes dans la vente des marchandises et les falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles tombent actuellement sous l'application de la loi du 1" août 1905 (D. P. 1906. 4. 47), dont les dispositions remplacent, en les complétant, celles des art. 423 et 477-2» c. pén., de a loi du 27 mars 1851 (D. P. 51. 4. 57), et de la loi du 5 mai 1855 (D. P. 55. 4. 64) sur la répression des fraudes dans la vente des boissons. Il en résulte que, sur un grand nombre de points, la jurisprudence intervenue sous l'empire de ces dernières dispositions conserve encore de l'intérêt. — Quant aux lois spéciales de date récente, Y. infra, n»s 50 et s. — La loi de 1905 est applicable à l'Algérie et aux colonies (art. 16).

§ 1er. Tromperie ou tentative de tromperie sur les marchandises (R. 114 et s.; S. 102 et s.).

2. L'art. 1er de la loi de 1905 punit la tromperie ou tentative de tromperie sur la nature, les qualités essentielles, l'espèce ou l'origine, la quantité et l'identité des marchandises.

3. 1» Caractères de la tromperie ou tentative de tromperie. — La tromperie suppose essentiellement que l'un des contractants a induit l'autre partie en erreur sur la marchandise que celle-ci devait recevoir ou livrer. Mais elle est punissable indépendamment de toute manœuvre frauduleuse ou même de toute affirmation dolosive; toutefois, une manœuvre de cette nature pourrait donner lieu à l'application , suivant les cas , soit de l'art. 2 de la loi de 1905, qui considère ce fait comme une circonstance aggravante du délit de tromperie (V. infrà, n» 15), soit de l'art. 405 c. pén. pour escroquerie.

4. L'art. 423 c. pén. exigeait que le délit eut été consommé pour qu'il fût punissable ; la loi de 1851 ne réprimait la tentative que quand il s'agissait de tromperie sur la quantité ou de mise en vente de denrées falsifiées. La loi de 1905 punit la tentative comme le fait même de tromperie , et cela sans aucune distinction; elle atteint la mise en vente aussi bien que la vente consommée. Comme elle n'a pas défini la tentative de tromperie, il n'est pas nécessaire que cette tentative présente les caractères déterminés par l'art. 2 c. pén. pour la tentative de crime. . ,

5. La tromperie et la tentative de tromperie, étant des délits correctionnels, supposent l'intention frauduleuse, la mauvaise foi du prévenu ; et la preuve de cette intention frauduleuse est à la charge de la partie qui exerce des poursuites.

6. 2" il&rdutndùc* sur lesquelles porte la tromperie. — L'expression « marchandises » comprend toutes les marchandises, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire toutes les choses mobilières, même celles dont la vente est prohibée. Il en est ainsi, notamment, des substances alimentaires ou médicamenteuses, des boissons, du charbon, du bois de chauffage, des matériaux fournis par un entrepreneur, etc. - Il convient, cependant, de faire une réserve pour les marchandises qui font l'objet de lois spéciales non abrogées par la loi de 19u5 (V. infrà, n« M et s.).

7 3» Contrats et contractants auxquels s'applique l'art. 1er de la loi de 1905. - A la différence de la législation antérieure, la loi de 1905 frappe la tromperie ou tentative de tromperie dans toute espèce de contrats, c'est-à-dire non plus seulement dans la vente, mais encore dans toutes les autres conventions comportant une dation ou une tradi-

tion de marchandises, par exemple dans la dation en payement, l'échange, le Ion;

8. Les peines édictées par la loi de 1905 s'appliquent i l'une ou à l'autre partie contractante qui s'est rendue coupalde de tromperie ou de tentative de tromperie, à l'acheteur aussi bien qu'au vendeur; l'art. 1" vise, en effet, « quiconque aura trompé ou tenté

ontractant. o

9. i Mottes de tromperie. — a) Tromperie sur la nature, les qualités essentielle/, la coi et la teneur en principes utiles. — La loi punit la tromperie sur la nature, les qualités essentielles, la composition , la teneur en principes utiles de toutes marchandises (L. 1905, art. 1er). — 11 y a infraction à cette disposition, lorsqu'un mélange a altéré la marchandise d'une manière essentielle et l'a rendue impropre à l'usage auquel elle était destinée (sur ce qu'on doit, au contraire, entendre par falsification, Y. iufrà, a" 17 et s.), par exemple, si l'on a introduit des corps étrangers et d'un prix inférieur dans les marchandises vendues. Il en est ainsi de l'addition d'eau dans le lait, ou du mélange en majeure partie de matières étrangères à de l'amidon , de matières inertes à du poison. Mais il est nécessaire, dans ces cas, que le juge constate que la marchandise est devenue impropre à l'usage auquel elle était destinée. A plus forte raison y a-t-il tromperie sur la nature, lorsqu'il y a eu substitution d'une marchandise a celle qui a été achetée; notamment, lorsque, sous la dénomination de chocolat pur sucre et cacao, on a vendu un mélange d'amidon de blé et de coques ou gemmes de cacao.

10. b) Tromperie sur l'espèce ou l'origine des marchandises. — Afin de trancher des controverses doctrinales, l'art. 1", dans son alinéa 2, assimile formellement à la tromperie sur la nature, les tromperies sur l'espèce et sur l'origine de toutes marchandises, qui se confondent le plus souvent avec la première. — L'acheteur est, en réalité, trompé sur l'espèce de la marchandise, lorsqu'on lui vend, par exemple, de l'huile de coton pour de l'huile d'olive, de la cire minérale pour de la cire d'abeille, de la farine de seigle pour de la farine de froment, des tourteaux de colza pour des tourteaux de lin, un soc en fonte au lieu d'un soc en acier. — C'est tromper sur l'origine que vendre pour un vin d'un cru déterminé un vin d'un autre cru, pour du beurre d'Isigny un beurre ordinaire, pour des graines de luzerne de Provence de la graine de luzerne du Poitou ou d'Amérique, pour des graines de semences de lin de Riga des semences de lin du pays, du mouton frigorifié argentin pour du mouton frais. L'origine constitue en ce cas une différence spécifique, déterminant l'espèce et les qualités essentielles des marchandises en vue desquelles les parties ont contracté. — Mais, dans ces deux cas, il n'y a tromperie que lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l'origine faussement attribuées aux marchandises doit être considérée comme la cause principale de la vente.

11. c) Tromperie sur la quantité ou l'identité des choses livrées. — Ces deux modes de tromperies, prévus par le paragraphe 3 de l'art. "1er de la loi de 1905, interviennent au moment de la livraison. — Mais la tentative de tromperie résulte de tout acte, antérieur à la livraison, ayant les caractères d'un commencement d'exécution qui n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

12. La quantité sur laquelle peut porter la tromperie comprend la quantité soit en poids, soit en volume, soit en nombre. — L'art. l"-3° de la loi de 1851, qui avait remplacé la disposition de l'art. 423 c. pén. relative à la tromperie sur la quantité des

choses vendues, ne réprimait la tromperie ou tentative de tromperie sur la quantité des choses livrées, qu'autant que le fait incriminé avait été accompli par certains moyens ou manoeuvres énumérés par cette loi et analogues à plusieurs de ceux que l'art. 2 de la loi de 1905 considère comme des circonstances aggravantes (V. infrà , n° 15). Cette dernière loi, en supprimant cette restriction , permet d'atteindre des tromperies qui échappaient auparavant à toute répression. — Sur la vente à faux poids ou à fuisses mesures, X.suprà, Poids et mesures. nos 20 et s.

13. La loi de 1851 ne prévoyait pas la tromperie sur l'identité de la chose livrée; l'art. 1", S 3, de la loi de 1905 innove donc sur ce point. Il y a tromperie sur l'identité, lorsque le vendeur livre une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat. L'identité suppose la vente d'un corps certain.

14. 5° Tromperie à l'aide d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit. — V. suprà, Propriété industrielle , n° 71.

15. 0" Peines. — Dans les cas spécifiés Suprà, n" 2 à 13, la tromperie ou tentative de tromperie est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an au plus, et d'une amende de 100 à 5000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement (L. 1905, art. 1", dernier alinéa). — D'après l'art. 2 de la même loi, l'emprisonnement peut être porté à deux ans, si le délit ou la tentative de délit a été commis avec certaines circonstances aggravantes : soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts; soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations; soit enfin, à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte (V. suprà, Poids et mesures, nos 20 et s.).

§2. — Falsifications. — Exposition, mise en vente, vente de substances falsifiées, corrompues ou toxiques (R. 14 et s.; S. 23

et s.).

A. — Falsification de certaines substances ou produits.

16. L'art. 3, § 1«-1°, de la loi de 1905 réprime la falsification de denrées alimentaires, de substances médicamenteuses, de boissons et de produits agricoles ou naturels destinés à être vendus. Il reproduit, en la complétant, la disposition de l'art. 1«-1» de la loi de 1851, qui ne visait que les substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses.

17. 1° Caractères de la falsification (R. 16 et s.; S. 23 et s.). — La falsification s'entend de toute altération qu'on fait subir à la marchandise en vue de tromper l'acheteur.

D'après la jurisprudence, est même punissable la falsification résultant de tout mélange tendant frauduleusement à détériorer, au préjudice de l'acheteur, la substance annoncée. Par exemple, l'introduction d'acide borique dans des saucissons, substance il est vrai introduite pour la conservation des aliments, mais dont l'ingestion, même à petite dose, peut provoquer des troubles digestifs , constitue une falsification. — L'altération ne suppose pas nécessairement un mélange. En effet, on doit considérer comme falsification non seulement l'opération à l'aide de laquelle on introduit dans une substance des éléments (même non nuisibles) qui ne devraient pas s'y trouver, mais aussi soit l'opération à l'aide de laquelle on extrait d'une substance destinée à être vendue comme pure l'un des principes qu'elle renferme, soit encore

l'opération qui consiste à changer la physionomie d'un produit pour déguiser l'infériorité de sa qualité.

18. |1 faut, outre l'altération, que le vendeur ait agi avec intention de fraude, c'està-dire ait volontairement altéré la qualité de la substance alimentaire. — 11 est enfin nécessaire, pour que le délit de falsification existe, que l'altération soit de nature à causer un préjudice, si faible, d'ailleurs, que soit ce préjudice.

19. 1 a loi de 1905 n'atteint pas les manipulations qui n'ont ni pour objet, ni pour effet d'altérer les substances qu'elle régit. Aussi, s'il est établi que l'introduction d'une substance étrangère dans une denrée a été pratiquée à titre d'amélioration^ et conformément à un usage local , il n'y a pas falsification.

20. 2° Marchandises auxquelles s'applique l'art, o, § i"r-l0l de la toi ue i'Juo. — a; henrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux (R. 34 et s.; S. 29 et s.). — En prévoyant ces diverses denrées, la loi de 1905 consacre la jurisprudence la plus récente qui, sous l'empire de la loi de 1851, comprenait déjà les denrées servant à l'alimentation des animaux parmi les denrées alimentaires.

— La falsification peut se produire : soit en changeant l'aspect du produit, par exemple, par la fraude qui consiste, comme celle connue sous le nom de coiffage de blé, à placer à la partie supérieure du sac ou du récipient une marchandise ayant plus de valeur que celle qui occupe le fond; ... soit en introduisant dans la substance des denrées qui en amoindrissent la qualité, par exemple par le mélange de deux qualités de la même denrée, notamment par le mélange de deux qualités de blé, ou par l'addition de farine à du chocolat, ou de noyaux d'olive concassés à du poivre, ou même par le mélange à une denrée d'une substance sans valeur, comme l'addition de l'eau dans le lait; ... soit en se livrant à l'extraction de quelques-uns des principes constitutifs de la substance, par exemple, si l'on a extrait le gluten de la farine, ou la crème du lait.

21. b) Substances tnédicamenteuses (R. 47 et s.; S. 38 et s.). — On entend par l'expression « substances médicamenteuses » employée par la loi de 1905 comme par la loi de 1851, aussi bien les remèdes secrets que ceux inscrits dans le Codex (Comp. suprà, Médecine-pharmacie, nos 71, 78). Il a été décidé que le délit de falsification peut être relevé à la charge de l'éleveur qui livre au commerce de la pharmacie, ou du pharmacien qui vend ou met en vente des sangsues gorgées de sang dans une proportion excédant la proportion tolérée par l'autorité administrative.

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