‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 437 sur 639 · c) Boissons (R. 50 et s.; S. 40 et s · texte numérisé non relu

c) Boissons (R. 50 et s.; S. 40 et s

— La falsification des boissons est interdite formellement par la loi de 1905, comme elle l'était implicitement par la loi du 5 mai 1855, qui leur déclarait applicables les dispositions de la loi de 1851. Il faut entendre ici par l'expression boissons les substances liquides employées à l'alimentation de l'homme, envisagée dans son sens le plus large (Cr. c.20janv.l900, D. P. 1900. 1 . 273}. — D'une façon générale, on peut dire que la falsification des boissons consiste, non seulement dans l'altération frauduleuse des éléments qui les composent, mais encore, et à plus forte raison, dans la substitution d'éléments autres que ceux qui entrent dans leur composition normale. Notamment, celui qui met en vente et livre à la consommation, sous le nom de rhum, kirsch, cognac, absinthe, des spiritueux dans lesquels les éléments qui les composent normalement par la macération ou la distillation sont remplacés par des trois-six additionnés d'essences et de matières colorantes, qui donnent à ces mélanges le goût et la couleur des boissons imitées, commet le délit de falsification. — Quant aux lois spéciales qui ré-

gissent encore aujourd'hui les boissons, V.

infrà, nM 57 et s.

B — Exposition, mise en vente et vente de substances ou produits falsifiés, corrompus ou toxiques (B. 90 et s.; S. 94 et s.).

23. L'art. 3, § 1«-1», de la loi de 1905, punit ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des denrées servant à l'alimenta lion de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils savent être falsifiés ou corrompus ou toxiques. — Sur la falsification, V. supra, n°s 17 et s.

24. L'état de corruption d une marchandise consiste dans un degré d'altération produit par les lois naturelles de la fermentation et de là décomposition , à partir duquel une substance cesse d'être recherchée pour un usage alimentaire ou médical, ou comme boisson. Mais du beurre rance ne peut être considéré comme corrompu (Comp. infra, no 5i). — Dans une opinion, on regarde comme corrompues les viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, et celles qu'un long séjour dans l'étal du boucher a altérées, encore que celte altération n'aille pas jusqu à l'insalubrité ou jusqu'à nuire à la santé. D'après une autre opinion, le mot « corruption » devrait être entendu dans un sens plus restrictif et s'appliquerait aux substances gâtées par la fermentation putride.

25. La loi de 1905 prévoit également les substances toxiques, c est-à-dire les substances qui, sans être corrompues a proprement parler, sont cependant nuisibles à la santé et peuvent produire des accidents, vomissements et phénomènes intestinaux.

Tels seraient les viandes provenant d'animaux tuberculeux ou morveux, les champignons douteux, les conserves alimentaires renfermant du plomb , certaines espèces d'huîtres, certains fromages, etc.

26. H est à remarquer que la loi de 1905 n'a pas enlevé à l'autorité municipale le droit, qu'elle tient des lois constitutives de son pouvoir réglementaire, de prohiber la mise en vente des denrées corrompues ou nuisibles à la santé. Ainsi, le maire peut interdire l'exposition ou la mise en vente sur les marchés publics des fruits non mûrs (Comp. suprà, Commune, n° 147).

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