‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 438 sur 639 · C. — Exposition, mise en vente et vente de sub · texte numérisé non relu

C. — Exposition, mise en vente et vente de sub

stances médicamenteuses falsifiées.

27. L'art. ler-2° de la loi de 1851 prévoyait la vente ou mise en vente de substances médicamenteuses falsifiées ou corrompues. L'art. 3, § l"-2°, de la loi de 1905 prévoit, de plus, le fait d'exposition. — Mais il ne parle plus des substances médicamenteuses corrompues. Il semble donc qu'en principe ces substances tombent seulement sous l'application des règlements sur la pharmacie (V. suprà, Médecine -pharmacie, n° 46), à moins que le fait ne constitue une tromperie sur la nature de la marchandise et ne soit puni par l'art. 1er (V. D. P. 1906. 4. 51, note, n»s 12 et 13).

D. — Exposition , mise en vente de produits propres à effectuer la falsification. — Provocation à leur emploi.

28. Sont punissables ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent, sous forme indiquant leur destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels, et ceux qui ont provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques (L. 1905, art. 3, § ler 4<>)É — Mais cette disposition n'interdit pas la fabrication desdits produits, lesquels pourraient être destinés à d'autres emplois licites.

E. — Peines.

29. En principe, les délits de falsification, exposition, mise en vente et vente cidessus spécifiés ( n°5 16 à 28) sont , en vertu de l'art. 3, § 1", de la loi de 1905, passibles des peines portées par l'art. 1" (V. suprà, no 15). Mais, à raison de certaines circonstances aggravantes, c'est-à-dire ai la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux ou si elle est toxique, de même si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux , le prévenu doit, à moins qu'il n'obtienne le bénéfice des circonstances atténuantes (V. infrà, n° 44), être condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans, et il encourt une amende de 500 à 10000 francs (L. 190o, art. 3, § 2). — Ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur (Même article, § 3).

F. — Fruits et légumes frais.

30. L'art. 3, § 4, de la loi de 1905 déclare les autres dispositions du même article non applicables aux fruits et légumes frais fermantes ou corrompus. Cette disposition est motivée sur ce que, pour ces produits, la fermentation ou corruption peut être le résultat de circonstances purement accidentelles. Mais elle ne mettrait pas obstacle à l'application soit de l'art. 3, § 1er, en cas de falsification de fruits ou légumes, par exemple à raison d'emploi d'antiseptiques pour les faire reverdir, soit de l'art. 1er, en cas de tromperie sur la nature de la marchandise , notamment par suite de vente au panier de fruits corrompus qui seraient dissimulés sous de bons fruits.

S 3. — Détention de certains objets ou produits (R. 30,31,83).

31. 1» Objets ou produits dont la détention constitue un dédit. — L'art. 4, § 1" , de la loi de 1905 , qui remplace les dispositions moins complètes de l'art. 3 de la loi de 1851, réprime la détention, lorsqu'elle a lieu sans motifs légitimes : soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises (V. suprà, Poids et mesures, n°s 24 et 25) ; — soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'on savait être falsifiés, corrompus ou toxiques; — soit de substances médicamenteuses falsifiées ; — soit de produits , sous forme indiquant leur destination, propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux , ou des produits agricoles ou naturels.

32. 2° Locaux prévus par l'art. 4. — Sont punissables ceux qui sont trouvés détenteurs desdits objets ou produits dans leurs magasins, boutiques, ateliers, maisons ou voitures servant à leur commerce , ainsi que dans les entrepôts, abattoirs et leurs dépendances, et dans les gares ou dans les halles, foires et marchés (L. 1905, art. 4,

33. 3» Peines. — En principe, les peines consistent dans une amende de 50 à 3000 francs et un emprisonnement de six jours à trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement (L..1905, art. 4, § 1"). - Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux ou si elle est toxique, de même si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux, l'emprisonnement doit être appliqué (Même article, § 2), sauf bénéfice des circonstances atténuantes (V. infrà, n» 44). Cet emprisonnement est de trois mois à un an, et l'amende de 100 à 5000 francs (Même article, § 3).

34. 4° Fruits et légumes frais. — Les dispositions ci-dessus spécifiées (n°s 31 à 33) ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais fermentes ou corrompus (L. 1905, art. 4, § 4).

g 4. — Règles communes aux délits qui précèdent.

35. 1» Récidive (R. 84 et 85; S. 80). - L'art. 5, § 1er, de la loi de 1905 considère comme étant en état de récidive légale quiconque, ayant été condamné par application de la présente loi ou par application des lois sur les fraudes dans la vente : 1° des engrais (L 4 févr. 1888); 2° des vins, cidres et poirés (L. 14 août 1889, 11 juill. 1891 , 24 juill. 1894, 6 avr. 1897); 3» des sérums thérapeutiques (L. 25 avr. 1895); 4° des beurres (L. 16 avr. 1897); 5" de la saccharine (L. 30 mars 1902, art. 49 et 53); 6» des sucres (L. 28 janv. 1903, art. 7; L. 31 mars 1903, art. 32), a, dans les cinq ans qui ont suivi la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive , commis un nouveau délit tombant sous l'application de la loi de 1905 ou des lois susvisées. — Sur les lois spéciales précitées, V. infrà, nM 50 et s. — Au cas de récidive , les peines d'emprisonnement et d'affichage doivent être appliquées (L. 1905, art. 5, § 2), à moins qiie le condamné n'obtienne le bénéfice des circonstances atténuantes (V. infrà, n" 44).

36. 2° Confiscation, et destruction (R. 86, 87, 112, 113, 127; S. 81, 82). —Aux termes de l'art. 6 de la loi de 1905, les objets dont les vente, usage ou détention constituent le délit, s'ils appartiennent encore au vendeur ou détenteur, sont confisqués ; les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, doivent être aussi confisqués et, de plus, sont brisés (§1")-

— Si les objets confisqués sont utilisables, le tribunal peut les mettre à la disposition de l'Administration pour être attribués aux établissements d'assistance publique (§2).

— S'ils sont inutilisables ou nuisibles, les objets sont détruits ou répandus aux frais du condamné (§ 3). — Le tribunal peut ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant l'établissement ou le domicile du condamné (§ 4).

37. 3° Publication du jugement de condamnation par insertions et af fichage (R. 86, 88). — Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue (L. 1905, art. 7, § 1er). — Lorsque l'affichage est ordonné, le tribunal fixe les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression (Même article, § 2). — En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils doivent fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu, sans que la durée en puisse excéder sept jours (Même article, § 3). .

38. Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il est procédé de nouveau a 1 exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage (L. 1905 art. 7 g 4). — Lorsque la suppression , la dissimulation ou la lacération totale ou partielle a été opérée volontairement par le condamné , a son instigation ou par ses ordres, elle entraîne contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 50 à 1000 francs (Même article,

§ 5). — La récidive de suppression, de dissimulation on de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à sou instigation ou par ses ordres, est punie d'un emprisonnement de sût jours a un mois et d'une amende de 1UO à 2000 francs (Même article, §6).

39. Lorsque l'affichage a été ordonné à la porte de- magasins du condamné, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonde do commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné ■ L. 1905, art. 7, §7).

40. 4" Po i e et constatation des infractions. — Expertise.— L'art. 8, § 1", de la loi de 1905 porte que toute poursuite •

en vertu de ladite loi doit être continuée et terminée en vertu des mêmes textes. Il en résulte que le prévenu sera condamné ou acquitté, suivanl qu'il sera ou non convaincu d'infraction à la loi visée dés le début de la procédure; le ministère public ne pourrait pas. en abandonnant la poursuite primitive, eer, à raison du même fait, une autre action basée sur un autre texte.

41. lin cas d'action pour tromperie ou tentative de tromperie sur l'origine des marchandises, des denrées alimentaires ou des produits agricoles et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux peuvent ordonner la production des registres et documents des diverses administrations, et notamment celles des Contributions indirectes et des entrepreneurs de transports ( L. 1905 , art. 10).

42. Le décret du 31 juill. 1906 (V. infrà, n° 48) règle : 1" l'organisation et le fonctionnement du service des prélèvements d'échantillons (art. 1er à 11), lequel a fait aussi l'objet d'un arrêté ministériel du 1" août 1906 [Journ. off. du 2 août); 2» le fonctionnement des laboratoires (art. 12 à 16). — Le prix des échantillons reconnus bons est remboursé d'après leur valeur au jour du prélèvement (L. 1905, art. 12).

43. Toutes les expertises nécessitées par l'application de la loi de 1905 sont contradictoires (L. 1905, art. 12). — Leur fonctionnement est réglé par les art. 17 à 24 du décret du 31 juill. 1906 (V. infrà, n» 48).

44. 5» Circonstances atténuantes. — D'après l'art. 8, § 2, de la loi de 1905, les tribunaux peuvent accorder aux condamnés le bénéfice de l'art. 463 c. pén. sur les circonstances atténuantes, dans tous les cas prévus par ladite loi, même au cas de récidive. Lorsqu'ils admettent ces circonstances atténuantes, ils peuvent ne pas ordonner l'affichage et ne pas prononcer la peine d'emprisonnement (L. 1905, art. 8, §3). — Ces dispositions concernent aussi les infractions aux prescriptions des règlements d'administration publique (V. infrà, n<" 48 et 49).

45. •''" Sursis à l'exécution 'les peines. — L'art. 1» de la loi du 26 mars 1891 (D. P. 91. 4. M), qui autorise les tribunaux à ordonner, au cas de première condamnation, qu'il sera sursis à l'exécution des peines, est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées en vertu de la loi de 1905. Mais l'art. 8, §4, de cette dernière loi ne permet pas de surseoir à l'exécution de la peine d'amende.

46. 7° Attribution des amendes. — Aux termes de l'art. 9, g 1", de la loi de 1905, les amendes prononcées en vertu de ladite loi sont réparties d'après les règles tracées à l'art. 11 de la loi du 26 déc. 1890, modifiée par l'art. 45 de la loi du 29 avr. 1893 (D. P. 93. 4. 91) et par l'art. 84 de la loi du •13 avr. 1898 (D. P. 98. 4. 122). — Les délinquants condamnés aux dépens ont à acquitter, de ce chef, en dehors des frais ordinaires et au profit des communes, les frais d'expertise engagés par ces dernières, lorsqu'elles ont pris l'initiative de déceler la fraude et d'en saisir la justice (laboratoires munici-

paux) (L, 1905, art. 9, g 2). — La commission départementale peut, sur la proposition du préfet, accorder aux communes qui ont organisé une police municipale alimentaire l subventions prélevées sur le reliquat disponible du fonds commun (Même article,

47. 8° Incapacité électorale. — Il résulte de la loi du 21 janv. Issu m. P. 89. 4. 45» et de l'art, l'i, S 2, de la loi de 1905, que les condamnations à l'emprisonnement prononcées en vertu de cette dernière loi peuvent, suivant certaines distinctions, entraîner une incapacité électorale soit perpétuelle (Décr. organ. 2 févr. 1852, art. 15-4» et

14", modifié par ladite loi de 1889), soit temporaire (Même décret, art. 16, modifié par ladite loi de 1889).

§ 5. — Règlements d'administration

publique.

48. L'an. 11 de la loi de 1905 a confié au Gouvernement le soin de statuer, par des règlements d'administration publique, sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la loi, notamment en ce qui concerne : 1° la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention des denrées, boissons, substances et produits qui donneront lieu à l'application de la loi de 1905 ; — 2° les inscriptions et marques indiquant soit la composition, soit l'origine des marchandises, soit les appellations régionales et de crus particuliers que les acheteurs pourront exiger sur les factures, sur les emballages ou sur les produits eux-mêmes, à titre de garantie de la part des vendeurs, ainsi que les indications extérieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente ; — 3° les formalités prescrites pour opérer des prélèvements d'échantillons et procéder cont'radictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes ; — 4» le choix des méthodes d'analyses destinées à établir la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à reconnaître leur falsification; — 5" les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions à la présente loi, ainsi que les pouvoirs qui leur seront conférés pour recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des concessionnaires de transports. — Les points ci -dessus spécifiés aux alinéas 3°, 4° et 5° ont été réglés par le décret du 31 juill. 1906 (D. P. 1906. 4. 81 ; V. suprà, n°s 42 et 43).

49. Les infractions aux prescriptions des règlements d'administration publique sont punies d'une amende de 16 à 50 francs. Au cas de récidive dans l'année de la condamnation, l'amende est de 50 à 500 francs. — Au cas 6e nouvelle infraction constatée dans l'année qui a suivi la deuxième condamnation, l'amende est de 500 à 1000 francs, et un emprisonnement de six jours à quinze jours peut être prononcé (L. 1905, art. 13).

§ 6. — Fraudes prévues par des lois spéciales.

50. La loi du 1" août 1905 laisse subsister, en principe, les prescriptions des lois spéciales concernant les fraudes dans le commerce du beurre et de la margarine, dans le commerce des engrais, des sérums thérapeuthiques, des vins, cidres et poirés (V. infrà, n" 51 et s.). Mais elle a modifié les pénalités édictées par ces lois (V. infrà, n°s 63 et s.).

A. — Prescriptions édictées par les diverses lois spéciales.

51. 1» Fraudes dans le commerce du beurre. — La répression des falsifications dans la vente des beurres fait l'objet de la loi

■ In 17 avr. 1897 (II. 1>. 97. 1. 57). quia abrogé par son art. 23 la loi du 15 mars 1887 (fi. P. 87. 4. 49). Aux termes de l'art. l"de la loi de 1897, tout produit vendu, mis en vente ou importe' sous le nom de beuriv doit être exclusivement Fait avec du laitet.de la crème; seule l'addition du sel ou d'un colorant est permise. Par conséquent, est prohibée l'addition d'une autre matière quelconque, étrangère aux éléments naturels du beurre, et, notamment, le mélange du borax ou de l'acide borique. — L'art. 2 de la loi prescrit que toutes les substances alimentaires autres que le beurre, quelles que soient leur origine, leur provenance el composition, qui présentent l'aspect du beurre et qui sont préparées pour le même usage que ce dernier produit, ne p. ivent être désignées que sous le nom de a-

rine. — La loi de 1897 contient trois ordres de dispositions nouvelles dont le but est de prévenir la fraude. Ce sont: l'inspection des fabriques, l'interdiction de colorer la margarine , la séparation du commerce du beurre et de la margarine (L. 1897, art. 2, S 2, et art. 3 et s. ). — Un décret du 9 nov. 1897 (D. P. 98. 4. 8) règle la surveillance des fabriques de margarine, la surveillance des beurreries industrielles et de la vente de la margarine et du beurre , les expertises.

52. 2» Fraudes dans le commerce des engrais (S. 113 et s.)..— L'art. 423 c. pén., la loi du 27 mars 1851 et celle du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce, ont constitué, jusqu'à la loi du 27 juill. 1867 (D. P. 67. 4. 137), les seuls moyens de réprimer les fraudes en matière d'engrais. Cette dernière loi fut elle-même impuissante à arrêter les falsifications.

53. La loi du 4 févr. 1888 (D. P. 88. 4. 9) a abrogé celle de 1867 et prescrit des mesures spéciales en vue de prévenir la fraude. Elle punissait, dans son art. l«r, de peines remplacées aujourd'hui par celles de la loi du 1" août 1905 (V. infrà, nM 63 et 64), ceux qui, en vendant ou en mettant en vente des engrais ou amendements, ont trompé ou tenté de tromper l'acheteur, soit sur leur nature, leur composition ou le dosage des éléments utiles qu'ils contiennent, soit sur leur provenance; soit par l'emploi, pour les désigner ou les qualifier, d'un nom qui, d'après l'usage, est donnée d'autres substances "fertilisantes. — Le vendeur est tenu (art. 3) de faire connaître à l'acheteur, au moment de la livraison, la provenance naturelle ou industrielle de l'engrais ou de l'amendement vendu et sa teneur en principes fertilisants. — La teneur en principes fertilisants doit (art. 4) être exprimée par les poids d'azote, d'acide phosphorique et de potasse contenus dans 100 kilogrammes de marchandise facturée telle qu'elle est livrée, avec l'indication de la nature et de l'état de combinaison de ces corps. Il a été jugé à cet égard qu'il y a tromperie sur la provenance de l'engrais vendu dans l'emploi, pour le désigner ou le qualifier, d'un nom qui, d'après l'usage, est donné à d'autres substances fertilisantes qu'il ne contient pas, et spécialement dans la désignation de phospho-guano, lorsque rien n'autorisait l'acheteur à présumer qu'il n'entrait pas dans ce produit une parcelle de guano.

54. Les dispositions des art. 3 et 4 de la loi de 1888 (V. suprà. rr 53) ne sont pas applicables à ceux qui ont vendu , sous leur dénomination usuelle, des fumiers, matières fécales, composts, gadoues ou boues de ville, déchets de marché, résidus de brasserie, varechs et autres plantes marines pour engrais, déchets frais d'abattoir, marne, faluns, tangue, sables coquilliers, chaux, plâtre, cendres ou suies provenant dea houilles ou autres combustibles (L. 1888, art. 5 .

55. Un décret du 10 mai 1889 (D. P. 90. 4. 67) prescrit les procédés d'analyse à suivre

1560 VÉRIFICATION D'ÉCRITURES

pour la détermination des matières fertilisantes des engrais. ,

56. 3° Fraudes dans le commerce des sérums'thérapeutiques. — La loi du 25 avr. 1895 (D. P. 95. 4. 73) règle la préparation, la vente et la distribution des virus atténués, des sérums thérapeutiques, des toxines modifiées et produits analogues pouvant servir à la prophylaxie et à la thérapeutique des maladies contagieuses, des substances injectables d'origine organique non définies chimiquement, appliquées au traitement des affections aiguës ou chroniques. — Un décret du 19 juill. 1895 (D. P. 96. 4. 109) a rendu cette loi exécutoire en Algérie.

57. 4" Fraudes dans le commerce des vins, cidres et poirés. — Depuis la loi du 5 mai 1855 sont intervenues trois lois qui s'occupent de la répression des fraudes commises dans le commerce des vins : ce sont celles d-es 14 août 1889 (D. P. 89. 4. 110); 11 juill. 1891 (D. P. 91. 4. 65); 24 juill. 1894 (D. P. 94. 4. 105).

58. L'art. 1er de la loi de 1889 interdit d'expédier , de vendre ou de mettre en vente, sous la dénomination de vin, un produit autre que celui de la fermentation des raisins frais. — Quant au produit de la fermentation des marcs de raisin frais avec de l'eau, qu'il y ait ou non addition de sucre, ou un mélange de ce produit avec du vin, dans quelque proportion que ce soit , on ne peut l'expédier, le vendre ou le mettre en vente que sous le nom de vin de marc ou de vin de sucre (L. 1889, art. 2, modifié par l'art. 1" de la loi de 1891). — Le produit de la fermentation des raisins secs avec de l'eau ne peut être vendu, expédié ou mis en vente que sous la dénomination de vin de raisins secs; il en est de même du mélange de ce produit, quelles qu'en soient les proportions, avec du vin (L. 1889, art. 3). — Pour assurer l'observation de ces prescriptions, l'art. 4 de la loi de 1889 exige que les fûts ou récipients contenant des vins de sucre ou des vins de raisins secs portent en gros caractères ; « vins de sucre, vins de raisins secs. » — Les contraventions à ces prescriptions sont punies d'une amende de 25 à 500 francs et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois.

59. L'art. 7 de la loi de 1889 a considère comme une falsification de denrées alimentaires prévue par la loi de 1851 (aujourd'hui, par la loi du 1" août 1905) toute addition au vin , au vin de sucre , au vin de raisins secs, du produit de la fermentation ou de la distillation des figues, caroubs, fleurs de mowra , clochettes , riz, orges et autres matières sucrées. — Il a déclaré les dispositions de la loi de 1851 (actuellement, celles de la loi de 1905) applicables à ceux qui falsifient, détiennent, vendent ou mettent en vente la denrée alimentaire sachant qu'elle est falsifiée. 60. La loi de 1889 a eu en vue d'empêcher les fraudes; la loi du 11 juill. 1891 s'est proposé de préserver l'hygiène publique en interdisant la vente des vins contenant des toxiques. Dans son art. 2, elle déclare que « constitue le délit de falsification de la loi de 1851 (aujourd'hui, de la loi de 1905) toute addition au vin, au vin de sucre ou de marc, au vin de raisins secs : 1° de matières colorantes quelconques; 2° de produits tels que les acides sulfurique, nitrique, chlorhydrique , salicylique, borique, ou d'autres analogues; 3» de chlorure de sodium au-dessus de un gramme par litre ». Ainsi , constitue le délit de falsification l'addition au vin de jus de figues et du produit de la macération des baies de sureau. — La loi de 1891 défend en outre (art. 3) de mettre en vente ou de vendre des vins plâtrés, contenant plus de deux grammes de sulfate de potasse ou de soude par litre (surplâtrage des vins).

61. La loi du 24 juill. 1894 s'occupe d'abord <lu niouillaye des vins faits ; elle a fait tomber

(art 1er) sous l'application de la loi de 1851 actuellement, de la loi de 1905) la falsification par addition d'eau, même dans le cas ou la falsification serait connue de l'acheteur. Dans son art. 2, la loi de 1894 interdit le vinage, opération qui consiste à introduire dans les vins faits, c'est-à-dire après fermentation, des eaux-de-vie ou des troissix de vin, ou le plus souvent du jus de betteraves ou de pommes de terre. Le vinage est assimilé au mouillage, dont il est d'ailleurs une conséquence. .

62. Aux termes de l'art. 3 de la loi du 6 avr. 1897 (D. P. 97. 4.47), la fabrication et la circulation, en vue de la vente, des vins de marc et des vins de sucre sont interdites. Il en est de même pour les cidres et poirés produits autrement que par la fermentation des pommes et des poires fraîches, avec ou sans sucrage, à moins que la boisson de cidre ait moins de trois degrés alcooliques. La détention de ces vins, cidres et poirés est interdite à tout négociant, entreposeur ou débitant de liquides. —Les infractions à ces prescriptions sont passibles de la confiscation des boissons saisies et d une amende de 500 à 5000 francs en ce qui concerne les cidres et poirés (L. 1897, art. 4), et de 1000 à 10000 francs en ce qui concerne les vins (L. 1897, art. 4; L. 28 janv. 1903, art. 7, D. P. "1903. 4. 62).

B Application des pénalités de la loi du 1" août 1905 aux infractions prévues par des lois spéciales.

63. Aux termes de l'art. 15, § 1er, de la loi de 1905, les pénalités de ladite loi et ses dispositions en ce qui concerne l'affichage et les infractions aux règlements d'administration publique rendus pour son exécution, sont applicables aux lois spéciales concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais, des vins, cidres et poirés , des sérums thérapeutiques , du beurre et la fabrication de la margarine.

64. Elle sont 'substituées aux pénalités et dispositions de l'art. 423 c. pén. et de la loi du 27 mars 1851 dans tous les cas ou des lois postérieures renvoient aux textes desdites lois, notamment dans les: art. 1er de la loi du 28 juill. 1824 (R. v» Industrie et commerce, p. 674) sur les altérations de noms ou suppositions de noms sur les produits fabriqués; — art. 1 et 2 de la loi du 4 févr. 1888 concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais (V. suprà, n°= 52 et s.); — art. 7 de la loi du 14 août 1889, 2 de la loi du 11 juill. 1891 et 1er de la loi du 24 juill. 1894 relatives aux fraudes commises dans la vente des vins (V. suprà, n°s 57 et s.); — art. 3 de la loi du 25 avr. 1895 relative à la vente de sérums thérapeutiques ( V. suprà , n» 56) ; — art. 3 de la loi du 6 avr. 1897 concernant les vins, cidres et poirés (V. suprà, n° 62); — art. 17, 19 et 20 de la loi du 16 avr. 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine (V. suprà, n° 51).

65. En matière de sucres, la pénalité d'affichage est rendue applicable aux infractions prévues et punies par les art. 49 et 53 de la loi de finances du 30 mars 1902 (D. P. 1902. 4. 69), 7 de la loi du 28 janv. 1903 (D. P 1903. 4. 62 ) , 32 de la loi de finances du 31 mars 1903 (D. P. 1903. 4. 32), et par les art. 2 et 3 de la loi du 18 juill. 1904 (D. P. 1904. 4. 62).

VÉRIFICATION D'ÉCRITURES

(R. v» Vérification d'écriture; S. eod. v").

g 1er. Généralités (R. 1 et s.; S. 1 et s.).

1. La vérification d'écritures est l'examen fait en justice d'un acte sous seing privé, à

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l'effet de constater s'il a été réellement écrit ou signé par la personne à laquelle il est

attribué. L'acte sous seing privé, en effet, ne fait foi qu'autant qu'il est reconnu ou vérifié en justice. Lorsque l'exécution d'une convention sous seing privé est poursuivie contre celui dont l'acte porte la signature, ou ses héritiers , le prétendu signataire peut dénier son écriture, ses héritiers ou ayants cause peuvent la méconnaître, et le poursuivant se trouve obligé de faire vérifier l'écriture en justice. Pour rendre la vérification nécessaire, il faut que la dénégation de la partie soit claire et expresse ; la méconnaissance rend , au contraire , la vérification nécessaire, sans avoir besoin d'être formulée dans une déclaration expresse.

2. La procédure de vérification d'écritures fait l'objet du titre 10 du livre 2 de la 1" partie du Code de procédure civile (art. 193 à 213). Elle s'applique aux actes sous seing privé, non aux actes authentiques. Les testaments olographes peuvent donc être l'objet d'une vérification d'écritures. Il en est de même du contenu d'un testament mystique (Bordeaux, 14 juill. 1900, D. P. 1901. 2. 447). Mais il faut qu'il s'agisse décrits : la vérification d'écritures n'est pas applicable, par exemple, lorsqu'il s'agit de vérifier la provenance d'un tableau (Trib. civ. de la Seine, 8 févr. 1897, D. P. 98. 2. 358).

3. La vérification d'écritures ne fait pas obstacle à l'inscription de faux contre le même acte (V. suprà, Faux incident).

s 2 — Procédure. — Pouvoir du juge. — Modes de preuve ( R. 25 et s. ; S. 12 et s.).

4. Le porteur d'un acte sous seing privé peut en provoquer la reconnaissance immédiatement, son droit fût-il à ternie ou même conditionnel. La loi n'a, d ailleurs, fixé aucun délai dans lequel la vérification doive être demandée.

5. Les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur la demande en vérification d'écritures. Si la dénégation se produit devant les tribunaux d'exception, ils doivent renvoyer l'incident devant le tribunal civil et surseoir au jugement (Pr. 427, pour les tribunaux de commerce; 14 pour les juges de paix). Il en est ainsi même quand la contestation ne leur parait pas fondée (Civ. c. 14 juin 1904, D. P. 1904. 1 610). Le tribunal civil jugeant commercialement ne pourrait pas davantage statuer sur l'incident.

6 La vérification d'écritures peut constituer soit une instance principale, soit un incident. — Lorsque la demande est introduite incidemment, elle doit être formée par

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