‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 439 sur 639 · acte d'avoué. ... ,, „t j · texte numérisé non relu

acte d'avoué. ... ,, „t j

7. Lorsqu'elle est principale , elle est dispensée du préliminaire de conciliation. Le demandeur peut, sans permission du juge , assigner à trois jours francs (Pr. 193, & 1") . ce délai pourrait même être abrège par le président du tribunal. Si le défendeur ne comparait pas, il est donné défaut et l'ecr. es Tenu pour 'reconnu (Pr. 194) ; le tribunal pourrait cependant ordonner la vérification si le défendeur était un incapable. Le jugement de défaut qui tient l'écrit pour reconnu permet à celui qui l'a obtenu s, sa créancePest exigible, dMnscrire immédiatement l'hypothèque qui en resuite, avant 1 expiration du délai de huita ne prévu par l'art 155 c pr. civ., l'inscription n'étant qu'une mesure conservatoire.

8 Si le défendeur comparait, il peut soit reconnaître, soit dénier ou méconnaître [écriture. - En cas de reconnaissance le ribunal en donne acte au demandeur Les frais de l'instance sont a la charge de ce dernier (Pr. 93, § 2). Les frais d'enregistrement de l'acte sont supportés par le défendeur si la dette est échue; au cas contraire fis ne sont supportés par lui que :.'. refuse de se libérer après l'échéance de la dette (L. 3 sept. 1807, art. 2).

VÉRIFICATION D'ÉCRITURES

9. Si le défendeur dénie ou méconnaît récriture, le tribunal peut, s'il le juge nécessaire, rendre un jugement ordonnant la vérification (Pr. 195). Ce jugement est interlocutoire.

10. l.e tribunal n'est pas obligé d'ordonner la vérification, si cette mesure parait inutile ou inopportune : par exemple, si l'acte est argué de nullité, il convient de statuer d'abord sur la nullité, He même, lorsque la sincérité de l'acte est démontrée par les faits de la cause, notamment par l'exécution partielle qui lui a été donnée par la partie qui dénie sa signature, le juge peut tenir l'acte pour reconnu sans procéder à une vérilication préalable (Paris, 14 mars 1901, li. P. 1903. 5. 792).

11. Au cas où le juge croit nécessaire de statuer sur la sincérité de l'acte, il peutvérifler lui-même l'écriture s'il croit pouvoir le faire sans le secours d'experts ou de témoins (Req. 31 oct. 1904, 1). P. 1905. 1. 46). Encore faut-il qu'il ait à sa disposition des éléments de conviction (Alger, 28 juill. 1894, D, P. 96. 2. 262).

12. S'il n'a pas les éléments d'appréciation nécessaires, il doit avoir recours aux modes de preuve indiqués par l'art. 195 (titres, témoignages ou expertises), soit à tous simultanément, soit à l'un d'eux seulement. Il pourrait aussi prescrire un nouveau mode, si celui qu'il avait d'abord ordonné n'aboutissait pas. Il peut également ordonner plusieurs modes de preuve , en prescrivant l'ordre dans lequel il en sera fait usage.

13. En debors des trois modes de preuve indiqués par la loi, le juge peut avoir recours à tel autre que les circonstances peuvent lui suggérer, spécialement aux simples présomptions (Req. 1" juin 1892, D. P. 93. 1. 382). — L'expertise et l'enquête appellent quelques observations particulières.

§ 3. — Expertise.

14. 1° Jugement qui l'ordonne. Dépôt et communication de la pièce (Pr. 196 à 198) (R. 90 et s. ; S. 39 et s.). — L'expertise, en matière de vérilication d'écritures, constitue une procédure toute spéciale, à laquelle on ne doit appliquer les règles ordinaires de l'expertise qu'autant qu'elles ne sont pas en opposition avec ses règles propres ( Req. 24 juin 1894, D. P. 94. 1. 439).

15. Le jugement qui l'ordonne contient : 1° la nomination du juge commissaire ; 2° la nomination de trois experts, si les parties ne les ont elles-mêmes désignés avant le jugement. Il ne pourrait être convenu par les parties que l'expertise serait confiée à un seul expert (Req. 26 juin 1894, D. P. 94. 1. 439). Si une partie seulement avait désigné son expert, le tribunal ne pourrait pas en tenir compte et devrait nommer les trois ; 3" l'ordre de déposer au greffe l'acte à vérifier.

16. Le greffier, en recevant le dépôt, dresse un procès -verbal contenant la description de la pièce. Il n'est pas nécessaire

3ue le défendeur soit sommé d'assister au épôt. Signification du dépôt est faite à l'adversaire. *

17. Dans les trois jours de la signification ou du dépôt, si sommation lui a été faite d'y assister et qu'il y ait assisté, le défendeur peut en prendre communication au greffe, sans déplacement; il ne pourrait être autorisé à la pbotographier. Lors de la communication, la pièce est parafée par lui, ou son avoué, ou son fondé de pouvoir spécial, et le greffier en dresse procès-verbal. — Le délai de trois jours n'est pas fatal : le détendeur peut prendre communication de la pièce déposée tant que le demandeur n'a pas mis à exécution l'ordonnance du juge commissaire portant indication de jour pour convenir des pièces de comparaison.

18. 2» Pièces de comparaison (Pr. 199 à 203) (R. 102 et s.; S. 48 et s.). — Après

le dépôt de la pièce et sa communication au défendeur, le juge commissaire rend , à la requête de la partie la plus diligente, une ordonnance contenant indication du jour où les parties devront se présenter devant lui pour convenir des pièces de comparaison. Les parties peuvent se faire représenter par leur avoué.

19. Si le demandeur en vérification ne comparait pas, la pièce est rejetée; si c'est le défendeur, la pièce peut être tenue pour reconnue. Il est statue par jugement rendu à la prochaine audience et sans avenir. Le jugement est susceptible d'opposition. Jusqu'à ce qu'il ait été statué, le juge commissaire est dépourvu de tout pouvoir pour donner suite à la vérilication.

20. Si les parties comparaissent, elles se mettent d'accord sur les pièces de comparaison ; si elles ne peuvent s'entendre, le juge les renvoie devant le tribunal, qui fait lui-même le choix de ces pièces. Le tribunal ne peut admettre d'autres pièces de comparaison que celles indiquées par l'art. 200, sauf à tenir compte de tous autres documents , lorsqu'il statuera sur le travail des experts. — Ces pièces de comparaison sont : 1° les signatures apposées aux actes pardevant notaires ou celles apposées aux actes judiciaires en présence du juge ou du grefiier, par exemple à un procès-verbal d'enquête ou de conciliation dressé en justice de paix. Les signatures données en présence du greffier seul ne sont pas admises, pas plus que celles données en présence du juge seul , s'il en existe. Celles données en présence d'un officier public autre qu'un notaire ne sont pas davantage admises : il en est ainsi de la signature d'un acte de l'état civil; — 2° les pièces écrites et signées par celui dont il s'agit de vérifier l'écriture, en qualité de juge, greffier, avoué, notaire, huissier, ou comme faisant, à tout autre titre, fonctions de personne publique, par exemple en qualité de desservant d'une paroisse. Il suffirait qu'elles soient simplement signées par lui comme fonctionnaire public; — 3° les écritures et signatures privées reconnues par celui à qui est attribuée la pièce à vérifier, mais non celles déniées par lui, eussent- elles été vérifiées comme étant de lui, car le jugement de vérification n'a que l'autorité relative de la chose jugée; — 4° la pièce à vérifier elle-même, si elle n'est déniée que partiellement.

21. Si les pièces de comparaison sont entre les mains de dépositaires publics ou autres, le juge commissaire ordonne qu'aux jour et heure par lui indiqués les détenteurs les apporteront au lieu où se fera la vérification. Le défendeur lui-même peut être astreint à fournir des pièces de comparaison ; faute par lui de les fournir, il serait passible de dommages-intérêts (autrefois, il pouvait être contraint par corps).

22. Lorsque le déplacement des pièces de comparaison fait courir des risques de perte, le dépositaire, s'il est officier public, en fait une copie collationnée, vérifiée et signée par le président ou le juge qui le remplace, en présence du greffier ; s'il est un simple particulier, il peut faire dresser par le greffier copie de la pièce à déposer, la faire vérifier et obtenir exécutoire de ses frais.

23. 3° Opérations des experts (Pr. 204 à 210) (R. 143 et s.; S. 71 et s.). — La partie la plus diligente fait sommer par exploit les experts et les dépositaires de se trouver aux lieu , jour et neure indiqués dans l'ordonnance du juge -commissaire.

Sommation est faite à la partie par acte d'avoué à avoué d'y assister. — Lorsque les pièces sont représentées par des dépositaires, le juge-commissaire apprécie s'il y a lieu d'ordonner qu'ils assisteront à la vérification pour la garde desdites pièces, qu'ils les retireront et représenteront à chaque vacation ,

ou que ces pièces resteront entre les mains du greffier, qui s'en chargera par procès verbal (Pr. 205).

24. A défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, le juge-commissaire peut ordonner qu'il soit fait un corps d'écriture, dicté par les experts, le demandeur présent ou appelé ( Pr. 206). La confection du corps d'écriture doit avoir lieu devant le j uge-commissaire.

25. Les experts ayant prêté serment, les pièces de comparaison leur ayant été communiquées et le corps d'écriture fait, les parties se retirent, après avoir fait sur le procès-verbal du juge -commissaire telles observations et réquisitions qu'elles jugent à propos (Pr. 207). Elles peuvent être autorisées à prendre, sous la surveillance du greffier et à leurs frais, la photographie des pièces de comparaison (Resançon, 9 août 1899, D. P. 1900. 2. 188).

26. Les experts procèdent conjointement à la vérification au greffe devant le greffier ou devant le juge, s'il l'a ainsi ordonné. S'ils ne peuvent terminer le même jour, ils doivent remettre à jour et heure certains, indiqués par le juge ou le greffier. Conformément au droit commun , ils dressent un rapport unique et motivé et ne forment qu'un seul avis, à la pluralité des voix; s'il y a des avis différents, le rapport doit en contenir les motifs, sans faire connaître les avis particuliers des experts (Pr. 210). Toutes ces formalités sont prescrites à peine de nullité (Limoges, 1" juill. 1893, D. P. 94. 2. 401).

27. Le rapport des experts terminé est annexé à la minute du procès -verbal du juge-commissaire, et les pièces de comparaison sont remises aux dépositaires, s'ils ont assisté à la vérification, ou, dans le cas contraire, leur sont envoyées, par les soins du greffier, par les voies qu'indique le tribunal (Pr. 209).

S 4. - Enquête (Pr. 211, 212) (R. 168 et s.; S. 76 et s.).

28. Le demandeur comme le défendeur peuvent demander qu'il soit procédé à une enquête. Cette enquête est soumise, en principe, aux règles du droit commun. Elle doit donc être commencée dans la huitaine de la signification du jugement qui l'ordonne (V. suprà, Enquête, n° 11). — Les témoins ont à déposer, non pas sur le point de savoir si l'obligation contenue en l'acte est réelle et sérieuse , mais si l'acte a été écrit ou signé par celui à qui il est attribué. D'ailleurs, on peut entendre comme témoins non seulement ceux qui ont vu personnellement écrire ou signer l'acte , mais ceux qui connaissent l'écriture de la partie ou qui savent de bonne source qu'elle l'a reconnue. — La pièce doit être parafée par les témoins; mais cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité.

8 5. - Jugement qui statue sur la vérité de l'écriture. Ses effets (R. 181 et s.; S. 84 et s.).

29. Quand la vérification a été faite an moyen des voies d'instruction prescrites par le tribunal, le procès -verbal d'expertise ou d'enquête est signifié par la partie la plus diligente avec avenir pour l'audience, et le tribunal statue sur la sincérité de la pièce. Il peut, s'il le croit utile, ordonner que les pièces de comparaison sur lesquelles les experts ont opéré soient mises sous ses yeux. Il apprécie souverainement la valeur des résultats donnés par les différents genres de preuve. Il peut se décider sur de simples présomptions contre l'avis des experts, spécialement en s'appuyant sur des pièces de comparaison qui n'avaient pas été soumises aux experts (Req. 1" juin 1892, D. P. 93. 1. 382).

1562 VICES RÉDHIBITOIRES

30. S'il est prouvé que la pièce est écrite ou siffnée par celui qui l'a déniée, il est condamné à une amende de 150 francs, aux dommages- intérêts, s'il y a lieu, et aux dépens (Pr. 213). L'amende est encourue même si la dénégation a été rétractée. C'est le juge qui a statué sur la vérification qui prononce l'amende. Mais le juge saisi du principal peut seul statuer sur les dommages-intérêts. — L'héritier qui a méconnu l'écriture de son auteur doit être condamné aux dépens; il peut être condamné à des dommages-intérêts , mais il n'encourt pas l'amende. Il en est de même de celui qui a produit la pièce reconnue fausse. ,

31. Le jugement qui statue sur la venhcation d'écriture n'est pas susceptible d'appel si la demande au fond est inférieure au taux du dernier ressort.

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