‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 440 sur 639 · VÉTÉRINAIRE · texte numérisé non relu

VÉTÉRINAIRE

(R. v» Vétérinaire; S. eod. V>).

1. Le décret du 15 janv. 1813, qui a organisé, pour la première fois, les différents services avant trait à la médecine vétérinaire, est encore en vigueur. Toutefois, la distinction établie par l'art. 14 de ce décret entre les médecins vétérinaires et les maréchaux vétérinaires n'existe plus aujourd'hui : les écoles du Gouvernement ne décernent qu'un diplôme unique, permettant à ceux qui l'ont obtenu de prendre le litre de vétérinaire.

2. Le titre de vétérinaire n'appartient qu'a ceux qui ont obtenu le diplôme de vétérinaire conformément au décret du 10 sept. 1903 (V. infrà, n» 6). L'usurpation de ce titre ne constitue pas , suivant l'opinion dominante , une infraction à la loi pénale ; mais elle doit être considérée comme un fait illicite , et , alors même qu'elle n'est accompagnée d'aucune circonstance aggravante, elle peut motiver contre celui qui s'en est rendu coupable une condamnation civile à des dommages -intérêts au profit des vétérinaires brevetés.

3. Si le titre de vétérinaire appartient seulement à quelques-uns, la profession appartient à tous, et toute personne peut, en France, exercer librement l'art de guérir les animaux : les lois qui interdisent l'exercice de la médecine à quiconque n'est pas pourvu des grades prescrits ne s'appliquent pas à la médecine vétérinaire. Toutefois, en ce qui concerne seulement les maladies contagieuses des animaux, l'exercice de la profession de vétérinaire est interdit à quiconque n'a pas obtenu le diplôme (L. 21 juin 1898, art. 40).

4. Les lois qui réservent aux pharmaciens seuls la préparation et la vente des médicaments ne sont pas applicables à la préparation et à la vente des médicaments pour les animaux, qui restent, en principe, entièrement libres. Mais il résulte de l'ordonnance du 29 oct. 1846 (D. P. 47. 3. 8) que, dans les localités où il existe un pharmacien, les vétérinaires brevetés ne peuvent préparer eux-mêmes et vendre les remèdes composés avec des substances vénéneuses (art. 5) (V. suprà, Substances vénéneuses, n° 6). Là, au contraire, où il n'y a pas d'officine ouverte, ils peuvent, par analogie du droit accordé aux médecins, composer et vendre ces remèdes, à la condition de se conformer aux prescriptions spéciales de l'ordonnance de 1846.

5. L'enseignement de la médecine vétérinaire est donné dans les écoles nationales vétérinaires d'Alfort , de Lyon et de Toulouse. Ces écoles, créées par le décret du 15 janv. 1813, ont été réorganisées successivement par divers d.'-crets des 11 avr. 1866, 19 mai 1873, 21 oct. 1881 , et en dernier lieu par celui du 10 sept. 1903. Les écoles vétérinaires sont placées sous l'autorité du ministre de l'Agri-

culture et sous la surveillance des préfets des départements dans lesquels elles sont situées. Le décret de 1903 règle le mode et les conditions d'admission des élèves, la discipline des écoles, la composition et les fonctions du personnel enseignant et du personnel administratif et du^eonseil qui est institué dans chaque école.

6. La durée des études dans les écoles vétérinaires est de quatre ans (Décr. 1903, art. 13). Les élèves subissent un examen de sortie et, s'ils y ont satisfait, reçoivent le diplôme de vétérinaire (art. 15). Ce diplôme leur confère les prérogatives attachées au titre qu'il décerne (Y. suprà, n»s 2 et 3). De plus, les vétérinaires brevetés peuvent être admis dans le corps des vétérinaires militaires (Y. suprà, Armée, n» 37); ils peuvent être employés comme tels dans les établissements de l'administration des haras ou par le service des épizooties.

VICES RÉDHIBITOIRES

(R. v Vices rédhibitoires; S. eod. V).

1. La loi comprend, sous la désignation de t'ices rédhibitoires, les défauts cachés qui rendent la chose vendue ou donnée en échange impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus (Civ. 1641). —Les règles concernant les vices rédhibitoires sont contenues dans la section 3, S 2, du chapitre 4 du titre de la Vente au Code civil (art. 1641 à 1649), et, en ce qui concerne les animaux domestiques, dans la loi du 3 août 1884 (D. P. 84. 4. 121). modifiée par celle du 31 juill. 1895 (D. P. 95. 1. 426).

^RT. 1er. Des vices rédhibitoires et de l'action rédhibitoire en général.

2. L'obligation pour le vendeur de garantir les vices cachés de la chose vendue est sanctionnée par une action en résolution ou en diminution de prix soumise à certaines restrictions, et notamment à la condition d'être intentée dans un bref délai. Lorsqu'elle tend à obtenir la résolution de la vente, cette action est dite rédhibitoire.

3. On doit distinguer le cas où la chose vendue est atteinte de vices rédhibitoires de celui où il y a eu erreur des parties contractantes suf la substance de la chose (Civ. 1109 et 1110). Dans le cas d'erreur sur la substance de la chose, le délai de l'action en rescision est de dix années à partir de la découverte de l'erreur (Civ. 1304; Y. suprà, Nullité, n»21). Si l'erreur dont il s'agit a été déterminée par les artifices du vendeur, il y a tromperie sur la nature de la chose vendue, c'est-à-dire délit (L. 1er août 1905, art. 1er) : dans cette hypothèse, l'acheteur a le choix entre l'action ordinaire en rescision, dont la durée est de dix ans, et l'action en restitution et en dommages-intérêts devant la juridiction correctionnelle, laquelle est prescriptible par trois ans à compter de la perpétration du délit ou du dernier acte de poursuite (Instr. 638).

4. Il ne faut pas confondre davantage l'action en résolution pour cause de vices rédhibitoires avec l'action en nullité pour cause de dol, dont l'art. 1304 autorise également l'exercice pendant dix ans à partir de la découverte du dol (Civ. 1116). Il faut encore remarquer que ce n'est pas à l'action rédhibitoire, mais à l'action ordinaire résultant du contrat de vente, que l'acheteur aura recours lorsqu'il se plaindra, non plus de ce que la chose n'aurait pas les qualités implicitement promises par le vendeur, mais de ce qu'elle ne remplirait pas les conditions formellement stipulées et que, dans ce cas, le vendeur ne pourra opposer le peu d'im-

portance des vices ou de la différence de qualité (Cornp. suprà, Vente, nos 133). Cette observation s'applique surtout aux ventes traitées par correspondance, dans lesquelles le marché n'a pu être conclu de visu, mais a pour objet la livraison ou fourniture d'objets d'un type commercial déterminé entre le vendeur et l'acheteur.

5. L'action rédhibitoire intervient dans des cas différents de ceux qui viennent d'être rappelés. Elle suppose, de la part des deux parties, une erreur commune portant sur un point déterminé et la bonne foi. Le vendeur qui n'a pas révélé les vices dont il connaissait l'existence perd le bénéfice d'une responsabilité limitée et est tenu de tous les dommages -intérêts envers l'acheteur (Civ. 1646). L'acheteur, de son côté, n'a pas l'action rédhibitoire s'il pouvait, par un examen soigneux, se convaincre lui-même des vices dont il se plaint (Civ. 1642) , et il est déchu de son droit s'il a apporté de la négligence dans la constatation des vices ( Civ. 1648 ).

6. La garantie des défauts cachés de la chose s'applique : 1° à toutes ventes volontaires, ventes de meubles, d'immeubles, de choses incorporelles, commerciales; elle ne s'applique pas aux ventes faites par autorité de justice (Civ. 1649); 2» à l'apport en société; 3° à l'échange (Civ. 1707); 4» au louage ( Civ. 1721 ). — Sur ce dernier point, V. suprà, Louage, n°! 47 et s. — Elle ne s'applique pas aux transmissions à titre gratuit, ni, en principe, aux contrats qui, comme le prêt ou le dépôt, n'ont pas pour objet une transmission de propriété ; mais le prêteur et le déposant doivent avertir l'emprunteur et le dépositaire des vices cachés de la chose qui lui sont connus, sous peine de dommages -intérêts pour le préjudice causé.

g 1er. — Quels vices donnent naissance à l'action rédhibitoire, et dans quels cas (R. 48 et s.).

7. Pour que les défauts de la chose vendue constituent des vices rédhibitoires , il faut : 1» Qu'ils rendent cette chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou qu'ils diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus i Civ. 1641 i. Ainsi, des vices qui peuvent se réparer avec promptitude ne sont pas des vices rédhibitoires, en ce sens que l'acheteur peut seulement exiger qu'ils soient réparés. Les vices difficilement réparables et dont la réparation doit empêcher l'acquéreur d'avoir utilement la chose au moment où il en a besoin, et où il en pourrait jouir doivent, eu ce qui concerne l'action rédhibitoire , être assimilés aux vices irréparables. Il a été jugé à cet égard que l'acheteur d'une maison garantie exempte de vices est fondé à réclamer la résolution de la vente à raison de vices qui se sont manifestés depuis la délivrance , encore qu'ils soient réparables , si les réparations à faire doivent empêcher d'habiter la maison et l'ont mis dans la nécessité de se pourvoir d'une autre habitation.

8. 2» Que le vice ait une certaine gr< c'est-à-dire qu'il rende l'usage de la chose impossible ou qu'il en diminue notablement la valeur, ce qui exclut la simple différence de qualité, laquelle ne peut que faire 1 objet d'une convention de garantie.

9. 3» Que ce soient des vices caches. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur peut se convaincre luimême (Civ. 1642). Mais il ne suffit pas que le vice soit externe; car, à raison de certaines circonstances, il a pu n'être pas connu de l'acheteur et prendre alors le caractère de vice caché : tel serait le cas où la chose aurait été tenue dans un lieu, obscur et où l'acheteur n'aurait pu en e\*-

VICES RÉDHIBITOIRES

miner l'étal ave.' toutes les facilitée n BaJres. De même, des vices apparents sont pour l'acheteur des vices cachés lorsqu'il n'a

fias traité en présence de la marchandise ou orsque, d'après la convention ou l'n il ne doit en faire la vérification qu'après

l'avoir reçue dans ses magasins. — A l'inveree, des vices non apparents ont pu être connus de l'acheteur au moment de la conclusion de la vente; dans ce cas, le vendeur n'en doit pas la garantie. Il en est ainsi surtout lorsque les vices cachés ont été rendus apparents \r.iv la déclaration même du venqui en connaissait l'existence; cette iration équivaut à une stipulation de non-garantie, stipulation que l'art. 1643 autorise.

10. 4° Que le vice ait une existence antérieure à la vi'nte. — Lorsque le vice se manifeste pendant le transport, trois hypo-

bs sont à distinguer : a) Le vice s'est produit par la faute du voiturier ou de l'entreprise chargée du transport. Le voiturier est alors responsable du dommage, non seulement lorsque celui-ci constitue avec évidence une avarie de route (V. suprà, missionnaire de transport, n° 23), mais aussi lorsque l'acheteur réussira à prouver que le vice caché, constaté après la réception de la marchandise, est imputable à la négligence du voiturier.

11. b) Le vice est du à des causes naturelles et inévitables. On peut supposer qu'un commerçant achète une marchandise qu'il destine à l'exportation ; pendant la traversée, la marchandise contracte naturellement un vice qui la rend impropre à sa destination ; c'est là un eas fortuit ou de force majeure dont n'ont à répondre ni le vendeur, ni l'agent chargé du transport (Corn. 100 et 103 ) , et qui reste à la charge de l'acheteur. La question s'est présentée surtout à l'occasion de boissons qui , supportant difficilement le voyage, étaient arrivées au lieu d'importation dans un état de détérioration qui en rendait la consommation impossible.

12. c) Le vice ne s'est manifesté que parce qu'il était en germe dans la chose livrée. En ce cas, le vendeur est responsable et peut être actionné en garantie. Ainsi l'acheteur auquel , au lieu de pommes de terre de belle qualité formant l'objet du marché, le vendeur a expédié des pommes de terre d'un type inférieur qui ont été trouvées à l'arrivée défectueuses et gâtées, est fondé à les refuser, alors que la détérioration survenue doit être attribuée à l'infériorité de la qualité. Mais le vendeur n'est pas garant des défauts dont le développament tient à la nature même de la marchandise, et non à un état particulier dont il aurait eu tort de ne pas tenir compte, et qui constituent par suite des défauts inévitables ou des détériorations naturelles. Ainsi, lorsque des marchandises expédiées par mer, et spécialement des sucres, sont parvenues à l'acheteur imprégnées d'une humidité dommageable, le vendeur ne saurait être déclaré garant de ce défaut, si, à raison de leurs propriétés hygrométriques , les marchandises ont pu contracter cette humidité pendant la traversée sous la seule influence des phénomènes atmosphériques.

§ 2. — Vices rédhibitoires dans les ventes d'immeubles (R. 64 et s.; S. 8 et s.).

13. La garantie des vices rédhibitoires s'applique aux ventes d'immeubles. Le défaut doit, d'après les principes généraux, être

et rendre la chose impropre à 1 usage auquel elle était destinée. Dans les ventes dé fonds de terre , les défauts de la chose, étant presque toujours apparents, peuvent difficilement constituer des vices rédhibitoires. Ainsi, l'acquéreur ne peut demander la résiliation de la vente, avec dommages -intérêts, pour

vices cachés, alors que l'aspect extérieur du terrain en indiquait exactement la nature.

14. En ce qui concerne la vente de propriétés bâties, les vices qui sont l'œuvre du temps et qu'on doit supposer se rencontrer dans toute maison ancienne, ne peuvent étie considérés comme vices rédhibitoires lorsque l'état de vétusté de la maison n'a pas été dissimulé à l'aide de travaux entrepris dans le but de lui donner un aspect trompeur. Mais lorsqu'il s'agit d'une maison nouvellement construite, l'acheteurest toujours censé lavoir acquise ou voulu acquérir en bon état de construction et de solidité. Il a été jugé, à cet égard, que l'emploi, dans une telle maison, de poutres pourries et tombant en dissolution, dissimulé au moyen des planchers et des plafonds qui les enveloppent complètement, doit être considéré comme vice caché, rendant admissible l'exercice de l'action rédhibitoire, alors qu'il est articulé que presque tous les planchers sont menacés d'écroulement et que l'acheteur a été obligé de les faire étayer par des étampes pour rassurer les locataires.

15. Lorsqu'au lieu d'être dans un état qui exige simplement des réparations, la maison est complètement inhabitable, si le vice était visible, comme dans le cas où il s'agit d'un bâtiment tombant en ruines, et si l'acheteur, qui pouvait facilement s'assurer de l'état de la chose, a négligé de le faire, l'action rédhibitoire devra être refusée. De même, l'acheteur ne pourrait se plaindre de dangers ou d'inconvénients provenant d'un voisinage dont il pouvait et devait se préoccuper avant de faire son acquisition , comme la proximité d'un cimetière , d'un établissement dangereux:, incommode ou insalubre, d'une mine en exploitation, ou d'ouvrages militaires.

§ 3. — Vices rédhibitoires dans les ventes de meubles (S. 14 et s.).

16. Le défaut caché de la chose constitue ou non un vice rédhibitoire suivant que le défaut nuit ou non à la destination naturelle de la chose, au but que les parties ont eu en contractant. Ainsi la vente d'une perle fine d'une qualité inférieure à laquelle a été donné, au moyen de procédés chimiques, une coloration artificielle, dans le but d'en dissimuler les défauts et d'en augmenter la valeur, est annulable pour cause d'erreur sur la qualité de la marchandise et vice caché.

17. La garantie par le vendeur des vices cachés de la chose vendue s'applique aux ventes commerciales, sauf à tenir compte des usages locaux qui, d'ailleurs, ne sauraient être invoqués en cas de mauvaise foi. L'emploi , en matière commerciale , de la clause telle quelle, ou qualité vue, reconnue et agréée, ne fait obstacle à la réclamation de l'acheteur, à raison des défauts de la marchandise, qu'autant que ces défauts se résument en une différence de qualité, et non lorsqu'ils constituent de véritables vices cachés. De même, dans le cas d'une vente en disponible (V. suprà, Vente, n° 31), l'acheteur a néanmoins le droit de réclamer à raison des vices cachés de la chose. — La solution doit être la même dans le cas de vente à l'essai (V. suprà, eod. v", n°23) : l'acheteur qui déclare, après essai de la chose, qu'elle lui convient, n'est lié que relativement à ce qui est apparent. Il doit donc être admis à réclamer la garantie des défauts qui étaient de nature à échapper à l'examen qu'il s'était réservé de faire, et qui ne se seraient, en effet, révélés qu'après la confirmation de la vente. — De même, dans le cas de vente de choses qu'on est dans l'habitude de goûter avant de les acheter (V. suprà, eod. v, n° 20), si l'acheteur a goûté la marchandise et s'en est fait donner échantillon, il ne peut plus, alors que le produit livré est conforme à l'échantillon, se plaindre de la qualité

de la marchandise, puisqu'il a eu toutes facilités pour l'apprécier; mais si un défaut qui n "était pas de nature à se révéler au goût vient à être découvert après la livraison, tel que l'existence d'un mélange non déclaré, qui diminue la valeur de la marchandise, l'agrément manifesté par le vendeur, sur une appréciation des seules qualités apparentes, ne pourra évidemment lui être opposé.

18. Il faut encore décider de même dans le cas de vente sur échantillon. L'acheteur qui a traité sur le vu d'un échantillon est, il est vrai, réputé avoir agréé définitivement la marcliandi.se, surtout" quand il y a eu en même temps convention sur la qualité; en sorte qu'il n'est plus admis à revenir sur sa première déclaration, comme dans le cas d'achat en disponible, et qu'il est obligé de prendre livraison, s'il ne peut prouver que la marchandise n'est pas conforme à l'échantillon ou n'a pas la qualité convenue. Aussi est-il admis, en jurisprudence, que l'acheteur, même sur échantillon, a toujours le droit de demander la résolution de la vente pour vices rédhibitoires, lorsque le défaut dont l'existence est reconnue rend la marchandise non loyale ni marchande. Toutefois, si l'acheteur a laissé livrer la marchandise et n'a fait pratiquer que plus tard la vérification que la possession d'un échantillon lui permettait de faire avant l'exécution du marché , il ne peut plus réclamer au sujet des défauts de la chose.

19. Il est parfois difficile de décider si un défaut est apparent ou caché. Il faut classer parmi les vices cachés , en matière de ventes commerciales , les défauts de nature à échapper à la vérification des marchandises, telle qu'il est d'usage de la pratiquer dans la localité au moment de la prise de livraison. Ainsi, le vice d'une marchandise qui peut être reconnu par un simple examen est néanmoins vice caché, s'il est d'usage notoire dans le commerce de ne pas faire'cette vérification immédiatement. Il en est de même d'un vice qui ne peut être reconnu qu'à la suite de certaines expériences impraticables au moment de la livraison. Dans toutes les hypothèses analogues, où, soit d'après les usages, soit d'après la nature des choses vendues, la vérification ne peut en être faite au moment de la vente , l'acheteur pourra agir contre le vendeur lorsqu'il découvrira le vice de la chose, sans qu'on puisse lui opposer ni que ce vice était apparent, ni qu'il a reçu sans protestation et enlevé la chose vendue. Par exemple, la faiblesse du tube de direction d'une bicyclette, dissimulée aux yeux de l'acheteur par différentes pièces et ne pouvant, d'ailleurs, être appréciée en l'absence de connaissances techniques, constitue un vice caché de nature à entraîner la résolution de la vente et l'attribution de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. Et le vendeur exciperait en vain de ce que la rupture du tube de direction aurait été causée par l'élévation trop grande que l'acheteur aurait, par ignorance, donnée au guidon, s'il a négligé de mettre ce dernier au courant du mécanisme et des organes de la machine. Il a été également jugé qu'il y a vice caché dont le vendeur doit garantie, quand l'appareil fourni contient des défectuosités le mettant dans l'impossibilité de fonctionner, alors que ces défectuosités, qui n'ont pu être connues lors de la livraison , et ne l'ont pas même été lors du premier essai fait à la suite du montage, ne se sont révélées que lors de la mise en fonctionnement de l'appareil (Req. 22 mai 1900, D. P. 1900. 1. 454). — Il est à remarquer que lorsqu'il y a fraude de la part du vendeur, cette fraude peut, le plus souvent, constituer un délit : délit de falsification, de tromperie sur la quantité, la qualité ou la nature de la marchandise vendue ( V. suprà, Vente de substances falsifiées).

1564 VICES RÉDHIBITOIRES

20 Le"! vices qui se rencontrent le plus fréquemment en matière de vente de marchandises sont les suivants : lorsqu un objet a été fabriqué avec une substance d une valeur inférieure à la matière pour laquelle il a été vendu et dont il a l'apparence, le cas doit être considéré comme rédhibitoire. On suppose ici que le vendeur était de bonne foi ; car s'il y avait eu fraude, la responsabilité pénale pourrait s'ajouter à l'obligation civile de la garantie (V. supra, n° 19, m fine), et l'acheteur aurait, en même temps que 1 action rédhibitoire, l'action civile en réparation du préjudice causé par le délit. - L infériorité de la substance provient souvent d un mélange dont l'existence n'est susceptible de se révéler qu'à l'usage de la chose et constitue de la sorte un vice caché. Ainsi, il a ete juge que le vice résultant du défaut de proportion du cuivre avec le zinc, dans les feuilles de doublage d un navire et les clous destines a faire ce doublage, constitue un vice cache dont le vendeur est garant, l'existence ne pouvant en être reconnue que par la mise en mer du navire. En matière d objets d art ou de curiosité, leur vente avec attribution erronée, qui a fait acheter l'objet a un prix élevé , permet à l'acheteur d'exercer 1 action

re21 En matière de vente de tableaux, la personnalité de l'auteur est substantielle; mais les acheteurs successifs d un tableau ne sont nullement liés par la déclaration que le vendeur originaire aurait pu faire au sujet de certaines qualités de ce tableau, et spécialement sur le point de savoir quel en est l'auteur. Au reste, dans la pratique, ce n'est pas l'action rédhibitoire, mais 1 action en nullité pour cause d'erreur, que 1 acheteur prétend ordinairement exercer (V. supra Contrats et conventions en gênerai, n» 20).

S 4 - Vices rédhibitoires en niatiere de ventes de choses incorporelles ( R. 114 et s.; S. 36 et 37).

22 La garantie des vices cachés est applicable'à la° vente des choses incorporelles: cession des droits de créance, des droits résultant d'invention, et autres droits divers, à la vente des offices ( Sur la garantie des créances, V. suprà, Transport - cession , n»« 65 et s.). Le vendeur d un office ministériel notamment d'un office de notaire, doit garantie à son acheteur lorsque, par exemple, le cédant étant en déconfiture avant la cession, et ayant pris la fuite quelques mois après avoir cédé, il en est résulté une notable diminution des produits de 1 office. Mais à la différence de ce qui a lieu pour les autres ventes, l'acheteur n'a que 1 action en réduction de prix (V. supra, Office, no <>4) De même, l'action rédhibitoire est recevable à l'égard de négociations sur les actions d'une société nulle, ou contre la vente de valeurs remboursables par la voie du tirage au sort et dont quelques - unes seraient sorties au tirage. D'un autre côte, lorsque la ruine d'une société, déclarée nulle pour défaut de versement du quart du capital souscrit et, par suite, l'avilissement des actions, proviennent non de ce défaut de versement, mais de toute autre cause, l'acquéreur d'une action ne peut exiger de son vendeur la garantie pour vice caché, puisque le défaut de versement du quart n'a pas été le vice qui a rendu l'action impropre à la réalisation de bénéfices, usage auquel l'acquéreur la destinait.

8 5. Vices rédhibitoires en matière de

ventes judiciaires (R. 117 et s.; S. 38). 23. La garantie des vices rédhibitoires n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice (Civ. 1649). Cet article s'applique aux ventes de biens de mineurs et d'interdits. Mais il en est autrement des ventes volon-

taires, faites en la forme judiciaire, par le libre choix des parties et sans que l'autorité de la justice ait à intervenir.

8 6 — De l'exercice de l'action rédhibitoire (R. 120 et s.; S. 39 et s.).

24. La demande de résolution de la vente ou de diminution de prix pour cause de vices rédhibitoires doit être appuyée d'articulations précises et sérieuses , et l'acheteur doit faire reconnaître que la chose est atteinte d'un vice ayant la gravité exigée par la loi. En outre, l'acheteur doit prouver l'existence du vice caché au moment de la vente.

25. Toutes les fois qu'il y a contestation sur l'existence, l'importance où l'origine des vices, le juge pourra recourir soit à l'expertise, qui est le mode de preuve le plus indiqué, et qui est prescrit pour la résolution de la vente des animaux domestiques (V. mfra, n» 69), soit aux aveux des parties ou aux renseignements fournis par leur correspondance, soit concurremment à tous ces modes de preuve. — Le premier point à établir sera l'identité de l'objet, spécialement de la marchandise dont on allègue les vices. Cette identité devant être établie par 1 acheteur, celui-ci agira prudemment en faisant décrire cette marchandise et en la faisant consigner aux mains d'un tiers. A défaut de ces précautions , l'acheteur qui n'est pas en état de justifier qu'il rend exactement ce qu on lui a livré s'expose à être déclaré non recevable dans son action rédhibitoire.

26 L'action rédhibitoire peut être écartée en cas de perte de la chose. Si la chose a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix. Mais la perte arrivée par cas fortuit est supportée par l'acheteur (Civ. 1647). Au cas de perte par cas fortuit ou par la faute de 1 acheteur, il faut assimiler le cas où l'état de la marchandise ne peut plus être vérihe utilement au moment de l'exercice de 1 action rédhibitoire, par suite de l'usage que le vendeur a fait de la chose. C'est ainsi qu il a été décidé que le capitaine d'un navire, lorsqu'il a négligé de faire constater avant son départ l'alliage et la qualité du métal composant les feuilles achetées pour le doublage de ce navire, ne peut, à la suite d'un voyage pendant lequel le doublage s'est complètement détérioré, exercer l'action rédhibitoire, s il n'est plus possible de faire la constatation de l'alliage, et si des causes diverses et encore peu connues ont pu altérer le doublage, sans qu'il soit nécessaire d'admettre 1 existence d'un vice. .

27. En dehors de ces cas, 1 action rédhibitoire peut encore être écartée par des fins de non-recevoir tirées soit de ce qu'elle aurait été tardivement exercée , soit de ce que la vente aurait été faite sans garantie (V. mfrà n«s 25 et s., 34 et s.), soit de ce que l'acheteur aurait renoncé, depuis la découverte du vice , à toute réclamation contre le vendeur : par exemple, lorsque l'acheteur, avant de traiter, connaissait l'existence du vice bien que celui-ci ne fût pas apparent (V. suprà, n» 9), soit enfin de ce que l'acheteur, après la connaissance du vice , a employé ou revendu la marchandise.

S 7 Délai dans lequel l'action doit être exercée (R. 163 et s. ; S. 53 et s.). 28. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, l'usage du lieu où la vente a été faite (Civ. 1648), et suivant l'espèce de la chose vendue. Ainsi, lorsqu'il existe un usage local fixant le délai pour l'exercice de l'action rédhibitoire, cet usage doit être observé. Lorsque ce délai n'est fixé ni par l'usage, ni par la loi, il appartient aux tribunaux, dans chaque espèce, d'en déter-

miner la durée d'après la nature des vices cachés et eu égard aux circonstances de la cause. Ainsi, en matière de vente d'immeubles, plusieurs arrêts ont décidé qu'on ne peut refuser à l'acheteur, pour l'exercice de l'action rédhibitoire, le délai de six mois. — En matière de vente d'objets mobiliers, surtout en matière de ventes commerciales, le délai ne saurait être aussi étendu. Par exemple, l'action a été déclarée tardive lorsquelle avait été exercée plus de cinq mois, ou même plus de deux mois après la livraison. . ,.

29. L'action de l'acheteur ne peut être repoussée par l'exception tirée de ce que sa réclamation se produirait en dehors du délai accordé pour les cas ordinaires, s'il s'agit de défauts dont la constatation échappe aux moyens de vérification mis à la disposition de l'acheteur, et, en général, dans tous les cas où la dénonciation du vice a été retardée par un obstacle de force majeure : tel est le cas où la marchandise livrée est d'une nature inégale, et où l'analyse d'un échantillon ne peut en révéler les vices d'une manière certaine. . , .

30. L'appréciation du délai dans lequel doit être intentée l'action rédhibitoire peut également varier suivant le degré de bonne foi et de loyauté du vendeur. La fin de nonrecevoir tirée de ce que la réclamation se produit tardivement sera plus facilement accueillie si le vendeur était de bonne foi et n'a commis aucune faute , s'il s'est borné, par exemple, à livrer la marchandise telle qu'il l'avait achetée lui-même. Toute autre est la situation du vendeur chez lequel le vice s'est produit, c'est-à-dire pour le producteur, pour le fabricant ou artisan, pour le commerçant qui a laissé se détériorer la marchandise entreposée dans ses magasins. La déchéance sera encore moins facilement admise , si le vendeur a connu les vices et ne les a pas révélés, ou s'il a eu des soupçons sérieux II ne faut, d'ailleurs, pas confondre le cas où le vendeur connaissait les vices avec celui où il s'est rendu coupable d'un véritable dol : en pareil cas, l'action de 1 acheteur ne pourrait être écartée que par la prescription de dix ans.

31 Le point de départ du délai de 1 action rédhibitoire varie suivant la nature des vices rédhibitoires. Lorsqu'il s'agit de vices qu une vérification attentive doit rendre apparents (V. suprà, n» 9), le délai court, non pas du jour de la vente, mais seulement du jour de la prise de possession. Au contraire, lorsqu'il s'agit de vices dont l'existence ne pouvait être connue avant qu'ils se fussent manifestés, c'est du jour de la manifestation seulement que le délai de 1 action rédhibitoire a pu courir.

g 8. — Effets de la garantie.

32. lorsqu'il est établi que la chose vendue est infectée de vices, et que ces vices sont de ceux à raison desquels le vendeur est tenu à garantie, 1 acheteur a e choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action en diminution de ; prix), telle qu'elle sera arbitrée par experts (Civ 1644) On use de l'action rédhibitoire dans le cas où le défaut est assez grave pour mettre l'acheteur dans l'impossibilité de se sWvir ou de trafiquer de la marchandise. Si l'objet peut être promptement remplace l'acheteur pourra exiger ce remplacement soit par le vendeur, soit aux frais de celui-ci, aïorssurtout qu'il a intérêt au main .en de l'exécution du marché. Dans le cas ou, malgré le défaut, la marchandise es encore acceptable moyennant un rabais, c est 1 action en diminution de prix qui doit être employée. - En dehors de ces deux actions S le cas où il s'agit d'un vice facilement

VICES RÈDHIBITOIRES

réparable (mais alors il ne s'agit plus de vice rédhibitoire : V. suprà , n" 8), l'acheteur peut obliger le vendeur à faire les réparations ou à lui en rembourser la dépense.

33. Haut, li' cas où l'acheteur a exercé ou n'a été admis à exercer une l'action en diminution du prix, il y a lieu d'apprécier ce qu'il aurait probablement pavé de moins s'il eut connu les défauts delà chose vendue.— Cette appréciation est faite par des experts (Civ. 1648), à moins que la quotité du rabais ou de l.i réfaction de prix n ait été déterminée par les parties, auquel cas c'est à ce chiffre que la diminution de prix doit être lixee. — Outre la diminution de prix représentant la moins-value, l'acheteur qui consent à garder la chose peut réclamer au vendeur des dommages-intérêts, lorsque celui-ci connaissait les vices de la chose, s'il justifie que, par suite des défectuosités de cette

et de l'impossibilité de l'appliquer à la destination qu'il avait en vue, il éprouve un préjudice imputable à la mauvaise foi de l'acheteur ou à sa faute.

34. Les ell'ets de l'annulation de la vente pour cause de vice rédhibitoire sont plus ou moins étendus , suivant les circonstances. Trois situations doivent être envisagées : I" In/potliise. Le vendeur, de bonne foi, ignorait les vices de la chose et ne s'est rendu coupable d'aucune faute ; en ce cas, il est tenu à la restitution du prix et au remboursement à l'acquéreur des frais occasionnés par la vente (Civ. 1646). S'il s'agit de la vente d'un immeuble, le vendeur sera également tenu au remboursement des impenses qui ont amélioré l'immeuble, mais seulement jusqu'à concurrence de la plusvalue résultant de l'amélioration. — La restitution du prix doit comprendre les intérêts de ce prix depuis le jour du payement, à moins que le tribunal ne juge à propos de les compenser avec les fruits que l'acheteur doit rendre de son coté. Les trais de vente comprennent principalement : 1° les frais et loyaux coûts de l'acte, que l'acheteur a dû débourser d'après l'art. 1595; 2° les frais du payement, que l'art. 1248 met à sa charge, et par conséquent aussi les droits d'enregistrement et ceux de transcription ; 3° les frais de l'enlèvement de la chose qui, d'après l'art. 1BÛ8 , ont dû être également supportés par l'acheteur; 4» les frais de courtage; 5» les autres frais que l'acheteur a eu à supporter par rapport à la chose vendue, tels que les Irais de voiture, d'emballage, de douanes, etc.; 6° les frais de réensemencement des lerres, lorsqu'il s'agit d'une vente de prairies impropres à semer; 7° les frais faits pour la conservation de la chose. — De son côté, l'acheteur doit restituer intégralement l'objet vendu. Il doit aussi rendre les fruits perçus, les loyers produits par la chose ; mais, dans la pratique, on les compense avec les intérêts du prix.

35. 2* hypothèse. Le vendeur connaissait les vices, et il s'est abstenu de les révéler, pour faire déloyalement un bénéfice au préjudice de l'acheteur. En pareil cas, outre les restitutions indiquées suprà, n" 31 , il doit tous les dommages-intérêts envers l'acheteur (Civ. 1645). Par exemple, le vendeur qui a fourni sciemment une poutre pourrie doit non seulement supporter les frais du remplacement de cette poutre, mais aussi la réparation des dégâts de toutes sortes que sa chute a occasionnés. — La mauvaise foi, conformément à la règle générale, doit être prouvée contre le vendeur par l'acheteur qui en fait l'allégation. La connaissance des vices cachés, à moins de circonstances particulières, ne se présume pas.

36. 3e hypotlièse. Le vendeur ignorait les vices; mais eu égard à sa profession il devait les connaître , et on doit ainsi imputer à sa faute le préjudice dont l'acheteur a eu

à se plaindre. En ce cas, l'acheteur ne pourra exiger que les dommages -intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat. — Le vendeur pourra faire tomber le reproche d'impéritie , en prouvant que le vice est , non pas de ceux que sa profession lui permettait de connaître, mais un de ces vices accidentels qui peuvent être ignorés même des personnes du métier.

§9. — Conventions relatives à la garantie des vives rédhibitoires (H. 183 et s.; S. 59 et s.).

37. A cùlé de la garantie légale, dont la loi a fixé elle-même l'étendue en se fondant sur les engagements présumés des parties, celles-ci peuvent faire, en ce qui concerne la garantie , des stipulations particulières qu'il y a lieu d'appliquer. On désigne cette garantie conventionnelle sous le nom de garantie de fait.

38. Les parties peuvent, par leur convention, supprimer la garantie. On a vu suprà, n° 9, que le vendeur, en déclarant l'existence des vices qui lui sont connus, fait ainsi connaître son intention de n'en être pas garant. 11 peut aller plus loin et stipuler, ainsi que l'art. 1643 l'y autorise, qu'il ne sera obligé à aucune garantie. — Il y a même des formes de contracter qui impliquent nécessairement que la chose est vendue sans garantie; il en est ainsi, par exemple, lorsque les marchandises sont vendues en bloc et à forfait. Mais, quelles que soient les clauses de non -garantie stipulées par le vendeur, elles sont impuissantes à l'affranchir de la responsabilité d'un vice qu'il connaît, qui vient de son fait et qui est ignoré de l'acheteur (Civ. 1643).

39. Les conventions des parties peuvent, au lieu de la supprimer, étendre la garantie, soit en l'appliquant à des défauts auxquels la loi ne reconnaît pas de caractère rédhibitoire, soit en augmentant le délai accordé pour réclamer. — On distingue la convention expresse et la convention implicite. La convention expresse peut comprendre toute espèce de vices et défauts, non seulement ceux qui ne seraient pas assez graves pour avoir, aux termes de l'art. 1641, un caractère rédhibitoire , mais aussi ceux qui seraient apparents. Ainsi, lorsque les parties ont déclaré étendre la garantie à toutes espèces de vices, on doit admettre qu'elles ont eu en vue même les vices apparents. Toutefois si , en principe, l'acheteur peut valablement se faire garantir de vices apparents qu'il a pu connaître ou que même il a effectivement connus, il en est autrement lorsque, traitant avec un vendeur qui ignorait l'existence du vice, l'acheteur a dissimulé la connaissance qu'il en avait pour induire le vendeur en erreur : en pareil cas, ce dernier, s'il parvient à établir la mauvaise foi de l'acheteur lors de la stipulation de la garantie, doit être reconnu fondé à opposer l'exception de dol.

40. La garantie peut avoir pour objet d'assurer à l'acheteur des qualités qui, n'étant ordinairement qu'accidentelles, ne rendraient pas par leur absence le contrat annulable (V. suprà, Contrats et conventions en général, n" 21). Elle est, dans ce cas, stipulée ou promise plus souvent de façon implicite que par la voie directe et expresse.

41. La garantie est implicitement promise par le vendeur lorsque c'est lui qui affirme expressément l'existence de la qualité accidentelle, en en faisant le mérite particulier de l'objet qu'il met en vente. L'affirmation du vendeur pourrait même être de nature à faire attribuer à la chose promise une individualité si précise, que la livraison d'une chose non conforme entraînerait l'annulation du marché, non plus pour cause de vice, mais pour défaut d'identité entre la

chose livrée et la chose vendue (Civ. 1110 et 1583).

42. bans les ventes entre marchands, l'objet demandé par l'acheteur est souvent spécifié par l'indication d'une provenance ou d'un type commercial déterminé ; bien que cette indication n'ait en vue ordinairement que d'assurer à l'acheteur la livraison d'un produit de bonne qualité, le défaut de conformité de la marchandise doit être considéré comme étant, dans l'esprit du contrat, un vice donnant lieu à rédhibition.

43. L'indication du type ou de la qualité de la marchandise peut résulter de la remise d'un échantillon, en conformité duquel la livraison devra être faite. Dans ce cas encore, le défaut de conformité donne lieu à rédhibition.

44. La convention de garantie peut également augmenter ou restreindre le délai de l'action rédhibitoire. L'acheteur ne peut alors utilement réclamer après l'expiration de ce délai; il ne le peut pas, en principe du moins, même s'il s'agit de vices pour la découverte desquels le délai était insuffisant.

Art. 2. — Des vices rédhibitoires en matière DE VENTES OU ÉCHANGES D'ANIMAUX DOMESTIQUES.

45. Il y a lieu , lorsqu'il s'agit de la vente d'animaux malades (ou atteints de défauts graves), de distinguer suivant la nature de la maladie dont l'animal est atteint. Certaines maladies, déclarées contagieuses et déterminées par la loi ou les règlements , soumettent les propriétaires des animaux qui en sont atteints à l'application des lois et règlements concernant la police sanitaire (V. suprà , Salubrité publique, nos 40 et s.). Cette législation, qui comporte des sanctions pénales, prononce également la nullité de la vente des animaux atteints de ces maladies. La nullité est subordonnée à des conditions spéciales soit quant à l'exercice de l'action, soit quant à la procédure, à la prescription, etc. (V. suprà, eod. V, n°s 45 et s.). Au contraire, un certain nombre d'autres maladies ou de défauts non contagieux, limitativenient déterminés, constituent des vices rédhibitoires, et la vente des animaux qui en sont atteints est réglementée d'une manière toute différente par la loi du 2 août 1884, modifiée par celle du 31 juill. 1895. C'est à cette loi de 1884, fragment du Code rural non encore promulgué, que se réfèrent les explications suivantes.

8 ier Règles générales (R. 207 et s.; S. 64 et s.).

46. I. — Il n'y a pas lieu à garantie, d'après la loi du 2 août 1884, lorsque le prix, en cas de vente, ou la valeur, en cas d'échange, ne dépasse pas 100 francs (art. 4). Mais les parties sont libres de déroger à cette règle.

47. II. — La loi de 1884 ne statue que pour le cas où aucune convention n'est intervenue entre les parties relativement à la garantie de l'animal vendu ou échangé (L. 1884, art. 1er). Ainsi, la volonté des parties, lorsqu'elle s'est manifestée, fait loi. Une seule limite est apportée à la liberté des conventions : le vendeur ne peut pas stipuler la non-garantie de son dol ou de son délit (L. 1884, art. 1"). Il suit de là que l'acheteur peut stipuler que le vendeur sera tenu à garantie pour tous vices, quels qu'ils soient, même pour les vices apparents. D'autre part, la garantie peut n'être qu'implicite, et c'est ce qui arrive le plus ordinairement ; lorsqu'en achetant on stipule formellement l'existence de telle qualité déterminée, on sous-entend que l'absence de cette qualité sera un vice entraînant la résolution de la vente (V. suprà, n» 38). Ainsi, si un animal avait été vendu comme animal reproducteur, le vice qui le rendrait impropre

VICES RÉDHIBITOIRES

à la destination affirmée ou stipulée serait un vice i-édhibitoire d'après la convention. Ainsi encore, si un animal a été acheté pour la boucherie, il y a là une destination spéciale impliquant la garantie, par le vendeur, des vices qui rendent l'animal impropre à cette destination. C'est ce qui a été spécialement décidé au sujet de la jaunisse d'une vache , bien que cette maladie ne soit pas comprise dans l'énumération de l'art. 2 de la loi du 2 août 1884 et ne donne pas ouverture aux actions en garantie organisées par cette loi.

48. La stipulation de non-garantie émanée du vendeur et acceptée par l'acheteur est valable sous la seule restriction que cette stipulation aura été faite dans l'ignorance des vices qui viendraient plus tard à se manifester ; l'acheteur, prévenu qu'il a un risque à courir, a dû régler le prix en conséquence. .,,.,,

49. Les parties peuvent fixer a forfait le montant de l'indemnité qui sera due par le vendeur à l'acheteur dans le cas où la nullité de la vente pour vices rédhibitoires viendrait à être prononcée.

50. III. — La législation spéciale des vices rédhibitoires concernant la vente et l'échange des animaux domestiques n'a trait qu'à la détermination des vices rédhibitoires, des délais pendant lesquels l'action peut être intentée et de quelques formes économiques et abréviatives de procédure; mais elle ne déroge à aucun des autres points de droit civil ou de procédure relatifs à la vente. L'action rédhibitoire , dans les ventes et échanges des animaux domestiques, reste donc soumise , sur tous les points qui n'ont pas fait l'objet de dispositions spéciales, aux règles qui ont été exposées suprà, nos 24 et 's. — Il suit de là, notamment : 1» que les ventes par autorité de justice demeurent affranchies des cas rédhibitoires (V. suprà, no 21); — 2° que les dispositions concernant les effets de la mauvaise foi et l'étendue des réparations auxquelles le vendeur peut être condamné (V. suprà, n»s 31 et s.) conservent leur application. Ainsi un vendeur de mauvaise foi, c'est-à-dire qui connaissait les vices de la chose vendue et s'est livré à des manœuvres frauduleuses pour les dissimuler, peut être actionné en résiliation de la vente à raison des vices cachés de cette chose non compris dans la nomenclature de la loi de 1884, et même à raison des vices apparents. De même, le principe suivant lequel le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même est entièrement applicable aux vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux visés par la loi de 1884. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir l'action rédhibitoire formée contre la vente d'un cheval atteint du vice dit tic avec usure des dents, lorsque ce vice était apparent et que l'acheteur pouvait se convaincre lui-même du vice dont l'animal était atteint.

6 2. — Quels vices sont réputés rédhibi-

toires (S. 85 et 86).

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