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Les maladies et défauts qui sont ré

?utés vices rédhibitoires sont (L. 24 août 884, art. 2, modifié par les lois des 31 juill. 1895 et 23 févr. 190o, D. P. 1905. 4. 96) : pour le cheval , l'âne et le mulet : 1° 1 immobilité; 2» l'emphysème pulmonaire; 3° le cornage chronique; 4° le tic proprement dit, avec ou sans usure des dents; 5» les boiteries anciennes intermittentes; 6» la fluxion périodique des yeux; ... pour l'espèce porcine : la ladrerie. — Les vices qui viennent d'être énumérés sont seuls considérés comme rédhibitoires et donnent lieu aux actions dont il est question in fret, n» 57, et cela, d'après la jurisprudence, non seulement à l'égard des espèces visées par la loi de 18S4, mais aussi à l'égard de toutes les autres

espèces d'animaux domestiques qui, par conséquent, sont réputées exemptes de vices rédhibitoires (Req. 1" mars 1899, D. P. 99. 1. 247). Toutefois la question est controversée. — En outre, les vices qui sont visés par la loi de 1884 sont seuls considérés comme rédhibitoires, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu (L. 1884, art. 2). Ainsi se trouve écarté l'art. 1648 c. civ., qui sanctionne les usages locaux.

52. L'acheteur (ou le co-échangiste) d'un animal des espèces ci-dessus indiquées, atteint d'un de ces vices, peut exercer à son gré soit l'action rédhibitoire, soit l'action en réduction de prix (V. suprà, n>'s 29 et s.). Toutefois, le vendeur actionné en réduction de prix a la faculté de reprendre l'animal vendu, en restituant le prix et en remboursant les frais occasionnés par la vente (L. 1884, art. 3; Civ. 1646).

S 3. — Preuve des vices rédhibitoires (S. 87 et s.).

53. Les vices rédhibitoires dont est atteint l'animal vendu doivent être constatés, pour donner lieu à l'action rédhibitoire ou à l'action en réduction de prix, au moyen d'une expertise provoquée par le vendeur. Les formes et les délais de la procédure sont réglés par les art. 7 et 8 de la loi de 18S4. — L'acheteur doit adresser requête à fin de nomination d'experts au juge de paix du lieu où se trouve l'animal dans les neut jours de la livraison (ou exceptionnellement dans les trente jours , s'il s'agit de fluxion périodique des yeux). Ce délai doit être observé, à peine de déchéance de l'action en garantie (art. 7). Il est franc (Même article, et art. 5), c'est-à-dire qu'il ne comprend ni le dies a quo ni le dies ad quem : l'expertise peut être demandée le lendemain de l'expiration du neuvième ou du trentième jour. Mais il ne peut pas être augmenté à raison des distances.

54. L'acheteur présente verbalement ou par écrit requête au juge de paix du lieu où se trouve l'animal ; le juge de paix constate, dans une ordonnance, la date de la requête, et nomme immédiatement un ou trois experts. L'expert ou les experts J sans prêter aucun serment préalable) vérifient, dans le plus bref délai, l'état de l'animal, en s'entourant de tous renseignements utiles, et dressent procès -verbal de leurs opérations. A la fin de leur procès -verbal, ils affirment par serment la sincérité de ces opérations. — Ces formalités sont substantielles ; ainsi, il a été jugé que lorsqu'un procès-verbal constate que l'expert a prêté serment avant de procéder à l'expertise qui lui était confiée, mais ne mentionne pas que le même expert a terminé sa mission en affirmant par serment la sincérité de ses opérations, l'expertise est irrégulière et doit être déclarée nulle.

55. Le vendeur est appelé à l'expertise, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le juge de paix, à raison de l'urgence et de l'éloignement. La citation à l'expertise doit être donnée au vendeur dans les délais déterminés par les art. 5 et 6 de la loi de 18S4. Elle énonce qu'il sera procédé à l'expertise même en l'absence du défendeur (art. 8).

56. Bans le cas de ventes successives d un animal atteint de vice rédhibitoire, la requête présentée par le dernier acquéreur, dans le délai imparti par la loi à partir de la première vente , au juge de paix du lieu où se trouve l'animal, et l'ordonnance de ce magistrat prescrivant l'expertise , sauvegardent suffisamment les droits respectifs des acquéreurs intermédiaires contre leurs propres vendeurs, sans qu'il soit nécessaire que chacun d'eux présente au juge de paix une requête spéciale à fin d'expertise. En conséquence , le vendeur intermédiaire d'un

animal atteint d'un vice rédhibitoire contre lequel l'action en garantie est exercée conserve son action récursoire contre son propre vendeur, alors que , dans le délai de la loi , il lui a dénoncé la demande formée contre lui, ainsi que la requête présentée au juge de paix par le dernier acquéreur, et l'a assigné devant le tribunal de son domicile, bien qu'il n'ait pas lui-même provoqué l'expertise.

s 4. — Exercice de l'action rédhibitoire (R. 270 et s.; S. 101 et s.).

57. Le délai pour intenter l'action rédhibitoire (ou l'action en réduction de prix) est de neuf jours francs, non compris le jour fixé pour la livraison, excepté pour la fluxion périodique, pour laquelle ce délai est de trente jours francs, non compris le jour fixé pour la livraison (art. 5). Si la livraison de l'animal a été effectuée hors du lieu du domicile du vendeur ou si, après la livraison et dans le délai ci-dessus, l'animal a ete conduit hors du lieu du domicile du vendeur, le délai pour intenter l'action sera augmenté à raison de la distance, suivant les règles de la procédure civile (art. 6), c'est-à-dire d'un jour par cinq myriamètres de distance (Pr. 1033-2»). Il a été jugé que l'action formée en dehors de ces délais est non recevable ; et elle devrait être repoussée alors même que la nomination des experts chargés de constater le vice aurait été provoquée dans les délais. L'action n'est, d'ailleurs, considérée comme valablement introduite que lorsqu'elle s'est manifestée par une assignation en justice devant le tribunal compétent pour juger le différend, tribunal civil ou tribunal de commerce. Par suite , l'action rédhibitoire étant, aux termes de l'art. 9, dispensée du préliminaire de conciliation (Y. infrà, n» 61), une citation en conciliation donnée au vendeur dans les délais légaux n'est pas une véritable demande en justice répondant au vœu de la loi. — Le délai est franc, c'est-à-dire ne comprend ni le dies a quo ni le dies ad quem. L'assignation peut donc être donnée le lendemain du dernier jour.

58. A la règle que l'action rédhibitoire doit être introduite dans les neuf ou trente jours de la livraison, l'art. 8 de la loi du 2 août 1884 apporte une exception pour le cas où le vendeur a été appelé à l'expertise. La demande pourra lui être signifiée dans les trois jours (ce délai n'est pas franc) à compter de la clôture du procès-verbal, dont copie sera donnée en tète de l'exploit. Si le vendeur n'a pu être appelé à l'expertise , on reste dans les termes généraux de la loi, et la demande doit être signifiée dans les délais déterminés par les art. 5 et 6.

59. L'action récursoire en garantie, qui appartient , en cas de reventes successives , au vendeur intérimaire contre son propre vendeur, est régie par les mêmes règles que l'action rédhibitoire principale, et le point de départ est le même (V. snjdî'o, n° 53). Ainsi, l'appelé en garantie par l'action récursoire doit être assigné dans les neuf ou trente jours du jour où il a livré l'animal. Ce délai, d'ailleurs, est susceptible d'augmentation a raison des distances.

60. Le délai de neuf jours ou de trente jours ne s'applique qu'à l'action fondée sur un vice rédhibitoire et ayant pour base la loi de 1884; il n'est pas applicable a l'action en dommages -intérêts fondée sur le délit que le vendeur aurait commis en vendant un animal atteint d'une maladie contagieuse; cette action ne se prescrit que dans les termes du droit commun.

61. Il n'est pas dérogé aux règles ordinaires de la compétence. Si donc le vendeur est commerçant, la juridiction est déterminée conformément à l'art. 420 c. pr. civ.; s'il n'est pas commerçant, il doit être assi-

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