‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 448 sur 639 · La dissolution du conseil municipal · texte numérisé non relu

La dissolution du conseil municipal

F eut être prononcée par décret, qui fixe époque de la réélection. Il ne peut y avoir un délai de plus de trois mois entre la dissolution et la réélection.

20. 2» Attributions. — Les attributions du conseil municipal de Paris sont à peu près les mêmes que celles des conseils des autres communes (V. suprà, Commune, nos 26 ets.). Il y a lieu, toutefois, de signaler certaines particularités.

21. I. Le conseil municipal de Paris prend deux sortes de délibérations réglementaires, ou décisions : 1» les délibérations réglementaires d'après la loi du 18 juill. 1837 (art. 17 et 18), qui ont, par elles-mêmes, force exécutoire sans approbation de l'autorité supérieure, après un délai de trente jours, si elles n'ont pas été annulées par le préfet; elles portent : a) sur le mode d'administration des biens communaux (Civ. 542); b) sur les conditions des baux dont la durée n'excède pas dix-huit ans, pour les biens ruraux, et neuf ans, pour les autres biens; — 2» les délibérations réglementaires d'après la loi du -J'i juill. 1867, qui sont exécutoires dans les mêmes conditions que les précédentes, s'il y a accord entre le préfet et le conseil municipal , mais qui , en cas de désaccord , ne deviennent exécutoires qu'en vertu d'une approbation donnée par décret (L. 24 juill. 1867, art 6 et 17); elles portent: a) sur les acquisitions d'immeubles, lorsque la dépense, totalisée avec celle des autres acquisitions déjà votées dans le même exercice, ne dépasse pas le dixième des revenus ordinaires (calculés sur la moyenne des trois dernières années); b) sur les conditions des baux à loyer des maisons et bâtiments appartenant à la ville, pourvu que la durée du bail ne dépasse pas dix-huit ans ; c) sur les projets, plans et devis de grosses réparations et d'entretien, lorsque la dépense totale afférente à ces projets et aux autres projets de même nature, adoptés dans le même exercice, ne dépasse pas 50000 francs; d) sur le tarif des droits de place à percevoir dans les halles, foires et marchés; e) sur les droits à percevoir pour permis de stationnement et de locations sur les rues, places et autres lieux dépendant du domaine public communal; f) sur

le tarif des concessions dans les cimetières; :/) sur l'assurance des bâtiments communaux; h) sur l'affectation d'une propriété communale à un service communal, lorsque celte propriété n'est encore affectée à aucun service public, saut les règles prescrites par des lois particulières; i) sur l'acceptation ou le refus de dons ou legs faits sans charges, conditions ni affectation immobilières, lorsque ces dons et legs ne donnent pas lieu à réclamation. — Sur les impositions extraordinaires et les emprunts, V. infrà, n«s 62,

22. II. Le conseil municipal prend, sur les objets qui ne sont pas énumérésdans l'art. 17 de la loi de 1837 et l'art. 1" de la loi de 1867, des délibérations proprement dites, qui sont soumises à l'approbation du prélet, sauf le cas où l'approbation soit par le ministre, soit par décret, soit même par le pouvoir législatif, est prescrite par des lois ou des règlements. — Sont soumises à l'approbation préfectorale les délibérations concernant: 1° le budget, et, en général, toutes recettes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires ; 2° les tarifs et règlements de perception de tous revenus communaux : 3° les acquisitions, aliénations et échanges de propriétés communales, leur affectation aux différents services publics et, en général, tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration; 4° les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée excède dix-huit ans poulies biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens, ainsi que celles des baux des biens pris à loyer, quelle qu'en soit la durée; 5» les projets de construction , de grosses réparations et de démolitions, et, en général, tous les travaux à entreprendre; 6° l'ouverture des rues et places publiques, et les projets d'alignement de voirie municipale; 7° l'acceptation des dons et legs faits à la Ville et aux établissements communaux; 10° les actions judiciaires et transactions, et tous autres objets sur lesquels les. lois et règlements appellent les conseils municipaux a délibérer. — Le conseil délibère aussi sur les comptes annuels présentés par les deux préfets, et sur les comptes de deniers du receveur municipal, lesquels sont approuvés par décret (L. 1837, art. 19 et 23; L. 1867, art. 2).

23. III. Le conseil municipal émet de simples avis sur les objets dont l'initiative est confiée à d'autres pouvoirs, et dont la décision appartient à l'Administration. Il doit, à peine de nullité, être appelé à donner son avis sur : 1» les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics; 2° les projets d'alignement de grande voirie; 3° l'acceptation des dons et legs faits à l'Assistance publique et au Mont-de-piété; 4° les autorisations d'emprunter, acquérir, échanger, aliéner, transiger, demandées par ces établissements; 5° les budgets et comptes de l'Administration hospitalière et du Mont-depiété; 6° enfin, tous les objets sur lesquels les conseils municipaux sont appelés par les lois et règlements à donner leur avis (L. 1837, art. 21). Sur tous autres objets, l'avis du conseil n'est que facultatif.

24. IV. Le conseil municipal peut exprimer des vœux sur les objets d'intérêt local. Il lui est interdit de faire des protestations, proclamations ou adresses , et d'émettre soit des vœux politiques, soit des vœux sur l'administration générale, soit des blâmes à l'adresse des fonctionnaires agissant sous l'autorité des ministres.

25. Les membres du conseil municipal de Paris sont appelés à participer à certains actes d'administration. Ainsi, deux conseillers municipaux font partie du conseil de surveillance de l'Assistance publique. Trois conseillers municipaux font partie du conseil de surveillance du Mont-de-piété. Les quatre conseillers municipaux de chaque arrondissement font, de droit, partie du bu-

reau de bienfaisance de cet arrondissement. Quatre conseillers municipaux siègent dans la commission consultative de l'octroi (Ord. 22 juill. 1831). Les quatre conseillers municipaux de chaque arrondissement font parlie de la commission chargée d'y dresser la liste annuelle du jury criminel (L. 21 nov. 1872, art. 11|. Le conseiller municipal de chaque quartier fait partie de la commission chargée de procéder annuellement à la revision des listes électorales (L. 7 juill. 1874, art. 2). Deux conseillers municipaux assistent le conseiller de préfecture qui préside aux tirages des obligations de la ville de Paris remboursables avec ou sans lots, etc.

Page 1