C. — Maires et adjoints
26. Les vingt arrondissements de Paris ne sont que de simples divisions administratives sans personnalité civile. Chacun d'eux a à sa tête un maire et de trois à cinq adjoints, nommés par le chef de l'Etat, et dont les fonctions sont essentiellement gratuites (L. 14 avr. 1871, art. 16, 19). Ces fonctions sont incompatibles avec celles de : 1° membre des cours et tribunaux et juge de paix; 2» militaire en activité ou en disponibilité; 3» ingénieur des ponts et chaussées et des mines en activité; 4» agent ou employé des administrations financières ou des forêts; 5° fonctionnaire ou employé des collèges communaux ou instituteur primaire; 6° commissaire ou agent de police; 7" conseiller municipal de Paris.
27. La principale fonction des maires et adjoints d'arrondissement est celle d'officier de l'état civil, qu'ils exercent sous la surveillance du procureur de la République.
Des médecins de l'état civil nommés par le préfet, vérifient les décès et naissances. — En outre, les maires et adjoints de Paris sont chargés de différentes attributions par des lois spéciales : 1° le maire ou un adjoint délégué fait partie de la commission qui dresse, dans chaque quartier, les listes électorales et statue sur les réclamations élevées à l'occasion de la revision des listes. Les maires ou adjoints président les sections électorales; — 2° les maires font partie des commissions chargées de former les listes préparatoires du jury pour chaque quartier et la liste annuelle pour chaque arrondissement ; ils forment aussi le tableau des électeurs pour les conseils de prud'hommes ; — 3° en matière de contributions directes, les maires sont chargés de l'examen de la matrice des patentes et du visa des formules. Ils reçoivent les réclamations présentées par les contribuables pour toutes les contributions directes. Ils reçoivent les déclarations pour la taxe municipale sur les chiens ; pour la taxe sur les chevaux et voitures, sur les billards, sur les vélocipèdes ; — 4» le maire préside la délégation chargée de surveiller les écoles primaires de l'arrondissement. Il préside également la commission scolaire. Il dresse, d'accord avec la commission scolaire, la liste des enfants de six à treize ans; — 5» deux maires ou adjoints font partie du conseil de surveillance de {'assistance publique. Le maire préside le bureau de bienfaisance de l'arrondissement, dont les adjoints et les conseillers municipaux sont membres de droit; — 6° le maire préside la commission d'hygiène et de salubrité et dresse la liste des candidats à présenter pour ces commissions. Il prépare et transmet chaque année au préfet de la Seine la liste des personnes qui exercent dans l'arrondissement l'art de guérir. 11 parafe les registres des pharmaciens. 11 reçoit les déclarations de mises en nourrice; — 7° les maires délivrent des certificats de vie, notamment pour le payement des rentes viagères, etc., des certificats de bonne vie et mœurs, de résidence, etc. Ils légalisent les signatures des habitants de l'arrondissement.
1570 VILLE DE PARIS
§3 Administration du département de 8 ' la Seine [R. 35 et s. ; S. 96 et s.).
28 Le département de la Seine, Paris excepté est divisé en deux arrondissements (Saint-Denis et Sceaux), vingt et un cantons et soixante -seize communes. — L administration du département de la Seine a a sa tête un préfet et un conseil général. — Les arrondissements de Saint- Denis et Sceaux sont administrés directement par le préfet de la Seine.
A. — Préfet de la Seine.
29. Le préfet de la Seine est, comme les autres préfets, nommé par le chef de l'Etat, sur la présentation du ministre de l'Intérieur Ses attributions comme représentant du département sont les mêmes que celles des autres préfets. Elles en différent toutefois en ce que, d'une part, il n'est pas chargé de la police du département , et que , d'autre part, il est le chef de l'administration municipale de la ville de Paris.
30. Comme administrateur du département , le préfet de la Seine a dans ses attributions : la carde des archives de la préfecture ; l'examen et l'approbation des délibérations des conseils municipaux; l'exécution des délibérations prises par le conseil gênerai dans la limite de ses attributions; la répartition entre les communes des fonds de l'octroi de banlieue (V. infrà, n° 100) ; la gestion des asiles d'aliénés ; l'administration des routes départementales et des chemins vicinaux; la formation des budgets et comptes du département; la liquidation et l'ordonnancement des dépenses départementales ; la nomination à tous les emplois de la préfecture pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination ; la suspension et la révocation des titulaires de ces emplois , etc. , ,
31. Un secrétaire général est attache a la préfecture de la Seine ; il est nommé par le chef de l'Etat.
B. — Conseil général.
32. 4° Organisation. — Le conseil général de la Seine se compose des quatrevingts membres du conseil municipal de Paris et de vingt et un membres élus par les cantons suburbains. —Ces derniers sont élus pour quatre ans. Les conditions d'éligibilité qu'ils doivent remplir sont les mêmes que pour les conseillers généraux des autres départements. Les électeurs appelés à les nommer sont convoqués par le préfet ; le vote a lieu dans chaque commune. Les protestations contre leur élection sont jugées en premier ressort par le conseil de préfecture de la Seine. — Le conseil général de la Seine n'a pas de commission départementale.
33. Le conseil général de la Seine ne peut se réunir, même pour ses sessions ordinaires, que sur la convocation du préfet, en vertu d'un décret du chef de l'Etat qui détermine l'époque et la durée de la session. Il élit au scrutin secret et à la majorité absolue des voix son président et son secrétaire. Le président a la police de la salle des séances ; mais il ne peut exercer ce droit que par l'intermédiaire du prétet de la Seine (L. 40 août 4874, art. 29). La réquisition de la force publique et la police extérieure appartiennent au préfet de police.
34. Le conseil ne peut délibérer que si la moitié plus un des conseillers sont présents (L. 1833, art. 43). — Les séances sont publiques; les deux préfets ont entrée au conseil général, sont entendus quand ils le demandent et assistent aux délibérations, excepté quand il s'agit de l'apurement de leurs comptes (L. 4833, art. 42).
35. Toute délibération du conseil général qui porterait sur un objet étranger à ses attributions est nulle, fit la nullité en est pro-
noncée par décret (L. 4833, art. 14). Toute délibération prise en dehors de la reunion légale est également nulle. Le préfet déclare la°réunion illégale par arrêté pris en conseil de préfecture; il prononce la nullité de ses actes, prend les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement et transmet son arrêté au procureur général pour l'application, s'il y a lieu, de l'art. 258 c. pén. En cas de condamnation, les membres condamnés sont exclus du conseil (art. 15). — Il est défendu au conseil général de se mettre en rapport avec aucun conseil d'arrondissement ou de département. Au cas de contravention, le conseil est suspendu par le préfet. Il lui est encore interdit de publier aucune proclamation ou adresse , à peine de suspension par le préfet (art. 17).
36. 2» Attributions. — Le conseil gênerai de la Seine opère, comme les autres conseils généraux, la répartition des impots de répartition et fixe le maximum des centimes que peuvent s'imposer les communes autres que Paris.
37. Il statue définitivement, et sans que ses délibérations soient soumises à autorisation, sur : 4° le vote des centimes additionnels ordinaires et extraordinaires , dans les limites fixées par les lois ; 2" les acquisitions, aliénations et échanges de propriétés départementales mobilières ou immobilières non affectées à l'un des services énumérés au n» 5 ; 3° le mode de gestion des propriétés départementales ; 4° les baux de biens donnés à ferme ou a loyer, quelle qu'en soit la durée ; 5» le changement de destination des propriétés et édifices départementaux autres que l'hôtel de la préfecture et les locaux affectés aux cours et tribunaux, au casernement de la gendarmerie et aux prisons; 6° l'acceptation ou le refus de dons et legs faits sans charges ni affectation immobilière, quand ils ne donnent pas lieu à réclamation (en cas contraire, l'acceptation, ou le refus doit être autorisé par décret); 7° le classement et la direction des routes départementales, lorsque leur tracé ne se prolonge pas sur le territoire d'un autre département; les projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien des routes départementales ; les projets, plans et devis de tous autres travaux a exécuter sur fonds départementaux ; 8° le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication ; la désignation des chemins vicinaux d'intérêt commun ; la désignation des communes qui doivent concourir à la construction et à l'entretien desdits chemins ; la répartition des subventions accordées sur fonds départementaux aux chemins vicinaux de grande communication ou d'intérêt commun ; 9° les offres faites par des communes , des associations ou des particuliers pour concourir à la dépense des travaux départementaux ; 40° le déclassement des routes départementales, des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; 44» la désignation des services auxquels est confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux, et le mode d'exécution des travaux à la charge du département autres que ceux des routes départementales ; 42° l'emploi de fonds libres provenant d'emprunts ou de centimes extraordinaires ; 43» l'assurance des bâtiments départementaux; 44° les actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d'urgence, dans lesquels le préfet peut agir conformément à l'art. 36 de la loi du 10 mai 4838 ; 45» les transactions concernant les droits du département ; 46» les recettes et dépenses des établissements d'aliénés appartenant au département; l'approbation des traités passés avec des établissements privés ou publics pour le traitement des aliénés du département ; 47» le service des
enfants assistés et moralement abandonnés ; 18» le sectionnement électoral des communes (L. 18 juill. 1866, art. 1").
38. Les délibérations prises sur les matières énoncées sous les n»s 7» , 8° , 46° et 47» du numéro précédent ne sont exécutoires que si, dans un délai de deux mois à partir de la clôture de la session , un décret n'en a pas suspendu l'exécution. Les délibérations sur les autres matières sont exécutoires si, dans un délai de deux mois à partir de la clôture de la session , elles n'ont pas été annulées pour excès de pouvoir ou violation de la loi. Cette annulation est prononcée par décret rendu en forme de règlement d'administration publique (L. 4866, art. 3).
39. Le conseil général ne délibère que sous réserve d'approbation sur : 4» les contributions extraordinaires à établir et les emprunts à contracter ; 2» la part contributive à imposer au département dans la dépense des travaux exécutés par l'Etat qui intéressent le département; 3» la part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes; 4" l'établissement et l'organisation des caisses de retraite ou autre mode de rémunération en faveur des employés de la préfecture ; 5» tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements.
40. Le conseil général donne seulement son avis sur : 4» les changements proposés à la circonscription du département, des arrondissements, cantons et communes, et à la désignation des chefs-lieux; 2» les difficultés relatives à la répartition de la dépense des travaux intéressant plusieurs communes ; 3» l'établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés; 4» tous objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements , ou sur lesquels il est consulté par l'Administration (L. 10 mai 4838, art. 6).
41. Le conseil général peut adresser directement au ministre, par l'intermédiaire de son président, ses réclamations dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département (L. 10 mai 4838, art. 7). Il ne peut émettre aucun vœu ou blâme politique, ni même aucun vœu sur les questions économiques ou d'intérêt général.
42. Le budget du département de la Seine est présenté par le préfet, délibéré par le conseil général et réglé définitivement par décret (L. 10 mai 1838, art. 11 ; Décr. 42 juill. 4893, art. 23 et s.). Il se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire. — Les rfepenses du premier comprennent les dépenses obligatoires, les dépenses facultatives d'utilité départementale, celles des chemins vicinaux et de l'instruction primaire (L. 4838, art. 42 ! ; L. 48 juill. 4866, art. 18; Décr. 12 juill. 1893, art. 28 et s.). Les recettes ordinaires se composent : 1» du produit des centimes additionnels ordinaires, votés dans les limites déterminées par la loi de finances ; 2° des produits éventuels énoncés aux n»s 5, b, 7 et 8 , de l'art. 10 de la loi du 10 mai 4838 ; 3» du produit des centimes autorisés pour les dépenses des chemins vicinaux (L. 18 juill . 4866, art. 6; 49 juill. 1889, art. 28; Decr. 12 juill. 1893, art. 24). - Le budget extraordinaire comprend les dépenses imputables sur centimes extraordinaires, les dépenses imputables sur fonds d'emprunt, les depenses imputables sur produits éventuels extraordinaires (Décr. 4893, art. 32).
43. Le conseil général ne peut établir aucune imposition extraordinaire ni contracter aucun emprunt sans y être autorisé par une loi (L. 4866, art. 44). Si, pour assurer le service des chemins vicinaux, le département n'a pas besoin de faire emploi de la totalité des centimes spéciaux établis en
VILLE DE PARIS
exécution de la loi du '21 mai 1836, le conseil général peut en appliquer le surplus aux autres dépenses du budget ordinaire (V. toutefois Décr. 12 jnill. 1888, art. 38 (,
44. I rai entend et débat les comptes d'administration présentés par le préfet. H mi observations, par son président, au ministre de l'Intérieur.
irement arrêtés par le préfet, sont réglée par décret ( L. 1838, art. U .