‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 451 sur 639 · En principe, l'administration des · texte numérisé non relu

En principe, l'administration des

communes de la Seine autres que Paris est par la loi du 5 avril 1884, applicable à toutes les communes. — V. toutefois, en ce qui concerne les pouvoirs du préfet de police dans ces communes, infrà , n" 49 et s. ; ... en ce qui concerne l'octroi de banlieue, infrà, n° 100.

E. — Conseil de préfecture.

47. I.e conseil de préfecture de la Seine est soumis aux mêmes règles de compétence et de procédure que ceux des autres départements (V. suprà, Conseil de préfec-

m. us il a une organisation spéciale, compose d'un président, autre que le préfet, qui a, d'ailleurs, le droit de le présider, et huit conseillers, divisés en deux sections présidées chacune par un conseiller désigné par le prélet. Le secrétaire général de la préfecture remplit les fonctions de ministère public, assisté de quatre commissaires du Gouvernement.

§ 4. — Police du département (R. 44 et s.; S. 167 et s.).

48. 11 faut distinguer, dans le département de la Seine, la police judiciaire (Insir. •10 et s. : V. suprà, Instruction criminelle, n»" 1 et s. ), la police générale, qui a pour objet la sûreté de l'Etat et des particuliers, et la police île, qui veille au bien-être et

lubritéde la ville. Toutes trois rentrent dans les attributions du préfet de police.

A. — Préfet de police.

49. Le préfet de police est nommé par le chef de l'Etat, sur la présentation du ministre de l'Intérieur. — Il est assisté par un secrétaire général, nommé par décret, et remplissant les mêmes fonctions que les secrétaires généraux des préfectures. — L'autorité du préfet de police s'étend à toutes les communes do département de la Seine et à celles de Meudon, Saint -Cloud et Sèvres, situ.es en Seine-et-Oise. Toutefois, dans ces dernières, il n'a que les attributions qui lui son{ coi l'arrêté consulaire du 3 brum. an 9, art. 1" (mendicité, vagabon-

prisons, attroupements, eapJoeife, imprimerie, déserteurs, salubrité, débordements, surveillance des liens publics, approvisionnements i, tandis que dans les cornue il exerce toutes les fonctions qui lui sont déférées par l'arrêté consulaire du 12 mess, an 8, saut celles dont l'art. 2 de la loi du 10 juin 18o3 maintint 1 exercice aux maires des communes, sous la surveillance du préfet de la Seine, c'est-à-dire celles qui concernent la petite voirie, la liberté et la sûreté de la voie publique, l'étabhssement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, cime-

tièi . promenât! roi

publiques ne dépendant pas de la voirie, l'éclairage, le balayage, l'arro

i lité et la salubrité des i

■ . I ■- "ces relatives aux incendies,

inrs aux noyés, la fixation des mercuriales, l'établissement el la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et adjudications, marches et baux.

50. Les mesures générales ou réglementaires édictées par le préfet d i police sont qualifiées ordonnance». Elles ne diffèrent des arrêtés que par leur dénomination et sont soumises aux mêmes n

51. I " Un vertu de ses pouvoirs de polici générale, le préfet de police reçoit, à Paris, l.s déclarations de résidence prescrites aux étrangers; délivre, dans le d tement, les passeports pour l'étranger; fait

1er les lois et règlements sur la mendi- , risiti les prisons et ) exerce les attributions qui appartiennent a tous les préfets pour les prisons de leurs départements; fait exécuter les lois et règlements concernant les hôtels garnis

-. les maisons de jeu, les paris aux

es, la police des mœurs. 11 dissipe les attroupements, et au besoin fait les sommations prescrites et requiert la force publique; il a la police des théâtres en ce qui concerne

'" i des personnes et le maintien de l'ordre; il surveille le commerce des pou délivre les permis de chasse, surveille les lieux où l'on se réunit pour l'exercice du culte, recherche les déserteurs, etc.

52. 2° Comme préposé à la police muni- . le prélet de police est investi du ir conféré aux corps municipaux par

les art. 3 et 4 , tit. 11 , de la loi des 16-24 août 1790, sauf en ce qui concerne les matières énumérées au décret du 10 oct. 1859, il desquelles il n'a qu'un droit d'avis et de i quisition (V. infrà, n» 6). Il peut donc prescrire les mesures qui rentrent dans l'exercice régulier de l'autorité municipale, et les arrêtés ou ordonnances qu'il rend sont de plein droit obligatoires, tant qu'ils n'ont pas été modifiés ou réformés par l'Administration supérieure.

53. Ces attributions du préfet de police concernent, notamment : 1° en matière de petite voirie, les mesures relatives aux dépots d'objets sur les toits et fenêtres, à la divagation des animaux, à la libre circulation sur la voie publique, à la police des eiiemins de fer dans le département. Le préfet de la Seine a, au contraire, dans ses atti-i butions, l'éclairage, le balayage, l'arro-

>le la voie publique, l'enlèvement des -, neiges et glaces; — 2° les mesures de sécurité concernant les aliénés; — 3° en matière d'hygiène et de salubrité, les mesures propres à prévenir et arrêter les épidémies et les épizooties; les règlements de police sur les inhumations, sur' le fonctionnement de la Morgue, sur l'enfouissement des animaux morts, la visite des animaux suspects de mal contagieux et leur abattage, sur la surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; l'autorid'ouverture de maisons de santé ou d'accouchement (Ord. préf. pol. 9 août 1S2S); la surveillance des abattoirs (L. 18 nov. 1891 ); la surveillance de l'approvisionnement, au point de vue de la salubrité. — Le préfet de j

sisté, pour les mesures relatives à la té, du conseil d'hygiène et de du département de la Seine et des commissions d'hygiène de chacun des arrondissements de Paris et des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, d'un service spécial d'architectes et d'un laboratoire municipal de chimie. La surveillance des fosses d'aisance et de la vidange et le fonctionnement du tout à l'égout sont dans les attria du préfet de la Seine ; — 4° les mesures propres à prévenir ou arrêter les in- I

ies. Le corps des sapeurs-pompiers de Paris est organisé militairement et dépend, quant à sou recrutement, sa discipline et son administration militaire, du ministre de la C.uerre. .Mais ses dépenses de service et d'entretien sont à la charge de la ville de Pans el dans le budget de la

préfecture de police, sauf 1 a con-

cernant les les, qui rentrent

dans le budget de la prétei i tel -eine;

— o» la surveillance des appareils i vapeur fixes ou mobiles; — 6» les débordements, accidents de rivière et secours aux noyés;

— 7» la police de la B sûreté du commerce: il tait faire des visites chez les fabricants et les marchands, pour vérifier et saisir-, s'il y a lieu, les poids et mesures; il fait vérifier, chez les orfèvres et bijoutiers, la marque i or et

et; — 9» l'observation des taxe* i laites et publiées, la tenue des mercuriales, la constatation des cours des denrées de première nécessité , la libre ci tion des denrées, la représentation des patentes des marchands forains, la des marchandises prohibées par les loi 10» la surveillance des places et lieux pi de toute nature (Arr. 12 mess, an 8, art. 32);

— 11° l'autorisation nécessaire pour l'ouverture des bureaux de nourrice, la surveillance de ces établissements, celle des enfants du premier âge placés en nourrice ou en sevrage, des enfants ei ans les professions ambulantes, des mineurs et femmes employés dans l'industrie; — 12» la surveillance des voitures publiques de toute nature; toutefois, les traités et tarifs et la concession des lieux de stationnement de ces voitures et de celles qui servent à l'approvisionnement des halles et marchés sont dans les attributions du prélet de la Seine; — 13° la protection et la préservation des monuments et édifices publics.

54. 11 appartient au préfet de police d'ordonner les dépenses e cl i cas d'incendies, débordements, débâcles, écroulements de maisons, etc. Les dépenses ainsi faites pour prévenir des accidents constituent des dépenses communales; la ville de Paris ne peut, en conséquence, les répéter contre les particuliers secourus.

55. L'Etat contribue, avec la ville de Paris, au payement de la dépense des services de la police municipale. La part contr;

de l'Etat est fixée par la loi. Celle qui est laissée à la charge de la ville est pour elle une dépense obligatoire.

B. — Organisation de la préfecture de police.

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