La préfecture de police comprend
1° une administration centrale, dont les bureaux sont répartis en trois divisions ; 2° des services extérieurs, rétribués: les uns, sur fonds départementaux (aliénés, prisons, dépôts de mendicité, médecine gratuite, protection des enfants du premier âge, service sanitaire, inspection des établissements classés, des maisons de santé et de sevrage, du travail des enfants employés dans l'industrie, des établissements d'eaux minéi morgue); les autres, sur fonds à
de la Ville (commissariats de police municipale , Bourse, halles et marchés et inspection de la boucherie, inspection de la navigation et des ports, service des poids et mesures, laboratoire de chimie, police le la voie publique, surveillance des machines à vapeur, voitures et fourrière, hygiène publique, comprenant le dispensaire de salubrité, secours publics, secours contre l'incendie).
57. Le service de la police municipale comprend : un directeur, un chef des bureaux, des commis, quatre commissaires divisionnaires, des officiers de paix, inspecteurs principaux, brigadiers, sous- brigadiers et gardiens de la paix. Tous ces fonction-
VILLE DE PARIS
naires sont nommés par le préfet de police; les commissaires divisionnaires sont choisis par lui dans le cadre des commissaires de
police. ,. . , ,
58. La ville de Paris est divisée, pour le service de la police , en quartiers, au nombre de quatre par arrondissement. Dans chaque quartier (sauf exception pour certains quartiers, qui sont réunis par groupes de deux), il y a un commissaire de police , nomme par décret du chef de l'Etat. — Dans chaque arrondissement, le personnel, placé sous les ordres d'un officier de paix , qui relève directement du chef de la police municipale, se divise en trois brigades; chaque brigade comprend quatre sous-brigades, une par quartier. .
5,9. Les services généraux sont faits par six compagnies de réserve et par le service de la permanence , composé d'inspecteurs, qui s'occupe du transport des détenus dans Paris. — Trois brigades sont chargées des recherches réclamées par les familles ou nécessitées par des intérêts judiciaires ou administratifs, de la surveillance des cercles, courses de chevaux, maisons de jeux clandestines, etc. Elles sont dirigées par le chefadjoint du cabinet du préfet et par trois otnciers de paix. — La brigade des garnis est rattachée à ce service. Elle est composée d'inspecteurs de police assimilés aux gardiens de la paix , mais ne portant pas l'uniforme. Elle est chargée de veiller a l'exécution des lois et règlements concernant la police des hôtels, des maisons garnies ou meublées.
60. Le Service de la Surete, place sous les ordres immédiats du préfet, est chargé de rechercher les malfaiteurs, d'assurer l'exécution des lois et règlements sur les mœurs, d'exécuter les mandats de justice, les jugements et arrêts. Il est composé de deux commissaires de police, chef et sous-chef de la sûreté, d'inspecteurs principaux, brigadiers, sous-brigadiers et inspecteurs de police , ces derniers assimilés aux gardiens de la paix, mais ne portant pas l'uniforme. — Ce service municipal ne doit pas être confondu avec celui de la Sûreté générale, qui est une direction du ministère de l'Intérieur. , . ,
61. La Garde républicaine , spécialement affectée au service de la ville de Paris , fait partie intégrante de la gendarmerie (V. supra, Gendarmerie, n<" 3, 9, in fine).
s 5. — Matières administratives (R. 69 et s. ; S. 281 et s.).
62. I. Emprunts. — La ville de Paris ne peut contracter d'emprunts qu'après y avoir été autorisée par une loi. La loi d'autorisation indique la forme dans laquelle l'emprunt doit être fait et fixe le taux maximum de l'intérêt, le délai et le mode de remboursement , la nature des ressources destinées à faire face au service de l'emprunt, etc. — La Ville a une dette flottante destinée à faire face à ses besoins de trésorerie. Cette dette est représentée par des bons de la caisse municipale, que la loi du budget l'autorise annuellement à émettre, et dont le taux et l'échéance sont fixés par arrêtés préfectoraux.
63. IL Budget et comptabilité. — Le projet du budget de la ville de Paris est dressé par le préfet de la Seine , sauf pour ce qui concerne les dépenses de la police, dont le budget est dressé directement par le préfet de police, et forme un des chapitres du budget général de la Ville. — Les recettes du budget se divisent en recettes ordinaires et recettes extraordinaires; l'énumération de ces diverses recettes est donnée par le décret du 28 déc. 1878, portant règlement sur la comptabilité de la ville de Paris (art. 17). — Les dépenses sont obligatoires ou facultatives. L'art. 15 du décret du 28 déc.
1878 énumère les dépenses obligatoires, auxquelles il y a lieu d'en ajouter certaines autres résultant de lois plus récentes, loutes autres dépenses sont facultatives.
64. Le budget de la ville de Paris , après avoir été voté par le conseil municipal , est approuvé par décret contresigné par le ministre de l'Intérieur (L. 24 juill. 18b7, art. lo). Il en est de même des crédits supplémentaires votés en cours d'exercice. — ni le budget voté pourvoit à toutes les dépenses obligatoires, et n'applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires soit facultatives, les allocations qui v sont portées par le conseil municipal ne peuvent être ni changées , ni modifiées par le décret qui règle le budget (L. 24 juill. 1867 art. 2). — Ce décret ne peut introduire dans le budget une dépense nouvelle que si celle-ci est obligatoire (L. 18 avr. 1837 art. 38). L'allocation nécessaire a cette dépense est inscrite d'office par le décret. Mais préalablement à cette inscription, le conseil municipal est appelé à délibérer spécialement sur l'inscription de ladite dépense (Même loi, art. 39). S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, le décret l'inscrit pour sa quotité moyenne , pendant les trois dernières années. S'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature ou d'une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle. Si les ressources de la Ville sont insuffisantes pour faire face à la dépense inscrite d'office au budget , il y est pourvu par le conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie par décret dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, et, au delà de ce maximum , par une loi spéciale ( Même
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65. Aucune imposition extraordinaire ne peut être établie, ni aucun emprunt contracté par la ville de Paris sans qu elle y ait été autorisée par une loi. - Les tarifs des droits de voirie sont réglés par décrets en Conseil d'Etat.
66. Le décret précité du 28 dec. 18/8 a pose les règles à suivre pour la comptabilité de la ville de Paris. Il énumère les principes qui doivent présider à l'emploi des crédits ouverts par les budgets , aux recouvrements et aux payements. 11 est suivi d'une nomenclature des titres et pièces nécessaires a la justification des recettes et dépenses.
67 Le contrôle de la caisse municipale est confié à un contrôleur nommé par le préfet de la Seine (Décr. 8 août 1878, art. 12). Le contrôleur constate et enregistre, au moment même où ils s'effectuent, toutes les opérations de recette et de dépense, les mouvements du portefeuille de la Ville, l'émission des titres et toutes les mutations, conversions ou transferts dont ces titres sont l'objet. Trois contrôleurs spéciaux, dits inspecteurs des caisses municipales, sont chargés de la vérification des caisses et de la comptabilité des comptables subordonnés du receveur municipal (Règl. 28 déc. 1878, art. 253 et s.). .
68. III. Travaux publics. - L avis des adjudications de travaux et de fournitures à passer pour la ville de Paris est publie vingt jours à l'avance , dans les formes prescrites par l'ordonnance du 14 nov. l»d/. — il peut être traité de gré à gré pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excède pas 20000 francs, ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années , dont la dépense annuelle n excède pas 5000 francs (Décr. 8 août 18/8, art. /, et 21 févr. 1895, D. P. 96. 4. 56). La ville de Paris publie les prix des ouvrages et matériaux de construction mis en œuvre et ceux des journées ; c'est ce que l'on nomme la Série des prix de la ville de Paris. Bien qu'exclusivement destiné à régir les rapports entre l'Administration et les entrepre-
neurs, les tribunaux prennent souvent ce document pour base de leurs décisions.
69. IV. Contrats. — Les contrats dans lesquels est intéressée la ville de Paris sont passés en son nom par le préfet de la Seine, en exécution des délibérations du conseil municipal. Toutefois, les marchés de la préfecture de police sont passés par le préfet de police. — Certaines concessions de voirie ne peuvent être accordées par le préfet de la Seine qu'après avis du prétet de police, et en cas de conflit, après décision du ministre (Ord. 11 avr. 1838; Décr. 10 oct. 1859, art. 3 et s.). Le préfet de police peut autoriser directement les concessions d'étalage de moins de quinze jours (Décr. 10 oct. 1859, art. 3). — Les traités à passer pour l'exécution par entreprises de tous travaux déclarés d'utilité publique, dans les villes de Paris et Lyon, sont approuvés par décrets passés en Conseil d'Etat. Il en est de même des traités portant concession , à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente années, des grands services municipaux desdites villes.
70. V. Actions judiciaires et transactions. — Le préfet de la Seine représente la ville de Paris dans les instances qu'elle a à soutenir soit en demandant, soit en défendant (V. suprà, n» 5-10°). — Les délibérations du conseil municipal relatives aux transactions sont homologuées par le préfet de la Seine. — De même que les autres communes (V. suprà, Commune, n» 482), la ville de Paris ne peut compromettre (V. toutefois L. 17 avr. 1906, art. 69).
S 6. — Services divers (R. 81 et s.; S. 339 8 et s.).
71. I. Organisation judiciaire. — Il n'y a qu'un seul tribunal de première instance et un seul tribunal de commerce pour tout le département de la Seine. Il y a à Paris vingt justices de paix, une par arrondissement, pour juger les procès civils de la compétence des juges de paix. Les contraventions sont jugées par un tribunal de simple police unique siégeant au palais de justice et tenu par deux juges de paix spéciaux (L. 12 juill. 1905, art. 18, D. P. 1905. 4. 85). Dans la banlieue, il y a un juge de paix par canton (Même loi, art. 18).
72. IL Assistance pubhgue. — L assistance publique dans la ville de Paris est confiée à l'administration générale de l'Assistance publique , placée sous l'autorité d'un directeur responsable qui administre a la fois les hospices et les hôpitaux de la ville de Pans, les services départementaux des aliènes et des enfants assistés, et les secours à domicile par l'intermédiaire des bureaux de bienfaisance (L. 10 janv. 1849, D. P 49. 4. 33). Le directeur de l'Assistance publique relevé du préfet de la Seine et du ministre de 1 Intérieur, et ses actes sont placés sous la surveillance d'un conseil supérieur de l'Assistance publique (Décr. 28 mars 1896; Arr. 24 avr. 1849, D. P. 49. 4. 95).
73. L'admission des malades dans les hôpitaux est prononcée par le directeur de l'établissement, sur l'avis : 1° soit d un médecin ou d'un chirurgien de rétablissement; 2» soit d'un médecin ou d'un chirurgien du bureau central; 3» soit, en cas d urgence, de l'interne de garde.
74 Quant aux admissions dans les hospices une commission examine les demandes 5'admission pour tous les lits autres que ceux pour lesquels les fondateurs se sont réserve le droit de désignation. Cette commission se compose d'un membre du conseil de surveillance de l'Assistance publique, président, d'un maire ou adjoint, et de quatre administrateurs du bureau de bienfaisance nommés par le préfet; de deux inspecteurs de l'administration et d'un chef de division nommés par le directeur de l'Assistance publique.
VILLE DE PARIS
— Pour être admis comme vieillard , il faut être secouru par le bureau de bienfaisance, avoir son douiici! de ecoiirs à Paris et être Agé de soixante-dix ans au moins. Pour être admis comme incurable, l'indigent don être au moins, être secouru par le bureau de bienfaisance, avoir son domicile de secours à Paris, justifier par un certificat médical de son Lncnrabuité et de l'incapacité de travailler. La commission, après enquête, propose les admissions et classe les candidats admissibles par ordre d'ancienneté. Le directeur de l'Assistance publique prononce les admissions.
75. III. Mont- de-piété. — Le mont-depiété de Paris a trois succursales, dans lesquelles les opérations de prêt s'exécutent de la même manière qu'au cbef-lieu, et vingt bureaux auxiliaires. Une annexe est spécialement destinée à l'engagement des objets de literie. — Un certain nombre de ses bureaux auxiliaires peuvent prêter sur valeurs mobilières.