‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 453 sur 639 · IV. Voirie. — V. infrà, Voirie · texte numérisé non relu

IV. Voirie. — V. infrà, Voirie

77. V. Halles, foires, marchés. — Les délibérations du conseil municipal de Paris concernant l'établissement de marchés d'approvisionnement ne sont exécutoires qu'après approbation préfectorale.

78. La loi du 1 1 juin 189(3 i 11. P. 96. 4. 83) et le décret du 23 avr. 1897 lll. P. 97. 4. 99), modifié par les décrets des 27 juin. 1898 (D. P. 98. I. 151) et 25 janv. 1904, ont donne une réglementation spéciale aux Halles i entrâtes de Paris.

79. Les Halles centrales de Paris constituent un marché de première main, à la criée ou à l'amiable, des denrées alimentaires de gros et de demi-gros (L. il juin 1896, art. 1"). Tout individu peut recevoir des producteurs et expéditeurs de denrées alimentaires mandat de procédera leur vente, pourvu : 1« qu'il soit de nationalité française et jouisse de ses droits civils ; 2» qu'il n'ait subi aucune condamnation pénale ou disciplinaire portant atteinte à son honorabilité; 3" qu'il soit inscrit sur la liste dressée à cet eflet par le tribunal de commerce, après enq u été et avis de la Préfecture de police ; 4» qu'il justifie de la concession d'un poste par la ville de Paris et du versement à la caisse municipale d'un cautionnement égal au montant des droits d'abri payés par le poste , pendant l'exercice précédent, sans toutefois que =!Lcautionnement Puisse être inférieur à nOOO francs (L. 1896, art. 2; Décr. 1897, art. 3 a 26).

80. Les mandataires aux Halles ne sont pas des fonctionnaires publics, mais de simples agents d'affaires agréés par l'Administration (Req. 30 avr. 1900, D. P. 1901. 1. 315). Ils doivent s abstenir d'acquérir pour leur compte les denrées qu'ils sont chargés de vendre, ou des denrées similaires , et", d'une manière générale , d'en faire le commerce , même

*r personne interposée et en dehors des [ailes , ou de posséder en France ou à I étranger aucun magasin ou entrepôt. — Ils sont tenus, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions des règlements et ordonnances de police . notamment de se soumettre au contrôle organisé dans chaque pavillon. — En cas de manquement à leurs devoirs professionnels, les mandataires peuvent encourir les peines de l'avertissement, de la suspension pour un mois au plus, de la radiation définitive. Les deux premières peines sont prononcées soit par le préfet de la Seine, soit •>ar le préfet de police, et la dernière, sur eur proposition, par le ministre de l'Intérieur. — Le mandataire qui a soit faussé ou tente de fausser les enchères, soit proclamé ou tenté de proclamer un cours supposé, soit aitere le prix de vente ou le montant des frais sur ses livres, carnets ou volants, est pass!ble ''!? Peines portées à l'art. 406 c. pén. (L. 1896, art. o et 6 ; Décr. 1897, art. 36 et s.).

le

81. Les forts de la Halle ont pour mission de procéder , sous la surveillance des inspecteurs principaux, à la manutention des marchandises et a leur livraison, soit aux acquéreurs, soit aux porteurs ou gardeurs désignés par eux. Ils sont responsables des marchandises qu'ils sont chargés de livrer ou de garder (Décr. 1897, art. 56). Leur concours est obligatoire, sauf pour le placement des produits des maraîchers occupant des places concédées, par abonnement, sur le carreau (Décr. 1897, art. 60).

82. L'inspection divisionnaire des halles, foires, marchés et abattoirs de Paris, relève de la deuxième division de la prélecture de police. Un commissaire de police est spécialement affecté aux Halles centrales. Tous les agents placés sous ses ordres ont le droil de verbaliser (L. 1896, art. 8).

83. Le préfet de la Seine a dans ses attributions la fixation des tarifs, l'assiette et la perception des droits de toutes sortes et la distribution des places dans les halles, foires et marchés de Paris. Aucun détaillant ne peut s'y établir sans sa permission. Les demandes de place sont adressées au service de l'inspection des perceptions municipales. Lorsqu'une place ou réserve vient à être vacante, la vacance est immédiatement affichée par les soins du receveur ; cette place ou réserve est accordée au détaillant le plus anciennement établi dans le marché, si, dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration de vacance, il la réclame par écrit en échange de la sienne. La permission est retirée : 1° à tout détaillant qui n'a pas acquitté d'avance le loyer de sa place; 2» à tout détaillant qui, sans empêchement légitime, a été huit jours sans occuper sa place.

84. VI. Service des eaux. — Aux termes de ses traités avec la Compagnie générale des eaux, la ville de Paris est propriétaire de tout le matériel possédé par la Compagnie dans le département de la Seine, moyennant le payement d'une annuité; la ville est maîtresse absolue de ses eaux, dont elle confère seulement à la Compagnie la régie intéressée; elle est seule juge du choix de celles qu'elle considère comme les meilleures pour les usages publics ou privés ; elle construit et entretient les machines, conduites, réservoirs, etc., destinés à l'adduction de l'eau et met à la disposition de la Compagnie l'eau qu'elle estime nécessaire pour les besoins du service privé. La Compagnie est chargée du placement de cette eau, construit les branchements, perçoit le produit des abonnements et verse chaque semaine le produit des recettes à la caisse municipale. — Plusieurs lois ont déclaré d'utilité publique les travaux d'adduction des eaux de différentes sources à Paris.

85. La fourniture de l'eau aux particuliers a lieu au moyen d'abonnements , dont les conditions générales ont été réglées par les traités entre la ville et la Compagnie. — Il est interdit à tout abonné de disposer, à quelque titre que ce soit, en faveur d'un tiers, de tout ou partie des eaux qui lui sont fournies d'après sa police. Toutefois, les locataires de l'abonné ne sont pas considérés comme des tiers, dans le sens de la clause prohibitive du règlement. — La Compagnie est, d'ailleurs, obligée de fournir l'eau à toute personne qui offre de se soumettre aux conditions du règlement et de payer le prix du tarif.

86. VII. Bois et charbons. — L'approvisionnement de Paris en combustibles et en bois de construction fait l'objet d'une législation spéciale. Un décret du 21 août 1852 (D. P. 52. 4. 194) a réglé le service des ports sur les voies navigables ou flottables du bassin de la Seine, par lesquelles se fait cet approvisionnement. Les fonctions que comporte ledit service sont dévolues à deux catégories d'agents : les inspecteurs des

ports et les gardes-ports. — Une ordonnance de décembre 1672 avait établi, au profit des marchands de bois, une servitude sur les propriétés privées pour le dépôt des bois et charbons destinés à être dirigés sur Paris. Cette servitude a été expressément maintenue par le décret de 1852 (art. 1«).

87. Vin, Egouts. — Evacuation directe des matières de vidange. — Taxe de vidange. — Sur les égouts de Paris, en général, \. mfrà, Voirie. - Les lois des 4 avr. 1889 (D. P. 91.4. 301, 22 juill. 1892 (D. P. 93. 4. 67), 10 juill. 1S91 ili. P. 95. 4. 56) ont décidé l'utilisation agricole des eaux dégoût de Paris et leur épandage dans des champs d'épuration. A cet effet, l'Etat a concédé à la Ville une certaine étendue de terrains domaniaux, en stipulant que, sur ces terrains, la Ville ne peut répandre ses eaux que dans les parties mises en culture sans préjudice, toutefois, de l'utilisation sur d'autres points, au moyen de traitements chimiques ou de toute autre façon (L. 4 avr. 1889, art. 4). La ville de Paris est tenue de réparer les dommages de toute nature que peut causer aux particuliers ou aux communes l'épandage des eaux d'égout dans les champs d'épuration.

88. Les propriétaires des immeubles situes dans les rues pourvues d'un égout public sont tenus d'écouler souterrainement et directement à l'égout les matières solides et liquides des cabinets d'aisances de ces immeubles. C'est ce qu'on appelle communément le système du tout à l'égout. — Dans les rues ne possédant pas encore d'égout qui viennent à en être pourvues , un arrêté préfectoral impartit aux propriétaires un délai de trois ans pour la transformation de leurs fosses ou tinettes en écoulement direct à l'égout. — Tout ce qui concerne le nombre par maison des cabinets et tuyaux de chute, les détails de leur établissement, les eaux ménagères et pluviales et l'exécution des travaux par les propriétaires, est prévu dans les règlements adoptés par le conseil municipal. — En l'absence de toute délégation contenue dans la loi de 1894, qui prescrit aux propriétaires d'immeubles situés dans les rues pourvues d'égouts d'écouler directement à l'égout les matières des cabinets d'aisances, il n'appartient pas au préfet d'édicter, pour l'exécution de cette loi, des prescriptions équivalant à un véritable règlement d'administration publique (Cons. d'Et 1" mai 1896, D. P. 97. 3. 60); mais le préfet peut, dans un arrêté réglementaire, rappeler les prescriptions imposées par l'art. 4 du décret du 26 mars 1852 et par l'ordonnance du 20 juill. 1838, et en ordonner l'application aux constructions faites pour assurer l'exécution de la loi du 10 juill. 1894 et relier à l'égout les immeubles particuliers (Cons. d'Et. 9 mars 1900, D. P. 1901 3 94) Toutefois, la loi du 10 juill. 1894 n'avant formulé aucune sanction pénale pour assurer l'exécution de ses prescriptions, les règlements administratifs pris en vertu de ladite loi sont également dépourvus de toute sanction , et les infractions à ces règlements ne rendent leurs auteurs passibles d'aucune peine; l'art. 471-15» c. pén., notamment, est inapplicable en ce cas (Cr. c. 31 déc 1903, D. P. 1904. 1. 281).

89. Pour faire face aux dépenses d'évacuation des matières de vidange, la ville de Paris est autorisée à percevoir'une taxe spéciale, dite taxe d'écoulement direct, qui est assise sur le revenu net imposé des immeubles. Son recouvrement a lieu comme en matière de contributions directes (L. 1894 art. 3 et s.).

90. IX. Eclairage. — Le service de l'éclairage est dans les attributions du préfet de la Seine. Il a été concédé à une société (la Compagnie parisienne du gaz), dont le monopole est sur le point d'expirer. — Ouant

VOIRIE

à l'éclairage électrique, le service en est fait, selon les quartiers . soit par des usines municipales, soit par des sociétés concessionnaires.

91. X. Régime Jes boissons. — V. SMpra, ; " s indirects, n°s 125 el s.

92. XI. Octroi Je Paris. — On a expose suprà, Octroi, les règles générales applicables en matière de perception de taxes d'octroi. La législation spéciale à la ville de Paris a dérogé à ces principes généraux, notamment sur" les points suivants :

93. Un décret est nécessaire pour approuver toute modification dans le règlement ou dans l'étendue du périmètre de l'octroi, ou toute imposition d'un objet non encore imposé par le tarif local (V. suprà, Octroi, nos 15, 25). — De même, toute délibération du conseil municipal autre que celles qui ont pour objet de supprime,- ou de diminuer des taxes , d'accord avec le préfet, doit être approuvée par décret.

94. Tout en s'inspirant des principes généraux en matière d'octroi, le règlement spécial à Paris s'écarte sur plusieurs points des prescriptions généralement observées pour les autres communes. Ce règlement, promulgué par ordonnance du 22 juill. 18dl, n'a subi depuis lors que quelques modifications résultant de décrets postérieurs et de l'application de la loi du 29 déc. 1897. — Les dispositions de cette dernière loi, relative a la suppression des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques, sont, en général, applicables à la ville de Paris. - Sur les taxes de remplacement perçues au profit de la ville, comme compensation de la suppression des droits d'octroi sur ces boissons, V. infra,

95. On doit appliquer a l'octroi de Pans ces deux règles fondamentales en la matière, à savoir que le tarif de l'octroi ne doit fournir aux industriels de la ville aucune protection contre leurs concurrents des autres communes, et que ce tarit ne peut porter que sur des objets destinés à la consommation locale. Ainsi, l'article du tarif de l'octroi de Paris qui assujettit aux droits d octroi les pièces en fer et en fonte façonnées pouvant entrer dans les constructions, ne s'applique qu'à ceux de ces objets qu'on doit considérer comme des matériaux de construction. ...

96. V Paris, comme dans les autres villes, les seuls objets qui puissent être soumis aux droits d'octroi doivent toujours être compris dans les cinq divisions suivantes : 1° boissons et liquides : 2° comestibles; 3° combiistiblcs; i" fourrages ;5» matériaux (Ord. 9 dec. 1814 art. 11). V. toutefois, en ce qui concerne les boissons (L. 29 déc. 1897), suprà, Octroi, n05 17 et s. — Toute personne qui récolte, prépare ou fabrique dans l'intérieur de Paris des objets compris au tarif de l'octroi est tenue, sous peine de confiscation et d'une amende de 100 à 200 francs, d'en faire la déclaration et d'acquitter immédiatement le droit, si elle ne réclame la faculté d'entrepôt. Les employés de l'octroi peuvent faire sur les lieux, en cours de transport ou a domicile, les vérifications nécessaires pour prévenir la fraude (Ord. 9 déc. 1814, art. 28

et 36).

97. Le conducteur d'objets soumis aux droits d'octroi qui vent seulement traverser Paris est tenu d'en faire la déclaration et de se munir d'un passe -debout qui indique le délai jugé nécessaire pour la traversée. Ce transport doit s'effectuer suivant l'itinéraire fixé par le service. Les droits sont versés ou cautionnés au bureau d'entrée ; ils sont restitués ou la caution est déchargée lorsqu'il a été justifié de la sortie régulière des objets. Le passp-debout peut être remplacé par l'escorte. Les frais de l'escorte sont payés a l'octroi par les conducteurs. — Les gares de chemins de fer sont considérées comme lieu

de transit, sous la condition d'un classement distinct des marchandises assujetties, qui les tienne séparées des ateliers, magasins et approvisionnements de toutes sortes, affectés aux travaux de l'exploitation étrangers aux mouvements des marchandises. Bien que soumis, dès leur arrivée, à la surveillance générale du service de l'octroi, les objets imposables n'acquittent les droits que lors de la sortie des gares.

98. La consignation des droits d'octroi doit être effectuée sur tous les bestiaux arrivant à destination des marchés publics de l'intérieur de Paris, ainsi que pour ceux qui sont conduits à domicile pour y être entretenus jusqu'à leur entrée aux abattoirs ou leur réexpédition hors de la ville. Des bulletins de consignation sont délivrés par chaque tête de bétail, et les sommes déposées sont remboursées sur la justification de l'entrée des animaux dans les abattoirs ou de leur sortie de Paris.

99. Les règles applicables au contentieux de l'octroi de Paris sont les mêmes que pour les octrois des autres villes (V. suprà, Octroi, nM 59 et s.). — C'est devant le juge de paix du quatrième arrondissement, dans la circonscription duquel se trouve l'Hôtel de ville, que sont portées les contestations sur l'application du tarif. — En cas de contraventions ou fraudes communes à l'octroi et aux droits du Trésor, ou spéciales à ces derniers droits, le directeur de l'octroi ou le directeur des contributions indirectes de la Seine peuvent seuls suivre l'effet des procès-verbaux devant les tribunaux, ou consentir des transactions, d'après les règles propres à l'administration des Contributions indirectes. Celles de ces transactions qui sont applicables à des saisies communes sont communiquées, pour avis, au préfet de la Seine. — Tout contribuable de qui il aurait été exigé ou perçu quelque somme au delà du tarif, ou d'après les seules dispositions d'instructions ministérielles, peut en réclamer la restitution dans les six mois.

100. XII. Octroi de banlieue. — Dans le but de restreindre la fraude à l'octroi de Paris, il a été établi, dans toutes les communes du département de la Seine, une taxe sur les eaux-de-vie, esprits et liqueurs. L'administration de l'octroi de Paris est chargée de la perception de cette taxe; mais les frais de perception sont supportés par les communes intéressées et par la ville de Pans (Ord. 11 juin 1817, art. 3 et 4). A cet effet, il est tenu compte à la ville, dans une limite maxima de 10 pour 100 du produit brut des recettes, d'une somme qui représente les frais à la charge des communes. Cette défalcation faite, le surplus est réparti entre ces dernières , conformément aux dispositions de l'art. 5 de l'ordonnance du 11 juin 1817.

§ 7. — Enregistrement et timbre.

101. La ville de Paris a été autorisée, par la loi du 31 déc. 1900 (D. P. 1902. 4. 1), à établir, en remplacement des droits d octroi sur les boissons hygiéniques , diverses taxes, parmi lesquelles : une taxe additionnelle au droit d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux des meubles et objets mobiliers vendus aux enchères publiques à Paris, et une taxe additionnelle au droit d'enregistrement sur les cessions d'offices ministériels ayant leur siège à Paris; sur les ventes de fonds de commerce exploités également à Paris et sur celles des marchandises neuves dépendant de ces fonds (art. 1er, n°s 7 et 8). — Elles sont fixées : à 1 franc pour cent, pour les ventes des meubles et objets mobiliers effectuées aux enchères publiques sur le territoire de la commune de Paris (V. suprà, Vente publique de meubles, n» 27); — à 1 fr. 2o pour cent, pour les transmissions à titre onéreux ou gratuit de tous offices ou clien-

tèles établis sur le territoire de la commune de Paris (V. suprà, Office, n° 34); — à 1 fr. 25 pour cent, pour les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle établis sur le territoire de la commune de Paris, et à 0 fr. 32 pour cent pour les cessions de marchandises neuves garnissant lesdits fonds de commerce, lorsque le droit d'enregistrement proprement dit n'est dû qu'au taux de 0 fr. 50 pour cent (V. suprà, Fonds de commerce, n°38). „ , .

102. Ces taxes sont perçues par 1 administration de l'Enregistrement. Elles sont soumises à toutes les règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits auxquels elles s'ajoutent (Même loi, art. 10).

VOIRIE

(R. v° Voirie par terre; S. eod. V).

SECT. Ire. — Généralités ( R. 1 et s. ;

S. 1 et s.).

1. La voirie comprend l'ensemble des voies de communication établies dans un intérêt public. Outre les rues, routes et chemins , elle comprend les chemins de fer et les tramways , les ileuves navigables et les canaux de navigation, les ports maritimes. On ne traitera ici que des routes, rues et chemins. - Sur les chemins de fer et les tramways, V. suprà, Chemin de fer.- Sur les fleuves et les canaux de navigation, V. infrà, Voirie par eau.

2. On distingue la grande et la petite voirie La grande voirie comprend les routes nationales et départementales , les rues qui en sont le prolongement ou traverses , es rues de Paris. La petite voirie comprend les chemins vicinaux, les rues et places des villes autres que Paris, les chemins ruraux. A Paris, rentre dans la grande voirie tout ce qui concerne l'établissement et la conservation de la voie, et dans a petite voirie tout ce qui est relatif a la police de la circulation.— La grande voirie, al exception des rues de Paris , relève du ministre des Travaux publics; la petite voirie et les rues de Paris, du ministre de l'Intérieur. La répression des contraventions de grande voirie est confiée aux conseils de préfecture, celle des contraventions de petite v0ine,aoul tribunaux de simple police (V. mfra, n™ 21b et s ■ 280 et s. — Dans la voirie proprement dite ne sont pas compris les chemins d exploitation , qui ne constituent pas des voies publiques (V. infrà, n» 400 et s.).

3 A l'exception des chemins ruraux non reconnus, toutes les voies de communication font partie du domaine public et sont, par suite, inaliénables et imprescriptibles. Les routes nationales font partie du domaine public de l'Etat, les routes. departementa es du domaine public départemental, toutes es autres voies du domaine public communal.

4 La voirie nationale, départementale ou vicinale se compose de toutes les voies qui ont été classées comme routes nationales, départementales, ou comme chemins vicinaux. La voirie urbaine comprend toutes les voies publiques classées ou non qui existent dans intérieur de l'agglomération des villes et heures. La voirie rurale comprend tous les chemins publics, reconnus ou non qui servent à assurer les communications extérieures des communes.

5 Les routes et chemins se composent de plusieurs parties : la chaussée, les accotements les revers, les trottoirs, tosses, berges Tt talus, parfois les murs de soutènement. Il faut également y comprendre les ponts qui leur servent à franchir un obstacle naturel ou artificiel, ravins, cours djeau, chemin de fer. Les égouts peuvent aussi être considères

VOIRIE

comme une dépendance des voies publiques sous lesquelles ils sont établis et dont ils sont destinés à recueillir les eaux pluviales.

SECT. II. — Établissement des voies de communication. — Classement.

6. En principe, une voie n'est publique qu'autant qu'elle a l'ait l'objet d'un acte administratif qui la range dans une des catégories ci uumérées. Cet acte, qui porte le nom de classement , détermine l'état civil de la voie publique, le régime administratif auquel elle sera soumise, la personne morale a laquelle elle appartiendra.

7. Par exception, la jurisprudence admet qu'il n'est pas nécessaire qu'un acte spécial de l'Administration ait classé les voies urbaines : il suffit, pour qu'elles aient le caractère de voies publiques, qu'elles soient établies sur des terrains appartenant à la commune. On a reconnu le caractère dévoie urbaine a une voie non classée mais bordée de constructions, et reliant deux voies publiques dans l'intérieur d'une agglomération ,Cons. d'Et. 29 juill. 1898; Ren. 22 oct. 1900).

8. Il importe de distinguer le cas où il tant ouvrir une voie nouvelle de celui où il s'agit de procéder à un simple classement

3 ni prendra, suivant les cas, les noms de éclaration ou de reconnaissance. La procédure à suivre dans l'un et l'autre cas diffère sensiblement, ainsi que les garanties données par la loi à la propriété privé'.

9. L'ouverture des voies publiques ne peut s'opérer qu'après l'accomplissement des formalités que la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ont édictées, c'està-dire après enquête, déclaration d'utilité publique, jugement d'expropriation et payement préalable de l'indemnité.

Art. 1". — Routes nationales (R. 37 et s. ; S. 5 et s.).

10. Pour les routes nationales, l'ouverture doit être autorisée par une loi, qui déclare en même temps l'utilité publique du travail (L. 27 juill. 1870).— Pour les lacunes et rectifications, un décret du président de la République, rendu après avis du Conseil d'Elat, suffit, pourvu que le crédit nécessaire ait été voté au budget. On appelle lacunes des portions de routes antérieurement classées, mais qui n'ont pas été exécutées ou dont la déclaration d'utilité publique se trouve périmée. Dans l'un et l'autre cas, il faut une enquête préalable faite dans les formes prescrites par l'ordonnance du 18févr.

11. Une loi peut classer comme route nationale une route départementale, un cbemin vicinal ou une rue de ville. C'est une question controversée que celle de savoir si cette mesure fait passer dans le domaine de l'Etat le sol qui sert d'assiette à cette voie, ou si ce sol, emprunté pour le passage de la route nationale, reste néanmoins la propriété du département ou de la commune.

Art. 2. — Routes ijkpamementales (R. 37 et s. ; S. 5 et s.).

12. Pour les routes départementales, c'est le conseil général qui statue définitivement sur leur classement, sur leur direction, sur les projets et devis des travaux à exécuter pour la construction, la rectification ou l'entretien desdites routes ( L. 10 août -1871 , art. 46, §6j. Il importe peu, à cet égard, que la route soit renfermée dans la circonscription du déparlement ou qu'elle en excède les limites. Dans ce dernier cas, les mesures à prendre feront l'objet de conférences interdépartementales (art. 89 et 90).

13. Le classement et l'ouverture des routes départementales sont précédés de

l'enquête prévue par l'art. 3 de la loi du 3 mu 18M. Le conseil d'arrondissement peut

être appelé à donner un avis(L. 10 mai 1838, art. 42).

14. Dans tous les cas où il s'agit d'ouvrir une route départementale nouvelle ou de rectifier une route existante, la déclaration d'utilité publique doit être prononcée dans les formes ordinairi t-à-dire par un

décret simple (L. 27 juill. bs70j, les i

départementales rentrant dans les travaux de moindre importance.

15. Si un conseil général vient à classer comme route départementale un chemin vicinal ou une rue, il y a controverse sur le point de savoir si cette mesure fait pas l sol de ce chemin dans le domaine départemental ou si ce sol, emprunté par la route départementale, reste la propriété de la commune (Comp. suprù , n" 11).

16. Lorsque la voie à classer comme route départementale est une route nationale déclassée, le classement dans le réseau départemental est opéré par décret, sur la demande ou avec l'assentiment des conseils généraux (L. 24 mai 1842, art. 1").

Art. 3. — Chemins vicinaux.

§ 1". — Ouverture (R. 484 et s.;

17. L'ouverture des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, ainsi que leur redressement, sont prescrits par le conseil général (L. 10 août 1871, art. 44). Cette décision vaut déclaration d'utilité publique.— Toutefois, quand il y a des terrains bâtis ou clos de murs à exproprier, la déclaration préalable d'utilité publique doit être prononcée par décret (L. S juin 1864, art. 2). La délibération du conseil général ou le décret doit être précédé d'une enquête, qui a lieu conformément aux dispositions de l'ordonnance du 18 févr. 1834.

18. Le préfet fixe la durée de cette enquête (Décr. 13 avr. 1861, tableau A, § 6). La délibération du conseil général doit être précédée de l'avis du conseil municipal des communes intéressées (Instr. gén. 1870, art. 15 et 19). Mais le conseil général n'est pas tenu de se conformer à cet avis. On demande aussi l'avis du sous-préfet; mais cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité.

19. Quant aux chemins vicinaux ordinaires, c'est à la commission départementale qu'il appartient d'en prescrire l'ouverture et le redressement (L. 10 août 1871, art. 86). Il faut toutefois un décret pour déclarer d'utilité publique les travaux à effectuer s'il y a des terrains bâtis à exproprier. Il est procédé à une enquête de cornmodo et inconmiûdo, dans les formes prévues par l'ordonnance du 23 août 1835.

20. Le conseil municipal est appelé à délibérer tant sur l'enquête d'utilité du projet que sur les réclamations consignées au procès-verbal d'enquête (L. 10 août 1871, art. 86). L'ouverture et le redressement d'un chemin vicinal, mettant les frais de construction et d'entretien à la charge de la commune , ne peuvent être prononcés par la commission départementale que sur l'avis conforme du conseil municipal (Cons. d'Et. 22 avr. 1904). Après la délibération du conseil municipal, les pièces (plan, nivellement et rapport) sont transmises au préfet par le sous -préfet, qui y joint son avis et celui de l'agent voyer d'arrondissement. L'agent voyer en chef et le préfet donnent aussi leur avis.

21. La décision du conseil général ou de la commission départementale portant ouverture ou redressement d'un chemin vicinal produit les effets d'un classement ordinaire à partir du moment où le chemin est ouvert au public. Elle n'a que le caractère de déclaration d'utilité publique relativement aux travaux à exécuter.

i 22. L'acle déclarant d'utilité publique l'ouverture d'un chemin vicinal n'est pas susceptible dé Ire déféré au Conseil d'Etat pour inopportunité' ou fausse appréciation des faits (Cons. d'Et. 20 nov. 1896). Toutefois, cet acte pourrait être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir s'il était entaché d'incompétence, de vice de forme ou de détournement de pouvoir. Il en serait ainsi, notamment, si on déclarait d'utilité publique l'ouverture comme chemin vicinal d'un chemin drstiné uniquement à donner accès à une propriété privée de la commune pour faciliter son exploitation (Cons. d'Et. 26 janv. 19U0).

23. Après la déclaration d'utilité publique, on suit les règles tracées par l'art. 2 de la loi du 3 mai 1841, pour la désignation des localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent être exécutés.

24. Pour la confection et la publication des plans parcellaires, il y a lieu d'observer les prescriptions des art. 4 à 7 de la loi du 3 mai 1841. Mais, aux termes de l'art. 12, § 1er, de ladite loi, les réclamations des particuliers faites à la suite de la publication des plans parcellaires ne sont pas soumises à une commission spéciale. Le conseil municipal est seulement appelé, à peine de nullité, à donner son avis sur le procès- verbal prescrit par l'art. 7 de la loi de 1841. Ce procès -verbal est transmis au préfet. L'arrêté de cessibilité est pris par le préfet en conseil de préfecture, sur le vu du procès-verbal du maire, et sauf approbation de l'autorité supérieure conformément aux art. 11 et 12, § 3, de la loi de 1841.

25. La cession amiable des terrains nécessaires à l'ouverture des chemins vicinaux peut être faite à titre gratuit ou onéreux. Dans le premier cas elle constitue une offre de concours, dans le second une vente. L'acte est soumis au conseil municipal et approuvé par lui. L'approbation du préfet n'est requise que quand la dépense totalisée avec les dépenses de même nature dépasse les limites des ressources que les communes peuvent se créer sans autorisation. L'acte est passé dans la forme administrative. En cas de désaccord sur le prix, on suit les formes de la loi du 3 mai 1841.

26. L'expropriation est requise et prononcée dans les formes et délais prescrits par la loi du 3 mai 1841. La seule particularité à signaler est qu'aux termes de l'art. 16, § 2, de la loi du 21 mai 1836, le tribunal peut nommer directeur du jury soit l'un de ses membres, soit le juge de paix du canton.

27. Il convient de suivre les règles tracées par la loi de 1841 pour la publication du jugement, sa transcription et la purge hypothécaire. On doit observer les formes et délais prescrits par cette loi pour la dénonciation à l'Administration des usufruitiers, usagers et autres ayants droit à indemnité. Les offres d'indemnité sont faites aux intéressés par le maire ou par le préfet, suivant qu'il s'agit d'un chemin vicinal ordinaire ou d'un chemin de grande communication ou d'intérêt commun.

28. Le jury d'expropriation est constitué conformément à la loi du 21 mai 1836 ( art. 16). D ne comprend que quatre jurés et trois jurés supplémentaires nommés par le tribunal sur la liste annuelle, dressée par le conseil général. Ils peuvent être désignés par le jugement même qui prononce l'expropriation. L'Administration et la partie intéressée ne peuvent exercer chacune qu'une seule récusation péremptoire.

29. Le jury d'expropriation fonctionne sous la présidence du magistrat directeur du jury, qui doit prendre part à toutes ses opérations, notamment aux visites des lieux, à peine de nullité. La décision du jury doit, également à peine de nullité, être signée par un magistrat, qui a voix délibérative en

VOIRIE

cas de partage. L'indemnité doit être payée préalablement à la prise de possession des terrains.

30. Toutes les significations sont faites a la requête du maire ou du préfet suivant la distinction faite ci -dessus soit par huissier, soit par un agent de l'Administration.

§ 2. — Reconnaissance et classement des chemins vicinaux (R. 347 et s., 1201 et s.; S. 80 et s., 332 et s.).

31. Il appartient au conseil général ou à la commission départementale de classer comme chemin vicinal une voie de communication préexistante, pourvu qu'elle soit déjà propriété de la commune et qu'elle soit actuellement affectée à l'usage du public. La même mesure peut être prise à l'égard d'une rue qui est reconnue dans les formes légales être le prolongement d'un chemin vicinal (L. 8 juin 1864. art. 1«). — Cette mesure prend le nom de déclaration de vicinalité lorsqu'il s'agit d'un chemin de grande communication , de désignation, quand il s'agit d'un chemin d'intérêt commun, et de reconnaissance quand il s'agit d'un chemin vicinal ordinaire (L. 21 mai 1836, art. 7 et 25).

32. Le classement d'un chemin vicinal peut être provoqué par le préfet ou demandé par une commune ou par les intéressés. Les agents voyers dressent un avant-projet. Il y a lieu de prendre l'avis des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement quand il s'agit de chemins de grande communication ou d'intérêt commun, du conseil municipal quand il s'agit d'un chemin vicinal ordinaire.

33. Le conseil général peut statuer dans un sens contraire à l'avis des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement. La commission départementale peut également classer un chemin vicinal ordinaire malgré le conseil municipal, cette mesure ne devant entraîner pour la commune que des dépenses d'entretien qui sont obligatoires.

34. La décision du conseil général ou de la commission départementale attribue définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'elle détermine. Le droit du propriétaire se résout en une indemnité (L. 31 mai 1836. art. 15).

35. La publication de l'acte de reconnaissance ou de classement emportant dépossession immédiate, avant même le payement de l'indemnité, cette mesure doit nécessairement être précédée d'une enquête qui a pour but, non seulement de permettre au public de contester l'opportunité du classement projeté, mais aux propriétaires intéressés de contester la publicité du chemin ou le droit de propriété de la commune.

36. Lorsque le chemin existant a, sans conteste, le caractère d'un chemin privé, le fait que le propriétaire laisse, par tolérance, le public s'en servir n'a pas pour effet de lui faire perdre ce caractère. Ce chemin ne pourra être transformé en chemin vicinal qu'après déclaration d'utilité publique et expropriation.

37. Lorsque l'Administration, croyant qu'un chemin est public et communal, a entamé la procédure qui doit aboutir au classement de ce chemin, et qu'au cours de l'enquête des particuliers déclarent s'opposer au classement par la raison que ce chemin leur appartient, le conseil général et la commission départementale sont tenus de surseoir à statuer sur la proposition de classement, jusqu'à ce qu'il ait été statué par les tribunaux ordinaires sur la question préjudicielle de propriété. Si, nonobstant cette opposition ou les réclamations des particuliers, ils procédaient au classement, ils commettraient un excès de pouvoir (Cons. d'Et. 8 janv. 1886, 5 avr. 1889). En ce cas, le propriétaire riverain pourrait former une action possessoire pour se faire maintenir en pos-

session (Req. 9 mars 1847, D. P. 47. 1. 289). , . .

38. Si, au cours de l'enquête, les intéressés n'ont formulé aucune réclamation, le classement prononcé est définitif. Les particuliers ne peuvent le faire tomber par la voie du recours pour excès de pouvoir. Leur droit à une indemnité est seul réservé, après qu'ils auron ifait reconnaître par les tribunaux judiciaires qu'antérieurement au classement le chemin était leur propriété. En ce cas, ils ne peuvent agir au possessoire qu'à seule fin d'obliger la commune à prendre au pétitoire le rôle de demanderesse, et de la contraindre à faire la preuve de son prétendu droit de propriété.

39. L'indemnité qui peut être due aux propriétaires des terrains incorporés au chemin par l'acte de reconnaissance peut être fixée à l'amiable. En ce cas, le maire assisté de l'agent voyer s'entend avec le propriétaire, et soumet le traité à l'approbation du conseil municipal. Cette approbation est définitive dans les limites fixées par l'art. 68 de la loi du 5 avr. 1884. Au delà, l'approbation du préfet est nécessaire. L'acte est visé pour timbre, et enregistré gratis.

40. Quand l'accord ne s'établit pas entre les parties, l'indemnité est réglée par le juge de paix. La demande d'indemnité est précédée d'un mémoire préalable adressé à la commune. Le juge statue après expertise. Les experts sont "nommés l'un par le propriétaire intéressé, l'autre par le sous-préfet; à défaut de désignation par les parties, par le juge de paix. En cas de désaccord entre les experts, un tiers expert est désigné par le juge de paix. La décision du juge de paix est susceptible d'appel quand l'indemnité excède le taux de sa compétence en premier et dernier ressort. L'action en indemnité est prescrite par un laps de deux ans.

41. Les décisions du conseil général portant classement de chemins de grande communication ou d'intérêt commun peuvent, sur la réclamation du préfet, être déclarées nulles par décret, en la forme des règlements d'administration publique pour excès de pouvoir ou violation de la loi (L. 10 août 1871, art. 46, § 7). En outre, toute personne intéressée peut former contre cette décision un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ce recours doit être formé dans le délai de deux mois à partir de la notification de la décision ; il est introduit dans les formes ordinaires du recours pour excès de pouvoir.

42. Contre les décisions de la commission départementale classant un chemin vicinal ordinaire, diverses voies de recours sont ouvertes. Les intéressés peuvent d'abord s'adresser à la commission départementale elle-même, qui, si sa décision n'a pas reç;u d'exécution, peut la rapporter.

43. Indépendamment du recours ouvert au préfet pour faire prononcer l'annulation de la délibération par application de l'art. 47 de la loi du 10 août 1871, l'art. 88 de cette loi ouvre aux particuliers un double recours : 1» Les griefs tirés de l'inopportunité de la décision prise de la fausse application des faits par la commission départementale peuvent faire l'objet d'un appel au conseil général, seul compétent pour en connaître. Cet appel peut être formé par le préfet, les conseils municipaux, et toute autre partie intéressée. Des habitants ou contribuables ne justifiant pas d'un intérêt personnel seraient sans qualité (Cons. d'Et. 7 août 1900). L'appel doit être notifié au président de la commission départementale, dans le délai d'un mois à partir de la communication de la décision attaquée. Le conseil général statue définitivement à sa plus prochaine session. Le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître des moyens qui peuvent être soumis au conseil général (Cons. d'Et. 3 avr. 1903).

44. 2° Lorsque la délibération de la commission départementale ejst entachée d'excès de pouvoir ou prise en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique, les parties intéressées peuvent la déférer au Conseil d'Etat statuant au contentieux. Elles ne peuvent les attaquer par des moyens de droit devant le conseil général (Cons. d'Et. 11 déc. 1903).

45. Le délai de deux mois ouvert aux parties pour déférer au Conseil d'Etat la décision de la commission départementale portant classement d'un chemin vicinal court du jour de l'affichage de la délibération (Cons. d'Et. 30 nov. 1900). Il peut courir aussi du jour de la notification administrative qui serait faite aux intéressés (Cons. d'Et. 20 juin 1902). La commune sur le territoire de laquelle est le chemin dont le classement est attaqué est recevable à intervenir (Cons. d'Et. 21 avr. 1899). Les pourvois formés contre les décisions des commissions départementales par application de l'art. 88 de la loi de 1871 sont dispensés de tous frais. Toutefois, cette dispense de frais ne s'étend pas au recours formé contre la délibération du conseil général statuant en appel ( Cons. d'Et. 16 déc. 1904).

46. Le particulier qui n'a pas attaqué dans les délais légaux la décision du conseil général ou de la commission départementale ne peut revendiquer le sol du chemin. Le droit de propriété qu'il invoque, fût-il établi, ne pourrait lui ouvrir qu'un droit à indemnité (Cons. d'Et. 26 juin 1896).

47. La question de savoir si un terrain fait, en vertu d'un acte de classement, partie du sol d'un chemin vicinal, ne peut être tranchée que par l'autorité administrative (Trib. confl. 22 juin 1880). Lors donc que cette question se pose dans une instance judiciaire entre une commune et un particulier, le tribunal doit surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente ait interprété l'acte de classement contesté.

Art. 4. — Chemins ruraux.

s i.r. Ouverture (R. 1386 et s.; S. 462 et s.).

48. Aux termes de l'art. 13 de la loi du 20 août 1881 , l'ouverture et le redressement des chemins ruraux sont prononcés par la commission départementale. Mais l'initiative de la procédure d'ouverture ne peut appartenir qu'au conseil municipal : on ne peut imposer à une commune la construction d'un chemin rural.

49. Il est ouvert une enquête sur un projet qui doit indiquer la direction du chemin, son point de départ, les points qu'il traverse et le point auquel il aboutit, sa longueur et sa lareeur. L'enquête sur un projet d'exécution qui ne donnerait pas ces indications serait irrégulière. Cette enquête est faite dans les formes prescrites par l'ordonnance du 23 août 1835.

50. L'enquête terminée, le conseil municipal délibère de nouveau : le maire et le sous-préfet donnent leur avis ; les pièces de dossier sont adressées au préfet, qui les soumet avec ses propositions à la commission départementale. Celle-ci statue sur l'ouverture. Sa délibération vaut déclaration d utilité publique, si les travaux ne comportent l'emprise que de terrains non bâtis. — Quand il y a lieu à l'occupation soit de maisons, soit de cours ou jardins y attenant, soit de terrains clos de murs ou de haies vives, la déclaration d'utilité publique doit être prononcée par un décret, le Conseil d'Etat entendu. A défaut du consentement des propriétaires, l'occupation des terrains nécessaires pour l'exécution des travaux d'ouverture ou de redressement ne peut avoir lieu qu'après expropriation poursuivie conformément aux dispositions des paragraphes

VOIRIE

2 et s. de l'art. 16 de la loi du M mai 1836. La commune ne peut prendre possession des terrains expropriés avant le payement de l'indemnité,

51. La délibération de la commission départementale n'est pas susceptible de recours

il Kl. 25 juill. 1902), à moins qu'elle n'ait statué dans un cas OÙ il aurait fallu un t : elle pourrait alors être attaquée pour excès de pouvoir.

§ 2. — Reconnaissance ( R. 1314 et s.; S. 364 et s.).

52. Les chemins ruraux sont définis : les chemins appartenant aux communes , affectes à l'usage public et non classés comme chemins vicinaux. A la différence des autres voies de communication, ils ne faisaient pas, avant 1881, partie du domaine public, et n'étaient pas, par suite, protégés contre les usurpations par le principe de l'imprescriplihilité. La loi du 20 août 1881 a eu pour principal objet de donner aux communes le moyen de protéger cette partie de leur domaine en faisant, par la reconnaissance, passer ces chemins dans le domaine public.

53. Pour qu'un chemin puisse être reconnu comme chemin rural, il faut qu'il soit communal et qu'il soit affecté à l'usage du public. 11 suit de là qu'on ne pourrait reconnaître ni un chemin qui serait notoirement la propriété d'un particulier, ni un chemin qui, tout en appartenant à la commune, ne servirait pas à l'usage du public. La propriété se prouvera par les moyens du droit commun. Quant à la publicité du chemin, elle résulte, d'après la loi, de la destination du chemin jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale. Ce sont des faits que tous les tribunaux sont compétents pour constater. Ainsi , on a reconnu le caractère de chemins publics à des chemins servant à assurer la circulation des habitants sur une partie du territoire de la commune ou à raccorder deux routes ou deux chemins vicinaux (Cons. d'Et. 6 août 1897, D. P. 99. 3. 2): Cr. c. 21 oct. 1898, D. P. 99. 1. 263; Req. 2 févr. 1904, D. P. 1904. 1. 176). Mais le simple fait plus ou moins fréquent du passage d'habitants sur le chemin ne saurait à lui seul suffire pour constituer la possession susceptible de conduire la commune à la prescription (Req. 1" avr. 1903, D. P. 1903. 1. 447). — Quand la publicité d'un chemin est constatée, ce chemin est présumé, jusqu à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé (L. 20 août 1881, art. 3).

, 54. Le conseil municipal, sur la proposition du maire, désigne ceux des chemins ruraux qui lui paraissent devoir être l'objet d'un arrêté de reconnaissance. Il est procédé, dans les formes de l'ordonnance du 23 août 1835, à une enquête sur un projet indiquant le numéro, le nom du chemin, sa direction , les points qu'il traverse , ses points de départ et d'arrivée, sa longueur, sa largeur. On joint à ce tableau un plan d'ensemble.

55. Après l'enquête, le conseil municipal délibère à nouveau ; le maire et le souspréfet donnent leur avis. Le dossier est ensuite transmis au préfet, qui soumet sa proposition à la commission départementale, qui prend, s'il y a lieu, l'arrêté de reconnaissance. En tète de l'arrêté est placé un tableau qui doit être semblable à celui qui a servi de base à l'enquête, sauf les retranchements que la commission aurait considérés comme nécessaires ou opportuns. Un plan des chemins reconnus doit être annexé. L'arrêté de reconnaissance doit être affiché et notifié par la voie administrative a chaque riverain.

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