‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 454 sur 639 · Les voies de recours dont peuvent · texte numérisé non relu

Les voies de recours dont peuvent

être l'objet les délibérations des commissions départementales, portant reconnaissance de chemins ruraux, sont les mêmes que celles admises contre ses décisions relatives aux chemins vicinaux ordinaires (V. supra, n"' 43 et s.) (L. 20 août 1881, art. 4). Lorsque des particuliers, au cours de l'enquête, contestent soit le caractère public du chemin, soit le droit de propriété de la commune, la commission départementale est tenue de surseoir à statuer sur la reconnaissance jusqu'à ce que les questions préjudicielles aient été tranchées par l'autorité judiciaire. Si elle passe outre, sa délibération est entachée d'excès de pouvoir ( Cons. d'Et. 29 mai 1903).

57. Le préfet peut faire prononcer l'annulation de la délibération par application de l'art. 47 de la loi du 10 août 1871. 11 peut également, ainsi que le conseil municipal et toute partie intéressée, la déférer au conseil général pour inopportunité ou fausse appréciation des faits. Le conseil général statue dans sa prochaine session. Il n est pas tenu d'entendre en leurs observations orales les propriétaires opposants (Cons. d'Et.

18 nov. 1892).

58. Enfin les particuliers entendent-ils contester la publicité du chemin, et soutiennent-ils que la commission départementale n'a pas tenu compte des droits de propriété qu'ils avaient fait valoir, ils peuvent, dans le délai de deux mois, à partir de la publication de la décision de la commission (Cons. d'Et. 27 mai et 14 juin 1898), la déférer au Conseil d'Etat pour violation de la loi, par application de l'art. 88 de la loi du 10 août 1871 , auquel se réfère l'art. 4 de la loi du 20 août 1881. — Sur les formes et délais du recours et sur ses effets, V. Département, n° 94.

59. Le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître des moyens tirés de l'inopportunité de la reconnaissance. A l'inverse, les moyens tirés de la non publicité du chemin ou du droit de propriété des réclamants ne peuvent être portés devant le conseil général et doivent être soumis directement au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir (Cons. d'Et. 27 mai 1898, 23 janv. 1903).

60. Enfin il reste aux parties lésées par l'arrêté de reconnaissance le recours aux tribunaux ordinaires. A la différence de la déclaration de vicinalité, qui transfère à la commune la propriété du sol qui sert d'assiette au chemin , la reconnaissance d'un chemin rural vaut seulement prise de possession par la commune, ou plutôt affirmation solennelle du droit de possession de la commune. Elle a pour effet de donner à la commune le rôle de défenderesse dans les instances qui pourront surgir à propos de cette reconnaissance , et de mettre le fardeau de la preuve à la charge de ses adversaires. Elle sert, en outre, de point de départ à la prescription acquisitive de la commune.

61. La possession de la commune peut être contestée dans l'année de la notification aux intéressés de l'arrêté de reconnaissance (Cons. d'Et. l«juill. 1904).

62. Si aucune action pour possession antérieure n'a été exercée dans l'année par les riverains, la saisine possessoire est définitivement acquise à la commune sur le chemin tel qu'il se constitue, avec ses limites et sa largeur fixées par l'arrêté. Mais l'arrêté de reconnaissance ne confère pas à la commune l'attribution définitive et irrévocable du sol du chemin rural reconnu. Pendant trente ans à partir de la notification de l'arrêté de reconnaissance, les propriétaires peuvent former devant le tribunal civil une action en revendication. La décision des tribunaux, qui reconnaît le droit des particuliers à la possession ou à la propriété des chemins, fait tomber, par voie de conséquence, l'arrêté de reconnaissance.

Art. 5. - Rues des villes (R. 1469 et s ■ S. 502 et s.).

63. En ce qui touche les rues et places des agglomérations urbaines, leur ouverture doit d abord être décidée par une délibération du conseil municipal approuvée par le prelet ( L. 5 avr. 1884, art. 68, § 7)

64. Après que le plan dressé par l'architecte a reçu 1 approbation du conseil municipal et du prelet, il est soumis à l'enquête prévue par 1 ordonnance du 23 août 1835 Si a la suite de cette enquête, le conseil modifie le plan, une nouvelle enquête est ouverte Le dossier est transmis au ministre de Intérieur, qui doit provoquer le décret déclaratif d utilité publfque. fcette déclaration est prononcée par un décret simple

65. Il appartient ensuite aux autorités municipales de procéder aux formalités de 1 expropriation , en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841. Par exception, lorsque la rue à ouvrir est reconnue tonner le prolongement d'un chemin vicinal, on doit combiner les dispositions de la loi du 3 mai 1841 avec celles des cinq derniers paragraphes de l'art. 16 de la loi du /t mai lSdb (constitution du jury). Mais si

a reconnaisssance n'a pas été faite dans les tonner légales, on observe la loi de 1841

66. Les particuliers sont libres d'ouvrir sur leur terrain des voies privées destinées a en desservir les diverses parties. Ils n'ont besoin pour cela d'aucune autorisation S'ils veulent, au contraire, donner à ces voies le caractère de voies publiques municipales, ils sont tenus d obtenir une autorisation Cette autorisation est donnée par une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet à la suite d'une enquête. En 1 accordant, 1 administration impose ordinairement les conditions suivantes : 1° donner a la rue la largeur nécessaire; 2° lui donner une direction droite entre deux lignes parallèles; 3» abandonner gratuitement à la commune le terrain à convertir en rue.

67. Lorsque, dans l'intérieur des agglomérations des rues, ruelles, impasses, avenues sont livrées à l'usage du public elles sont réputées faire partie du domaine public communal, alors même qu'elles n'auraient ete l'objet d'aucun classement régulier. La nature de la voie dépend de sa destination : c est la une question de fait. Toutefois s il y a nécessité de déterminer ce caractère' cest a 1 autorité administrative qu'il appartient de prononcer. *

68. Lorsqu'il y a lieu de procéder au classement d une rue ou d'une place il est fait par une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet. L'affichage du décret de classement suffit pour faire courir

fJi *kde reC?SX-s au Conseil «"Etat (Cons. dE . 15 mars 189o). La notification individuelle aux riverains n'est pas nécessaire.

Art. 6. — Rues de Paris.

69. A Paris, les rues et places étant soumises au régime de la grande voirie, leur classement doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal approuvée par

70. Lorsqu'il s'agit d'ouvrir une rue nouvelle, la déclaration d'utilité publique est prononcée après l'enquête prévue par 1 ordonnance du 23 août 1835 par décret

V-mp ? 'i aoi110lns %H> Par application du décret du 26 mars 1852, la ville de Paris, soit dans un intérêt de salubrité, soit pour arriver a la suppression de rues que la voie nouvelle rend inutiles, demande à exproprier des immeubles compris en dehors des alignements de cette voie. En ce cas, même s il ny a pas d'opposition à l'enquête, la déclaration d'utilité publique sera prononcée Pa£.,delcret<, en Conseil d'Etat (Décr. 14 juin 187b). Les formalités d'expropriation se pour-

VOIRIE

suivent ensuite conformément à la loi du 3 mai 1841. . .

71. Les mêmes principes seront appliqués dans les villes autres que Pans, auxquelles les dispositions du décret du 26 mars 1852 auront été rendues applicables par un décret en Conseil d'Etat.

SEC.T. III. — Domanialité publique des voies de communication. Ses conséquences.

72. Toutes les voies publiques font partie du domaine public : c'est le premier effet du classement. On a même vu i . V. supra . n° 67) que les voies urbaines peuvent faire partie du domaine public avant d'avoir été l'objet d'un classement régulier.

73. La domanialité publique des voies de communication les met hors du commerce, les rend inaliénables et imprescriptibles, les met à l'abri des usurpations des particuliers ainsi que des actions possessoires et pétitoires qu'ils pourraient former.

74. L'ne seule exception à cette règle générale existe en ce qui touche les chemins ruraux. Leur reconnaissance, qui les rend imprescriptibles, les met à l'abri des usurpations, mais non des actions possessoires ou pétitoires des propriétaires. Ils ne sont véritablement du domaine public communal que si leur reconnaissance remonte à plus de trente ans, ou si le droit de propriété n'est pas contesté.

75. Sous le bénéfice de cette réserve, il y a lieu d'exposer les conséquences de la domanialité publique pour chaque espèce de voie publique.

Ajvi jer, Fixation de la largeur des

VOIES PUBLIQUES. — DÉLIMITATION , ÉLAR- GISSEMENT.

76. La première conséquence de la domanialité publique, c'est qu'il appartient à l'Administration seule de fixer la largeur et les limites des diverses voies publiques. La largeur est déterminée par les autorités compétentes pour prononcer le classement de la voie, et en général elle est fixée par l'acte même de classement.

77. Les dispositions réglementaires qui fixaient des maximums pour la largeur de certaines voies sont aujourd'hui considérées comme abrogées. La largeur est fixée d'une manière variable, selon les besoins de la circulation, s 1er. De l'alignement en général (R. 1931

et s.; S. 735 et s.).

78. Les limites des voies publiques sont déterminées par les alignements fixés par les autorités administratives compétentes. Les alignements qui ont pour but principal de tracer la ligne séparative du domaine public et des héritages privés peuvent être fixés soit par des actes spéciaux et individuels, quand un riverain demande à l'Administration de lui indiquer la limite du domaine public au droit de sa propriété , soit par des mesures générales, quand l'Administration dresse un plan traçant les limites d'une voie publique dans toute sa longueur, ou de toutes les voies publiques existant dans une commune.

79. Il importe de distinguer les alignements individuels des plans généraux d'alignement, car les pouvoirs de l'Administration dans le second cas sont plus étendus que dans le premier. Les plans généraux d'alignement donnent à l'Administration un moyen d'opérer à peu de frais l'élargissement des voies publiques et grèvent la propriété privée de servitudes très onéreuses. Au contraire, lorsqu'il n'existe pas de plan, l'Administration appelée à donner un alignement individuel ne peut le délivrer que conforme aux limites actuelles de la voie publique.

Page 1