L'alignement vise un triple but
déterminer les limites précises de la voie publique: lui conserver la largeur et la direction qui lui conviennent, en prévenant les anticipations; obtenir une régularité de ligne destinée à faire disparaître les renfoncements nuisibles à la sécurité et à la salubrité des villes.
81. Il tient à la fois du bornage quand il ne fait que constater la délimitation de la voie et de la propriété particulière qui la joint , sans qu'il y ait déplacement de la propriété. Il tient de la servitude d'utilité publique en tant qu'il impose au propriétaire d'un terrain joignant la voie publique l'obligation de se conformer, pour élever des constructions ou se clore, au tracé que lui donne l'Administration. , .
82. Enfin l'alignement emporte une véritable expropriation quand l'élargissement de la voie publique nécessite un déplacement de cette voie , et que ce déplacement se fait sur l'héritage voisin, dont une parcelle se trouve ainsi réunie au domaine public.
83. La servitude d'utilité publique de l'alignement existe sur toutes les voies publiques : sur les routes ( Edit de 1607 ; Arrêt du Conseil du 27 févr. 1765), sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les routes nationales et les routes départementales , ces dernières faisant partie, comme les autres, de la grande voirie et étant soumises aux mêmes règlements; sur les chemins vicinaux (Règl. gén. 6 déc. 1870, art. 172-176; Règl. préfect. faits en exécution de l'art. 21 de la loi du 21 mai 1836) ; sur les chemins ruraux reconnus (Règl. type 3 janv. 1883, art. 77 et s. ; Arr. préfect. rendus en exécution de l'art. 8 de la loi du 20 août 1881) ; sur les rues des villes, bourgs et villages (Edit de 1607; L. 16 sept. 1807, art. 52). Seules y sont assujetties les constructions qui bordent la voie publique.
§ 2. — Plans généraux d'alignement.
A. — Confection des plans d'alignement (R. 1972 et s.; S. 752 et s.).
84. La détermination des limites des voies publiques par mesure générale au moyen de plan d'alignement était déjà prévue sous 1 ancien régime. L'arrêt du Conseil du ■27 févr. 1765 en suppose l'existence dans les attributions qu'il donne et les obligations qu'il impose aux officiers de la voirie. Sous le régime moderne, il n'existe pas de lois prescrivant de dresser des plans généraux d'alignement pour les routes ou leurs traverses dans les villes. Dans la pratique, cependant, il est dressé de ces plans, qui sont exécutoires après approbation d'un décret rendu en Conseil d'Etat.
85. La confection d'un plan général d'alignement n'est pas non plus obligatoire pour les chemins vicinaux. Mais, du droit qui est reconnu aux conseils généraux et aux commissions départementales de fixer la largeur et de déterminer l'assiette de ces chemins, la jurisprudence a tiré le droit pour ces corps d'approuver les plans généraux d'alignement. En ce qui touche les chemins ruraux, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit de dresser des plans généraux d'alignement, même pour les chemins reconnus. Le plan qui est annexé à l'état de reconnaissance , s'il soumet les riverains qui veulent construire en bordure à l'obligation de demander l'alignement, ne produit pas cependant tous les effets des plans généraux d'alignement, puisqu'il ne permet pas l'élargissement du chemin.
86. Dans toutes les communes , en vertu de l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1S07 et de l'art. 136, § 14, de la loi du 5 avr. 1884, les plans généraux d'alignement sont obligatoires pour les rues et autres dépendances de la voirie urbaine. A Paris, ce sont des
lettres patentes du 10 avr. 1783 qui ont prescrit la confection de ces plans.
87. Les plans généraux d'alignement sont dressés : ceux des routes et des rues de Paris , par les ingénieurs des Ponts et chaussées ; ceux des chemins vicinaux , par les agents voyers ou les ingénieurs; ceux des voies urbaines , par un ingénieur ou un géomètre désigné par le maire.
88. Pour les routes nationales et départementales, il y a lieu de faire procéder à l'enquête administrative prévue par l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841. A la suite du dépôt du plan à la mairie, il est procédé à l'enquête parcellaire prévue par les art. 8 à 10 de la même loi.
89. L'avis du conseil municipal doit être demandé. Cette formalité est substantielle (L. 5 avr. 1884, art. 70). Le préfet prend ensuite un arrêté fixant le tracé de l'alignement (L. 3 mai 1841, art. 11). Quand il s'agit de routes départementales, le conseil général donne son avis (L. 10 août 1S71, art. 50; Av. Cons. d'Et. 15 juill. 1873). Le plan est ensuite transmis au ministre des Travaux publics, qui le soumet à l'examen du conseil général des Ponts et chaussées près du Conseil d'Etat. Enfin, un décret approuve définitivement le plan.
90. Pour les chemins vicinaux, les plans généraux, quand il en est dressé, sont soumis à une enquête qui est faite conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 23 août 1835, s'il s'agit d'un chemin ordinaire, et de l'ordonnance du 18 févr. 1834, s'il s'agit d'un chemin de grande communication ou d'intérêt commun. On demande l'avis du conseil municipal ou des conseils municipaux intéressés. Les plans font ensuite l'objet d'un rapport de l'agent voyer en chef et d'observations de la part du préfet. Enfin, il est statué par le conseil général ou par la commission départementale suivant les cas.
91. Pour les rues des villes, le conseil municipal doit adopter le plan levé par l'homme de l'art avant qu'il ne soit procède à l'enquête prévue par l'ordonnance du 23 août 1835. Le conseil municipal délibère de nouveau si des réclamations ont été formulées au cours de l'enquête. Les pièces sont transmises au sous- préfet, qui les adresse avec son avis motivé au préfet. Les plans généraux d'alignement des rues des villes , bourgs et villages sont approuvés par le préfet (Décr. 25 mars 1852, tableau A, S 50 ; Décr. 13 avr. 1861 , tableau A , § 57 ; L. 5 avr. 1884, art. 68, §7). .
92. L'art. 17 de la loi du 24 juill. 1867 ayant déclaré le décret du 25 mars 1852 applicable à la ville de Paris , il en résulte que les plans d'alignement des rues de cette ville devraient être approuvés par le préfet de la Seine. Toutefois, la jurisprudence constante de l'Administration, fondée sur ce que le décr. du 26 mars 1S52 (art. i") dispose que les rues de Paris continueront d'être soumises au régime de la grande voirie, exige toujours un décret en Conseil d'Etat (section de l'Intérieur). L'art. 3 du même décret porte que l'étude de tout plan d'alignement de rue devra nécessairement comprendre le nivellement et que celui-ci sera soumis à toutes les formalités qui régissent l'alignement. ,
93. Le plan général d'alignement nest obligatoire pourries particuliers qu'autant qu'il a été régulièrement publie ou porte, par affiche, signification ou notification, a la connaissance des personnes dont il grève la propriété. Les infractions aux dispositions du plan commises avant sa publication ne sont pas punissables. La notification individuelle n'est pas exigée, mais le plan d'alignement doit être publie et aihché par extrait dans la commune et insère dans l'un des journaux de l'arrondissement
VOIRIE
(L. 3 mai 1841, art. 15, § l- ; 13 avr. 1900, art. 3).
94. Les plana peuvent être modifiés dans les formes exigées pour leur établissement. Ainsi, lies plane approuvé» par décret peutri' aujourd nui modifiés par arrêtés
préfectoraux , et ceux qui avaient été fixés par i.'^ préfets pour les chemins vicinaux peuvent être modifiés par le conseil général ou la commission départementale.
B. — Effets îles plans .l'alignement
i R. -li'.I at s.; S. 881 et s.).
95. Les effets des plans généraux d'alignem propriétés riverain tarent Buivant qu'il B'agil de terrains non
bâtis ou île terrains bâtis et, d'antre part, suivant la nature des \oies publiques.
96. 1. Terrains mm bâtit. — S'agit-il de voies urbaines, auxquelles il y a lieu d'assimiler les routes nationales et départementales, la Cour de cassation et le Conseil d'Etat admettent que la publication des plans a pour ellet immédiat de soumettre les ter-
tiaiis compris dans les alignements aux règlements de la grande ou de la petite voirie et de les frapper d'une servitude. Il en résulte que tout acte, toute entreprise faits par le propriétaire riverain sur ces terrains sans autorisation constituent une contravention île grande ou de petite voirie, suivant igorie à laquelle appartient la voie. Il importe peu que le propriétaire n'ait pas reçu notification individuelle du plan d'alignement, ou que l'Administration n'ait pas encore réglé l'indemnité qui lui est due. — Mais, d'après la Cour de cassation, là se bornent les effets du plan général d'alignement. Notamment ce plan n'a pas pour effet de transférer à l'Etat, au département ou à la commune la propriété des terrains compris dans les alignements. Le plan a les effets d'une déclaration d'utilité publique, mais non ceux d'un jugement d'expropriation. Le droit de propriété du riverain subsiste jusqu'au jour où , en exécution du plan, les riverains reçoivent de l'autorité municipale un arrêté spécial d'alignement traçant la limite entre leur propriété et la voie publique. C'est seulement alors que nait pour les riverains le droit à indemnité.
97. S'agit-il de chemins vicinaux, l'art. 15 de la loi du '21 mai 1836 donne aux arrêtés du préfet (aujourd'hui aux délibérations des conseils généraux ou des commissions départementales) l'rxant la largeur des chemins vicinaux une portée beaucoup plus grande. Ces délibérations attribuent délinitiveinerit au chemin les terrains non bâtis compris dans les alignements. Elles agissent comme des jugements d'expropriation et résolvent le droit des propriétaires en un droit à indemnité.
98. S'agit-il de chemins ruraux, la publication du plan général , quand il est
n'a aucun effet, puisque, d'après la loi, tout élargissement, même aux dépens de terrains non bâtis, ne peut avoir lieu qu'après acquisition par la commune à l'amiable ou par voie d'expropriation et payement préalable des indemnités.
99. Le règlement des indemnités auxquelles donne lieu l'incorporation de terrains non bâtis peut être fait à l'amiable ou, à défaut d'accord amiable, par le jury d'expropriation de la loi du 3 mai 1841, quand il s'agit de routes nationales ou départementales ou de voies urbaines , et par le juge de
§aix, sur rapport d'expert, quand il s'agit e chemins vicinaux.
100. Quant aux cessions amiables qui sont faites pour assurer la réalisation du plan d'alignement, l'art. 3 de la loi du 13 avr. 1900 leur applique les art. 16, 17, 18 et 58 de la loi du 3 mai 1841 .
101. La cession des terrains domaniaux qui se trouvent compris dans le tracé des
routes nationales, départementales, des chemins vicinaux el des voies urbaines, peut onsentie par' le préfet I Hécr.-lui'iô niais 1852; L. 6 dec 1897, art. 3).
102. L'indemnité allouée au propriétaire dont ii propriété est retranchée pour cause d'alignement doit être restreinte a la valeur'
du terrain cédé à la voie publique, sans qu'il
y ait à tenir compte de la dépréciation que pourrait éprouver la partie de la propriété non atteinte par l'alignement (Civ. c. 13 mai 1902, H. P. 1902. I. Ï03).
103. II. Terrains bâtis. — Les effets du plan d'alignement, quant aux terrains bâtis, sont toujours les mêmes, quelle que soit la voie publique considérée, a L'exception toutefois des chemins ruraux.
104. Dans tous les cas où, par l'effet d'un plan général, une construction se trouve empiéter sur la voie publique, l'approbation régulière de ce plan n'entraîne pas L'incorporation immédiate de ladite construction à la voie publique. Cette incorporation ne se produit et le droit à indemnité ne s'ouvre au profit du propriétaire que quand la construction est démolie volontairement ou pour cause de vétusté. Mais alors l'incorporation se produit de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucun acte administratif ou judiciaire et avant même que l'indemnité soit payée au propriétaire. Cette indemnité n'est calculée que pour la valeur du terrain délaissé, abstraction faite de celle de la construction.
105. Les bâtiments élevés sur les terrains désignés au plan d'alignement comme devant être incorporés à la voie publique sont frappés de la servitude de reculement. Le dommage qui résulte pour le propriétaire de l'établissement de cette servitude ne lui donne droit à aucune indemnité. D'autre part, il est interdit au propriétaire de faire aucun travail confortatif du mur de face de son immeuble.
106. Sur le régime auquel sont soumis les bâtiments en saillie sur les alignements, il y a lieu d'établir une distinction , suivant que les voies publiques appartiennent à la grande ou à la petite voirie, parce que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation n'interprètent pas les anciens règlements de la même manière.
107. Le Conseil d'Etat, en matière de grande voirie ( V. infrà , n" 274 ) , décide qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition des travaux exécutés sans autorisation par des riverains, si ces travaux ne sont pas confortatifs , c'est-à-dire s'ils n'ont pas pour résultat de prolonger la durée d'un bâtiment qui autrement serait détruit plus tôt. Pour que le travail tombe sous le coup des règlements de voirie, il faut qu'il s'applique au mur de face de l'immeuble. Le conseil de préfecture juge de la contravention , apprécie si les travaux ont ou non le caractère confortatif. — Quand les travaux projetés ont le caractère de travaux confortatifs, le maire est fondé à refuser l'autorisation de les exécuter, et, si le préfet croit devoir donner cette autorisation, son arrêté peut, sur la requête de la commune, être annulé pour excès de pouvoir (Cons. d'Et. 26 déc. 1902). Si, au contraire, les travaux n'ont pas le caractère de travaux confortatifs, il ne fait qu'user de ses pouvoirs en accordant l'autorisation refusée a tort par le maire, lequel n'est pas recevable à déférer l'arrêté préfectoral au Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 1« juill. 1898).
108. Appelée à statuer en matière de petite voirie (V. infrà, n° 304), la Cour de cassation ne reconnaît pas aux tribunaux de police le droit de rechercher si les réparations exécutées au mur de face sont ou ne sont pas confortatives. Cette appréciation, suivant elle, n'appartient qu'à l'Administration. Les tribunaux saisis de la contraven-
tion doivent condamner le prévenu à l'amende et ordonner la démolition des ouvrages effectués sans autorisation , sans avoir à re- • li .-virer si les ouvrages ont ou non pour effet de consolider le mur de face.
109. Due autre divergence de vues existe entre te Conseil d'État et la Cour de cassation louchant les travaux qui sont exécutés par le propriétaire riverain sur' la partie retranchable de son immeuble, mais en arrière du mur de face. Le Conseil d'Etat décide, en matière de grande voirie, que le propriétaire peut faire toutes réparations intérieures sans autorisation, pourvu qu'elles n'aient pas pour effet de consolider le mur de face. L'administration des Ponts et chaussées vérifie s'ils ont le caractère de travaux confortatifs, et, dans ce cas, on en poursuit la démolition (Cons. d'Et. 7 févr. 1902). Mais il est bien entendu que les constructions intérieures ne pourront jamais durer plus longtemps que le mur de face et que, lorsque celui-ci sera démoli, par quelque cause que ce soit, les constructions intérieures élevées sur la partie retranchable devront l'être également.
HO. D'après la Cour de cassation, l'élargissement d'une voie publique ou d'une place a pour résultat de frapper' de la servitude non sedificandi tout le terrain qu'il comprend. En conséquence, tout travail exécuté dans la partie retranchable, qu'il soit ou non confortatif du mur de face, constitue une besogne mal plantée et doit être démoli.
111. La législation de l'alignement grevant de charges très lourdes la propriété bâtie, la jurisprudence du Conseil d'Etat s'est attachée d'une manière constante à en restreindre le plus possible l'application. Ainsi on ne peut l'invoquer pour l'ouverture d'une voie nouvelle. Le fait qu'une rue nouvelle projetée figure sur un plan dûment approuvé n'a pas pour effet de frapper de la servitude non eedificandi les terrains , et de la servitude non reficiendi les bâtiments qui se trouvent sur le tracé de cette voie future. La servitude d'alignement ne peut être antérieure à l'ouverture d'une voie. Par suite, les propriétaires sont libres de faire toute espèce de travaux à un immeuble sans avoir à demander aucune autorisation.— On doit assimiler à l'ouverture d'une voie nouvelle le prolongement projeté d'une rue ancienne, le redressement d'une rue quand il a pour effet de changer l'emplacement de la voie, la transformation d'une rue en place publique.
112. Alors même qu'il s'agit de l'élargissement d'une rue ancienne, il y a lieu de recourir à l'expropriation , et de soustraire à l'application de la servitude d'alignement les immeubles riverains, si le nouvel alignement avait pour effet de les retrancher en totalité ou de les atteindre dans une grande profondeur. C'est par de nombreux avis de la section des travaux publics et de la section de l'Intérieur que s'est créée cette jurisprudence. Cette solution a été étendue aux immeubles riverains des voies urbaines et des chemins vicinaux dont les plans d'alignement n'étaient pas soumis à l'examen du Conseil d'Etat. En ce qui touche spécialement les chemins vicinaux, toutes les fois que l'élargissement projeté est considérable, le Conseil d'Etat décide que les autorités départementales doivent recourir à la procédure de l'art. 16 (déclaration d'utilité publique et expropriation), et non à celle de l'art. 15 (fixation de la largeur) de la loi du 21 mai 1836.
113. En dehors des immeubles atteints par les alignements dans une grande protondeur, sont encore soustraits à la servitude de reculement les bâtiments classés comme monuments historiques (L. 30 mars 1887). — D'autre part, lorsque la façade
VOIRIE
d'un bâtiment est frappée de la servitude de reculement, et que cette construction accède à la voie publique par un perron , il est admis que le propriétaire devra être autorisé à faire à ce perron toutes les réparations nécessaires, jusqu'à ce que la façade entière soit en situation d'être démolie.
114. Les plans d'alignement ont quelquefois pour effet de rétrécir les voies publiques, et de laisser entre les limites nouvelles de la voie publique et les propriétés riveraines des bandes de terrain qui faisaient jusqu'alors partie de cette voie. Quelle est la situation juridique de ces bandes qu'on appelle des délaissés? Il y a lieu d'établir plusieurs distinctions.
115. S'agit-il d'une traversa de route nationale, départementale ou d'un chemin vicinal qui emprunte le sol d'une rue , le rétrécissement de cette voie n'a pas d'autre effet que de faire passer les délaissés de la voirie nationale, départementale ou vicinale, dans la voirie urbaine. La rue s'empare ipso facto de tout ce que la route ou le chemin abandonne. La conséquence est que, si ultérieurement ces délaissés venaient a être déclassés et aliénés, ils le seraient au profit de la commune, et non de l'Etat ou du département (Av. Cons. d'Et. 23 juill. 1858, 22 nov. 1860). . ,
116. S'agit-il d'une voie publique située en dehors des agglomérations urbaines, la publication du plan d'alignement fait sortir les délaissés du domaine publie pour les faire entrer dans le domaine privé de l'Etat, du département ou de la commune. Ces parcelles cessent donc immédiatement d'être protégées contre les usurpations et anticipations par les règles de la police de la grande voirie. La Cour de cassation a juge, au contraire, que ces parcelles restent soumises à la police de la petite voirie (Civ. 31 mai 1855).
117. Que vont devenir les délaissés? Leur existence a pour efTet de séparer de la voie publique les propriétés qui en étaient riveraines et, par conséquent, de les priver de leurs accès, et de leur causer un dommage qui pourrait ouvrir à leurs propriétaires un droit à indemnité. D'autre part, ces bandes de terrain sont en général trop étroites pour qu'il soit possible de les vendre à d'autres qu'aux riverains eux-mêmes. De là le droit qui a été reconnu à ceux-ci, par l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807, de s'avancer sur la voie publique en acquérant les parcelles délaissées. Ce droit, dit de préemption, consiste à pouvoir acheter ces parcelles de préférence à tout autre acquéreur.
118. Comporte-t-il, pour les riverains, le droit, pour conserver la riveraineté de la voie publique, de forcer l'Etat, le département ou la commune à leur vendre les délaissés, alors même qu'ils voudraient les conserver pour un usage déterminé? Cela dépend de la nature de la voie publique. S'agit -il de routes nationales ou départementales, ou encore de voies urbaines régies à cet égard par l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807, les riverains n'ont qu'un droit de préférence , dans le cas où il plaît au propriétaire des délaissés de les aliéner. Cela résulte des termes de l'art. 53, qui prévoit le cas où, par suite des alignements arrêtés, un propriétaire reçoit la faculté de s'avancer. Son droit ne nait que quand l'Administration a annoncé la résolution d'aliéner ces parcelles. Lorsqu'il s'agit de chemins vicinaux, la question est controversée ; mais l'opinion qui réserve aux communes le droit de conserver les délaissés pour un autre usage semble admise par la jurisprudence la plus récente (Trib. confl. 24 nov. 1888).
119. Aux termes de l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807, le droit de préemption des propriétaires riverains se transforme parfois
pour eux-mêmes en obligation. Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir la bande de terrain qui le sépare dé la voie publique, l'Administration est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. Le jugement d'expropriation est prononcé sur la seule production du plan d'alignement et la justification du refus que fait le propriétaire d'acquérir le délaissé. L'indemnité est ensuite axée par le jury.
120. Dans la pratique , l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807 ne reçoit d'application que dans l'intérieur des agglomérations urbaines.
121. Les cessions que font les communes aux riverains des délaissés de voies communales doivent être consenties par le conseil municipal et approuvées par le préfet et le conseil de préfecture (Cons. d'Et. 29 mars 1901).