C. — Voies de recours
122. Les parties intéressées peuvent former des recours contre les plans d'alignement. Elles peuvent d'abord s'adresser à l'autorité qui a fait l'acte; mais celle-ci ne peut rapporter le plan qu'après accomplissement des formalités à la suite desquelles il avait été adopté, car sa publication a créé des droits au profit de l'Etat, du département ou de la commune (Av. Cons. d'Et. 22 oct. 1891 ).
123. Elles peuvent attaquer les plans par la voie du recours pour excès de pouvoir. Dans quel délai ce recours doit-il être formé? En principe, il n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de deux mois à partir de la publication du plan (Cons. d'Et. 15 mars 1895). C'est dans ce délai que doivent être formés les recours qui tendent à l'annulation intégrale du plan vicié dans son ensemble par 'l'incompétence, le vice de forme ou le détournement de pouvoir. C'est aussi dans le même délai que doivent être formés les recours dirigés contre les effets immédiats du plan , tels que l'incorporation à la voie des terrains non bâtis.
124. Le plan d'alignement étant un acte administratif ne peut être interprété que par l'autorité administrative , soit par l'autorité qui l'a approuvé ou par celle qui serait aujourd'hui compétente pour l'approuver, soit par le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Quant aux tribunaux ordinaires, ils peuvent appliquer les plans d'alignement s'ils ne sont pas douteux; mais ils ne peuvent les interpréter s'il y a incertitude sur leurs dispositions.
§ 3. — Alignements individuels (R. 2005 et s.; S. 777 et s.).
125. La délimitation des voies publiques se fait aussi au moyen des alignements individuels , qui sont délivrés aux riverains toutes les fois qu'ils veulent effectuer un travail quelconque en bordure d'une voie. C'est une mesure préventive efficace contre les anticipations que pourraient commettre les riverains.
126. Tout propriétaire qui veut construire, reconstruire, réparer un bâtiment, faire une plantation d'arbres ou de haies, creuser un fossé , établir une clôture, ouvrir une porte, doit demander à l'autorité compétente la délivrance d'un alignement lui indiquant les limites de la voie publique au droit de son terrain. Les dispositions de l'édit de 1607 et de l'arrêt du Conseil du 27 févr. 1765, d'où résulte cette obligation, sont tellement générales, que la jurisprudence les a appliquées aussi bien aux bâtiments qui sont à l'alignement qu'à ceux qui sont en saillie. Elle existe soit qu'il y ait, ou non , un plan général d'alignement.
127. Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation interprètent différemment les obliga-
tions imposées aux propriétaires riverains. Le Conseil d'Etat a toujours décidé que les riverains n'étaient assujettis à l'obligation de demander une autorisation qu'autant qu'ils voulaient construire ou planter à la limite même du domaine public, et qu'ils n'avaient pas à demander l'alignement lorsqu'ils effectuaient leurs travaux en arrière de l'alignement. L'Administration peut seulement exiger que le propriétaire établisse une clôture à l'alignement. Au contraire, en matière de petite voirie, la Cour de cassation a maintes fois décidé que les constructions élevées sans autorisation en arrière de l'alignement constituaient une contravention , que celui qui les avait faites était passible d'amende et qu'il y avait lieu d'ordonner la démolition des travaux exécutés. Elle reconnaît toutefois qu'il n'appartient pas aux maires de porter atteinte au droit de propriété par l'interdiction de bâtir sans leur autorisation sur des terrains ne confinant pas à la voie publique.
128. Toute demande d'alignement doit être présentée par le propriétaire ou en son nom, et contenir l'indication de ses nom, prénoms et domicile. Elle doit être faite sur papier timbré (L. 13 brum. an 7, art. 12, § 97; Règl. 6 déc. 1870, art. 172, 3 janv. 1883, art. 77). Elle est adressée, selon les cas, au préfet, au sous-préfet ou au maire, selon que l'autorisation doit être donnée par l'une ou l'autre de ces autorités.
129. La demande d'alignement est instruite, pour les routes nationales et départementales, par les ingénieurs des ponts et chaussées; pour les chemins vicinaux, par les agents voyers ; pour les chemins ruraux et les voies urbaines, par l'autorité municipale.
130. Lorsqu'il s'agit de traverses de routes nationales ou départementales ou de chemins vicinaux, l'autorité compétente pour statuer doit prendre au préalable l'avis du maire, qui d'ailleurs ne la lie pas (L. 5 avr.
■ 1884, art. 98, § 3).
131. L'alignement et l'autorisation de construire doivent être donnés par écrit. Des autorisations verbales ou implicites ne peuvent suffire et ne mettraient pas les riverains à l'abri des poursuites. L'autorisation doit être spéciale, et ne peut s'induire d'un acte administratif qui la supposerait. Elle doit être préalable à l'exécution des travaux et ne pourrait avoir un effet rétroactif, notamment pour régulariser des travaux qui auraient été effectués sans autorisation.
132. Une expédition de l'arrêté d'alignement est délivrée à l'impétrant. L'autorisation est périmée si le propriétaire n'en a pas fait usage dans l'année à compter de sa date. Pour que la péremption soit encourue, il faut que les travaux autorisés n'aient pas été commencés (Cr. 23 avr. 1887).
133. L'autorité compétente pour délivrer les alignements individuels et les autorisations de bâtir varie selon la nature de la voie publique, et selon qu'il existe ou qu'il n'existe pas de plan général d'alignement. C'est le maire qui est compétent pour délivrer les alignements le long des voies urbaines, des'chemins ruraux et des chemins vicinaux ordinaires. Le long des routes nationales ou départementales ou des chemins vicinaux de grande communication ou d intérêt commun, c'est le préfet, lorsqu il n'existe pas de plan général d alignement, et le sous-préfet, quand il en existe un (L. 4 mai 1864). A Paris, c'est le préfet de la Seine. ,„ . . ,
134. Les préfets et sous-prefets sont également compétents pour donner l'alignement des traverses des routes et chemins vicinaux à l'intérieur des agglomérations urbaines, mais à la condition que la route ou le chemin vicinal emprunte la totalité du sol de la voie urbaine. Si la rue est plus large que
VOIRIE
la route ou le chemin, les propriétaires étant riverains d'une voie urbaine doivent s'adresser au maire pour obtenir l'alignement. Le préfet excéderait ses pouvoirs en délivrant au propriétaire un alignement en bordure de la route ou du cliemin, et en Contraignant ainsi, par une voie détournée, la commune! consentir an profit de ce propriétaire l'aliénation des hui's ligne (Cons. d'Et. 7 août 1903).
135. Lorsqu'il n'existe pas de plan d'alignement régulièrement approuvé, les diverses autorités compétentes pour délivrer les alignements individuels doivent se borner à constater les limites actuelles de la voie publique. Elles commettraient un excès de pouvoir en procédant par voie d'alignement à un élargissement (Cons. d'Et. 15 Févr. 1895, 6 août 1898). Au contraire, lorsqu'un
Slan d'alignement a été dressé, on a vu ciessus quels effets il produit sur la proflriété riveraine. Ces effets se manifestent e plus souvent à l'occasion de la délivrance des alignements individuels qui doivent être conformes aux indications du plan (Cons. d'Et. S avr. 1898).
136. Si les riverains sont assujettis à l'obligation de demander l'alignement, l'Administration est tenue de le leur délivrer. Le refus du préfet peut être déféré au ministre des Travaux publics (s'il s'agit de routes nationales ou départementales) ou au ministre de l'Intérieur (s'il s'agit de rues de Paris, chemins vicinaux de grande communication ou d'intérêt commun | ; le refus du maire ou du sous-préfet, au préfet, puis au ministre de l'Intérieur. En pareille matière, le droit du supérieur hiérarchique ne se borne pas à annuler la décision portant refus; il va jusqu'à donner l'alignement demandé au lieu et place de l'autorité inférieure.
137. Indépendamment de ce recours hiérarchique, le propriétaire intéressé peut attaquer le refus d'alignement par la voie du recours pour excès de pouvoir, que ce refus soit exprès ou qu'il résulte du silence prolongé de l'administrateur compétent (L.
10 juill. 1900). Dans ce dernier cas seulement . il doit exiger un récépissé de sa demande. Le Conseil d'Etat ne peut qu'annuler la décision qui a refusé à tort de délivrer l'alignement. Il ne peut le délivrer lui-même (Cons. d'Et. 4 déc. 1903).
Art. 2. — Inaliénabilité des voies publiques. — Déclassement.
§ 1er. — Formalités du déclassement. — A ittorité compétente pour le prononcer.
138. Le sol des voies publiques, faisant partie du domaine public, est inaliénable. Les aliénations qui seraient consenties au profit de particuliers par les représentants de l'Etat, du département et de la commune seraient donc nulles. La jurisprudence et la doctrine sont également d'accord pour admettre que les biens classés dans le domaine public ne peuvent être expropriés pour cause d'utilité publique.
139. Pour qu'ils redeviennent aliénables, il faut qu'ils soient l'objet d'un acte de déclassement qui les fait rentrer dans le domaine privé de l'Etat, du département ou de la commune. Le déclassement doit , en principe, être prononcé par l'autorité qui a effectué le classement. Pour les routes nationales, aucun texte n'a prévu leur déclassement. En admettant que l'on vint à déclasser une route dans toute sa longueur, il faudrait une loi.
140. Le plus souvent le déclassement n'est que partiel et se produit à la suite d'une rectification ou d'un changement de tracé qui rend inutile une partie de route. En ce cas, un décret suffit pour prononcer le déclassement (L. 24 mai 1842, art. 1er).