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Le déclassement des routas départe

mentales, des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun est prononcé par le conseil général ( L. 10 août 1871, art. 46-8°). Cette délibération est définitive. Le déclassement des routes départementales peut être prononcé soit pour une route isolée, soit par une mesure d'ensemble (Cons. d'Et. 9 août 1893, 8 août 1894). Cette mesure doit être précédée d'une enquête comme le classement (Av. Cons. d'Et. 24oct. 1878).

142. Le déclassement des chemins vicinaux ordinaires est prononcé par la commission départementale. La demande de déclassement de tout ou partie d'un chemin vicinal est adressée au préfet par le conseil municipal ou par tout intéressé. Un plan d'ensemble du chemin est déposé pendant quinze jours à la mairie afin que les intéressés puissent faire leurs observations tant sur le déclassement que sur la destination ultérieure du chemin (Instr. gén. 6 déc. 1870, art. 28 et s.). Toutefois cette enquête, n'étant prescrite par aucune disposition de loi, n'est pas obligatoire (Cons. d'Et. 22 févr. 1884).

143. Après l'enquête on prend l'avis des conseils municipaux des communes intéressées (L. 28 juillet 1824 et 5 avr. 1884). Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle le chemin est situé devra exprimer, dans sa délibération, s'il est d'avis que le chemin soit conservé à la circulation comme chemin rural, ou s'il doit être supprimé.

144. Après avis des agents voyers et du sous -préfet, le dossier est transmis par le préfet à la commission départementale, qui statue sur le déclassement. Elle peut le prononcer alors même que l'avis du conseil municipal serait défavorable (Av. Cons. d'Et. 29 juill. 1870). Mais elle ne pourrait prononcer, contrairement à l'avis du conseil municipal, la suppression du chemin (Cons. d'Et. 1» févr. 1866).

145. Le déclassement des voies urbaines est prononcé par délibération du conseil municipal approuvée par le préfet ou, à Paris, par décret. C'est, en général, la mesure préliminaire de leur suppression. Il n'appartient qu'au conseil municipal de prendre l'initiative de cette mesure, qui doit être précédée d'une enquête publique.

§ 2. — Effets du déclassement.

146. Les effets du déclassement diffèrent suivant que la voie publique déclassée continue à être affectée à la circulation ou qu'elle est purement ou simplement supprimée.

Daus le premier cas, le déclassement est suivi ou accompagné d'un acte qui reclasse la voie dans un autre réseau de voies publiques : la route nationale devient route départementale, ou chemin vicinal, ou simple rue de ville; le chemin vicinal devient simple chemin rural. En pareil cas, le premier effet de la mesure est de faire passer la voie publique d'un domaine public dans un autre.

147. Aux termes de l'art. 1" de la loi du 24 mai 1842 (R. p. 210), les portions de routes nationales délaissées par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une route nouvelle pourront, sur la demande ou avec l'assentiment des conseils généraux ou municipaux des départements ou communes intéressées , être classées par décret soit parmi les routes départementales, soit parmi les chemins vicinaux de grande communication, soit parmi les simples chemins vicinaux.

148. Une loi seule pourrait imposer aux autorités départementales ou communales l'obligation de recevoir malgré elles dans leurs réseaux des voies nationales déclassées. L'effet de ce reclassement est de transférer aux départements ou aux communes la propriété de l'ancienne route. Aussi lorsque

les portions de routes nationales délaissées auront été classées parmi les routes départementales ou les chemins vicinaux, les parcelles de terrain qui ne feraient pas partie de la nouvelle voie de communication seront aliénées au profit du département ou de la, commune, mais à charge de se conformer aux prescriptions qui réservent aux propriétaires riverains un droit de préemption (L. 24 mai 1842, art. 4).

149. En ce qui touche les routes départementales, les conseils généraux, étant compétents tout à la fois pour en prononcer le déclassement et pour prononcer le classement des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, ont usé fréquemment de leurs pouvoirs pour faire passer tout ou partie de leurs routes départementales dans le réseau vicinal. La légalité de cette mesure a été reconnue par le Conseil d'Etat, alors même que le conseil général l'avait prise pour l'ensemble desroutes départementales. — Le classement dans la voirie urbaine de voies publiques nationales délaissées par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle route peut être prononcé dans la même forme et dans les mêmes conditions que le classement des mêmes portions de routes dans la voie départementale ou vicinale fait en vertu de l'art. 1« de la loi du 24 mai 1842 (L. 6 déc. 1897, art. 2).

150. Lorsqu'il n'est pas procédé au classement de la voie déclassée dans un autre réseau , l'effet du déclassement est de faire passer le sol de la voie dans le domaine privé de l'Etat, du département ou de la commune suivant les cas, et de le rendre aliénable et prescriptible. En général, ces terrains seront aliénés. D'après l'art. 2 de la loi du 24 mai 1842, les terrains délaissés provenant d'une route nationale déclassée sont remis à l'administration des Domaines, qui sera autorisée à les aliéner. Néanmoins , il sera réservé, s'il y a lieu, eu égard à la situation des propriétés riveraines, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture , un chemin d'exploitation dont la largeur ne pourra excéder cinq mètres. Ce chemin d'exploitation continue a faire partie du domaine privé del'Etat.

151. A qui ces portions de routes vontelles être vendues? L'art. 3 de la loi du 24 mai 1842 réserve un droit de préemption aux propriétaires riverains de la voie déclassée. Ils seront mis en demeure d'acquérir chacun en droit soi, dans les formes tracéespar la loi du 3 mai 1841 (art. 6), les parcelles attenantes à leurs propriétés. A l'expiration du délai de trois mois fixé par l'article précité, il peut être procédé à l'aliénation du terrain selon les règles qui régissent les aliénations du domaine de l'Etat ou par application de l'art. 4 de la loi du 21 mai 1836. En cas de désaccord entre les riverains et l'Administration sur le prix, il est fixé par le jury d'expropriation. Si, au contraire, les parties sont d'accord, la cession est consentie par le préfet (Décr. 13 avr. 1861).

152. Le propriétaire riverain ne peut exercer son droit de préemption qu'à partir du moment où l'Administration a manifesté son intention d'aliéner les terrains provenant de la voie déclassée. II ne peut obliger l'Administration à vendre, si elle prétend garder ces terrains. Mais si l'Administration! les vendait à d'autres personnes, il aurait une action devant les tribunaux judiciaires pour demander la nullité de la vente.

153. En ce qui touche les routes départementales supprimées, c'est au conseil général qu'il appartient de décider et au préfet de réaliser l'aliénation des terrains déclassés. Bien qu'aucun texte ne consacre expressément le droit de préemption des propriétaires riverains, ce droit leur est. reconnu

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comme résultant implicitement et par argument d'analo«iedu principe posé dans 1 art.od de la loi du 16 sept. 1807 et consacre de nouveau par l'art, bl de la loi du S mai 1841 et l'art. 19 de la loi du 21 mai 1836. La loi du 21 mai 1836 s'applique aussi bien aux routes départementales qu'aux routes nationales. ..... ,

154. Quanâ le conseil gcneral ou la commission départementale décide la suppression d'un chemin vicinal, la commune a le droit d'opter entre l'aliénation du terrain, son affectation à un autre service public et sa conservation. La suppression entraîne l'extinction des droits que les riverains pourront avoir sur le chemin, mais en leur donnant droit à une indemnité.

155. L'aliénation est décidée par délibération du conseil municipal approuvée par le préfet en conseil de préfecture. L'art. 19 de la loi du 21 mai 1836 dispose qu'en cas de changement de direction ou d'abandon d'un chemin vicinal en tout ou en partie , les propriétaires riverains de la partie de ce chemin qui cessera de servir de voie de communication pourront faire leur soumission de s'en rendre acquéreur et d'en payer la valeur qui sera fixée par des experts commis dans la forme déterminée par l'art. 17. Ce droit de préemption ne peut s'exercer que quand la commune a manifesté son intention d'aliéner ces parcelles.

156. L'aliénation des parcelles provenant de chemins vicinaux déclassés est faite après une enquête. Celle qui a été faite pour le redressement du chemin vicinal sert en même temps pour l'aliénation des parcelles abandonnées. A défaut d'exercice du droit de préemption par les riverains, il peut être procédé à l'aliénation des parcelles déclassées par voie d'échange, avec ou sans soulte (L. 28 juill. 1824, art. 10; Instr. gén. 6 dec. 1870, art. 35, 42). . .

157. Les difficultés relatives a la fixation du prix des parcelles, à la régularité de l'aliénation, à l'exercice du droit de préemption relèvent de la compétence des tribunaux ordinaires.

158. Lorsqu'il n'est pas conteste qu un chemin rural reconnu appartient à la commune, le déclassement de ce chemin a pour effet de le faire passer du domaine public de la commune dans son domaine privé , de le rendre aliénable et prescriptible. Cette mesure est d'ordinaire le prélude de la suppression du chemin et de son aliénation. C'est au conseil municipal qu'appartient l'initiative de cette aliénation. Sa délibération doit être approuvée par le préfet en conseil de préfecture. Mais l'art. 16, § 2, de la loi du 20 août 1881 apporte une restriction au droit des communes de supprimer leurs chemins ruraux. Il prescrit que le projet d'aliénation doit faire l'objet d'une enquête précédée de trois publications faites a quinze jours d'intervalle. Cette enquête a pour but de provoquer les propriétaires intéressés au maintien du chemin à se constituer en association syndicale en vue d'assurer l'entretien de ce chemin. Si dans un délai de trois mois le syndicat s'est formé et a pris l'engagement de se charger d'entretenir le chemin rural, l'aliénation n'en est pas autorisée.

159. Lorsque les propriétaires ne se sont pas formés en association syndicale et que l'aliénation du chemin est ordonnée, l'art. 17 de la loi du 20 août 1881 dispose que les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leur propriété par un avertissement qui leur est notifié dans la forme administrative. Un délai d'un mois leur est accordé pour prendre parti. Si dans ce délai ils ont fait leur soumission d'acquérir, le prix de la vente est fixé à l'amiable ou par deux experts dont l'un sera nommé par la commune, l'autre par le riverain; à défaut d'accord

entre eux, un tiers expert sera nommé par les deux experts. S'il n'y a pas entente pour cette désignation, le tiers expert sera nomme par le juge de paix. Si, dans le délai a eux imparti, les propriétaires n'ont pas fait leur soumission, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. Rien ne s'opposerait à ce que la commune fit un échange entre les parcelles provenant du chemin déclassé et les parcelles nécessaires pour l'ouverture d'un chemin nouveau.

160. Le déclassement des voies urbaines a généralement pour but leur suppression. Le sol de la rue déclassée tombe dans le domaine privé de la commune, parfois de l'Etat ou du département quand la route était antérieure à la rue. La commune peut en voter l'aliénation. D'ordinaire elle donne aux propriétaires riverains toutes facilités pour acquérir à l'amiable le terrain de la rue supprimée, afin de les indemniser de la perte de leurs droits sur la voie publique. Mais aucun texte de loi ne leur confère un droit de préemption analogue à celui dont jouissent les riverains des routes nationales, des chemins vicinaux et ruraux (V. suprà , n°151). Il n'en est autrement qu'à Pans, en vertu de l'art. 2, § 2 et 3, du décret du 26 mars 1852, et dans les villes où cet article a été déclaré applicable. Cet article dispose que la ville de Paris peut comprendre dans l'expropriation des immeubles en dehors de l'alignement lorsque leur acquisition sera nécessaire pour la suppression d'anciennes voies publiques jugées inutiles. Lorsque les parcelles de terrains acquises en dehors des alignements ne seront pas susceptibles de recevoir des constructions salubres, elles seront réunies aux propriétés contk'i^s soit à l'amiable, soit par l'expropriation de ces propriétés, conformément à l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807. La fixation du prix de ces terrains est faite suivant les mêmes formes et devant la même juridiction que celle des expropriations ordinaires.

Art. 3. — Imprescriptibilité des voies publiques. — Ses effets.

161. Une dernière conséquence de la domanialité publique des voies publiques, c'est leur imprescriptibilité. Cette conséquence qui , pour les routes nationales et départementales et les voies urbaines, découle de la définition même du domaine public donnée par la loi du 22 nov.-l" déc. 1790 (art. 2) et de l'art. 538 c. civ. , a été affirmée expressément, pour les chemins vicinaux, par l'art. 10 de la loi du 21 mai 1836, et, pour les chemins ruraux reconnus par l'art. 6 de la loi du 20 août 1881.

g 1er, Prohibition de toute entreprise non autorisée sur le domaine public.

162. C'est un premier effet de l'imprescriptibilité. Toute entreprise, voie de fait, anticipation, emprise faite sans autorisation par un particulier constitue une contravention qui peut à toute époque donner lieu sinon à des poursuites à fins pénales, du moins à une action en restitution du domaine usurpé. Cette action est imprescriptible comme le domaine lui-même. Quelque longue que puisse être la durée de l'occupation indue du domaine public, elle ne peut créer aucun droit au profit du détenteur à rencontre de la personne morale gardienne de ce domaine public.

163. Si le domaine public est imprescriptible, cette imprescriptibilité n'existe que dans les rapports entre les particuliers et l'Administration gardienne du domaine public.

Elle fait obstacle à ce qu'au regard de l'Administration un particulier se prévale d'une détention, si longue qu'elle soit, et à ce que le domaine public puisse faire de la part de ce par-

ticulier l'objet d'une action possessoire (Req. 26 oct. 1896. D. P. 97. 1. 245). Mais le propriétaire riverain d'une voie publique a sur cette voie des droits qu'il tient de la situation des lieux et de la loi, qu'il peut faire valoir dans son intérêt privé contre un autre particulier sans emprunter l'action de l'Etat, du département ou de la commune, ni agir contre ces personnes morales. S'il est troublé dans l'usage qu'il fait d'une voie publique, il peut intenter une action possessoire contre l'auteur du trouble, et ce dernier est sans qualité pour lui opposer l'imprescriptibilité du domaine public (Civ. lo juin 1895).

S 2. — Permissions de voirie (S. 975 et s.).

164. D'autre part, les autorités qui doivent veiller à la conservation de l'intégrité du domaine public peuvent accorder à certaines personnes des autorisations, dites permissions de voirie, de pratiquer certaines entreprises sur le domaine public sans s'exposer à des poursuites. Mais ces permissions, accordées ou refusées discrétionnairement par les autorités administratives, sont toujours précaires et révocables.

165. Les entreprises susceptibles -de faire l'objet de permissions de voirie concernent des ouvrages qui peuvent être exécutés audessus, au niveau ou au-dessous de la voie pubUque. Au-dessus : les saillies des immeubles bordant la voie publique, c'est-à-dire tout ce qui est en avant de la ligne verticale du bâtiment au delà de l'alignement et n'est pas à plomb sur les fondements. On distingue les saillies fixes, telles que balcons, encorbellements, etc., qui adhèrent au bâtiment et font corps avec lui, et les saillies mobiles , telles que les enseignes des magasins qui ne sont qu'apposées au mur extérieur. Rentrent dans les saillies les soubassements, colonnes, pilastres, ferrures, jalousies, persiennes, contrevents, appuis de croisées, barres de supports, tuyaux de descente, cuvettes, ornements en bois des devantures, grilles, enseignes, socles, petits et grands balcons, lanternes, transparents, attributs, auvents, marquises, bannes, corniches d'entablement. La nature et la dimension maximum des saillies permises sont fixées pour les routes par un arrêté ministériel du 20 sept. 1858, art. 19 ; pour les rues de Paris, par un décret du 13 août 1902.

166. Tout ce qui concerne le mode d'ouverture des portes et des fenêtres et les saillies de toute espèce sur les chemins vicinaux doit être déterminé par un règlement spécial arrêté par le préfet. Jusqu'à ce que ce règlement ait été fait , il est pourvu , dans chaque cas particulier, par les autorités compétentes (Règl. gén. 6 déc. 1870, art. 179). Pour les chemins ruraux, l'art. 82 du règlement -modèle du 3 janvier 1883 prévoit sur les mêmes objets un règlement spécial du maire, arrêté après avis du conseil municipal et approuvé par le préfet. Jusque-là le maire statuera dans chaque cas particulier. . ,.

167. Au-dessous, les particuliers peuvent être autorisés à établir sous le sol des voies publiques des aqueducs ou cooduites pour l'écoulement ou la distribution des eaux ou du gaz (Régi. 20 sept. 1858, art. 27 et 28). Lorsqu'il s'agira de projeter les eaux d'une propriété riveraine dans un égout existant sous la voie publique, elles y seront amenées directement par un conduit dont les matériaux et les dispositions seront indiqués par l'arrêté d'autorisation (art. 30).

168. Au niveau: les particuliers peuvent obtenir l'autorisation d'occuper temporairement le sol des voies publiques pour y faire certaines installations (kiosques à journaux, chalets de nécessité, bureaux d'omnibus, étalages de marchands, terrasses de cafés), poury déposer des matériaux destinés à la

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construction de bâtiments bordant la pour y établir pendant cette construction des èehaf >u

169. Enfin, alors que le sol des voies publiques est destiné a assurer la circulation, il peut être des permis de stationnement à certaines industries : entreprises d'omnibus ou de voitures de place, commissionnaires, décrotteurs, qui s'en

sur la voie publique.

170. Par qui sont accordées les permissions de voirie? Il y a lieu de distinguer. — Le prélel a seul qualité pour délivrer les permissions de voirie concernant les rouies nationales et départementales ( liopl. 20 sept. 1858), les chemins vicinaux de grandi mumeation et d'intérêt commun

1870, art. 175). Le maire accorde les permissions de voirie en ce qui touche les chemins vicinaux ordinaires (.Même règlement, art. 173), le-, chemine ruraux (Regl. 3 janv. 1883. art. 78) , les rues et places des villes faisant partie de la voirie urbaine (L. 5 avr. 1884, art. 98).

171. Dans les rues des villes qui sont des traverses de routes nationales ou déparle-

( les ou de chemins vicinaux de mande communication eid'intérètcommun, 1 art. 98 de la loi municipale fait un départ de compétence entre le maire et le préfet. Le maire peul accorder les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique. Les autres permissions de voirie sont accordées par le préfet, après que le maire aura donné un avis, dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.

172. A Paris, c'est au préfet de la Seine qu'il appartient d'accorder les permissions

te, - ins qu'il y ait à faire une distinction entre la grande et la petite voirie (Cons. d'Et. 38 mais 1885). Toutefois, le préfet de police exerce, à l'égard des matières qui étaient classées comme rentrant dans la petite voirie par l'arrêté du 12 mess, an 8 (art. 21), le droit qui lui est conféré par l'art. 34 de cet arrêté. Si ces indications et réquisitions demeuraient sans effet, il peut en référer au ministre de l'Intérieur. De même, s'il fait opposition à l'exécution des travaux pouvant circulation, ils ne

peuvent être commencés ou continués qu'en vertu de l'autorisation du ministre (Décr. 10 oct. 1850 , art. 2 ).

173. Toutes les permissions de voirie sont, par nature, discrétionnaires, en ce sens que l'autorité compétente pour les accorder, est libre de les refuser sans qu'aucun recours contentieux puisse être formé par !■ . Alors même que le refus serait fondé sur des motifs étrangers à l'intérêt de la voirie, aucun recours, même le recours pour détournement de pouvoir, ne serait recevable. Toutefois, les particuliers ne sont pas laissés complètement à la

lion des autorités municipales. La loi du 5 avr. 1884, art. 98, dispose que les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du m aire et ayant pour objet, notamment, l'établissement sous le sol de la voie publique de canalisations destinées au passage ou à la conduite soit de l'eau, soit du gaz, peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le préfet.

174. Les permissions de voirie sont essentiellement précaires et révocables, en ce sens que l'Administration qui les a accordées a toujours le droit de les retirer sans porter atteinte à aucun droit acquis, lorsqu'elle estime que cette mesure doit être prise dans l'intérêt de la conservation de la voie ou de la sécurité et de la liberté de la circulation. Cette clause de précarité est rappelée dans toutes les autorisations. Elles stipulent toujours le retrait de l'autorisation

ponnée dans les cas où les conditions imposées ne seraient pas remplies, ou s il était reconnu que les ouvrages nuisent à l'écoulement des eaux ou à la circulation (Réel. 6 déc. 1870, art. 197).

175. Pour nins ruraux, l'art. 99 leiueiit du 3 janv. 1883 reproduit les

liions de l'article précédent, et j ajoute que le retrait de l'autorisation pourra avoir lieu si la suppression des ouvrages est reconnue nécessaire dans un but quelconque d'utilité publique. Mais, d'après une jurisprudence aujourd'hui constante, l'Administration ne peul retirer ces permissions dans un intérêt autre que celui de la voirie, de la conservation des chemins ou de la circulation. Si le retrait était effectué dans un intérêt fiscal ou pour permettre l'exécution d'un contrat passé avec un tiers, l'arrêté serait entaché de détournement de pouvoir el de rail être annulé.

176. Les permissions de voirie sont toujours délivrées par l'Administration, sous réserve des droits des tiers. En conséquence, elles ne font pas obstacle à ce que le tiers qui se prétend lésé dans ses droits de propriété, de servitude ou de possession par le travail autorisé, porte la contestation devant les tribunaux civils, seuls compétents pour en connaître. Le juge du possessoire n'empiète pas sur les pouvoirs de l'Administration en ordonnant la suppression totale ou partielle des travaux exécutés, comme portant atteinte aux droits des tiers (Req. 9 luin 1885; Cr. 26 nov. 1887).

177. Les tiers ne peuvent attaquer pour excès de pouvoir les autorisations données à des particuliers par l'Administration.

Quant aux communes, si le préfet accordait des autorisations dans l'intérieur des agglomérations urbaines sans prendre l'avis du maire, elles pourraient déférer cet arrêté au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir (Cons. d'Et. 12 févr. 1886).

SECT. IV. — Régime des propriétés riveraines.

178. La contiguïté aux voies publiques entraine, pour les propriétés riveraines, des avantages et des obligations. Ces dernières , connues sous le nom de servitudes de voirie, s'appliquent tant aux bâtiments qu'aux terrains et varient selon la nature de la voie publique. Les unes sont générales; les autres sont spéciales à certaines natures de voies.

179. Les servitudes ou charges de voirie imposées aux propriétaires riverains ont pour objet : les unes, d'assurer la conservation de l'intégrité du domaine public; les autres, d'assurer aux passants qui usent des voies publiques la sûreté et la commodité de la circulation.

Art. 1er. — Servitudes de voirie.

§ 1er. — Servitudes communes aux diverses natures de voies publiques.

A. — Alignement.

180. La plus importante des servitudes de voirie est la servitude de l'alignement. Il en a été traité suprà, n°s 95 et s.

B. — Plantations (R. 141 et s.. 620 et s., 1365 et s.; S. 31 et s., 189 et s., 424 et s.).

181. D'après les art. 88 et 90 du décret du 16 déc. 1811 , applicable aux routes nationales et aux routes départementales, les particuliers ou communes propriétaires riverains de ces routes étaient tenus de les planter dans la traversée de leurs propriétés respectives. Les plantations devaient être faites au moins à la distance d'un mètre du bord extérieur du fossé et suivant l'essence des arbres. Bien que ces textes n'aient jamais été abrogés par un texte formel , l'Administration a déclaré, dans une circulaire du

il aonl 1850, qu'elle renonçait à exiger l'application de cette servitude, et que, dans tous les cas où la .lispusilion des lieux et la nature du terrain le permettaient, et pour les routes ayant au moins dix mètres de largeur, elle planterait à ses frais sur le sol même de la route. Donc, en fait, les propriétaires riverains ne sont plus assujettis aujourd'hui ,, l'obligation de planter des arbr . sur le sol des routes, soit le long des routes, sur leurs propriéti

182. En vertu de l'art. 91 du décret du 16 déc. 1811, il appartient au préfet de déterminer la distance à observer entre les arbres et le bord de la route. Toutefois, la distance fixée par cet arrêté ne peut être ni inférieure à la distance d'un mètre, fixée par l'art. 96 du décret du I I :]] , ni supérieure à six mètres , dislance lixée par l'art. 5 de la loi du 9 vent, an 13, disposition demeurée en vigueur et qu'il faut appliquer lorsque le préfet n'a pas pris de règlement à ce sujet. En conséquence, le propriétaire peut librement planter à plus de six mètres des limites de la route. S'il veut planter à moins de six mètres, il sera tenu de demander et d'obtenir l'alignement à io\ re.

183. Quant aux haies, l'arrêt du Conseil du 17 juin 1721 disposait qu'il ne pourrait être établi de haie vive à moins de six pieds des fossés et trente pieds du pavé, sur les routes où il n'existait pas de fossés. D'après le règlement modèle du 20 sept. 1858, les haies sèches, barrières, palissades, clôtures à claire-voie, en terre, fo '..Hures sont placées : dans les traverses, sur l'alignement fixé pour les constructions; et hors des traverses, de manière à ne pas empiéter sur les talus de déblai et de remblai de la route. Les haies vives sont placées à cinquante centimètres en arrière de ces alignements.

18*. Te préfet, par un règlement spécial, peut prescrire aux propriétaires riverains d'élaguer les arbres plantés sur le bord des routes (Décr. 16 déc. 1811, art. 102). Cet arrêté est obligatoire dès qu'il a été publié. Dans les départements faisant partie de l'ancienne généralité de Paris , l'obligation d'élagage est prescrite par l'ordonnance du bureau des finances du 17 juill. 1781.

185. L'ordonnance de 1669, en fixant à soixante-douze pieds la largeur des routes à travers les forêts, a décidé que tous les bois, épines et broussailles se trouvant dans l'espace de soixante pieds à grands chemins, seraient essartés et coupés pour rendre le chemin libre et plus sûr (Tit. 28, art. 1 et S). L'assortiment n'est prescrit que sur les soixante pieds qui doivent former l'ouverture de la route. L'Administration a le droit d'obliger les propriétaires des bois et forêts traversés par les grandes routes à assortir sur une ouverture de soixante pieds, quelle que soit d'ailleurs la largeur de la route (Av. Cons. d'Et. 31 déc. 1849; Cire. min. trav. publ. 31 janv. 1850).

186. Les riverains des chemins vicinaux ne sont pas obligés de planter le long de ces chemins. C'est pour eux une faculté que les préfets ne pourraient transformer en obligation. D'après l'art. 184 du règlement du 6 déc. 1870, le préfet fixe la distance minimum à partir des limites du chemin à laquelle les arbres pourront être plantés. Les haies vives ne peuvent être plantées à moins de cinquante centimètres de la limite extérieure des chemins (art. 189).

187. La hauteur des haies ne doit jamais excéder un mètre, sauf les exceptions exigées par des circonstances particulières et pour lesquelles il sera donné des autorisations spéciales. Les arbres, les haies, les branches et les racines qui avanceraient sur le sol des chemins vicinaux seront coupés à l'aplomb des limites de ces chemins, à la

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diligence des propriétaires ou des fermiers

(art. 192 l. 0 . .1000

188. Le règlement type du S janv. l«8o\ pour les chemins ruraux (art. 87), dispose qu'aucune plantation d'arbres ne pourra être effectuée le long et joignant les chemins ruraux qu'en observant les distances ci-apres, oui seront calculées à partir de la limite extérieure soit des chemins , soit des tosses, soit des talus qui les borderaient : pour les arbres fruitiers ou forestiers, deux mètres; pour les bois taillis , un mètre. La distance des arbres entre eux ne pourra être intérieure à quatre mètres pour les arbres fruitiers, trois mètres pour les arbres forestiers, à l'exception des peupliers d'Italie, qui peuvent être espacés de deux mètres. Les haies vives ne peuvent être plantées a moins de cinquante centimètres de la limite extérieure du chemin. La hauteur des haies ne devra jamais excéder un mètre cinquante, sauf les exceptions pour lesquelles il sera donné des autorisations spéciales (art. 91, 92). Les arbres, branches, haies et racines qui avanceraient sur le sol des chemins ruraux seront coupés à l'aplomb des limites de ces chemins, à la diligence des propriétaires ou des fermiers (art. 94).

C. - Écoulement des eaux (R. 126 ets., 620 et s.; S. 29 et s., 189 et s., 424 et s., 699 et s.).

189. Les propriétaires riverains sont tenus de recevoir les eaux qui découlent des voies publiques sur leurs fonds. Cette obligation dérive pour eux, dans les départements qui faisaient autrefois partie de la généralité de Paris, des ordonnances du bureau des finances de Paris du 3 févr. 1741 , 22 juin 1751 , 30 avr. 1772 et 17 juill. 1/bl , qui assujettissent les fonds inférieurs à recevoir les eaux qui découlent des routes, lorsque ces routes sont plus élevées que les héritages voisins et que la situation des lieux ne permet pas d'établir des fossés. ,.,.».

190. En dehors de l'ancienne généralité de Paris, la doctrine et la jurisprudence admettent également que les propriétaires riverains sont tenus de la même obligation , qui est la conséquence de la situation taite aux riverains par l'ancienne législation et des charges qu'elle leur imposait en compensation des avantages qu'ils tiraient de la riverainelé. . . .

191. Au surplus , les propriétaires ne sont tenus de recevoir les eaux que telles qu'elles découlent naturellement de la route; si l'Administration faisait des travaux qui auraient pour effet d'accumuler les eaux sur un point de façon à affranchir les uns au détriment des autres, le propriétaire sur le fond duquel ces eaux seraient rejetees pourrait demander une indemnité.

192. L'art. 204 du règlement type du 6 déc. 1870 et l'art. 106 de celui du 3 janv. 1883 disposent que les propriétés riveraines situées en contre-bas des chemins vicinaux ou ruraux sont assujetties, aux termes de l'art. 640 c. civ., à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins. Les propriétaires de ces terrains ne peuvent faire aucune œuvre qui tende à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.

193. Depuis la loi du 12 mai 1825 ( R. p. 197). les riverains des routes nationales et départementales sont affranchis de la servitude que leur imposaient les arrêts du Conseil du 26 mai 170o, 3 mai 1720, l'édit du 6 févr. 1776 et les art. 109 et 110 du décret du 16 déc. 1811, de curer les fossés des routes. Les fossés, étant des dépendances des routes, sont curés aux frais de l'Etat ou des départements. Les riverains sont seulement tenus de recevoir sans indemnité les terres et déblais provenant de ce curage (Arr. Cons. 3 mai 1720, art. 45).

§ 2. — Sewitudes spéciales aux propriétés riveraines des chemins vicicaux et ruraux (S. 424 et s.).

194. Le règlement du 6 déc. 1870 dispose que les propriétaires riverains des chemins vicinaux ne pourront ouvrir de fossés le long d'un chemin vicinal à soixante-quinze centimètres de la limite du chemin. Ces fossés devront avoir un talus de un mètre de base au moins pour un mètre de hauteur. Tout propriétaire qui aurait fait ouvrir des fossés sur son terrain le long d'un chemin vicinal devra entretenir ces fossés de manière à empêcher que les eaux nuisent à la viabilité du chemin. Si les fossés ouverts par des particuliers sur leur terrain le long d'un chemin vicinal avaient une profondeur telle qu'elle pût présenter des dangers pour la circulation, les propriétaires sont tenus de prendre les dispositions qui leur seraient prescrites pour assurer la sécurité du passage; injonction leur sera faite à cet effet par arrêté du maire ou du préfet, selon le cas (art. 196). — Les art. 96 et 98 du règlement du 3 janv. 1883 sont conçus dans les mêmes termes, avec celte seule différence que le minimum de distance est fixé à soixante centimètres au lieu de soixantequinze.

195. Dans l'intérêt de la sûreté des voyageurs, l'art. 206 du règlement du 6 déc. 1870 prévoyait que le préfet pourrait fixer la distance à laquelle il serait interdit de pratiquer des excavations dans le voisinage des chemins vicinaux. L'art. 108 du règlement du 3 janv. 1883 sur les chemins ruraux fixe ces distances à huit mètres pour les carrières et galeries souterraines, à cinq mètres pour les carrières à ciel ouvert, à deux mètres pour les mares publiques ou particulières.

8 3. — Servitudes spéciales à la voirie urbaine.

196. Il existe quelques servitudes spéciales à la voirie urbaine. Mais, à la différence des précédentes, elles ne résultent pas de textes généraux applicables à toutes les villes de France. La plupart d'entre elles ont été imposées aux propriétaires riverains des rues de Paris, et certaines ont été étendues à d'autres villes par des décrets ou même font l'objet de simples règlements de police municipale.

197. Ainsi, un décret du 23 mars 180b, reproduisant deux ordonnances du lieutenant de police des 30 juill. 1729 et du 3 juin 1730, impose aux propriétaires des maisons de Paris situées à l'encoignure des rues ou en face d'une rue perpendiculaire ou oblique l'obligation, qui constitue une sorte de servitude, de laisser établir sur le mur de face les inscriptions du nom des rues. Le premier établissement de ces plaques est à la charge de la ville, mais l'entretien est prévu comme étant à la charge des propriétaires. En fait, cette disposition n'est pas exécutée. Dans les villes autres que Paris , les maires règlent le mode d'inscription du nom des rues. Les frais d'établissement, d'entretien et de renouvellement sont à la charge des communes.

198. Quant au numérotage des maisons, il est réglé, pour Paris, par un décret du 15 pluv. an 13, qui prescrit l'apposition du numéro sur la porte principale de la maison. Il met la dépense d'établissement à la charge de la commune et la dépense d'entretien à la charge du propriétaire. Ces dispositions ont été étendues, par une ordonnance du 23 avr. 1823 , à toutes les villes où le numérotage des maisons serait reconnu nécessaire par l'autorité municipale.

199. D'autres obligations ont été imposées à la propriété bâtie par le décret du 26 mars 1852, sur les rues de Paris, dont

les dispositions peuvent être rendues applicables aux autres villes de France, soit en totalité, soit en partie, sur la demande qu'elles en font, par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique.

200. L'art. 3 de ce décret, prévoyant que dorénavant tout plan d'alignement de rue devra nécessairement comprendre le nivellement, dispose que tout constructeur de maison, avant de se mettre à l'œuvre, sera tenu de demander, non seulement l'alignement, mais le nivellement de la voie publique au devant de son terrain et de s'y conformer. Cette obligation n'existe qu'à partir du moment où le plan a été régulièrement approuvé.

201. La façade des maisons doit être constamment tenue en bon état de propreté. Elles seront grattées, repeintes ou badigeonnées au moins une fois tous les dix ans, sur l'adjonction qui en sera faite au propriétaire par l'autorité municipale (Décr. 26 mars 1852, art. 5).

202. Toute construction nouvelle, dans une rue pourvue d'égouts, doit être disposée de manière à y conduire ses eaux pluviales et ménagères (art. 6).

203. La loi du 10 juill. 1894, qui a adopte le système du tout à l'égout pour l'évacuation des matières de vidange , a imposé une servitude analogue aux propriétés bâties. D'une part, les constructeurs de maisons nouvelles sont obligés de relier leur immeuble à l'égout pour le déversement des matières de vidange; d'autre part, un délai de trois ans est imparti aux propriétaires de maisons anciennes pour se conformer aux prescriptions de la loi. Ce délai court du jour où le préfet de la Seine a publié l'arrêté faisant connaître que la rue où se trouve cette maison est pourvue d'un égout public. — Dans les villes autres que Pans, l'introduction du système du tout à l'égout peut être imposée aux propriétaires par une clause du règlement sanitaire l'ait en exécution de la loi du 15 févr. 1902 (D. P. 1902. 4. 41).

204. La hauteur maximum des maisons bordant les voies publiques de la ville de Paris est fixée eu égard à la largeur de ces voies (Décr. 13 août 1902).

205. Un ne parlera pas ici des autres obligations imposées aux propriétaires qui veulent construire, au sujet du dépôt préalable des plans de leurs immeubles, de la nature des matériaux prohibés, de la hauteur des étages, de la largeur des cours et courettes, delà démolition des édifices menaçant ruine : ces dispositions n'intéressent pas la voirie, mais la sécurité ou l'hygiène publique, et relèvent seulement de la police municipale.

A^x. 2. Droits des riverains sur les

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