VOIES PUBLIQUES
206. Chacun peut circuler à toute heure du îour ou de la nuit sur les voies publiques, sans que l'autorité municipale puisse s y opposer.
207. Les propriétaires riverains des voies publiques ont sur elles certains droits spéciaux. Ces droits des riverains sur la voie publique se ramènent à trois : droit d accès, droit de vue, droit d'écoulement des eaux.
208. Le droit de vue et d'accès leur donne le droit de percer dans les murs de face de leurs immeubles des portes et des fenêtres.
209. Le droit d'écoulement des eaux s entend seulement des eaux pluviales que les propriétaires peuvent déverser sur la voie publique quand elles découlent de leurs toits (Civ. 681), sous les conditions déterminées par les règlements de police. Ces conditions consistent dans l'obligation que peut imposer l'Administration aux propriétaires, afin de prévenir les dégradations que ferait aui
VOIRIE
chemins l'eau tombant ilu haut du toit, de ■ lea toita de gouttières amenant le
pluviales dans des tuyaux de descente jusqu'au niveau de la poule, où elles sont, au 1 1 1 > > ■ ii ,l un caniveau pratiqué dans le trottoir, déversées dans le ruisseau.
210. En ce qui touche les eaux ména- . la Cour de cassation décide qu'elles
peuvent aussi être déversées but la voie publique sous les conditions fixées par les rè
nts de police. — Ce déversement, qui lemment pour les eaux iii.'-
s, est, au contraire, généralement prohibé pour les eaux malsaines | eaux industrielles, eaux vannes, purins, etc.).
211. Les préfets ou les maires ne pourraient, par Mue de règlements ou de mesures individuelles, supprimer les droits d'accès, ,1e Mie ou d'écoulement des eaux sans commettre un excès de pouvoir. Par exemple, un maire excéderait ses pouvoirs en transformant par un arrêté une place publique en promenade accessible seulement aux piélons (Cons. d'Et. S août 1896).
212. Si, par suite de la suppression régulièrement prononcée d'une voie publique OU par suite de l'exécution de travaux publics, les droits des riverains viennent à être supprimés ou modifiés d'une façon préjudiciable à ses intérêts, il est fondé à demander .i l'Administration compétente réparation de ce préjudice.
213. L'exécution de travaux de voirie n'ouvre droit à indemnité au profit des riverains qu'autant que la gêne qui en est résultée pour eux a excédé celle que devaient normalement rnuser ces travaux ou a dépassé la mesure des sujétions que doivent supporter les riverains (Cons. d'Et. 12 janv.
214. Les propriétaires riverains de routes nationales ou départementales conservent la propriété des arbres qui ont été plantés par leurs auteurs sur le sol des routes, par application de l'art. 2 de la loi du 9 vent, an 13. Aux termes de la loi du 12 mars 1825, sont reconnus appartenir aux particuliers les .libres actuellement existant sur le sol des routes et que ces particuliers justifieraient avoir légitimement acquis à titre onéreux ou .noir plantés à leurs frais, en exécution des anciens règlements. Toutefois, ils ne peuvent être abattus que lorsqu'ils donnent des M^iies de dépérissement et sur une permission de l'Administration. Cette permission sera également nécessaire pour en opérer l'élagage. — Les contestations qui pourront s'élever entre l'Administration et les particuliers, relativement à la propriété de ces arbres, seront portées devant les tribunaux ordinaires.
215. Enfin, comme on l'a vu sivprà, ii" loi, un droit de préemption appartient aux propriétaires riverains des voies publiques, lorsque ces voies viennent à être rétréiies par un plan d'alignement ou supprimées à la suite d'un changement de tracé.
M CT. V. — Contraventions de voirie.
Art. 1er. — Faits qui CONSTITUENT des