‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 46 sur 639 · MAGASINS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

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tacite reconduction ne peut Jamais .mur lieu en matière d'emphytéoSB ( L. 1902, art. 1", g 8).

3. En ce qui concerne la preuve, le contrat d'emphytéoSe est soumis aux règles du ilroit commun en matière de baux (L. 1902,

I, $1"); lefeârt. 1715 et 1716 lui sont donc applicables I V. suprù, Louage, nos 30 et s.).

4. Le bail emphytéotique étant, de sa nature, un acte de disposition, ne peut être valablement consenti que par ceux qui oui le droit d'aliéner, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes. C'est ainsi que les immeubles appartenante des mineurs ne peuvent èlre donnés à bail emphytéotique qu'en vertu d'une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal (L. 1902, art. 2).

5. Les obligations du bailleur sont, en général, celles dont est tenu un vendeur : il doit, notamment, garantir au preneur la jouissance de la chose. — Le preneur, ou emphytéote , doit acquitter la redevance promise. Il ne peut demander la réduction de cette redevance ni pour cause de perte partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou privation de la récolte à la suite de cas fortuit (L. 1902, art. 4).

6. L'emphytéote est tenu de toutes les contributions et charges de l'héritage. Il supporte, notamment, les contributions foncières. — Il doit, pendant la durée du bail, faire toutes les réparations , de quelque nature qu'elles soient, même dans les bâtiments qu'il a construits sans y être astreint (L. 1902, art. 8).

7. L'emphytéote ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur (L. 1902, art. 7, § 1"). H n'a pas le droit de modifier la forme et la nature du fonds donné à bail. Toutefois, il jouit, dans l'exploitation de ce fonds, de pouvoirs plus étendus que le fermier ordinaire; il peut, par exemple, changer le mode de culture, transformer les anciens bâtiments. — Les améliorations réalisées par l'emphytéote soit en vertu d'une clause du bail, soit sans y être obligé par le contrat, notamment les constructions élevées par lui, appartiennent au propriétaire du fonds; et, lors de l'expiration du bail, il ne peut ni les détruire ni réclamer à cet égard une indemnité (L. 1902, art. 7, §2).

8. L'emphytéose conférant à l'emphytéote un droit réel immobilier, il en résulte que l'emphytéote peut disposer de la propriété, mais seulement pour la durée du bail , et sauf les droits du bailleur à l'expiration du contrat. Il peut, sous cette restriction , aliéner le fonds, l'hypothéquer, à plus forte raison le louer. Il s'ensuit encore que l'immeuble peut être saisi par les créanciers de l'emphytéote (L. 1902, art. 1", § 2). L'emphytéote profite du droit d'accession

fendant la durée du bail (L. 1902, art. 10). I jouit notamment de l'alluvion, et cela sans augmentation de redevance. — En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le bailleur doit faire connaître le droit de l'emphytéote, conformément à l'art. 21 de la loi du 3 mai 1841. Des indemnités distinctes sont allouées au bailleur et au preneur (art. 11). Enfin, l'emphytéote a seul les droits de chasse et de pèche, et, à l'égard des mines, carrières, etc., il a les mêmes droits que l'usufruitier (L. 1902, art. 12).

9. L'emphytéose prend fin : 1» par l'expiration du temps convenu; 2» par la perte totale du fonds; 3° par la résolution du contrat pour inexécution des obligations incombant à l'une ou à l'autre des parties. Spécialement, le bailleur peut poursuivre la résolution lorsque l'emphytéote détériore l'héritage ou y commet des dégradations, ou encore pour défaut de payement de la redevance, mais à la condition que ce défaut de payement porte sur deux années consé-

cutives, et après une sommation restée sans effet (L. 1902, art. 5). — Le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l'exécution des conditions du bail en délaissant le fonds (L. 1902, art. 6).

10. Enregistrement et. timbre. — L'acte constitutif de l'emphytéose n'est assujetti qu'abx droits d'enregistrement établis poulies baux à ferme ou à loyer d'une durée limitée. — Les mutations de toute nature ayant pour objet, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions de la loi du 22 frimaire an 7 et des lois subséquentes concernant les transmissions de propriété d'immeubles. Le droit est liquidé sur la valeur vénale déterminée par une déclaration estimative des parties (L. 25 juin 1902, art. 14).

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