MACHINES A VAPEUR
(R. v» Machines à vapeur; S. eod. v°).
1. La réglementation concernant les machines à vapeur, au point de vue des précautions qui peuvent être prises à leur égard, est contenue dans les textes suivants : 1° le décret du 30 avr. 1880 (D. P. 81. 4. 55), complété par celui du 29 juin 1886 (D. P. 87. 4. 61), et relatif aux générateurs à vapeur autres que ceux qui sont placés à bord des bateaux ; — 2° le décret du 9 avr. 1883 (D. P. 83. 4. 99), qui concerne les bateaux à vapeur naviguant sur les fleuves , rivières , canaux , lacs ou étangs d'eau douce ;
— 3° le décret du 1« févr. 1893 (D. P. 94. 4. 75), qui régit la navigation maritime à vapeur.
2. La loi du 21 juill. 1856 (D. P. 56. 4. 118) et la loi du 18 avr. 1900 (D. P. 1900. 4. 49), qui l'a modifiée et complétée, attachent aux dispositions réglementaires des sanctions pénales, et punissent d'amende ou d'emprisonnement : 1» les contraventions relatives à la vente des appareils à vapeur; 2° les contraventions relatives à l'usage des appareils à vapeur établis ailleurs que sur les bateaux; 3» les contraventions relatives aux bateaux à vapeur et aux appareils à vapeur placés sur ces bateaux.
3. La surveillance des appareils à vapeur est spécialement confiée aux ingénieurs des mines et aux agents placés sous leurs ordres (Décr. 23 févr. 1882). Cette surveillance est facilitée par le concours d'associations régionales de propriétaires d'appareils à vapeur, qui font visiter ces appareils par un personnel d'ingénieurs spéciaux et d'inspecteurs. Plusieurs de ces associations ont été reconnues comme établissements d'utilité publique.
4. Les automobiles sont l'objet d'une réglementation spéciale (V. infrà, Voiture).
5. 1° Chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées à bord des bateaux.
— Toute chaudière à vapeur destinée à être employée à demeure ne peut être mise en service qu'après une déclaration adressée, par celui qui fait usage de générateur, au préfet du département (Décr. 30 avr. 1880, art. 12). — Tout individu dont la propriété est voisine d'une machine à vapeur a le droit d'exiger la stricte exécution des mesures préventives édictées par les règlements sur la matière dans l'intérêt du voisinage, sans être tenu de prouver l'existence d'un
dommage autre que celui auquel l'exposerait l'inobservation de la disposition réglementaire.
6. 2» Chaudières à Vapeur placées à boni des bateaux. — Aucun bateau à vapeur ne peut être mis en service sans un permis de navigation délivré par l'autorité administrative , conformément aux règlements d'administration publique (Décr. 1»' févr. 1893, art. 2). L'infraction à cette règle est punie d'une amende de 100 à 2000 francs.
7. Les contraventions aux arrêtés des préfets relatifs à la police des bateaux à vapeur ne constituent pas des contraventions de grande voirie; elles sont donc de la compétence des tribunaux ordinaires, et non des conseils de préfecture.