‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 460 sur 639 · Les contraventions se divisent en · texte numérisé non relu

Les contraventions se divisent en

''' «vendons de grande et de petite voirie,

mais cette division ne correspond pas exactement a celle des voies publiques ellesmêmes. Si toutes les contraventions commises sur les voies publiques qui sont classées dans la petile voirie sont des contraventions de petite voirie relevant des tribunaux de simple police, on ne peut pas dire que toutes les contraventions commises sur les dépendances de la grande voirie constituent des contraventions de grande voirie relevant des conseils de préfecture.

218. La loi du 28 pluv. an 8 n'avait attribué aux conseils de préfecture que la connaissance des difficultés en matière de grande voirie, à l'exclusion de la répression des contraventions. La loi du 29 flor. an 10 élargit leur compétence dans les termes suivants : 0 Les contraventions en matière de grande voirie telles qu'anticipations, dépôts de fumiers et d'autres objets, et toutes espères de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux deslinés à leur entretien, seront constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative. »

219. Ilien que l'énumération contenue dans la loi de l'an 10 ne soit pas limitative,

a jurisprudence n'a pas interprété cette loi comme conférant une compétence absolue et générale aux conseils de préfecture pour toutes les contraventions, quelles qu'elles fussent, qui viendraient à être commises sur les dépendances de la grande voirie. Cette compétence s'applique expressément aux anticipations et aux détériorations, c'est-à-dire à tous actes impliquant une prise de possession indue du domaine public ou un dommage causé à ce domaine.

Par extension elle s'applique aux infractions aux règlements édictés en vue de conserver l'intégrité du domaine public. Quant aux infractions aux règlements qui ont édicté des prescriptions destinées à assurer la sécurité des personnes qui circulent sur les voies publiques, elles ne constituent que par exception des contraventions de grande voirie, et le plus souvent constituent de simples contraventions justiciables des tribunaux de simple police.

220. Parmi les faits qui sont considérés comme constituant des contraventions de grande voirie, on peut citer d'abord : les anticipations ou usurpations (Arr. Cons.

4 août 1731; Ord. bur. Fin. Paris, 17 juill. 1781 ). C'est à ce titre qu'il est interdit aux riverains ou à toute personne de labourer le sol des voies publiques (Arr. Cons.

1/ .juin 1721, 4 août 1731; Ord. 17 juill. 1781 précitée);... de pratiquer des fouilles, ouvertures ou tranchées dans le sol des voies publiques (Arr. Cons. 17 juin 1721; Ord. bur. Fin. Paris, 2 août 1774, 17 juill. 1/81); d'enlever les pavés de ces voies (Ord. 17 juill. 1781);... de combler les fossés des routes (Arr. Cons. 17 juin 1721, 4 août 1731);... de creuser, sous le sol des routes et chaussées, des caves (Edit déc. 1607), ou des canalisations (Ord. bur. Fin. Paris 2 août 1774);... d'abattre les berges et talus des routes (Arr. Cons. 4 août "1731), ou les bornes (Arr. Cons. 4 août 1731 Ord. bur. Fin. 2 août 1774, 17 juill. 1781);... de taire sans autorisation des plantations sur le sol des routes (Arr. Cons. 17 juin 1721 4 août 1731). — La jurisprudence a considère comme constituant dus anticipations le fait de dépasser les limites d'une autorisation de faire certains travaux sur le domaine public (Cons. d'Et. 20 mai 1904);...

ou d'avoir maintenu des ouvrages exécutés sur le domaine public en vertu d'une permission de voirie après le retrait de cette permission (Cons. d'Ft. 23 déc. 1904);... le fait de poser des fils électriques au-dessus d'une voie publique (Cons. d'Et. 30 janv. 1903);.,. le l'ait de construire un trottoir sans autorisation (Cons. d'Ft. 26 déc. 1903) ou de ne pas l'établir conformément aux conditions imposées (Cuns. d'Et. o août 1900);... le fait par un riverain d'établir sans autorisation, dans le l'ossé d'une roule, un barrage destiné à détourner les eaux de la route de leur cours naturel, et à les déverser dans sa propriété (Cons. d'Et, 12 déc. 1902).

221. 2° Constituent encore des contraventions de grande voirie tous les faits qui ont causé ou sont de nature à causer une dégradation ou une détérioration aux voies publiques ou à leurs dépendances. Il en est, ainsi, par exemple, du fait de laisser divaguer les bestiaux sur les accotements d'une route, abstraction faite de toute dégradation. Il en est de même des dégradations on mutilations des arbres plantés sur les routes (Ord. bur. Fin. 2 août 1774; Décr. 16 déc. 1811; Cons. d'Et. 5 août 1901);... de la destruction de poteaux indicateurs (Ord. août 1669);... de l'écoulement des eaux pluviales dans des conditions nuisibles à la route (Edit déc. 1607);... de l'obstacle apporté au libre écoulement des eaux de la route sur les propriétés riveraines (Ord. bur. Fin. Paris, 17 juill. 1781 ; Cons. d'Et. 2 déc. 1898,

26 juill. 1901); ... du fait d'avoir, sans autorisation, déversé, dans un égout existant sous une voie dépendant de la grande voirie, des eaux susceptibles de le dégrader ou des matières de vidange (Cons. d'Et. 26 janv. 1883, 28 janv. 1887).

222. 3° Sont également des contraventions de grande voirie les infractions commises par les riverains aux règlements relatifs à l'alignement, telles que i'exécution sans autorisation de travaux confortatifs aux murs de face des immeubles frappés de la servitude de reculement ;... le fait d'avoir construit, même à l'alignement, sans avoir demandé l'autorisation à l'Administration (Edit déc. 1607; Déclar. 16 janv. 1693; Arr. Cons.

27 févr. 1765; Ord. bur. Fin. Paris, 17 juill. 1781; Déclar. 10 avr. 1783);... le fait d'avoir planté à une distance inférieure;! celle fixée par les règlements; le fait d'avoir dépassé les limites de l'autorisation accordée (Cons. d'Et. 1" avr. 1898).

223. 4° Enfin sont encore des contraventions de grande voirie, bien qu'ils intéressent surtout la police de la circulation et la sécurité des passants, les faits suivants qui ont été interdits par des règlements de voirie antérieurs à 1789; l'embarras des voies publiques par des dépôts de matériaux, de décombres, d'immondices, charognes ou objets quelconques (Edit déc. 1607; Arr. Cons. 17 juin 1721, 4 août. 1731, 17 juill. 1781); le creusement d'excavations ou de carrières à une distance des routes inférieure à celle fixée par les règlements (Arr. Cons. 14 mars 1741; Ord. bur. Fin. Paris, 17 juill. 1781; Règl. départ, faits en exécution de la loi du 27 juill. 1880). Il en est de même, mais seulement dans le département du Pas-de-Calais, de l'infraction aux dispositions du règlement du Conseil d'Artois du 13 juill. 1774, fixant la distance minimum à laquelle les moulins à vent doivent être placés dans le voisinage des grandes routes.

224. Mais, alors même qu'ils se produisent sur les dépendances de la grande voirie, les faits suivants doivent être considérés comme de simples contraventions de police, justiciables des tribunaux ordinaires : l'infraction aux injonctions de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine (L. 21 juin 1898);...

VOIRIE

le fait d'avoir des volets s'ouvrant en dehors sur a voie publique sans cependant qu ils fessent saillie permanente sur le domaine pubuc (Cous, d "Kt. 22 déc. 1852k... 1 in ractiôn à un règlement préfectoral prescrivant de conduire les eaux pluviales jusqu au ruisseau, par des tuyaux et caniveaux Cons. d Et. 9 mai 190")-... le refus de procéder a 1 elagage des arbres plantés sur les P™Priel^ riveraines (Cons. d'Et. 6 août -1861);... le défaut d'éclairage des dépôts effectues ou de» excavations pratiquées sur la voie publique (Cons. d'Et. 28 juin 1865).

225 k Paris, où toutes les rues font partie de la grande voirie, les actes qui constituent une entreprise portant atteinte a 1 intégrité du domaine public ou des dégradations sont des contraventions de voirie. Mais il v a lieu de faire une distinction parmi es diverses prohibitions faites par les règlements de voirie relativement aux constructions riveraines. Constituent des contraventions de voirie les infractions aux règlements relatifs au nivellement ( Deci . - L. 26 mars 1852), aux saillies fixes, a la hauteur 5es maisons '(Décr. 13 août ffl»)^»»* tovage périodique des façades (Decr.-L.

26 mars 1852), aux constructions en pans de bois (Editdéc. 1607; Déclar. 16 juin lb93, Con d'Et. 23 juill. 1897), aux pointes de pignons (Ord. 18 août 1667). .

226 Au contraire, constituent des contraventions de simple police les infractions aux règlements concernant 1 entretien des plaques indiquant le nom des rues et le numérotage des maisons, le dépôt préalable de la coupe et des plans des maisons a construire (Décr.-L. 26 mars 1852) les saillies mobUes (Décr. 13 août 1902), la mise en communication des immeubles avec 1 egou pour l'écoulement soit des eaux pluviales et ménagères (Décr.-L 26 mars 1852 , ait. 6 , soit des matières de vidange (L. 10 juill.

227 Sur les dépendances de la petite voirie ' les contraventions sont énumerees par les art. 471 et 479 c pén. et par les règlements du 6 déc. 1870 et du 3 janv 1883 sur les chemins vicinaux et ruraux. Lait. 479 S 11 et 12, c. pén., punit ceux qui auront détérioré ou dégradé , de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpé sur leur largeur; ceux qui , sans y être autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres. -A cette interdiction vient se joindre celle de la loi du 9 vent, an 13, de planter a moins de six mètres des chemins (\ . supra , n" 18.J).

228. L'art. 471, § 4 et 5, punit ceux qui auront embarrassé la voie publique en y de- Dôsant ou en v laissant sans nécessite des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront néglige d éclairer les matériaux par eux entreposes ou les excavations par eux faites dans les rues et places;... ceux qui auront néglige ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtes concernant la petite voirie ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine- ceux enfin qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par 1 autorité administrative et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements et arrêtés publiés par l'autorité administrative en vertu des art. 3 et 4 du tit. 11 de a loi des 16-24 août 1790, et de l'art. 46 du titre 1" de la loi des 19-22 juill. 1791.

229 Les règlements faits par les préfets pour assurer la conservation des chemins vicinaux et ruraux, et qui doivent être conformes aux règlements -types faits le 6 dec. 1870 et le 3 janv. 1883, énumerent les actes qui sont interdits, et constituent des contraventions. Ces dispositions font 1 objet du

titre 4 du premier de ces règlements et du titre 7 du second.

230. Pour qu'il y ait contravention de voirie, il n'est pas nécessaire que l'atteinte causée au domaine public soit le résultat d'un fait volontaire et libre de son auteur : le fait matériel suffit.

231. La loi atteint non seulement les actes commis directement sur les routes nationales et départementales, les traverses de ces routes, les ponts qui leur font suite, les ouvrages d'art, les égouts, les arbres, les appareils d'éclairage, les poteaux indicateurs et même les matériaux destines a 1 entretien de la route, mais encore les actes qui, commis en dehors des limites du domaine public sur les propriétés riveraines, ont cependant un effet, dommageable pour le domaine public (Cons. d Et. 26 janv. 1894 D. P. 95. 3. 9). Il en est ainsi , par exemple , des travaux' que fait un propriétaire sur son terrain , et qui ont pour eilet de faire refluer les eaux sur la route.

232. D'après la jurisprudence applicable en matière de chemins vicinaux , il n y a pas anticipation lorsque l'acte de classement attribue au chemin une largeur déterminée, mais qu'aucun plan approuvé par 1 Administration n'en a fixé les limites ni 1 assiette (Cons. d'Et. 27 nov. 1903, D. P. 1905. o. 20).

Art. 2. — Poursuite des contraventions de grande voirie.

s 1er Constatation. — Procès-veroaux (R. 2275 et s.; S. 938).

233. Les contraventions de grande voirie sont constatées concurremment par les maires et adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées les conducteurs des ponts et chaussées (L. 29 llor. an 10, art. 2), les piqueurs des ponts et chaussées, les cantonniers (L.

23 mars 1842 , art. 2 ; Décr. 16 déc. 1811 , art. 112), les agents de la navigation, les commissaires de police, les gendarmes (L. 29 llor. an 10; Décr. 16 déc. 1811, art. 112; 1" mars 1854), les gardes champêtres, les préposés des contributions indirectes et des octrois (Décr. 18 août 1810). Dans les traverses des routes nationales, à l'intérieur des agglomérations , ce n'est pas à l'autorité municipale seule qu'il appartient de verbaliser : un procès -verbal dressé par un cantonnier chef est valable (Cons. d'Et. 16 nov. 1900); au contraire, l'appariteur voyer d'une commune serait sans qualité (Cons. d Et. 18 nov. 1898). Les fonctionnaires ou agents chargés de constater les contraventions de grande voirie doivent avoir prêté serment soit devant le préfet du département ou ils doivent exercer, soit devant le juge de paix. , ,

234. Les agents charges de la constatation des contraventions à l'alignement peuvent pénétrer dans la maison des contrevenants et v faire une visite domiciliaire pour vérifier si la réparation faite sans autorisation est confortative ou non.

235. Les procès -verbaux demeurent valables s'il n'y a pas eu omission des formalités générales essentielles. Il n'est pas nécessaire que le procès -verbal soit rédigé immédiatement après la constatation de la contravention, ni qu'il soit rédigé entièrement de la main de l'agent verbalisateur : il suffit qu'il soit signé de lui. Les procès -verbaux doivent énoncer la nature, les circonstances, le temps , le lieu des délits et contraventions, ainsi que les preuves et indices que le rédacteur aurait pu recueillir. La mention de la

nce des agents n'est pas prescrite à peine de nullité."— Il importe peu que, dans le procès-verbal, la contravention soit imputée à une personne autre que son auteur véritable , si ce dernier s'est reconnu comme l'auteur du fait incriminé et a produit un mémoire en défense. — Enfin, aucune dis-

position n'oblige les agents verbalisateurs a viser les textes sur lesquels ils s'appuient (Cons. d'Et. 20 mai 1904). - Les procesverbaux doivent être datés.

236. Les rédacteurs des procès -verbaux de grande voirie sont assujettis à la formalité de l'affirmation, quel que soit leur grade (Comp. suprà, Procès-verbal, n» 68). 11 en est ainsi des ingénieurs, des piqueurs et cantonniers -chefs. Seuls les gendarmes en sont dispensés (L. 17 juill. 18/6). Aucune disposition de loi ne prescrit a peine de nullité des procès-verbaux que leur affirmation ait été faite dans les trois jours de la rédaction du procès-verbal (Cons. d Et.

11 tVvr 1881, 4 mai 1884). Mais le procesverba) serait nul si l'affirmation portait une date antérieure à celle de sa rédaction (Cons. d'Et 7 janv. 1864). L'affirmation peut avoir lieu soit devant le juge de paix ou son suppléant, soit devant le maire ou 1 adjoint. Le Conseil d'Etat admet qu'il suffit que les procès-verbaux soient certifiés sincères et véritables par l'agent rédacteur. Il n est pas indispensable qu'il soit donné lecture du procès-verbal d'affirmation à l'agent verbalisateur. La signature du fonctionnaire atfirmant n'est pas nécessaire (Cons. d Et.

22 juin 1883). .. ,

237 Les procès-verbaux en matière de c-rande' voirie font foi seulement jusqu'à preuve contraire (Comp. suprà Procès-verbal n» 68; Cons. d'Et. 5 août 1901), et encore rien que des faits dont leurs rédacteurs ont été personnellement témoins ou constatés directement par eux. En ce qui concerne les faits non constates personnellement par les rédacteurs et énonces d après les indications recueillies par eux, les procès-verbaux sont admis a^ titre de simples renseignements (Cons. d'Et. 2/ mars 189b). Le procès-verbal dans lequel 1 agent rédacteur constate des faits qu'il n'a pas vus, mais qui lui ont été rapportes, peut servir de base à une condamnation si 1 individu incriminé s'est reconnu l'auteur de la contravention. , •;„

238. Les contraventions de grande voirie peuvent être prouvées par tout moyen, même par témoins. Elles peuvent être établies par l'aveu de la partie ou par l'instruction (Cons. d'Et. 16 nov. 1900).

g 2. — Mesures provisoires.

239. Le sous-préfet, auquel sont transmis les procès -verbaux dressés par les agents, peut, avant tout jugement, prescrire les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser les dommages causes par les contrevenants (L. 29 llor. an 10 .ai -t. 3). Ces mesures peuvent également être oi données par le préfet. - L'arrête du P^et °u du sous -préfet n'est pas un acte de juridiction, mais d'administration, ayant pour objet de rétablir la libre circulation des routes au moyen de l'enlèvement des obstacles ou de la réparation des dégradations Pour que ce droit puisse s exercer il ta ut qu"l V ait urgence. D'après le décret du ? dél 1811 (art. 113), il .est limite aux cas où il s'agit de dégradations, dépôts de fumiers, immondices et autres substances. Le™ préfets et sous -préfets ne peuvent donc que aans des cas exceptionnels prescrire la démolition de constructions qui auraient et, élevées sur le domaine public.

240. L'arrêté pris par le préfet ou le sous-préfet est immédiatement exécutoire il S pas nécessaire qu'il soit pi d'une mise en demeure adressée aux contrevenants ordonnant des mesures provisoire peuvent faire l'objet d un recours hiérarchique du sous-préfet et du préfet au ministre Ses Travaux publics. Ils peuvent è™ê aussi déferés au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir.

VOIRIE

si 3. — Pourtuitsi ( H. 2.'î.'r2 et s.; S. 964

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