‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 466 sur 639 · D'autre part, la liberté du remor · texte numérisé non relu

D'autre part, la liberté du remor

quage proprement dit comporte les restricuivantes . I» Le rem irquage maritime

d'un port français a un autre est réservé, comme le cabotage, au pavillon français (L. Il avr. I'.ii':; le pavillon

1 ■ r esl ailmis à le pratiquer dans le

cas où il n'existerai! pas de remorqueur

français sur place • s'en trouverait

aucun disponible ou suffisant. Les navin ei les chalands 8onl êg ili meni admis à pénétrer dans Ks poils français avec le remorqueur qui les a remorqués en mer ; — 2° I lertaines entreprises de remorquage ont été adjugées à des particuliers ou a des compagnies privées pour des motifs spéciaux, par exemple sur la Vilaine, entre Redon et Rieux, à raison des difficultés particulières de la navigation dans cette région; — 3 Les chambres de commerce peuvent, dans les villes maritimes, obtenir le monopole du remorquage en vertu d'une loi ou d'un décret (V., par exemple, la loi du 21 juin 1838, ai irdant le monopole du remorquage à la chambre de commerce de Bayonne). Dans ce cas, un cahier des charges iîxe les droits et obligations de la chambre de commerce, les conditions du remorquage, et notamment les taxes à percevoir.

63. La chambre de commerce qui exploite le service du remorquage n'exerce pas une fonction publique (Civ. r. 12 mars 1878, D. P. 80. 1. 101 I. En conséquence, elle est seule responsable des fautes commises par ses préposés dans cette exploitation, sans aucun recours possible contre l'Etat (Req. 23 juin 1887, D. P. 88. 1. 387); elle ne peut même pas s'exonérer de la responsabilité de droit commun pour les fautes du capitaine ou de l'équipage du bateau-remorqueur, même si la clause d'exonération a été connue par le capitaine du bateau remorqué (Civ. r. 30 déc. 1884, D. P. 85. I. 70). Par suite encore, l'action en responsabilité dirigée contre la chambre de commerce est de la compétence de l'autorité judiciaire, et non de la juridiction administrative (Civ. r. 12 mars 1878, précité). Cependant, la chambre de commerce qui exerce le service du remorquage n'est passible d'aucun droit de patente à raison de ce fait, à la condition expresse que les taxes perçues par elle ne lui donnent aucun bénéfice et servent uniquement à couvrir ses frais (Cons. d'Et. 3 nov. 1882, D. P. 84. 3. 18).

64. Il convient d'appliquer au touage et au remorquage tout ce qui a été dit plus haut sur les contraventions soit à la conservation du domaine public, soit à la police de la navigation. Les bateaux toueurs ou remorqueurs doivent observer toutes les lois et les règlements existant à cet égard.

Art. 4. — Cours d'eau non- navigables ni flottables.

65. Les cours d'eau non navigables peuvent comporter la circulation de bateaux servant à l'usage et à la desserte des fonds riverains. Cette circulation, dont la loi du 8 avr. 1898 a reconnu officiellement le principe, n'est pas réglementée (V. suprà, Eaux, nus 7 et 59). Elle ne comporte, d'ailleurs, aucune servitude sur les héritages voisins de la rivière.

66. Certains cours d'eau non navigables sont affectés au flottage à bûches perdues. En ce cas, les bords sont soumis à une servitude spéciale dite de marchepied île flottage ( Y. suprà, Eaux, nos 87 et s.).

67. Bien que tout particulier puissg circuler en bateau sur un cours d'eau non navigable, il est admis d'une façon constante que le monopole de l'Etat s'étend à ces cours d'eau, pour l'établissement de bacs, partout où ce mode de passage peut être pratiqué. Ce monopole est plus particulièrement revendiqué quand le passage forme la continuation d'un chemin public.

VOITURE

(R. v° Voiture-voiture publique;

S. eod. v>).

Aur. I". — Police i>e la circulation des

VOITURES

S 1". — Règles communes à toutes les voitures | R. 25 et s. ; S. 2 et s.).

t. La police de la circulation des voitures est réglementée par la loi du 30 mai 1851 (D. P. 51. 4. 78] et le décret du 10 août 1852 (D. P. 52. V. 192).— \l.us ces textes, qui sont relatifs de la façon la plus générale aux voitures de toute catégorie, publiques ou particulières, servant au transport des personnes ou à celui des choses, ne les visent qu'autant qu'elles circulent sur les roules nationales, départementales et les chemins vicinaux de grande communication. En dehors de ces voies, c'est-à-dire en ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires, les chemins ruraux , les rues et places des villes, bourgs et villages, la réglementation appartient aux autorités préfectorale et municipale, sans préjudice des dispositions du Code pénal relatives à la petite voirie (art. 471 , S 15; 475, S 3 et 4 ; 476 ; 479, S 2). Ces derniers textes , d'ailleurs , sont applicables, même en matière de grande voirie, aux cas que n'a pas prévus le législateur de 1851 ou pour lesquels il n'a pas édicté de pénalités spéciales. — Enfin, les rues et places qui sont la continuation des grandes routes sont soumises à la fois aux règlements locaux et aux dispositions générales de la loi (V. infrà, n" 19).

2. L'art. 1er du décret de 1852 réglemente la longueur et la saillie des essieux et des moyeux ; l'art. 2, la saillie des clous pour les bandes.

3. En ce qui concerne le maximum île chevaux, il ne peut être attelé aux voitures servant au transport des marchandises plus de cinq chevaux si elles sont à deux roues, plus de huit si elles sont à quatre roues ; aux voitures servant au transport des personnes, plus de trois chevaux si elles sont à deux roues, plus de six si elles sont à quatre roues (Décr. 1852, art. 3). Le mot chevaux, employé ici, est générique et doit s'entendre de tous les animaux de trait. Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 5 à 30 francs (L. 1851, art. 4).— Les préfets sont autorisés à prendre des arrêtés autorisant à dépasser le maximum de chevaux lorsque celui-ci est insuffisant, par exemple en raison de la déclivité d'une rampe, auquel cas l'emploi des chevaux de renfort sur cette partie de route est indiqué par l'inscription : chevaux de renfort, ou encore à raison de circonstances exceptionnelles, par exemple la nécessité de transporter des blocs de pierre, des locomotives, des statues ou autres objets d'un poids considérable (Décr. 1852, art. 5).

4. La conduite des voitures et la liberté du passage sont assurées par l'obligation absolue, pour tout roulier ou conducteur de voiture, de se ranger à sa droite à l'approche de toute autre voiture, de manière à lui laisser libre au moins la moitié de la chaus- - e (Décr. 1852, art. 9). Si le conducteur ne se soumet pas à cette obligation, le conducteur qui a à se plaindre de cette contravention doit en faire la déclaration à l'officier de police le plus rapproché, en lui faisant connaître le nom du voiturier d'après la plaque de sa voiture (Décr. 1852, art. 35). La peine encourue par les contrevenants est, pour les routiers, une amende de 6 à 10 francs, qui, en cas de récidive, peut être portée à 15 francs, et un emprisonnement de 1 à 3 jours, qui, en cas de récidive, peut être porté à 5 jours ( L. 1851 , art. 5 ) ; — pour les conducteurs de messageries, une amende de 16 à 200 francs

VOITURE

et un emprisonnement de 6 à 10 jours (art. g\- pour les conducteurs de toutes autres voitures, les peines édictées par l'art. 475-3 c. pén. — Cette disposition ne s'impose au conducteur qu'à l'approche d'une autre voiture , mais non à l'approche de cavaliers ou de piétons (V. aussi, en ce qui concerne les bicyclettes, infrà, n» 34). D'ailleurs, ce dernier point fait l'objet, dans la plupart des grandes villes, de règlements municipaux. 5^ Il est encore interdit de laisser stationner sans nécessité sur la voie publique aucune voiture attelée ou non attelée (L. 1851. art. 5 et 6; Décr. 1852, art. 10). Mais cette disposition, d'après le principe général indiqué suprà, n" 1, ne s'applique que lorsque le stationnement se produit sur une route nationale ou départementale or. sur un chemin de grande communication ; sur tout autre chemin, le stationnement constitue la contravention de l'art. 471, n°4, c. pén. (V. suprà, Contravention, nos23ets.). Le stationnement n'est interdit qu'autant qu'il a eu lieu sans nécessité (Sur la portée de cette expression, V. suprà, eod. v>, n» 26). Les peines sont les mêmes qu'en cas d'infraction à l'art. 9 du décret de 1852 (V. suprà, n° 4).

6. Lorsque par la faute , la négligence ou l'imprudence du conducteur, une voiture a causé un dommage quelconque à une roule ou à ses dépendances, le conducteur doit être condamné à une amende de 3 à 50 francs et aux frais de la réparation (L. 1851, art. 9). Bien que la loi dise un dommage quelconque, il faut qu'il y ait eu, de la part du conducteur, faute, négligence ou imprudence ; le dommage seul n'est pas punissable.

7. En ce qui ""concerne l'application des peines, l'art. 12 de la loi de 1851 édicté quelques règles particulières relatives au cumul des peines (Sur le sens de cette expression, V. suprà, Peine, n° 13).

8. Enfin, aux termes de l'art. 13 de la loi de 1851, tout propriétaire de voiture est responsable des amendes, des dommages -intérêts et des frais de réparation prononcés, en vertu de cette loi, contre toute personne préposée par lui à la conduite de sa voiture. Si la voiture n'a pas été conduite par ordre, et pour le compte du propriétaire, la responsabilité est encourue par celui qui a préposé le conducteur.

§ 2. — Règles spéciales aux voitures qui ne servent pas au transport des personnes (R. 61 et s. ; S. 20 et s.).

9. L'expression voitures qui ne servent pas au transport des personnes doit être prise dans sa plus large acception : les prescriptions du titre 2 (art. 11 à 16) du règlement de 1852, édictées en conformité de l'art. 2, S 2- de la loi de 1851. qui concernent cette catégorie de voitures, ne s'appliquent pas seulement aux voitures des rouliers. entrepreneurs ou commerçants transportant des marchandises pour le compte d'autrui ou pour les propres besoins de leur commerce, mais aussi aux voitures qui circulent sur les routes nationales et départementales et les chemins de grande communication avec des chargements de foin , de paille , de bourrées ou autres récoltes. — V. toutefois, en ce qui concerne ces dernières voitures, appelées voitures d'agriculture, infrà, n°s 13 et 15.

10. La réglementation de ces voitures concerne d'abord la largeur du chargement (Décr. 1852, art. 11), et la saillie des colliers des chevaux (Décr. 1852, art. 12). La contravention à ces dispositions est punie d'une amende de 5 à 30 francs (L. 1851, art. 4).

11. Le nombre de voitures qui peuvent marcher en convoi à la suite les unes des autres est fixé à quatre au plus, si elles sont à quatre roues et attelées d'un =eul cheval ; à trois au plus, si elles sont à deux roues et

attelées d'un seul cheval, et de deux au plus, si l'une d'elles est attelée de plus d'un cheval (Décr. 1852, art. 13). On admet, d'ailleurs, que deux voitures attelées chacune de plus d'un cheval peuvent être réunies en convoi. En outre, l'intervalle d'un convoi à un autre ne peut être moindre de cinquante mètres. Pour qu'il y ait convoi, il faut non seulement que les voitures marchent l'une derrière l'autre , mais encore qu'elles marchent ensemble pour le compte de la même entreprise (Décr. 1852, art. 13). — Les voitures d'agriculture ont la faculté de marcher en convoi. — Les préfets ont la faculté de restreindre le nombre de voitures qui peuvent être réunies en un convoi (Décr. 24 fév. 1858). — Le décret de 1852, art. 14. §§2, 3 et 4, fixe le nombre de conducteurs exigé pour le convoi. — Les contraventions à ces dispositions sont punies d'une amende de 6 à 10 francs et d'un emprisonnement de un à trois jours (L. 1851, art. 5).

12. Tout voiturier ou conducteur doit se tenir constamment à la portée de ses chevaux ou bêtes de trait (bœufs, mulets, etc.), et en position de les guider (Décr. 1852, art. 14, § 1er) (Sur la même disposition prévue par'Tart. 475, | 3, c. pén., V. suprà, Contravention , n" o9 ). — Le voiturier monté sur l'un des chevaux de l'attelage de sa voiture ne peut être considéré comme étant à portée de conduire des chevaux et est en contravention.

13. Aucune voiture marchant isolément ou en tête d'un convoi ne peut circuler pendant la nuit (c'est-à-dire depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever) sans être pourvue d'un falot ou d'une lanterne allumée (Décr. 1852, art. 15). Cette règle ne s'applique pas, en principe, aux voitures d'agriculture; mais celles-ci peuvent y être soumises par des arrêtés des préfets ou des maires. Elle a été étendue aux voitures des messageries (Décr. 1852, art. 28) et peut l'être, par des arrêtés préfectoraux, aux voitures servant au transport des personnes (Décr. 24 fév. 1858, art. 2). — Bien que l'art. 15 ne vise que les voilures circulant, c'est-à-dire en marche, l'obligation de l'éclairage existe pendant toute la durée du trajet, sans distinction entre le temps de marche proprement dite et les temps d'arrêt survenus au cours de la marche. — L'infraction est imputable au voiturier et non au propriétaire de la voiture. De même que toutes les contraventions (V. suprà, Contravention.

n»s2et s.), elle ne peut être excusée qu'en cas de force majeure, par exemple si le voiturier prouve qu'un ouragan lui a rendu impossible de maintenir sa lanterne allumée. Toute autre excuse que la force majeure serait insuffisante; par exemple, un voiturier ne pourrait prétendre que s'il n'avait pas delanterne allumée, c'est parce qu'il y avait clair de lune et que la route était suffisamment éclairée. — La peine est une amende de 6 à 10 francs et un emprisonnement de un à trois jours (L. 1851, art. 5). Dans les cas où l'obligation d'avoir une lanterne allumée résulte d'un arrêté préfectoral ou municipal . la sanction se trouve dans l'art. 471, n» 15, c. pén.

14. Tout propriétaire de voiture ne servant pas au transport des personnes est tenu de faire placer en avant des roues, et au côté gauche de sa voiture , une plaque métallique portant , en caractères apparents et lisibles ayant au moins cinq millimètres de hauteur, ses nom, prénoms et profession, le nom de la commune, du canton et du département de son domicile (L. 1851, art. 3, et Décr. 1852, art. 16). L'oblin de la plaque résulte de l'art. 16 précité, lorsque ces voitures circulent sur les routes nationales , départementales et les chemins de grande communication, les seules voies sur lesquelles s'appliquent la loi de

1851 et le décret de 1852 (V. suprà, n" 1). Quand ces voitures circulent sur les chemins vicinaux et ruraux eL dans les rues et places dépendant de la petite voirie, l'obligation de la plaque résulte pour elles, d'après la jurisprudence, des dispositions de la loi du 3 niv. an 6 (art. 3) et du décr. du 23 juin 1806 (art. 34), et les contraventions à ces articles sont passibles des peines de l'art. 475, n° 4, c. pén.

15. L'art. 3 de la loi de 1851 énumère les voitures dispensées de l'obligation de la plaque. Ce sont, notamment : 1» les voitures particulières destinées au transport des personnes, mais étrangères au service public des messageries (L. 1S51 , art. 3-1°). — Une voiture destinée au transport des personnes et qui servirait accidentellement à transporter des marchandises ne serait pas pour cela seul assujettie à la plaque ; — 2» les voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes, à l'exploitation des fermes, qui se rendent de la ferme aux champs ou des champs à la ferme, ou qui servent au transport des objets récoltés du lieu où ils ont été recueillis jusqu'à celui où, pour les conserver et les manipuler, le cultivateur les dépose ou les rassemble (L. 1851, art. 3); autrement dit, les voitures d'agriculture. — La dispense de la plaque pour les voitures d'agriculture est rigoureusement subordonnée aux conditions énumérées par la loi. Ainsi des voitures agricoles, qui servent au transport de denrées et d'articles de commerce , doivent être munies de plaques. Ile même, il a été maintes fois jugé que la voiture à l'aide de laquelle le propriétaire ou fermier transporte ses fruits et ses terres au marché ne bénéficie pas de la dispense de plaque accordée aux voitures d'agriculture.

16. Tout propriétaire d'une voiture circulant sans être munie de la plaque prescrite par l'art. 13 de la loi de l&ol est puni d'une amende de 6 à 15 francs , et le conducteur de la voiture d'une amende de 1 à 5 francs, alors même qu'il ne conduirait la voiture qu'accidentellement (L. 1851, art. 7). Quand c'est le propriétaire de la voiture qui la conduit, il n'est passible que d'une seule amende (la plus forte t. — Aucune excuse n'est admise, sauf le cas de force majeure ; ainsi , le contrevenant ne pourrait arguer de ce que la plaque qui était fixée sur la voiture au départ a été perdue sur la route.

17. Tout propriétaire ou conducteur de voiture qui a fait usage d'une plaque portant un nom ou domicile faux ou supposé est puni d'une amende de 50 à 200 francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois. La même peine est applicable à celui qui, conduisant une voiture dépourvue de plaque , déclare un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire pour le compte duquel la voiture est conduite (L. 1851, art. 8). Comme il s'agit d'une peine correctionnelle, l'intention frauduleuse doit être relevée chez le délinquant ; à défaut d'intention frauduleuse, il n'y a lieu de retenir contre le délinquant que la contravention prévue par l'art. 7 (\. »UJ

n» 16) et relative au défaut de plaque.

S 3. — Règles spéciales aux messageries (R. 144 et s.; S. 41 et s.).

18. Les voitures de messageries sont celles qui, établies pour le transport des voyageurs d'une ville à une autre, ont une destination fixe, des jours et des heures déterminés d'avance. Ainsi, les omnibus, fiacres et autres voitures de place destinées à ne circuler que dans l'intérieur d'une ville ou le territoire d'une commune, ne sont pas des voitures de messageries. — La loi de 1851 (art. 2, § 3) et le décret de 1852 (art. 17 à 42) ont des dispositions spéciales aux voitures de messageries. Ces prescriptions sont rela-

VOITURE

tives : à la solidité et à la stabilité des voitures ; à la i mia doil fait (repreneur à l'autorité administrative ; .1 la visite des voitures par l'Administration; à l autoi isation que l'entrepreneur doil obi inir préfet; aux indications extérieures el intérieures, relatives an nom de l'entrepreneur, au nombre el aux prix des placi

au ■''' p ■ j

port, vo; ageurs ; i l'affiche des

règlements ; .m :hai ment, à la conduite, ge et i l'enrayage des voitures ; au que les voitures "t porter ; au registre pour l'inscription des plaintes- enfin, à la nature des contraventi .jnes qui lui sont

applicables.

§ *• - menti administratifs (R. 199

et s. ; S. ili et s.).

19. La loi de 1 ST» f et le décret de 1852 ne concernent que les voitures de roulage el de messa niant sur les mutes nationales et départementales et les chemins de grande communication (V. suprà , n° 1 ). Les autorités administratives ont donc le droit de prendre des arrêtés lorsqu'il s'agil :

i de la circulation des voitures de 1 et de messageries sur les chemins vicinaux ordinaires, les chemins ruraux, les rues et places des villes, bourgs et villages; 2» la circulation de toutes les autres voitures en quelque lieu qu'elle se produise, ainsi que des véhicules à bras dans les villes; 3» des débarquements, stationnements et autres obstacles de ce genre qui dans les rues et places compromettent la sûreté de la circut. En outre, les portions urbaines des routes nationales, départementales et chemins vicinaux île grande communication, c'est-à-dire les portions de ces voies comprises dans l'intérieur des villes, boui-s et villages sont, en ce qui concerne la réglementation de la circulation, soumises à la fois aux arrêtés de l'autorité locale et à la Lu ,1e I8ÔI sur le roulage. I.e maire peut, notamment, réglementer le service des voitures de louage offertes au public, limiter le lies qu'un entrepreneur est autorisé à mettre en circulation, déterminer le lieu où elles doivent stationner, en régler le tarif, etc.

•r>- — Constatation des infractions (R. 211 et s.; S. 61 et 62).

20. Les personnes spécialement chargées de constater les contraventions et délits prévus par ta loi de 1851 sont les conducteurs, agents voyers, cantonniers, chefs cl autres employés du service des ponts et chaussées ou des chemins vicinaux de grande communication, cornrnissionnés à cet effet les go, les gardes champêtres, les

des contributions indirectes, agents forestiers ou des douanes, et employés des poids et mesures ayant droit de verbaliser

<'t les empli octrois avant, h me

droit ( L. 1851 , art. 15, § l");'les maires et ad|oints, les commissaires et agents assermentés de police, les ingénieurs des ponts et chaussées, les officiers et sous-officiers de gendarmerie, et toute personne comrnissionnée par l'autorité départementale pour la surveillance de l'entretien des voies de communication (art. 15, §2). — Ces personnes constatent les contraventions en dressantdes procès-verbaux.

21. Ces procès-verbaux sont, quanta leurs conditions intrinsèques soumis aux règles du droit commun (V. suprà, Procès >

Leurs conditions extrinsèques sont déterminées par les art. 18 el 19 de la loi de ÎN'I. (.eux qui sont rédigés par les agents mentionnés a l'art. 15. S lf, doivent être atlirmesdans un délai de trois jours, qui court >.e la clôture du procès-verbal, et non de la

des faits incriminés. Les procès-verbaux dont il s'agil fonl loi jusqu'à preuve coutraire !.. [851 , art. loi.

S (I. — Poursuites ci jugement ( R. 226 et s. ;

22. Les contraventions prévues par l'art. 4 de la loi ,1e 1851 (c'est-à-dire les contraven

■■■ au décret de 1852, par application di 3 dispositions des a<" l , 2, ;;, :, ci t; du pre-

r p ira raphe de l'art. 2, ci des nM 1, 2

et 3 du deuxième paragraphe de l'art. 2 de la loi de 1851 ) ci par l'art, '.i (V. suprà, n° i l sont jugés par le conseil de préfecture du département où elles ont été commises. Tous les autres délits et contraventions sont

jugés par les tribunaux ordinaires il,. 1851, art. 17). Dans ce dernier cas, on suit les règles de la procédure tracées par le Code d'instruction criminelle. Au contraire, quant. aux contraventions de la compétence desconseils de préfecture, la procédure est tracée par les art. 20, 21 et 22 de la loi de 1851. La répartition des amendes se fait conformément aux prescriptions de l'art. 28 de la loi de 1851.

§ 7. — Règles spécial'* aux automobiles.

23. 1» Principes généraux. — L'expression automobile, ou voiture automobile, doit s'entendre de tons les véhicules à moteur mécanique, quelle que soit leur nature.

Elle comprend, non seulement les locomotives routières, les automobiles de poids lourd et île poids moyen, avec ou sans avanttrain moteur, boggie ou non, circulant isolément, ou remorquant d'autres véhicules, mais encore les véhicules légers, tels que voiturettes, motocycles.etc. (Cire. min.Trav. publ. 10 avr. 1899, art. 1" . I). P. 99. 4. 68.)

24. La réglementation des automobiles concerne leur mode de construction, leur mise en circulation, leur conduite et leur circulation. Les prescriptions qui y sont relatives se trouvent contenues dans lesdécrets du 10 mars 1899 ( D. P. 99. 4. 67) et du 10 sept. 1901 (D. P. 1902. 4. 24), ainsi que dans les arrêtés et

■ circulaires pris en exécution de ces décrets. Mais en ce qui concerne la circulation et le stationnement, les automobiles, indépendamment de ces prescriptions, sont soumis aux dispositions sur la police du roulage (Décr. 10 mars 1899, art. 29; Cire, min- 10 avr. 1899, art. 2). En outre, cette réglementation n'a pas enlevé aux préfets et aux maires, en ce qui concerne la circulation et le stationnement des automobiles, les pouvoirs de police dont, ceux-ci sont armés pour le maintien de la sécurité publique. D'après le n» 17 de la circulaire ministérielle du 10 oct. 1899, les réglementations locales qui avaient été prises par les préfets et les maires sur la circulation des véhicules à moteurs mécaniques «disparaissentdepi'ano devant le règlement d'administration publique du 10 mars 1899 en tout ce que celui-ci règle aujourd'hui »; ou, plus exactement, le décret du 10 mars 1899, relatif à la circulation des automobiles, n'a restreint les pouvoirs de police des préfets et des maires qu'autant que les arrêtés pris par eux sur la même matière viendraient a l'encontre des prescriptions de ce décret (Cr. c.15 janv. 1903,sol. impl., D. p. 1904. 1. 534). Ainsi, un arrêté municipal réglementant la dation des voitures automobiles dans la commune est valablement pris par le maire, alors que cet arrêté ne touche en rien aux dispositions du décret de 1899. Notamment, le décret se bornant à imposer aux automobiles un double maximum de vitesse qu'il leur interdit de dépasser , soit en rase campagne, soit dans les agglomérations (V. imfrà, n» 28), un maire peut, dans un arrêté, déterminer pour la commune , comme mesure de sécurité complémentaire et à raison des nécessités particulières de la circulation

locale, un maximum de vitesse inférieur a la vitesse interdite par le décret de 1899 (Même arrêt). V. aussi Cire. min. Int. aux préfets, aoéi 1903. L'arrêté ministériel du 20 avr. 1866, sur la circulation dos locomotives sur les routes ordinaires, est rapporté (Cire min. 10 avr. 1899, ait. 18).

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