‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 467 sur 639 · Automobiles circulant isolement · texte numérisé non relu

Automobiles circulant isolement

— a) Mesures de sûreté concernant In construction ri réception '1rs automobiles. — I.e, mesures de sûreté concernant la construction des automobiles sont relative l'appareil moteur et aux organes de mano nue. Elles sont contenues à la l'ois dans les règlements concernant les appareils du même genre (V. su/,,;,. Machines à vapeur), et dans les art. 2 à (i du décret du 10 mars 1899, modifié par le décret du 10 sept. 1901 (Décr. 10 mars 1899, art. 30; Cire, min. 10 avr. 1899, n» 2). — C'est le service des mines qui est appelé à constater si les véhicules automobiles satisfont à ces conditions (Décr. 1899, art. 7; Cire. min. 1899, n»4). Ces constatations ne sont pas nécessairement effectuées sur chaque véhicule; lorsque des véhicules, en nombre quelconque, sont ou doivent être établis suivant un même type, la constatation est effectuée sur l'un d'eux (Même article). Un procès -verbal constate que le type satisfait aux prescriptions exigées (Décr. 1899, art. 7; Cire. min. 1899, art. 6 à 9).

26. Chaque voiture porte en caractères apparents : 1» le nom du constructeur, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type; 2° le nom et le domicile du propriétaire; 3" si l'automobile est capable de marcher en palier à une vitesse supérieure à trente kilomètres à l'heure, il sera pourvu de deux plaques d'identité portant un numéro d'ordre, placées en évidence à l'avant et à l'arrière du véhicule (Décr.

10 mars 1899, art. 7, modifié par décret du

11 sept. 1901). Ce numéro d'ordre se compose d'un nombre qui provisoirement ne dépasse pas trois chiffres (de 1 à 999, en chiffres arabes), suivi de la lettre (en majuscules romaines) affectée à l'arrondissement minéralogique ( Arr. min. 11 sept.

1901 , art. 2; Cire. min. 11 sept. 1901, art. 8). La grandeur des plaques et des chiffres est déterminée par l'art. 2 de l'arrêt ministériel du 11 sept. 1901 , et le numéro 2 de la circulaire ministérielle du 11 sept. 1901 , et les lettres des arrondissements minéralogiques sont indiquées dans le numéro 8 de îa circulaire ministérielle de 1901. Après les 999numéros d'une série, on inscrit une nouvelle série en redoublant la lettre caractéristique de l'arrondissement (Cire. min. 1901 , art. 8).

27. b) Mise en circulation. — Tout propriétaire d'un automobile doit, avant de le mettre en circulation sur les voies publiques, adresser au préfet du département où il réside une déclaration portant notamment son nom et son domicile. Il lui est donné récépissé par la délivrance d'une carte (Décr. 1899, art. 8, modifié par décret de 1901 art. 9 et 10; Cire. min. 1899, art. 10).

28. c) Conduite et circulation. — Nul ne peut conduire un automobile s'il n'est porteur d'un certificat de. capacité délivré par le préfet, après un examen pratique subi par le candidat devant l'ingénieur des mines ou son délégué. Cet examen varie suivant que le certificat est demandé par le conducteur de motocycles d'un poids inférieur à cent cinquante kilos, et par le conducteur d'un autre automobile (Décr. 1899, art. 11; Cire. min. 1899, n" 11). Le certificat doit porter la photographie du titulaire (Cire. min. 1899, n» 11). — Le conducteur d'un automobile est tenu de présenter à toute réquisition de l'autorité compétente ; son certificat de capacité et le récépissé de déclaration du véhicule (Décr. 1899, art. 12). II doit rester constamment maître de sa vitesse; ralentir ou même arrêter le mouve-

VOITURE

ment toutes les fois que le véhicule pourrait être une cause d'accident, de désordre ou de gêne pour la circulation. La vitesse doit être ramenée à celle d'un homme au pas dans les passages étroits ou encombres. En aucun cas la vitesse ne doit excéder trente kilomètres à l'heure en rase campagne, et vingt kilomètres à l'heure dans les agglomérations (sauf en casde course autorisée : V. infrà, n» 29) (Décr. 1899, art. 14). - L'approche du véhicule doit être signale, en cas de besoin, au moyen d'une trompe (Décr. 1899, art. 15). Le conducteur ne doit jamais quitter le véhicule sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout accident, toute mise en route intempestive et pour supprimer tout bruit de moteur (Dec. 1899, art 16) Tout automobile doit être muni à l'avant d'un feu blanc et d'un feu vert (Décr. -1899, art. 15).

29. d) Courses d'automobiles. — Les conditions dans lesquelles les courses d'automobiles peuvent être autorisées font 1 objet de l'art. 31 du décret de 1889, modifié par le décret de 1901.

30 3° Automobiles remorquant d'autres véhicules. — Les prescriptions relatives aux mesures de sûreté concernant soit 1 automobile remorqueur, soit les véhicules remorqués, sont édictées par les art. 17 a 2U du décret du 10 mars 1899; elles comprennent notamment celles qui ont ete indiquées suprà, n» 24, pour les automobiles circulant isolément. — La mise en circulation fait l'objet des art. 21 et 22 du même décret; la conduite et la circulation des trains sont déterminés par les art. 23 a 28 du même décret. Tout train doit porter la nuit un feu rouge à l'arrière, sans préjudice de ceux prévus par l'art. 15 (V. supra, in fine) (art. 28); la vitesse des trains ne doit pas dépasser 20 kilomètres a 1 heure en rase campagne et 10 kilomètres à 1 heure dans les agglomérations.

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