Constatation des contraventions
— Les contraventions aux mesures édictées par le décret du 10 mars 1899, modifié par le décret du 10 sept. 1901, et par l'arrête du 11 sept. 1901, pris en exécution de 1 art. /, avant- dernier paragraphe de ce précèdent décret , sont constatées par les officiers de police judiciaire conformément aux règles ordinaires (V. suprà , Procès -verbal) (Decr. 10 mars 1899, art. 33; Cire. min. lOavr. 1899, n» 16, et 11 sept. 1901, n» 11). Les ingénieurs et contrôleurs des mines pour les règles sur les appareils à vapeur, et les fonctionnaires et agents de la voirie pour les dispositions des règlements sur la police du roulage (V. suprà, n° 20) ont, avec leurs attributions antérieures, le droit de verbaliser pour assurer l'observation par les automobiles de ces diverses dispositions; mais le décret de 1899 ne leur donne pas le pouvoir de verbaliser pour les mesures nouvelles qu'il édicté.
Règles spéciales aux vélocipèdes.
32. La circulation des vélocipèdes est réglementée dans les départements par des arrêtés préfectoraux qui ont été pris, dans chaque département , par le préfet, à la date du 29 févr. 1896, tous conformes à un modèle contenu dans une circulaire des ministres de l'Intérieur et des Travaux publics du 2^ févr 1896 (Cire, n» 56 du ministère des Travaux publics, année 1896). L'art. 2 de ces arrêtés a été modifié par un arrêt du 15 juin 1897 (Cire. min. Int. 1" juin 1897, Bull. min. Int., 1897, p. 195).- Pour e département de la Seine a été rendue, a la date du 17 juin 1896, une ordonnance du préfet de police conçue dans des termes à peu près analogues a ceux des arrêtés préfectoraux du 29 févr. 1896. — Ces arrêtés réglementent la circulation des vélocipèdes sur toutes les voies publiques, nationales, dé-
partementales et communales. Ils contiennent les dispositions suivantes :
33. Tout vélocipède doit être muni d un appareil sonore avertisseur, dont le son puisse être entendu à cinquante mètres, et oui sera actionné aussi souvent qu il sera besoin (art. 2, § 1 nouveau). Il est nécessaire ciue l'appareil avertisseur soit fixé a la machine ; il ne serait pas suffisant que le cycliste le tint à la main (Cr. c. 13 mars 1896, D. P. 97 1 207). L'interprétation contraire a ete cependant donnée par le préfet de police a Paris, dans les instructions adressées a ses agents à la date du 27 juin 1896, relativement à'l'application de son arrête du 17 juin 189b. De plus, d'après un arrêt de la Cour de cassation, il faut que le bruit produit par 1 appareil soit constant pendant que te vélocipède est en marche (Cr. r. 19 fevr. 1897, D. P. 97. ,i 908^ '34 L'appareil dont la machine doit être munie peut être soit un grelot, soit tout autre appareil sonore avertisseur. Il suffit même que la machine soit munie d un grelot, dont le son puisse être entendu a cinquante mètres par les piétons, sans qu il soit nécessaire qu'il puisse être entendu a cinquante mètres par les cavaliers et voituriers. Dès la chute du jour, e vélocipède doit être muni d'une lanterne allumée (art. 2, S 21 — Tout vélocipède doit porter une Plaque indiquant le nom et le domici e du propriétaire, ainsi qu'un numéro d ordre si le propriétaire est loueur de vélocipèdes (art 3). Et celui qui l'ait circuler sur la voie publique une bicyclette dépourvue de la plaque d'identité et de contrôle commet personnellement une contravention de police qui ne saurait être excusée par le motit qu il n'était pas le propriétaire de la bicyclette, mais l'avait seulement prise en location.
35. Les vélocipédistes doivent prendre une allure modérée dans la traversée des agglomérations, ainsi qu'aux croisements et aux tournants des voies publiques. Ils ne peuvent former des groupes dans les rues. Il leur est défendu découper les cortèges et les troupes en marche. En cas d'embarras, les bicyclistes sont tenus de mettre pied à terre et de conduire leurs machines à la main (art. 4 . Les vélocipédistes doivent prendre leur droite lorsqu'ils croisent des voitures, des chevaux ou des vélocipèdes, et prendre leur gauche lorsqu'ils veulent les dépasser; dans ce dernier cas, ils sont tenus d'avertir le conducteur ou le cavalier au moyen de leur appareil sonore et de modérer leur allure. Les conducteurs de voitures et les cavaliers devront se ranger à leur droite a approche d'un vélocipède, de manière a lui laisser libre un espace utilisable d'au moins un mètre cinquante de largeur. Les vélocipédistes sont tenus de s'arrêter lorsque, a leur approche, un cheval manifeste des signesde frayeur (art. 5). Mais il a été juge qu un hicycliste n'est pas en contravention pour ne s'être pas arrêté, alors que les signes de frayeur manifestés par les chevaux n ont pu être remarqués par le prévenu, qui se trouvait à une certaine distance derrière ces chevaux et les cavaliers qui les montaient (Cr. 19 févr. 1898, D. P. 1900. 1. 31). .
36. La circulation des vélocipèdes est interdite sur les frottoirs et contre-alléesatlectéesaux piétons. Cette interdiction ne s étend oas aux machines conduites a la main, loutel'ois, en dehors des villes et agglomérations la circulation des vélocipèdes pourra s'exercer sur les trottoirs et contre-allees affectées aux piétons, le long des routes et chemins pavés ou en état de réfection. £>ui tous les trottoirs et contre-allées affectes aux piétons, où la circulation des vélocipédistes est autorisée, ceux-ci sont tenus de Pendre une allure modérée à la rencontre des petons et de réduire leur vitesse a celle d un homme au pas, au droit des habitation*.
isolées (art. 6). La circulation des vélocipèdes peut être interdite par des arrêtés municipaux, temporairement ou d'une façon permanente, sur tout ou partie d'une voie publique (art. 7). — Sont rapportés tous les arrêtés préfectoraux ou municipaux pris antérieurement sur le même objet (art. 8).
Art. 2. — Impôts sur les voitures publiques.
37. Toute voiture qui transporte des voyageurs payant leurs places doit être considérée comme voiture publique. Les voitures publiques sont, au point de vue de l'impôt, classées en deux catégories ; celles qui, accomplissant un service régulier d'un point à un autre, sont soumises à un droit proportionnel au prix perçu tant pour les places des voyageurs que pour le transport des marchandises (V. infra, n«> 38 et d9); celles qui, partant d'occasion et à volonté, ou les voitures qui leur sont assimilées, sont soumises à un droit fixe réglé d après le nombre de leurs places (V. infra, n°= 40 et s.). — La législation qui régit l'impôt sur les voilures publiques est contenue dans la loi de finance du 25 mars 1817, art. 112 a 122, toujours en vigueur, sauf les modifications ci -après. — Les voitures publiques se divisent en voitures de terre (V. les numéros suivants) et en voitures d'eau (V. infra, n°s 45 et s.). — Sur les voitures de chemins de fer et de tramways, V. infrà, n»*49 et 50.
« 1er, Voitures de terre (R. 253 et s.;
S. 85 et s.).
38. 1° Voitures à service régulier. — Les voitures à service régulier sont celles qui , affectées au transport des personnes, font le service d'une même route ou d'une ville a une autre, lors même que les jours et les heures de départ varient. Elles sont assujetties à un droit proportionnel fixé au dixième des deux tiers du prix des places et du prix reçu pour le transport des marchandises. Ce droit du dixième a été augmente, a titre permanent, d'un décime(L.25 marsibl /, art 123), et d'un second décime (L. 14 juin. 1855, art. 5. D. P. 55. 4. 75). H est perçu non sur les places réellement occupées, mais sur celles que contient la voiture, quel que : soit le nombre réel des voyageurs (L. 25 mars 181 / , art. 112; L. 17 juill. 1819, art. 4). - Le montant de ces droits s'établit, pour le dixième du prix des places, d'après la déclaration des entrepreneurs de voitures, et pour le dixième du prix du transport, sur le vu des registres que ceux-ci doivent tenir et des feuilles remises aux conducteurs (V. le numéro suivant). Il peut être consenti des abonnements établis sur les recettes présumées de l'entreprise poulie prix des places et le transport des marchan-
'39. La législation fiscale, pour assurer l'exacte perception des droits dus au lresor, a imposé aux entrepreneurs de voitures les obligations suivantes : 1" Déclaration. - Les propriétaires ou entrepreneurs de voitures publiques allant à destination fixe doivent faire aux préposés de la régie des Contributions indirectes une déclaration préalable et annuelle, qui doit énoncer 1 espèce et le nombre des voitures, le nombre des places dans chaque voiture, dans 1 intérieur et a l'extérieur, le prix de chaque place, la route que chaque voiture doit parcourir et les jours et lieures des départs; en cas de variation dans les jours et heures des départs, les entrepreneurs peuvent rectifier leur déclaration toutes les fois qu'il est nécessaire ( L 1817 art. 115 et 116). - 2» Estampille. Avant que les voitures déclarées puissent être mises en circulation , il doit être appose sur chacune d'elles, par les préposes de a réeie et après vérification, une estampille dont le coût, fixé à 2 francs, doit être rem»
VOITURE
bourse par les entrepreneurs. — Les voitures déclarées ne peuvent être changées , ni les estampilles placées sur de nouvelles voitures, sans une déclaration préalable (L. 1817, art. 117). — 3° Laine* -paner. Il est délivré, pour chaque voiture déclarée, un laissez -passer conforme à la déclaration (L. 1817, même article), c'est-à-dire un permis de circulation contenant la désignation exacte de la voiture à laquelle il s'applique. Le conducteur doit en être constamment porteur et il doit, à peine de contravention, le représenter à la première réquisition des employés des Contributions indirectes. Le laisser -passer est renouvelé annuellement. — 4° L'entrepreneur de voitures doit obtenir une licence, dont le prix est fixé à 5 francs pour les voitures à quatre roues et à 2 francs pour les voitures à deux roues; la licence est prise annuellement. — 5° Registres, feuilles (/.' route. Chaque entrepreneur de voitures publiques inscrit sur un registre les noms des voyageurs qu'il transporte, ainsi que les ballots et paquets dont le transport lui est confié, II doit, en outre, remettre au con- i ducteur, pour servir de feuille de route, une ; copie de l'enregistrement des noms des ! voyageurs ainsi que de celui des ballots et | paquets (Décr. 10 août 1852, art. 3l). Les entrepreneurs sont tenus de communiquer aux agents des Contributions indirectes les registres et documents relatifs au transport des objets soumis à l'impôt ( L. 26 mars 1878, art. 8, D. P. 78. 4. 44).
40. 2» Voitures d'occasion et à volonté et voitures assimilées au service d'occasion ou à volonté. — Les voitures d'occasion ou à volonté sont les voitures restant sur place ou purement de louage, conduites soit par l'entrepreneur, soit par ses préposés, et qui partent indifféremment à quelque jour, à quelque heure et pour quelque lieu que ce soit, sur la réquisition des voyageurs (Décr. 14 fruct. an 12, art. 2). Ainsi, les voitures de place dans les villes sont des voitures parlant d'occasion et à volonté. — Ces voitures sont soumises à un droit fixe ainsi établi : par voiture à une ou deux places, 40 francs ; à trois places, 60 francs; à quatre places, 80 francs; à cinq places, 96 francs; a six places , 110 francs ; pour chaque place en plus au-dessus de ce nombre, jusqu'à cinquante places, 10 francs; pour chaque place en plus jusqu'à cent cinquante places, 5 francs; et au-dessus de cent cinquante places, 2 francs 50 par place en plus (L. 28 juin 1833, art. 8; L. 11 juill. 1879, art. 1", D. P. 79. 4. 80). Ces droits sont exigibles par mois et d'avance; ils sont dus pour un mois entier, à quelque époque que commence le service.
41. La circonstance qu'un entrepreneur a conduit des voyageurs gratuitement ne soustrait pas l'entrepreneur au payement du droit ni à l'observation des autres conditions indiquées suprà, n° 39, notamment à l'obligation du laissez-passer dont doit être muni le conducteur (Cr. c. 17 mai 1889, D. P. 89. 5. 509). — Au contraire, les voitures louées séparément, c'est-à-dire sans chevaux, ou même les voitures louées avec chevaux, mais sans conducteur, ne sont pas assujetties aux droits ni aux autres formalités. Il en est de même des voitures servant à transporter les morts et des voitures de deuil qui t'ont partie des convois funèbres.
42. La perception du droit est garantie par les formalités de la déclaration, de l'estampille et du laissez-passer, imposées aux entrepreneurs de voitures publiques (V. suprà, n° 39).
43. Certaines voitures à service habituel et régulier, celles qui, dans leur service habituel d'un point fixe à un autre, ne sortent pas d'une même ville ou d'un rayon de quarante kilomètres, à compter, à vol d'oiseau, à partir des limites de la localité de départ
au centre de la localité d'arrivée, sont assimilées aux voitures d'occasion ou à volonté, pourvu qu'il n'y ait pas continuité immédiate de service pour un point plus éloigné, même après changement de voiture. Elles sont alors assujetties au droit fixe, au lieu d'être frappées du droit proportionnel du dixième auquel sont assujetties les voitures à service habituel et régulier. Ce bénéfice est, d'ailleurs, purement facultatif pour les entrepreneurs, qui peuvent, s'ils le préfèrent, rester sous le régime relatif aux voitures à service habituel et régulier ( L. 28 juin 1833, art. 8, § 2; L. 11 Juill. 1879, art. 2; Cire. 11 déc. 1833).
44. 4» Voitures en service accidentel. — Les voitures en service accidentel sont celles qui sont mises temporairement en circulation à certaines époques de l'année, par exemple, lors des fêtes patronales, ou les jours de foire, ou les dimanches et fêtes, à la disposition du public, et où les voyageurs sont reçus à prix d'argent. Toute personne autre qu'un entrepreneur de voitures publiques qui veut, dans les lieux où il existe des voitures publiques, mettre accidentellement une voiture en circulation à prix d'argent, est admise à en faire chaque fois la déclaration au bureau de la régie , et tenue de se munir d'un laissez-passer, lequel énonce l'espèce de voiture, le nombre de
? laces et le nom du conducteur (L. 20 juill. 837, art. 11). Il est perçu au moment de la déclaration un droit de 15 centimes par place, pour un jour. — Du texte même de cette disposition, il résulte qu'elle n'est applicable que dans les localités où il existe des voitures publiques. La jurisprudence en a conclu que là où il n'existe pas d'entreprises publiques , le transport accidentel a prix d'argent est non pas exempt d'impôt, mais, au contraire, passible de l'impôt qui frappe les voitures en service régulier ou d'occasion.
§ 2. — Voitures d'eau (R. 343 et s.; S. 100 et s.).
45. Par voitures d'eau il faut entendre, de la façon la plus générale, tous les modes de transport établis ou susceptibles de l'être sur les fleuves ou rivières de l'intérieur du pays, c'est-à-dire sur les voies par eau qui, d'après le décret des. 16-12 janv. 1791 et la loi du 10 avr. 1791 , rentraient autrefois dans le monopole concédé à la Régie nationale des messageries terrestres et fluviales. — Il est perçu un droit de 10 pour cent du prix des places sur les bateaux destinés au transport des voyageurs ( L. 25 mars 1817 , art. 112), indépendamment des droits de navigation établis sur les bateaux.
46. La loi de 1817 n'a soumis à l'impôt que les voitures d'eau affectées à un service régulier. En ce qui concerne les voitures d'eau partant d'occasion et à volonté, l'administration des Contributions indirectes les fait également rentrer dans les prévisions de ladite loi et les soumet au droit fixe ( V. suprà, n° 39), avec l'assimilation indiquée suprà , n" 43 , pour les voitures de terre. Mais la jurisprudence est divisée sur la question.
47. Les bateaux ou navires affectés à la navigation maritime restent en dehors de la réglementation dont il s'agit. Ainsi, ne sont pas des voitures d'eau, au sens de la loi du 25 mars 1817 : 1» les navires qui font exclusivement le service d'un port maritime à un autre port maritime (ces deux ports fussentils également situés en France), soit sans pénétrer dans l'intérieur des terres (comme du Havre à Trouville), soit qu'ils parcourent une certaine distance dans les fleuves de l'intérieur (comme de Nantes à Bordeaux ou de Caen au Havre), à la condition qu'ils ne déposent pas de voyageurs sur les rives de ces fleuves; 2° ceux qui desservent deux
ports séparés par une rade, c'est-à-dire par une portion de mer domanialisée (comme Toulon et la Seyne). Au contraire, rentrent dans les prévisions de la loi de 1817 et sont, par suite, sujet à l'impôt du dixième du prix des places : 1» tout bâtiment qui dessert deux ports de mer dont l'un au moins est situé à l'intérieur des terres, et qui, empruntant pour son parcours des fleuves et rivières intérieurs, établit accessoirement des communications entre les divers points de la rivière ; 2° tout bâtiment qui exécute une navigation d'un port de mer à un port intérieur sans pénétrer sur la mer proprement dit (comme de Rouen au Havre ou de Nantes à Saint-Nazaire), bien que les eaux traversées soient, à certains égards, réputées maritimes.
48. Les voitures d'eau en service régulier sont soumises aux obligations générales touchant la déclaration, le laissez-passer et l'estampille, ainsi qu'à la tenue de registres spéciaux et de feuilles de route (V. suprà, n» 39). Les voitures d'eau partant d'occasion et à volonté sont, de même, assujetties aux obligations imposées aux voitures de terre de cette catégorie (V. suprà, n» 41).
§ 3. — Transports par chemins de fer et tramways.
49. L'impôt du dixième, augmenté de deux décimes, s'applique au prix des places des voyageurs transportés par chemins de fer. Il porte sur la totalité de ce prix , et non pas seulement sur la part correspondant au droit de péage pour l'usage de la voie (L. 14 juill. 1855; art. 3, § 1", D. P. 55. 1. 75). — Les transports à petite vitesse sont exempts de l'impôt. Il en est de même des transports en grande vitesse des messageries , denrées et bestiaux; mais les excédents de bagages, finances et chiens sont passibles de la taxe de 12 pour cent (L. 14 juill. 1855, art. 3, §2; L. 26 janv. 1892, art. 27, D. P. 92. 4. 9).
50. Les entreprises de chemins de fer et de tramways autres que les tramways à traction de chevaux ne bénéficient pas des dispositions de l'art. 8, § 2 de la loi du 28 juin 1833 et de l'art. 2 de la loi du 11 juill. 1879 (V. suprà, n» 43). Mais les chemins de fer d'intérêt local et les tramways à traction mécanique, quelle qu'en soit la longueur, ne sont pas assujettis à l'impôt de 12 pour cent; ils ne sont passibles que d'une taxe proportionnelle de 3 pour cent sur le prix des places des voyageurs et des transports de bagages en grande vitesse. D'autre part, les entreprises de tramways à traction mécanique, sur le réseau desquelles le prix des places ne dépasse pas 30 centimes, peuvent, sur leur demande, être maintenues au droit fixe, conformément aux lois de 1833 et 1879 (L. 26 janv. 1802, art. 28). Cette dernière disposition a été déclarée applicable aux entreprises de chemins de fer d'intérêt général dont l'exploitation ne s'étend pas à une longueur supérieure à dix kilomètres et dont les concessions sont antérieures à la loi du 12 juill. 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local (L. 16 avr. 1895, art. 12, D. P. 95. 4. 92).
§ 4. — Contraventions , peines, poursuites, compétence (R. 353 et s., 360 et s.; S. 107 et s., 110 et 111).
51. Toute contravention aux art. 112 à 120 de la loi du 25 mars 1817, dont les dispositions ont été indiquées suprà, n" 32 et s., ou à celles des lois et règlements confirmés par l'art. 121 du même texte, c'est-à-dire les lois et règlements sur les voitures publiques, est punie de la confiscation des objets saisis et d'une amende de 100 à 1000 francs, amende qui, en cas de récidive, doit toujours être de 500 francs au moins (L. 25 mars 1817, art. 122). Toute voiture publique qui circule sans estampille ou sans
VOL
laissez-passer, ou avec un laissez-passer qui ne serait pa9 applicable, doit être saisie, ainsi que les chevaux et les harnais. En cas de saisie de voitures en route, elles peuvent continuer leur voyage au moyen d'une mainlevée qui leur est donnée sous suffisante caution, ou même sous la caution juratoire de l'entrepreneur ou du conducteur ( L. 25 mars 1817, art. 120). — L'amende s'applique à toute contravention. Mais la confiscation n'atteint que les objets saisis. Or, d'après l'art. 120 précité, les employés ne peuvent saisir les voitures, chevaux et harnais, qu'à défaut d'estampille ou de laissezpasser, ou lorsque ce laissez-passer est inapplicable.
52. Les autres contraventions, telles que la fausse déclaration du prix ou du nombre des places, l'excédent par conséquent du nombre des voyageurs, le défaut d'enreçistrement des paquets et marchandises, le défaut de représentation, par les conducteurs, des feuilles de route, ou d'inscription sur lesdites feuilles du numéro de l'estampille de la voiture, du nom de l'entrepreneur, de celui du conducteur, du nombre des places de la voiture, des enregistrements, ainsi que du prix des places et du port des objets portés au registre, l'omission d'inscrire sur la même feuille et de reporter au registre du bureau d'arrivée les chargements faits dans le cours de la route, ne peuvent donner lieu qu'à l'amende de 100 à 1000 francs, prononcée par l'art. 122 de la loi du 25 mars 1817. — Ces infractions constituant des délits contraventionnels, la bonne foi ne saurait les excuser ( V. suprà, Respon- j sabilité pénale, n»28). Mais, au cas de bonne loi dûment établie et à la condition de mo- , tiver expressément leur décision, les tribunauz pourront, en matière de contributions , indirectes, modérer le montant des amendes par application de l'art. 463 du Code pénal et, sauf pour les objets prohibés, remplacer la confiscation par la condamnation au payement d'une somme à arbitrer. Cette somme ne devra pas être inférieure au montant des droits fraudés. — Au cas de récidive dans le délai de trois années, les circonstances atténuantes ne sont plus admissibles. — D'ailleurs, la confiscation est acquise à la Régie, à défaut par le contrevenant d'acquitter dans le délai d'un mois le montant des condamnations de toute nature prononcées à son encontre (L. 29 mars 1897, art. 19).
53. Les peines édictées par les art. 120 et 122 de la loi du 25 mars 1817 se cumulent avec celles portées par l'art. 6 de la loi du 30 mai 1851 contre les contraventions aux dispositions réglementaires relatives aux messageries, lorsqu'il y a identité de dispositions dans l'une et l'autre législation. Ainsi, le fait par un entrepreneur de voitures publiques de transporter des voyageurs pris en route sans les avoir inscrits sur sa feuille de route constitue tout à la fois la contravention fiscale prévue et punie par les art. 5 du décret du 14 fruct. an 12 et 122 de la loi du 25 mars 1817, et la contravention de police prévue par la loi du 30 mai 1851 et le décret du 10 août 1852 ; dès lors , ce fait doit être puni de la double amende édictée par les lois ci-dessus contre ces deux contraventions.
54. Les contraventions aux lois fiscales concernant les voitures publiques ne peuvent être constatées que par les préposés de l'administration des Contributions indirectes et les employés d'octroi, et ce aux entrées et sorties des villes ou aux relais. Ces agents ne peuvent arrêter les voitures en marche. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire (V. suprà, Procès -verbal, nos 45, 49).
55. Les règles de compétence en cette matière sont tracées par les art. 88 et s. de
la loi du 5 vent, an 12 (V. suprà, Impôts indirects, n°! 139 et s.). — Sur le jugement, V. suprà, eod. v, n°s 151 et s.
Art. 3. — Impôts sur les chevaux et sur les voitures paticul1ères.