V. suprà, Impôts directs, nos 425 et s
VOL
(R. v» Volet escroquerie: S. eod. v).
S 1er. Éléments constitutifs du vol ( R. 63 et s.; S. 7 et s.).
1. Le vol est la soustraction fauduleuse de la chose d'autrui (Pén. 379). — Il résulte de cette définition que trois conditions sont nécessaires à l'existence du vol :
2. 1" Soustraction. — La soustraction, premier élément du délit, s'entend de l'appréhension d'une chose ; c'est le fait de prendre, d'enlever, de ravir, d'appréhender une chose à l'insu ou contre le gré de son légitime détenteur. Peu importe la manière dont l'appréhension s'effectue ; il n'est pas même nécessaire qu'il s'agisse d'une chose matérielle. Ainsi la jurisprudence a déclaré coupables de vol ceux qui s'élaient appropriés frauduleusement l'eau, le gaz ou même l'électricité fournis par une compagnie concessionnaire.
3. L'appréhension n'est constitutive du vol que si elle a eu lieu à l'insu ou contre le gré du propriélaire. Lorsque la chose a été "remise volontairement à l'inculpé par le propriétaire ou le légitime possesseur luimême par suite d'une erreur, on ne rencontre pas les éléments de la soustraction de l'art. 379. Ainsi, le fournisseur qui, recevant un billet de 100 francs pour un billet de 50 francs et qui, profitant de l'erreur de son débiteur, rend la monnaie sur 50 francs, n'est pas coupable de vol. Mais il faut que l'erreur ait été le fait d'une personne consciente de son acte : il y a voî de la part de celui qui s'approprie une pièce de 20 francs qui lui est remise, au lieu d'une pièce de 5 centimes, par un idiot. — Il a été décidé également qu'il y a vol de la part de l'acheteur qui, donnant en payement un billet ou une pièce de monnaie supérieure au prix de l'objet acheté, s'enfuit en emportant le billet ou la pièce et la monnaie qui lui est rendue (Cr. r. 29 sept. 1898, D. P. 99. 1. 149). Dans ce dernier cas, on pourrait cependant se demander s'il n'y a pas plutôt le délit d'escroquerie.
4. La remise volontaire d'une chose par son propriétaire n'est pas exclusive de délit de vol si cette chose n'a été confiée au tiers que pour l'examiner et sous la condition tacite d'une restitution immédiate. Par exemple, il s'agira d'une montre ou d'un bijou que le propriétaire a remis à un tiers pour le soumettre à son examen. Il y a, en ce cas. communication nécessaire.
5. La soustraction n'existe, d'après la jurisprudence, que si elle a été le fait personnel de l'auteur de l'appréhension ou du déplacement. Lorsque la chose a été remise au prévenu par un tiers, il faut distinguer. Si ce tiers est un intermédiaire conscient, il n'y aura pas vol; il en sera ainsi, par exemple, dans le cas où l'inculpé se sera fait remettre un objet perdu par l'individu qui l'a trouvé. Au contraire, si le tiers est un intermédiaire inconscient, celui qui s'approprie l'objet qui lui est remis par celui-ci commet le délit de vol. Ainsi, la Cour de cassation a décidé que l'appréhension et
l la détention d'un objet trouvé sur la voie
publique par des enfants en bas âge ne constituent que des faits matériels dépourvus de tout caractère intentionnel, et la personne qui reçoit cet objet avec l'intention de se rapproprier de la main de ces enfants doit être considérée comme l'ayant appréhendé frauduleusement (Cr. r. 31 août 1899, D. P. 1902. 1. 31).
6. La soustraction effective étant un élément essentiel du délit de vol, celui qui, se trouvant en possession de la chose d autrui en vertu d'un contrat antérieur (louage, dépôt, mandat, nantissement, prêt à usage), refuse de la restituer ou en dispose, ne saurait être passible des peines du vol. Mais il peut y avoir, en ce cas, abus de confiance (V. suprà, Abus de confiance, n° 6). Ainsi, il y a abus de confiance de la part de celui qui a détourné des couverts qu'on lui avait prêtés pour le service d'un repas. Au contraire, il y a vol, par application de la théorie indiquée ci-dessus, n° 4, de la part de celui qui enlève dans un établissement public des couverts qui sont mis à la disposition des consommateurs.
7. Le vol ne peut avoir pour objet qu'une chose susceptible d'être soustraite, c'est-àdire une chose mobilière. Néanmoins, on peut soustraire les parties d'un immeuble après les avoir mobilisées , le charbon d'une mine , les pierres d'une carrière ; cette soustraction constitue un vol (V. aussi suprà, n° 2).
8. 2° Chose d'autrui. — En second lieu , la soustraction frauduleuse doit porter sur une chose qui appartient à autrui. Ainsi, il a été décidé que le joueur au baccara qui , ayant déposé son enjeu et déclaré qu'il l'exposait pour le tout, reprend violemment et frauduleusement cet enjeu aussitôt le coup joué et gagné par le banquier, commet le délit de vol, son enjeu ne lui appartenant plus. — Mais il n'est pas nécessaire que la chose détournée ait une valeur pécuniaire ; ainsi, se rend coupable de vol celui qui soustrait frauduleusement une lettre missive, même ne contenant pas de valeur (Comp.
suprà, Lettre missive, n° 19).
9. De la règle que la soustraction doit porter sur la chose d'autrui résultent certaines conséquences: Celui qui soustrait sa propre chose ne commet pas un vol. — Si la chose est indivise, le copropriétaire qui s'en empare commet un vol : par exemple , le cohéritier qui soustrait un objet de la succession, ou l'associé qui s'empare d'un objet dépendant de la société ; de même l'inventeur auquel la loi attribue la moitié du trésor commet le délit de vol quand il s'en approprie la totalité (Cr. r. 3 mars 1894 , D. P. 98. 1. 284). — Au contraire, ne commet pas de vol celui qui s'approprie une chose qui n'appartient à personne , par exemple les animaux sauvages ou les épaves (Sur les choses qui n'appartiennent à personne , V. suprà , Propriété, n° 20). — L'objet perdu continuant à appartenir à son ancien propriélaire, à moins que celui-ci ne l'ait abandonné, celui qui le trouve et s'en empare commet un vol. Mais, pour qu'il y ait vol , il faut que l'intention frauduleuse existe au moment de la soustraction ; le délit n'existe pas si l'intention de s'approprier n'est que postérieure au moment de l'appréhension de la chose trouvée. Cette intention frauduleuse résultera le plus souvent du silence gardé par l'inventeur et du fait d'avoir dissimulé l'objet trouvé.
10. 3» Intention frauduleuse. — Le dernier élément du délit de vol est l'intention de s'approprier la chose sachant qu'elle appartient à autrui, ou tout au moins d'en dépouiller le propriétaire. Par conséquent, on ne commet pas de vol lorsqu'on s'empare d'une chose dont on se croit propriétaire. Il en est même ainsi de l'individu qui enlève
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un objet mobilier détenu par celui contre lequel il revendique la propriété, s'il en fait immédiatement le dépôt entre les mains du commissaire de police, en attendant que le droit de propriété suit établi. Mais il est admis que le créancier qui soustrait la valeur de sa créance entre les mains île son débiteur commet un délit de vol, même s'il a up pour se récupérer.
11. La soustraction de la chose d'aurrui accomplie sous l'empire d'une extrême nécessité, telle que le froid, la faim, perd -elle son caractère criminel? La doctrine parait ne voir dans cette situation qu'une circonstance atténuante. Tout au moins v aurait-il lieu, en pareil cas, de faire l'application de la loi de sursis (Loi Béranner) du 26 mars 1891 ( V, suprà , Peine, n° 30). Un jugement d'un tribunal correctionnel, confirmé en appel (Amiens, 22 avr. 1898, D. P. 99. '2. i cependant décidé que la soustraction d'un pain, déterminée par la faim, n'est pas constitutive du délit de vol.
§ 2. — Soustractions commises entre époux et entre parents ou alliés en ligne directe (R. 150 et s.; S. 37 et s.).
12. Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses ~ui avaient appartenu à l'époux décédé, par
es enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères et mères ou autres ■ laids au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés aux s degrés, ne peuvent donner lieu qu'à des réparations civiles (Pén. 380, S 1").
13. Le paragraphe 2 de l'art. 380 refuse le bén. lice de l'immunité résullant du § 1" à tous individus qui ont recelé ou appliqué à leur prolit tout ou partie des objets volés. Il en est autrement de ceux qui ne sont que les complices, dans les termes de l'art. 00 c. pén., des personnes déclarées non punissables par le paragraphe I" de l'art. 380. Ainsi, échappe à toute répression celui qui a donné une simple aide ou assistance au fils qui soustrait un objet appartenant à son père.
14. Le caractère de I immunité de l'art. 380, § 1er, est non pas seulement d'affranchir ces sortes de soustractions de la peine de vol, mais encore de leur citer tout caractère de crime ou de délit. C'est sur ce motif qu'est basée l'immunité relative au complice (V. suprà, n° 13). il en résulte, en second lieu, que ces vols ne peuvent même pas devenir des vols qualifiés, à raison des circonstances apparentes qui les auraient accompagnées. Mais ces circonstances peuvent constituer les éléments d'un fait punissable qui, à ce titre, tombe sous le coup de la loi pénale. Tel est, du moins, le dernier état de la jurisprudence, d'après laquelle l'elfraction qui, envisagée en elle-même, en dehors du vol qu'elle a précédé et dont elle n'est pas indivisible, constitue le délit de bris de clôture prévu par l'art. 456 c. pén., demeure punissable bien qu'elle accompagne une soustraction couverte par l'immunité de l'art. 380.
15. L'immunité de l'art. 380 ne peut être invoquée lorsque la soustraction est en réalité commise sur un objet appartenant à un tiers. Il en est ainsi, par exemple, quand un enfant soustrait frauduleusement dans la maison de ses parents un objet appartenant aux domestiques de ceux-ci ; ou lorsque le mari s'empare d'une lettre écrite par sa femme après que celle-ci s'en est dessaisie pour la confier à la poste.
§ 3. — Des différentes espèces de vols.
16. Le Code pénal distingue le vol simple (Pén. 401) et les vols qualifiés (Pén. 381 et s.), c'est-à-dire accompagné de certaines
circonstances qui l'aggravent. Ces circonstances sont les suivantes :
17. 1. Vols qualifiés à raison de la qualité de l'agent (R. 189 et s.; S. 42 et s.). — Rentrent sous celle qualification les vols commis : 1» Par les domestiques et hommes de service à gages (l'en. 386-3"), an nombre desquels il faut comprendre même les bibliothécaires, précepteurs, commis ou clercs, les commis ou préposés personnels des fonctionnaires publics directement salariés par ceux-ci, mais non pas les agents des administrations publiques ni les individus revêtus d'un caractère officiel, par exemple un garde particulier. — Lorsque le vol a lieu au préjudice du maître, il est toujours présumé vol domestique, même s'il a lieu hors de la maison du mailre, par exemple, s'il s'agit du vol de blé dans une grange non dépendante de ladite maison. Au contraire, dans le cas où l'objet dérobé par un domestique ou un homme de service à gages appartient à une personne qu'il ne sert pas, ce vol n'est passible des peines du vol domestique qu'autant qu'il a été commis soit dans la maison du maitre, soit dans une maison où le domestique a accompagné son maitre.
18. 2° ... Par les ouvriers, compagnons ou apprentis, dans l'atelier ou le magasin du maitre (Pén. 380-3") et, d'une façon générale, par l'individu travaillant habituellement dans l'habitation où il a volé, par exemple par un commis aux écritures dans une maison de commerce.
19. 3° ... Par les aubergistes, hôteliers ou leurs préposés (Pén. 380-4°), c'est-à-dire par toute personne tenant hôtel, auberge, maison garnie, restaurant, café ou cabaret; ce texte est applicable, que le vol ait porté soit sur des objets expressément déposes entre les mains de l'hôtelier, soit sur ceux qui ont été apportés par le voyageur.
20. 4U ... Par les voituriers ou bateliers ou par leurs préposés (Pén. 380-4°).
2t. Les vols énumérés suprà, n<" 17 à 20, sont punis de la réclusion (Pén. 380).
22. II. Vols qualifiés à raison des lieux où ils ont été commis (R. 302 et s. ; S. 52 et s.). — Ce sont : 1° les vols commis dans les maisons habitées et leurs dépendances, dans les parcs et enclos. — Il est à remarquer que le fait qu'un vol a été commis dans une maison habitée ne constitue pas par lui seul une circonstance aggravante; ce fait ne devient un élément d'aggravation qu'autant qu'il se combine avec d'autres, déterminés par la loi , comme la circonstance de nuit, de réunion (Pén. 3S1, 385, 380-1°). - L'art. 390 c. pén. indique ce qui doit être considéré comme maison habitée. On admet que sont réputés tels : a) le bâtiment qui sert actuellement à l'habitation, quelle que soit d'ailleurs sa destination principale ; b) le bâtiment qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation. Il en est ainsi qu'il s'agisse d'un bâtiment, d'un logement, d'une loge ou d'une cabane même mobile. Spécialement, on doit tenir comme maison habitée : les bureaux d'une maison de banque, où tout le personnel des employés se réunit quotidiennement pendant la plus grande partie de la journée; ... ou encore une étable, même séparée par un chemin de la maison habitée, mais dans laquelle couche habituellement la personne chargée de surveiller les bestiaux , alors qu'elle y était couchée la nuit où le vol a été commis ;... ou même, le bureau d'une gare de tramways, habité seulement par la receveuse pendant le jour et à certaines heures. — Le vol est réputé commis dans une maison habitée lorsqu'il a été perpétré dans ses dépendances, notamment un jardin, un parc, une grange, une forge, dépendant d'une maison habitée. Si le uarc ou l'enclos est séparé d'une habitalion, il peut néanmoins devenir une cause d'aggravation
en ce sens que le voleur, pour s'y introduire, est tenu de recourir à l'escalade, à l'elfraction ou à l'emploi de fausses clefs. — L'art. 391 c. pén. définit ce qui doit être répuié parc ou enclos. — En ce qui concerne les vols commis dans les édifices consacrés au culte, V. infrà, Additions complémentaires, v° Culte, n» 22.
23. 2° ... Les vols commis dans les dépôts publics (Pén. 254, 255, 250), notamment les archives, greffes, 'bibliothèques publiques.
24. 3° ... Les vols commis sur les chemins publics ( Pén. 383). On entend par chemins
Enblics les chemins destinés à l'usage du pulic, qu'ils appartiennent à l'Etat, aux défrartements ou aux communes. Mais, d'après a jurisprudence, il n'y faut pas faire rentrer les rivières, canaux, voies ferrées, ni même les rues des villes, faubourgs, bourgs et villages. Ainsi le vol sur un chemin de fer, au préjudice d'un voyageur, n'est pas un vol sur un chemin public.
25. 4° ... Les vols dans les champs, les étangs, etc. (Pén. 388, 389). L'art. 388 c. pén. comprend : a) les vols de bestiaux ou d instruments d'agriculture dans les champs (Pén. 388, §1"), c'est-à-dire les vols de chevaux ou bétes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, et des instruments qui servent aux travaux de la terre, exposés à la foi publique dans les terres labourables, pâturages et autres propriétés de même nature : la peine est d'un emprisonnement de un à cinq ans, et d'une amendede 10 à 500 francs; — b) les vols de bois dans les ventes, de pierres dans les carrières, de poissons en étang, vivier ou réservoir : la peine est la même qu'au cas précédent; — c) les vols de récoltes ou autres productions utiles de la terre déjà détachées du sol, vols de meules de grains faisant partie des récoltes (388, § 3) : la peine est d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 10 à 200 francs, ou de un à cinq ans si le vol a lieu avec certaines circonstances indiquées art. 288, § 4; — d) les vols de récoltes ou autres productions utiles à la terre non encore détachées du sol (Pén. 388, § 5). Cette espèce de vol s'appelle le maraudage ; le maraudage simple est réprimé par les art. 471, § 9, et 475, § 15, c. pén. (V. suprà, Contravention, n°5 40 et 78 ); il devient un délit, puni par l'art. 388, § 5, lorsque les objets ont été dérobés soit au moyen de paniers ou de sacs, soit la nuit, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit par plusieurs personnes (Cr. c. 20 oct. 1894, D. P. 99. 1. 351). — L'expression « productions utiles à la terre » désigne les plantes et les autres productions végélales, engendrées soit naturellement, soit par le travail de l'homme, sans qu'il y ait à distinguer entre les productions qui sont destinées à la nourriture de l'homme, et celles qui ne peuvent servir qu'à la nourriture des animaux, ni même entre les produits alimentaires et les produirions de la terre propres à d'autres usages domestiques ou industriels, notamment, les raisins, les
fiommes de terre, le chaume, les trulfes orsqu'elles font l'objet d'une culture spéciale (la truffe, production spontanée du sol forestier, est protégée par l'art. 144 c. for.). La peine est d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 10 à 200 francs. — L'art. 389 c. pén. réprime les vols commis avec enlèvement ou déplacement de bornes. La peine consiste dans un emprisonnement de deux à cinq ans, et une amende de 16 à 500 francs. Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés en l'art. 42 c. pén., et frappé de l'interdiction de séjour pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus.
26. III. Vols qualifiés à raison de la circonstance de nuit. — La circonstance que le vol est commis la nuit est une cause d'aggra-
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ration de la peine, mais dans le cas seulement où elle concourt avec d'autres circonstances. Ainsi, l'art. 388 punit de cinq ans d'emprisonnement le vol de récoltes dans les champs lorsqu'il estcommisla nuit(V.s«prà, n» 25) ; l'art. 386 punit de la réclusion le vol commis la nuit dans une maison habitée ; l'art. 385 édicté la peine des travaux forcés à temps contre le vol commis la nuit, lors-
au'il est accompagné de violences, de port 'armes, et commis par plusieurs personnes; enfin, l'art. 381 prononce la peine des travaux forcés à perpétuité lorsqu'en outre de ces circonstances, le vol est commis avec effraction ou escalade dans une maison habitée. — La nuit doit s'entendre de l'intervalle de temps compris entre le coucher et le lever du soleil.
27. IV. Vols qualifiés à raison des circonstances de leur exécution (R. 471 et s.; S. 79 et s.). — Les vols ainsi qualifiés sont: 1° Vol commis par plusieurs personnes. — En dehors du cas de vol de récoltes (Pén. 388, § 4 et 5; V. suprà, n»25), la seule circonstance qu'un vol a été commis par plusieurs personnes est sans inlluence sur la pénalité; elle ne produit cet effet que lorsqu'elle est réunie à d'autres circonstances, telles que celle de nuit (V. suprà, n» 26), de port d'armes (V. infrà, n» 28), de maison habitée (V. suprà, n» 22). — Il ne faut pas confondre le concours de plusieurs personnes, réputé circonstance aggravante, avec la complicité. On ne peut dire qu'un vol a été commis par plusieurs personnes qu'autant que plusieurs ont coopéré aux faits d'exécution, c'est-à-dire qu'ils en ont été les coauteurs (Sur la distinction entre les complices et les coauteurs, V. suprà, Complice-complicité, noï 30 et s.).
28. 2° Vol avec port d'armes, c'est-à-dire dont l'auteur est porteur d'armes apparentes ou cachées (Sur le sens du mot armes, V. suprà, Armes, n<" 3 et s.). — Cette circonstance suffit à elle seule à aggraver le vol (Pén. 386, § 2) et à lui faire appliquer la peine de la réclusion. Lorsqu'elle est réunie à d'autres circonstances , elle concourt à une élévation plus forte de la peine (Pén. 381, 383, 385). — L'aggravation est indépendante de l'usage qui a pu être fait des armes.
29. 3° Vol avec effraction. — Il résulte des art. 381 et 384 c. pén. et de leur combinaison avec les art. 395 et 396 que l'effraction ne constitue une circonstance aggravante du vol qu'autant qu'elle a été commise dans les lieux habités ou clos (V. suprà, n° 22). — L'art. 393 c. pén. définit ce qu'on doit entendre par effraction. Il résulte de cet article que deux circonstances sont nécessaires pour constituer l'effraction : il faut d'abord qu'il y ait eu forcement, rupture, dégradation, démolition ou enlèvement, et qu en second lieu ces faits se soient produits sur une clôture ou sur un instrument destiné à fermer ou à empêcher le passage. Le Code pénal distingue les effractions extérieures (Pén. 395) et les effractions intérieures (Pén. 396). Les premières sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons ou leurs dépendances ; les secondes sont faites, après l'introduction, aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés. La loi ne punit comme effractions intérieures que celles qui se produisent après introduction par effraction extérieure; ainsi l'effraction à l'aide d'un couteau d'une valise placée sur une voiture publique, sur une grande route, n'est pas une circonstance aggravante. — L'effraction commise par un individu qui, après être entré sans obstacle dans une maison , doit s'ouvrir un passage pour en sortir, ne constitue pas une effraction punissable , et elle laisse au vol le caractère de vol simple.
30. 4° Vol avec escalade. — Il y a escalade, d'une fayon générale, au sens de l'art. 397 c. pén., toutes les fois que le voleur s'est
introduit dans l'édifice, parc ou enclos, par une ouverture autre que celle destinée à servir d'entrée, encore bien qu'il se soit servi à cet effet d'un moyen que le hasard ou les circonstances mettaient à sa disposition, par exemple, par un échafaudage dressé le long de la maison. — Il faut que l'escalade ait eu pour but d'introduire l'auteur du vol dans l'un des lieux désignés, et qu'il y ait eu entrée dans les maisons, etc., exécutée par-dessus les murs, portes, toitures, etc. — Si l'escalade n'avait eu pour but que de permettre au voleur d'atteindre les objets placés à une certaine hauteur, elle ne serait pas circonstance aggravante du vol. — L'escalade suppose l'entrée dans un lieu clos; mais il n'est pas nécessaire que ce lieu clos soit une maison habitée ; l'art. 397 vise également les cours, basses -cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos.
31. 5° Vol avec fausses clefs. — Il résulte des art. 381, §4, et 384 c. pén., que l'usage des fausses clefs n'aggrave la criminalité du vol qu'autant qu'il a eu lieu soit dans une maison, apparlement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit dans des édifices, parcs ou enclos ne servant pas à l'habitation et ne dépendant pas de maisons habitées. — L'usage de fausses clefs est une circonstance aggravante soit qu'elle ait été, pour le voleur, un moyen de s'introduire dans les édifices ou enclos, soit qu'il ait eu lieu seulement à l'intérieur pour arriver à la perpétration du vol. — Aux termes de l'art. 398 c. pén., sont qualifiés fausses clefs tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur aux serrures, cadenas ou fermetures quelconques auxquelles le coupable les a employées. Ainsi, il n'est pas nécessaire, pour qu'une clef soit réputée fausse, qu'elle ait été imitée, contrefaite ou altérée; il suffit qu'elle ait été employée à une fermeture à laquelle elle n'était pas destinée. Et même, si le voleur s'est servi, pour ouvrir la serrure, de la clef véritable destinée à cette serrure, qu'il a trouvée ou soustraite, la Cour de cassation le considère comme ayant fait usage d'une fausse clef.
32. La simple fabrication, contrefaçon ou altération de clefs est punie par l'art. 399 c. pén. d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou, si le coupable est. serrurier de profession, d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
33. 6» Vol commis à l'aide d'un faux titre, d'un faux costume ou en alléguant un faux ordre. — L'art. 381 c. pén., § 1er, assimile à l'effraction, à l'escalade ou à l'usage de fausses clefs, au point de vue de la pénalité, le fait de prendre, pour commettre le vol, le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou de se revêtir de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou d'alléguer un faux ordre de l'autorité civile ou militaire.
34. 7° Vol commis à l'aide de violences ou de menaces (Pén. 382, 385). — Les violences dont il est ici question sont toutes voies de fait dirigées contre les personnes, alors même qu'elles ne porteraient pas atteinte à leur sûreté, et qu'elles ne les menaceraient d'aucun danger personnel; par exemple, le fait par des voleurs, pour n'être pas reconnus, d'envelopper la tête de leur victime de couvertures. — Dans son dernier état, la jurisprudence décide que la violence n'est une circonstance aggravante du vol qu'autant qu'elle a eu lieu pour en faciliter ou en consommer l'exécution , et non lorsqu'elle ne s'est produite que pour permettre la fuite du voleur.
35. 8" Grivèlerie ou filouterie d'aliments. — La loi du 26 juill. 1873 ( D. P. 73. 4. 94) a ajouté à l'art. 401 c. pén. une disposition
aux termes de laquelle quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu'il aura consommés en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 16 francs au moins et de 200 francs au plus. — Pour que le délit existe, il est nécessaire que les aliments aient été consommés au moins en partie, et, en outre, que le consommateur ait su qu'il était dans l'impossibilité de payer; il ne suffirait pas qu'il eût refusé de payer, tout en ayant les ressources suffisantes pour le faire. En outre, il faut qu'on se soit fait servir des boissons ou des aliments dans un établissement et dans des conditions où le maître a le droit de compter sur un payement immédiat : le délit n'existerait pas si le cabaretier ou l'aubergiste avait suivi la foi du consommateur, par exemple, si un aubergiste avait admis à crédit l'individu dans son auberge et lui avait donné le logement et la nourriture.
§ 4. — Peines du vol.
36. Le vol simple est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 16 à 500 francs (Pén. 401). Les vols de récoltes sont punis également de peines correctionnelles (V. suprà, n° 25). Les autres vols qualifiés constituent des crimes et sont punis des peines de la réclusion ou des travaux forcés à temps ou à perpétuité ( Pén. 381 à 386).
§ 5. — Détournements commis par le saisi ou par le donneur de gage (R. 674 et s.;
S. 104 et s.).
37. L'art. 400, §§ 3 et 4, c. pén., prévoit la destruction ou le détournement par le saisi des objets saisis sur lui. La peine est de deux mois à deux ans d'emprisonnement si les objets avaient été laissés à sa garde, de un à cinq ans si les objets avaient été laissés à la garde d'un tiers. — Ces dispositions sont applicables à toutes les saisies : à la saisie -exécution, à la saisie des fruits pendants par racine ou saisie - brandon , à la saisie immobilière, à la saisie -gagerie, à la saisie-revendication. Elles le sont également au cas de détournement ou de destruction de biens placés sous séquestre judiciaire. D'après la jurisprudence, elles sont encore applicables au cas où la saisie constitue une mesure préalable à l'application d'une peine; par exemple, elles frappent l'individu qui, poursuivi à raison d'une contravention pour tenue de jeu de hasard dans un lieu public, reprend subrepticement la table de jeu que, conformément à l'art. 477 c. pén., l'officier de police, rédacteur du procès-verbal de la contravention, avait saisie et déposée sous sa garde dans une habitation voisine.
38. L'art. 400, §5, punit des peines du vol simple tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui a détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gage.
§ 6. — A Itération des liquides ou marchandises par les voituriers ou bateliers, ou par leurs préposés (R. 298 et s.; S. 51).
39. L'art. 387 c. pén. punit les voituriers, bateliers, ou leurs préposésquiauraientaltéré des vins ou autres marchandises dont le transport leur a été confié. La peine est d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 16 à 100 francs. Si l'altération a eu lieu par le mélange de substances malfaisantes, l'emprisonnement est de deux à cinq ans, et l'amende de 25 à 500 francs; la privation des droits mentionnés en l'art. 49 et l'interdiction de séjour peuvent, en outre, être prononcées. Ces peines s'appliquent à la simple tentative.
•WARRANTS ET RÉCÉPISSÉS
WARRANTS ET RÉCÉPISSÉS
(R. v° Warrant» et chèques; S. eod. v).
Art. 1». — Définition et législation.
1. Les récépissés et warrants sont des titres à ordre servant, les premiers à aliéner, les seconds à donner en gage les objets auxquels ils s'appliquent : ces objets, pour les récépissés, ne peuvent être que U-s marchandises déposées clans les magasins généraux; pour les warrants, au contraire, ce peuvent être non seulement ces marchandises, mais encore les produits agricoles détenus par l'agriculteur lui-même auquel ils* appartiennent.
2. Les warrants et récépissés sur marchandises sont régis par les mêmes lois que les magasins généraux (V. suprà , Magasins généraux, n» 2). — Les warrants agricoles le sont par la loi du 30 avr. 1V06, qui abroge et remplace celle du 18 juill. 1898 (D. P. 98. 4. 89).
Art. 2. — Récépissés et warrants sur marchandises.
§ 1". — Conditions de validité.
3. Les récépissés et warrants sont extraits d'un registre à souche tenu par l'exploitant du magasin général (V. suprà, Magasins géné-
, n° 8). Ils énoncent, l'un et l'autre, les nom, profession et domicile du déposant, ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur (L. 28 mai 1858, art. \" , § 2; art. 2, D. P. 58. 4. 69). — Mais il n'est pas nécessaire qu'ils contiennent l'estimation de cette valeur : ladite estimation, si le déposant désire y faire procéder, ne peut d'ailleurs avoir lieu que par des courtiers de commerce inscrits. — Sur la responsabilité des exploitants de magasins généraux en ce qui concerne la rédaction des récépissés de warrants, V. suprà, Magasins généraux, n° 16.
4. Le porteur du récépissé et du warrant réunis a toujours le droit de demander que la marchandise déposée soit fractionnée en autant de lots qu'il le désire, et que le titre primitiT soit remplacé par autant de récé-
?issés et de warrants qu'il y a de lots (Décr. 2 mars 1859, art. 15, D. P. 59. 4. 21).
Endossement.
5. Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément (L. 28 mai 1858, art. 3). — Leur remise pure et simple, sans endossement, ne produirait aucun effet et ne conférerait au bénéficiaire aucun droit de propriété , ni de gage , ni même de rétention.
6. L'endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté ( L. 1858, art. 5, § 1"). — Et la date doit être sincère : une antidate serait même passible de la peine du faux.
7. L'endossement du warrant séparé du récépissé doit, en outre, énoncer le montant intégral, en capital et intérêts, de la créance garantie, la date de son échéance, et les nom .profession et domicile du créancier (L. 1858, art. 5, § 2). Le premier ces-
sionnaire du warrant doit, de plus, faire immédiatement transcrire l'endossement sur les registres du magasin général avec les énonciations dont il est accompagné, et mention de cette transcription est faite sur le warrant ( L. 1858, art. 5, § 3). Mais celte transcription n'est nécessaire que pour le premier endossement du warrant séparé que t'ait naitre le gage, et non pour les endossements subséquents. Toutefois, s'ils y trouvent intérêt, ces endosseurs ont la (acuité, ainsi que tout cessionnaire du récépissé, d'exiger la transcription de l'endossement l'ait à leur profit, avec indication de leur domicile (Décr. 1859, art. 16). Il convient d'ajouter qu'un endossement subséquent ne peut être lait pour une somme supérieure à celle qui a fait l'objet du premier endossement.
8. Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts (L. 1858, art. 11).
§ 3. — Droits du porteur.
9. Le porteur régulier du récépissé et du warrant réunis est propriétaire absolu de la marchandise déposée et peut en disposer complètement et librement. 11 peut, spécialement, la retirer du magasin général à son gré ; et le propriétaire de ce magasin ne peut lui opposer à cet égard que les exceptions personnelles qu'il a contre lui : il ne peut se prévaloir, notamment, d'exceptions du chef d'un précédent endosseur, ni d'une saisie-arrêt pratiquée par un créancier de cet endosseur. 11 n'en serait autrement que s'il s'agissait de frais de magasinage que le porteur aurait su être dus lors de l'endossement à lui consenti.
10. Le porteur du récépissé séparé du warrant n'a, au contraire, le droit de disposer de la marchandise déposée qu'à la charge par lui de payer la créance garantie par le warrant, ou d'en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise (L. 1858, art. 4, §2). Mais il peut, même avant l'échéance, payer la créance garantie par le warrant et opérer ainsi le retrait de la marchandise. S'il peut se mettre d'accord à cet égard avec le porteur dudit warrant, c'est à lui qu'il verse les fonds; si, au contraire, ce porteur n'est pas connu, ou si, étant connu , il ne peut s'entendre avec lui sur les conditions auxquelles aurait lieu l'anticipation du payement, la somme due, y compris les intérêts jusqu'à l'échéance, est consignée à l'administration du magasin général, qui en demeure responsable , et cette consignation libère la marchandise ( L. 1858, art. 6, § 1" et 2). — Sur la responsabilité du magasin général quant aux fonds consignés, V. suprà, Magasins généraux. — Le porteur du récépissé ne peut, d'ailleurs, effectuer ainsi que le retrait de la totalité des marchandises, après avoir consigné la somme entière due au porteur du warrant ; il ne peut, sans le consentement de ce dernier, retirer seulement une partie des marchandises en consignant une partie proportionnelle de la somme due.
11. Quant au porteur du warrant séparé du récépissé, il a un droit de nantissement sur la marchandise déposée (L. 1858, art. 4, § 1"). — En cette qualité, il a, tout d'abord, un droit de rétention qu'exerce pour lui le magasin général en s'opposant au retrait de la marchandise, à moins de payement ou de consignation de la somme due.
12. En second lieu, il a le droit de toucher à l'échéance, et, à défaut de payement, de faire vendre ( L. 1858, art. 7, § 1"). — Cette vente a lieu huit jours après protêt et sans aucune formalité de justice; elle est publique et a lieu aux enchères par un cour-
tier inscrit (L. 1858, art. 7, § 1")- — L'administration du magasin général est tenue de donner au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder ( Décr. 1859, art. 18, § 1"). — Sur les formes du protêt, V. suprà, Lettre de change, nos 94 et s.
13. En troisième lieu, le porteur du warrant séparé a un privilège sur le prix de la vente : il est payé sur ce prix, directement et sans formalités de justice, par préférence à tous créanciers, sans autre déduction que celle : 1» des contributions indirectes, des taxes d'octroi et des droits de douanes dus par la marchandise ; 2° des frais de vente, de magasinage et autres faits pour la conservation de la chose ( L. 1858, art. 8, § 1er). La somme excédant celle qui revient au porteur du warrant est remise au porteur du récépissé, si ce dernier se présente lors de la vente; sinon elle est consignée à l'administration du magasin général (L. 1858, art. 8, § 2). Cette administration ne peut délivrer la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant : 1° la justification du payement des droits et frais privilégiés, ainsi que du montant de la somme prêtée sur le warrant; 2» la consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé (Décr. 1859, art. 18, 8 2).
14. Si la portion disponible du prix de la vente ne suftit pas en remboursement du porteur du warrant, ce dernier a un recours contre l'emprunteur et les endosseurs. Mais ce recours ne lui appartient que dans ce cas, c'est-à-dire seulement après qu'il a exercé ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance (L. 1858, art. 9, § 1er). — Encore ne peut- il exercer ledit recours contre les endosseurs qu'à la double condition : 1" qu'il ait fait procéder à la vente dans le mois du protêt; 2» qu'il leur ait dénoncé ce protêt avec assignation dans les délais fixés par les art. 165 et s. (V. suprà, Lettre de change), délais qui ne courent, il est vrai, que du jour où la vente de la marchandise est réalisée (L. 1858, art. 9, § 2 et 3).
15. Le droit de faire vendre appartient également à l'emprunteur, c'est-à-dire au souscripteur primitif du warrant, qui, après s'être dessaisi à la fois du récépissé et du warrant, rembourse le porteur du warrant à l'échéance; cet emprunteur peut même, en ce cas, faire vendre, contre le porteur du récépissé, huit jours après l'échéance, et sans qu'il lui soit besoin de faire aucun protêt et mise en demeure (L. 1858, art. 7, § 2). Et il se fait payer sur le prix de la vente dans les mêmes conditions que le porteur du warrant, et en exerçant son privilège.
16. Les porteurs de récépissés et de warrants ont, sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistres, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée (L. 1858, art. 10). — En outre, la loi, prévoyant le cas de perte d'un récépissé ou d'un warrant, décide que la victime de cette perte peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata, s'il s'agit du récépissé; le payement de la créance garantie, s'il s'agit du warrant (L. 1858, art. 12).
Art. 3. — Warrants agricoles.
§ 1er. — Conditions de validité.
17. Tout agriculteur peut emprunter sur les produits agricoles ou industriels de son exploitation qui ne sont pas immeubles par destination, y compris le sel marin et les animaux domestiques lui appartenant, soit en en conservant la garde dans les bâtiments ou sur les terres de cette exploitation , soit en en confiant le dépôt aux syndicats , comices
WARRANTS ET RÉCÉPISSÉS
ou sociétés agricoles dont il est adhérent, ou à des tiers convenus entre les parties. — L'emprunt peut également être contracté par les sociétés coopératives agricoles sur les produits dont elles sont devenues propriétaires, lorsque les statuts ne s'y opposent pas (L. 30 avr. 1906, art. 1»', § 1"). — Le» ostréiculteurs jouissent de cette faculté (.Même loi, art. 18).
18. Le warrant peut être constitué non seulement par le propriétaire ou l'usufruitier de l'exploitation d'où proviennent les produits agricoles, mais encore par le simple fermier de celte exploitation. Ce dernier doit seulement, avant tout emprunt, aviser le propriétaire du fonds loué de la nature, de la valeur et de la quantité des produits qui doivent servir de gage pour l'emprunt, ainsi que du montant des sommes à emprunter (L. 1898, art. 2, §!•')• — Cet avis doit être donné au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur mandataire légal désigné, par l'intermédiaire du greffier du juge de paix du canton de la situation des objets warrantés ; si l'emprunteur est une société coopérative agricole, la compétence appartient au greffier du canton du siège légal de cette société. La lettre d'avis est soumise au greffier, qui doit la viser, l'enregistrer et l'envoyer sous forme de pli d'alîaires recommandé comportant accusé de réception (L.
1906, art. 2, §2).
19. Le propriétaire, l'usufruitier ou le mandataire légal désigné ont le droit, si des termes échus leur sont dus, de s'opposer au prêt, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'accusé de réception, par une autre lettre envoyée également sous pli d'affaires recommandé au greffier du juge de paix ( L. 1906, art. 2, § 3). — Toutefois, si le prêteur y consent et sous la condition que l'emprunteur devra conserver la garde des produits warrantés dans les bâtiments ou sur les terres de l'exploitation, aucun avis n'est donné au propriétaire ou usufruitier, et le consentement donné est mentionné dans les clauses particulières du warrant; mais, en ce cas, le privilège du bailleur subsiste dans les termes de droit. Le bailleur peut renoncer à son privilège jusqu'à concurrence de la dette contractée, en apposantsa signature sur le warrant ( L. 1906, art. 2, § 4 et 5).
20. Pour établir la pièce dénommée warrant, le greffier de la justice de paix du canton où se trouvent les objets a warranter inscrit, d'après la déclaration de l'emprunteur, la nature, la quantité, la valeur et le lieu de situation des produits, gage de l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières relatives au warrant arrêtées entre les
arties. Il transcrit sur un registre spécial e warrant ainsi rédigé, et, sur le warrant, il mentionne le volume et le numéro de la transcription , avec la mention des warrants préexistant sur les mêmes produits. Lorsque les produits engagés ne restent pas entre les mains de l'emprunteur, l'acceptation de la garde de ces produits est constatée par récépissé signé du dépositaire des produits et, s'il y a lieu, du bailleur des locaux où ils sont en dépôt, porté sur le warrant lui-même ou donné séparément pour l'accompagner (L. 1906, art. 3, § 5). Le warrant doit indiquer, en outre, si le produit warranté est assuré ou non, et, en cas d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur. Faculté est donnée aux prêteurs de continuer l'assurance jusqu'à la réalisation du produit warranté (art. 5, § 1er et 5 ). — Enfin, lorsque l'emprunteur n'est point propriétaire ou usufruitier de l'exploitation, le greffier doit, en sus des indications ci-dessus, mentionner la date de l'envoi de l'avis au propriétaire ou usufruitier, ainsi que la non-opposition de leur part, après huit jours francs à partir de
l'accusé de réception du pli recommandé (art. 3, § 6).
21. Le warrant agricole peut être établi, entre les parties, sans l'observation des formalités ci -dessus prescrites. Mais, en ce cas, d'une part, il n'est opposable aux tiers qu'après sa transcription au greffe de la justice de paix, conformément à l'art. 3 précité, et, d'autre part, il ne prime les privilèges soit du bailleur, soit du dépositaire des produits warrantés et du propriétaire des lieux où est effectué le dépôt, que si les avis ou consentements prévus par les articles précédents ont été donnés (L. 1906, art. 4).
22. Il n'est pas besoin, pour que le warrant produise effet, que l'emprunteur se dessaisisse des produits warrantés (V. infrà, n° 25).
§ 2. — Endossement.
23. Le warrant est, comme les effets de commerce (V. suprà, Lettres de change, n» 17), transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté et signé; il énonce les noms, professions, domiciles des parties. Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. — L'endosseur (escompteur ou réescompteur) est tenu, dans les huit jours, d'aviser le greffier du juge de paix, par pli recommandé avec accusé de réception, ou verbalement, contre récépissé de l'avis. L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis; mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à l'application des dispositions des deux derniers paragraphes de l'art. 8 (V. infrà, n» 27) (art. 10).
24. Les warrants agricoles peuvent, d'ailleurs, être escomptés comme etlets de commerce par les établissements publics de crédit avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts (art. 9).
§ 3. — Obligations spéciales et droits de l'emprunteur.
25. L'emprunteur reste non seulement propriétaire, mais possesseur des objets warrantés; toutefois cette possession peut être transmise à un tiers, dépositaire des produits warrantés (art. 1er, § 1er, V. suprà, no 17). — L'emprunteur ou le dépositaire est responsable, d'ailleurs, de la marchandise qui reste confiée à sa garde, et cela sans aucune indemnité opposable aux bénéficiaires du warrant (art. 1er, § 4). 11 est même passible des peines de l'escroquerie ou de l'abus de confiance, suivant les cas, s'il vient à les détourner, dissiper ou détériorer volontairement. Les mêmes peines sont applicables à l'emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir constitué un warrant sur des produits déjà warrantés, sans avis préalable donné au nouveau prêteur (art. 14).
26. L'emprunteur conserve le droit de vendre les produits warrantés à l'amiable et avant le payement de la créance, même sans le concours du prêteur; mais la tradition à l'acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé (art. 8, § Ie')-
27. Il est tenu, comme tout emprunteur, de payer à l'échéance la créance garantie par le warrant. Mais il peut la rembourser, même avant cette époque, et, dans ce cas, il bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance, déduction faite d'un délai de dix jours. Si le créancier refuse ses offres, il peut, pour se libérer, consigner la somme offerte en observant les formalités prescrites par l'art. 1259 c. civ.— Les offres sont faites au dernier ayant droit connu, par les avis donnés au greffier, en conformité de l'art. 10 ( V. suprà). Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le juge de paix du canton où le warrant est
inscrit rend une ordonnance anx termes de laquelle le gage est transporté sur la somme consignée (art. 8, § 2 et 3).
28. L'inscription du warrant est radiée sur la justification soit du remboursement de la créance garantie, soit d'une mainlevée régulière. L'emprunteur qui a remboursé son warrant le fait constater au grell'e de la justice de paix; le remboursement est inscrit sur le livre à souche, et il lui est donné un récépissé de la radiation de son inscription (art. 6). Mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre prévu à l'art. 3 ( V. suprà, n° 20], certificat lui est donné de la radiation de l'inscription. — L'inscription est radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai; si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la nouvelle date (art. 7).
29. L'emprunteur a seul qualité pour autoriser un tiers à requérir du greffier un état des warrants incrits à son nom, ou un certificat établissant qu'il n'en existe aucune; mais le greffier est tenu d'obtempérer à une réquisition ainsi faite avec son autorisation. L'état délivré par le greffier ne peut remonter à une époque antérieure à cinq années (art. 6).
§ 4. — Droits du porteur.
30. Les produits agricoles warrantés restent, jusqu'au remboursementdessomir.es avancées, le gage du porteur du warrant (art. 1er, § 3), sous cette restriction que ce dernier, à la différence du créancier gagiste ordinaire, n'en a point possession, laquelle demeure entre les mains de l'emprunteur ou du dépositaire qui en assume la garde (V. suprà, n» 25).
31. A l'échéance, le porteur du warrant doit réclamer à l'emprunteur payement de sa créance, et, à défaut de ce payement, constater et réitérer sa réclamation par lettre recommandée adressée au débiteur et pour laquelle un avis de réception sera demandé. — S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de payement, quinze jours francs au plus tard après l'échéance, par avertissement pour chacun des endosseurs remis au greffier de la justice de paix compétent, qui lui en donne récépissé. Le greffier fait connaître cet avertissement dans la huitaine qui le suit aux endosseurs, par lettre recommandée, pour laquelle un avis de réception doit être demandé.— En cas de refus de payement, le porteur du warrant peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l'emprunteur, comme il est ci -dessus prescrit, faire procéder par un officier public ou ministériel à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d'une ordonnance du juge de paix rendue sur requête, fixant les jour, lieu et heure de la vente; elle doit être annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge de paix, qui peut même l'autoriser sans affiches, après une ou plusieurs annonces à son de trompe ou de caisse; le juge de paix peut, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée doit être constatée par une mention insérée au procès -verbal de vente. — L'officier public chargé de procéder prévient par lettre recommandée le débiteur et les endosseurs, huit jours à l'avance, des lieu , jour et heure de la vente.- Les art. 622 à 625 c. pr. civ. (V. suprà, Saisie-exécution, n0! 47 et s. ), reçoi vent ici leur application (art. 11). Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence a tous créanciers, sauf l'exception prévue
WARRANTS ET RÉCÉPISSÉS
par l'avant-dernier paragraphe île l'art. 2, et sans autres déductions que celle des contributions directes et des frais de vente et sans autres formalités qu'une ordonnance du juge de paix (art. 12).
32. Si le porteur du warrant fait procéder à la vente, conformément à l'art. 11 cidessus, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des produits warrantés. En cas d'insuflisance du prix pour le désintéresser, un délai d'un mois lui est imparti à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée , pour exercer son recours contre les endosseurs (art. 13).
33. Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur les produits assurés (art. a, § 3).
§ 5. — Compétence.
34. Lorsque, pour l'exécution de la loi du 30 avr. 1906, il y a lieu à référé, ce référé est porté devant le juge de paix de la situation des objets warrantes (art. 15).
Art. 4. — Enregistrement et timbre.
§ 1". — Jiëcrpissés et warrants sur marchandises.
35. Les récépissés et les warrants ne sont sujets à l'enregistrement, conformément à l'art. 23 de la loi du 22 frimaire an 7, que lorsqu'il en est fait usage.
36. Les récépissés de marchandises sont assujettis, lors de l'enregistrement, au droit tixe de 1 fr. 5U (L. 28 mai 1858, art. 13, D. P. 58. 4. 09; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12). — Les warrants sont, en vertu de la même disposition de la loi de 1858, assimilés aux effets négociables et, par conséquent, soumis au droit d'enregistrement de 0 fr. 50 pour cent. (V. suprà , Effets de commerce, n° 8).
37. Les récépissés sont soumis au timbre de dimension et les warrants au timbre pro-
?ortionnel des effets de commerce (L. 28 mai 858, art. 13; V. suprà, Effets de commerce, n°" Il et s.).
38. L'endossement d'un warrant séparé du récépissé non timbré ou non visé pour timbre conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du
magasin, sous peine, contre l'administration du magasin, d'une amende égale au montant du droit auquel le warrant est soumis (L. 28 mai 1858, art. 13).
§ 2. — Warrants agricoles.
39. Aux termes de l'art. 17 de la loi du 30 avr. 190G, sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus, aux art. 2, 3, 10 et 11 de ladite loi (V. suprà, n0' 18, 20, 23, 31 ); le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions d'emprunt, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux art. 6 et 7 (V. suprà, n»» 20, 28, 29). — Le warrant est passible du droit de timbre des effets de commerce (0 fr. 05 pour cent). — L'enregistrement (0 fr. 50 pour cent) ne devient obligatoire qu'en cas de vente opérée en vertu de l'art. 11 (V. suprà, n» 31). Le droit à percevoir sur le prix de ladite vente est de 0 fr. 10 pour cent (comme pour les marchandises neuves).
FORMULES
Nous donnons ici, à titre d'exemples, dos formules pouvant convenir pour la rédaction des actes sous seings privés le plus communément en usage.
On n'en trouvera donc pas pour les actes qui, comme le contrat de mariage ou Va constitution d'hypothèque, ne peuvent être légalement dressés qu'en la forme authentique, ni pour ceux qui, bien qu'admettant en droit la forme sous seings privés, sont ordinairement, dans la pratique, établis pardevant notaire : tels sont notamment les statuts des sociétés par actions.
Ces formules ne sont, bien entendu, qu'un canevas, où nous nous sommes efforcés de mentionner les clauses usuelles, mais qu'il appartient aux parties de modifier suivant leur volonté.