‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 48 sur 639 · MAGASINS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

MAGASINS GÉNÉRAUX

(R. v» Warrants et chèques; S. eod. v°).

§ 1er. — Définition et législation (R. 5 et s. ; S. 2 et s.).

1. Les magasins généraux sont des établissements ouverts à tous les intéressés, pour recevoir des marchandises en dépôt.

2. Les magasins généraux, régis d'abord par un décret du Gouvernement provisoire du 21 mars 1848, complété par un arrêté du ministre du 26 mars et par une loi du 23 août 1848 (D. P. 48. 4. 155), le sont aujourd'hui par la loi du 28 mai 1858 (D. P.

58. 4. 69). Cette loi a été modifiée elle-même, en partie, par une loi du 31 août 1870 (D. P. 70. 4. 81). Elle a été complétée par un décret réglementaire du 12 mars 1859 (D. P.

59. 4. 20), lequel a été modifié, lui aussi, par un décret du 21 avr. 1888 (D. P. 88. 4. 45).

§ 2. — Création des magasins généraux (S. 4 et s.).

3. Les magasins généraux ne peuvent être ouverts qu'en vertu d'une autorisation donnée par arrêté du préfet, après avis de la chambre de commerce, à son défaut, de la chambre consultative des arts et manufactures, et, à défaut de l'une ou de l'autre, du tribunal de commerce; cet avis doit être donné dans les huit jours de la communication de la demande, et le préfet est tenu de statuer à l'expiration de ce délai et dans les trois jours ( L. 1S70, art. Ie'). Un décret est même nécessaire si l'établissement projeté doit être placé dans des locaux soumis au régime de l'entrepôt réel ou recevoir des marchandises en entrepôt fictif (V. suprà , Douanes, n°s90 et s.). Mais un simple arrêté préfectoral est suffisant bien qu'au magasin général doive être annexée une salle de ventes publiques (Décr. 9 juin 1896, art. 1"', D. P. 98. 4. 89).

4. L'autorisation peut être obtenue par toute personne et par toute société commerciale, industrielle ou de crédit (L. 1870, art. 1er, § 1er) ; elle peut l'être aussi par des chambres de commerce ou par des villes. Mais cette autorisation est personnelle : les exploitants des magasins généraux ne peuvent céder leur établissement sans une autorisation délivrée dans les mêmes formes et par la même autorité que pour l'autorisation primitive (Décr. 1859, art. 12, modifié par le décret du 21 avr. 1888).

5. Le concessionnaire est soumis, par l'arrêté préfectoral , à l'obligation d'un cautionnement variant de 20.0*00 à 100.000 fr. Ce cautionnement peut être fourni, en totalité ou en partie, en argent, en rentes, en obligations cotées à la Bourse, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Cette valeur est estimée par le directeur de l'Enregistrement et des Domaines, sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès. Pour la conservation de cette garantie, une inscription

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