‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 49 sur 639 · MAJORAT · texte numérisé non relu

MAJORAT

est prise dans l'intérêt des tiers , a la diligence et au nom du directeur de l'Enregistrement et des Domaines (L. "1870, art. 2).

6. Les magasins généraux ne peuvent recevoir que les matières premières , les marchandises et les objets fabriqués que les négociants et les industriels veulent y déposer (L. 28 mai 1858, § 1"). L'autorisation préfectorale peut même spécialiser la nature des marchandises auxquelles le magasin sera ouvert. En tout cas, elle doit préciser les locaux où il sera établi.

7. Le défaut d'autorisation préfectorale (ou le fait que les marchandises déposées ont été placées dans des locaux autres que ceux indiqués par l'arrêté d'autorisation) n'exclut, d'ailleurs, que l'application des textes dérogeant au droit commun en faveur des magasins généraux, mais non celle des textes conformes à ce droit commun. Il entraine notamment, par suite, l'interdiction de faire des opérations de prêt sur gages; mais il n'empêche pas , par exemple , un emmagasinage ou dépôt ordinaire ; et même , suivant l'opinion générale, le warrant émané d'un magasin général non autorisé n'en est pas moins valable lorsqu'il s'applique à un gage commercial.

§ 3. — Caractères des magasins généraux.

8. L'autorisation , bien qu'elle permette au magasin général de se dire autorisé ou agréé par l'Etat, ne fait pas de l'exploitant un fonctionnaire public et laisse à l'établissement son caractère d'entreprise privée. — Mais l'exploitant a la qualité de commerçant, même lorsqu'il se borne au magasinage des marchandises. Il doit, en conséquence, tenir les livres ordinaires du commerce (Décr. 1859, art. 19; V. suprà, Commerçant, n»s 27 et s.). Il doit tenir, en outre, deux livres à souche, l'.un pour la délivrance des warrants et récépissés (V. infrà, Warrants), l'autre pour la constatation des sommes consignées en cas de retrait anticipé ou de vente de la marchandise (Décr. 1859, art. 19).

§ 4. — Opérations des magasins généraux (R. 13 et s.; S. 29 et s.).

9. Les magasins généraux ont pour mission spéciale 'de recevoir des marchandises en dépôt et de délivrer des récépissés et warrants (L. 28 mai 1858, art. 1"). Mais ils peuvent encore, et sans avoir besoin d'aucune autorisation spéciale, se charger des opérations et formalités de douane et d'octroi, déclarations de débarquement et d'embarquement, soumissions et déclarations d'entrée et sortie d'entrepôt, transferts et mutations ; des règlements de fret et autres entre les capitaines et les cosignataires, sous réserve des droits des courtiers maritimes et de leur intervention dans la mesure prescrite par les lois ; des opérations de factage, camionnage etgabarrageextérieur. Ils peuvent également se charger de faire assurer les marchandises dont ils sont détenteurs, au moyen , soit de polices collectives , soit de polices spéciales, suivant les ordres des intéressés (Décr. 1859, art. 4, § 2 et s.). Ils peuvent, en outre, mais moyennant une autorisation spéciale du préfet , se charger de toutes opérations ayant pour objet de faciliter les rapports du commerce et de la navigation avec l'établissement (Décr. 1859, art. 4, § 5), ou ouvrir une salle de ventes publiques (Décr. 9 juin 1896, art. 1", D. P. 97. 4. 88).

10. D'autre part, il leur est interdit de se livrer, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte c'autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises déposées (Décr. 1859, art. 4, § 1er)- Toutefois, ils peuvent donner ces marchandises en nantissement ou négocier les warrants qui les représentent (L. 1870, art. 3).

§ 5. — Obligations et responsabilité des exploitants (S. 21 et s.).

11. Les magasins généraux ne sont plus astreints à la surveillance du Gouvernement (L. 1870, art. 5). Mais ils sont soumis aux mesures de police concernant les lieux publics affectés au commerce , sans préjudice des droits du service des Douanes, lorsqu'ils sont établis dans des locaux placés sous le régime de l'entrepôt réel , ou lorsqu'ils contiennent des marchandises en entrepôt fictif (Décr. 1859, art. 7).

12. Chaque établissement doit avoir un règlement particulier qui doit être communiqué, avant l'ouverture de cet établissement, au préfet et aux corps entendus sur la demande d'autorisation; tous les changements apportés à ce règlement doivent également, avant d'être appliqués, être communiqués aux mêmes autorités (Décr. 1859, art. 9). Ledit règlement doit contenir, notamment, les dispositions nécessaires pour assurer la plus complète égalité entre les entreprises de transport dans leurs rapports avec chaque établissement : il est, en effet, interdit aux exploitants, à moins d'une autorisation spéciale de l'Administration , de faire directement ou indirectement, avec des entrepreneurs de transport, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises ayant le même objet (Décr. 1859, art. 5).

13. Les exploitants des magasins généraux sont pareillement tenus de les mettre, sans préférence ni faveur, à la disposition de toute personne qui veut opérer le magasinage ou la vente de ses marchandises dans les termes de la loi de 1858 (Décr. 1859,

14. Les taxes perçues doivent également être les mêmes pour tous les déposants (Décr. 1859, art. 8, § 3). Les tarifs établis par les exploitants afin de fixer la rétribution due pour la magasinage, la manutention, la location de la salle, la vente, et, généralement, pour les divers services qui peuvent être rendus au public, doivent être imprimés et transmis, avant l'ouverture des établissements, au préfet et aux corps entendus sur la demande d'autorisation. De même, tous les changements apportés aux tarifs doivent être d'avance annoncés par des affiches et communiqués aux mêmes autorités ; et, si ces changements ont pour objet de relever les tarifs, ils ne deviennent exécutoires que trois mois après qu'ils ont été annoncés et communiqués comme il vient d'être dit (Décr. 1859, art. 8, S 1 et 2).

15. Enfin, la loi de 1858, le décret de 1859, le tarif et le règlement particulier doivent être et demeurer affichés à la principale porte et dans l'endroit le plus apparent de chaque établissement (Décr. 1859, art. 10).

16. D'un autre côté, les exploitants sont, comme tous dépositaires (V. suprà, Dépôt, n° 14), responsables de la garde et de la conservation des marchandises qui leur sont confiées, sauf les avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou des cas de force majeure (Décr. 1859, art. 3). Spécialement, ils répondent vis-à-vis des propriétaires des sorties de marchandises qui, par leur faute ou celle de leurs employés, ont été effectuées sans un ordre régulier ou sans la remise des titres qui représentent ces marchandises. Ils sont également responsables des inexactitudes commises, dans les récépissés et warrants par eux délivrés, relativement à la nature, à la quantité ou au poids des marchandises et à toutes indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur : il en est ainsi du moins en tant que ces inexactitudes se rapportent à des faits qu'ils ont le droit ou le

pouvoir de vérifier; au contraire, ils ne sont pas responsable*, par exemple, de la qualité intrinsèque des marchandises enfermées dans des ballots dont l'ouverture ne leur est ni imposée ni permise. Ils sont de même responsables des consignations qui leur sont faites en vertu des art. 6, § 2, et 8, § 2, de la loi de 1858 (V. infrà, Warrants), et cela, alors même qu'ils auraient déposé ces fonds dans une maison de banque depuis tombée en faillite. Leur responsabilité, dans tous les cas où elle est ainsi encourue , ne se prescrit que par trente ans.

17. En cas de contravention ou d'abus commis par les exploitants, de nature à porter un grave préjudice à l'intérêt du commerce , l'autorisation accordée peut être révoquée par un acte rendu dans les mêmes formes que cette autorisation , et les parties entendues (Décr. 1859, art. 11).

§ 6. — Enregistrement et timbre.

18. Les dépositaires des registres des magasins généraux sont tenus de les communiquer aux préposés de l'Enregistrement sous peine d'une amende de 100 à 5000 francs (L. 28 mai 1858, art. 13, D. P. 58. 4. 69; 23 août 1871, art. 22, D. P. 71. 4. 54; 21 juin 1875, art. 7, D. P. 75. 4. 107).

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